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Décret n° 2016-1677 du 5 décembre 2016 portant statut particulier du corps des techniciens de police technique et scientifique de la police nationale

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 6 décembre 2016. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 6 décembre 2016
NatureDécret
Signé le5 décembre 2016
Publié le6 décembre 2016
PublicationJORF n°0283 du 6 décembre 2016
AutoritéMinistère de l'intérieur
NORINTC1621408D
IdentifiantJORFTEXT000033538303
RéférenceDécret n° 2016-1677 du 5 décembre 2016 portant statut particulier du corps des techniciens de police technique et scientifique de la police nationale, JO du 6 décembre 2016, NOR INTC1621408DLégifrance →

Publics concernés : fonctionnaires appartenant au corps des techniciens de police technique et scientifique de la police nationale. Objet : rattachement du corps des techniciens de police technique et scientifique aux dispositions statutaires communes de la catégorie B. Entrée en vigueur : les dispositions du décret entrent en vigueur le 1er janvier 2016, à l'exception de celles de l'article 20 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2017 . Notice : le décret a trois objets principaux. Tout d'abord, il rattache le corps des techniciens de police technique et scientifique au nouvel espace statutaire (NES) instauré par le décret du 11 novembre 2009. Par rapport au précédent statut particulier de ce corps, issu du décret n° 2005-1204 du 26 septembre 2005, le présent texte introduit, notamment, de nouvelles modalités de recrutement dans le premier grade et de déroulement de carrière dans le corps. Ensuite, il permet l'application au corps des techniciens de police technique et scientifique des mesures prévues par le protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique (PPCR). Enfin, il prévoit, pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier 2017, une mesure exceptionnelle de promotion interne d'agents spécialisés de police technique et scientifique dans le grade de pied de corps. Cette mesure conduit à réserver l'accès au grade de technicien par voie d'inscription sur liste d'aptitude d'agents spécialisés de police technique et scientifique. Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur,

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 411-2 et L. 413-1 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, notamment son article 148 ;

Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;

Vu le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 modifié portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat ;

Vu l'avis du comité technique ministériel unique du ministère de l'intérieur et du ministère des outre-mer en date du 7 juillet 2016 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 13 juillet 2016 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1 JORFARTI000033538318

Le corps des techniciens de police technique et scientifique de la police nationale, classé dans la catégorie B mentionnée à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, est régi par les dispositions du décret du 11 novembre 2009 susvisé et par celles du présent décret.

Article 2 JORFARTI000033538321

Le corps des techniciens de police technique et scientifique de la police nationale comprend les grades suivants :

1° Technicien de police technique et scientifique ;

2° Technicien principal de police technique et scientifique ;

3° Technicien en chef de police technique et scientifique.

Ces grades sont respectivement assimilés aux premier, deuxième et troisième grades mentionnés à l'article 2 du décret du 11 novembre 2009 précité.

Article 3 JORFARTI000033538323

Les techniciens de police technique et scientifique de la police nationale concourent aux missions de police judiciaire, par leurs constatations, analyses, recherches et examens de nature scientifique et technique.

Ils accomplissent les missions de police technique et scientifique qui leur sont confiées ou s'assurent de leur bon accomplissement par les agents placés sous leur autorité, conformément aux demandes adressées par l'autorité judiciaire, les services de police ou de gendarmerie et de toute autre autorité compétente, en mettant en œuvre les méthodes de travail appropriées et les équipements mis à leur disposition, dans le respect des principes de qualité et de rigueur scientifiques.

Les techniciens de police technique et scientifique ont vocation à seconder ou suppléer les ingénieurs de police technique et scientifique dans l'exercice de leurs missions.

Ils peuvent occuper des fonctions d'encadrement et se voir confier, dans le cadre de leur fonction, la direction ou la coordination d'un service ou d'une unité chargés de missions de police technique et scientifique. Ils ont alors autorité sur l'ensemble des personnels actifs, scientifiques, techniques et administratifs affectés à ce service ou à cette unité.

Les techniciens principaux et les techniciens en chef ont vocation à exercer ces fonctions ainsi que celles correspondant à un niveau de compétence particulier acquis par l'expérience professionnelle, par la formation initiale ou par la formation professionnelle tout au long de la vie.

Article 4 JORFARTI000033538324

Les techniciens de police technique et scientifique de la police nationale exercent leurs fonctions dans les établissements publics, les services centraux, les services déconcentrés et les services à compétence nationale relevant du ministère de l'intérieur.

Article 5 JORFARTI000033538325

Les techniciens de police technique et scientifique de la police nationale sont recrutés, nommés et gérés par le ministre de l'intérieur.

La titularisation, le détachement ou l'intégration dans un grade du corps des techniciens de police technique et scientifique de la police nationale sont subordonnés à l'obtention préalable du permis de conduire des véhicules automobiles (catégorie B) ou d'un titre équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne.

Chapitre II : Recrutement

Section 1 : Dispositions relatives au recrutement et au classement dans le grade de technicien de police technique et scientifique

Article 6 JORFARTI000033538355

Les techniciens de police technique et scientifique sont recrutés par voie de concours externe et interne selon les modalités définies aux 1° et 2° du I de l'article 4 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.

Ils peuvent également être recrutés par la voie de la promotion interne :

1° Après inscription sur une liste d'aptitude d'agents spécialisés de police technique et scientifique de la police nationale justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les nominations interviennent, d'au moins neuf années de services publics ;

2° Par la voie d'un examen professionnel, accessible aux agents spécialisés de police technique et scientifique de la police nationale justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les nominations interviennent, de sept années de services publics.

Les dispositions des articles 5 et 8 du décret du 11 novembre 2009 précité sont applicables aux concours et examens professionnels mentionnés au présent article.

Article 7 JORFARTI000033538359

Le nombre des places offertes au concours externe ou au concours interne mentionnés à l'article 6 ne peut être inférieur à 40 % du nombre total de places offertes à ces deux concours.

Les places qui n'ont pas été pourvues au titre de l'un de ces deux concours peuvent être reportées sur l'autre concours.

Article 8 JORFARTI000033538360

Les candidats reçus au concours externe et au concours interne mentionnés à l'article 6 sont nommés et titularisés selon les modalités prévues aux I, III, IV et V de l'article 11 du décret du 11 novembre 2009 précité.

Section 2 : Dispositions relatives au recrutement et au classement dans le grade de technicien principal de police technique et scientifique

Article 9 JORFARTI000033538362

Les techniciens principaux de police technique et scientifique sont recrutés par voie de concours externe et interne, par spécialité, selon les modalités définies aux 1° et 2° de l'article 6 du décret du 11 novembre 2009 précité. Le concours externe est ouvert aux candidats titulaires d'un titre ou d'un diplôme classé au moins au niveau III ou aux candidats titulaires d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes, dans les conditions fixées par le chapitre II du décret du 13 février 2007 susvisé.

Les techniciens principaux de police technique et scientifique peuvent également être recrutés :

1° Par la voie d'un troisième concours, par spécialité, accessible aux candidats remplissant les conditions prévues au II de l'article 6 du décret du 11 novembre 2009 susvisé ;

2° Par la voie d'un examen professionnel, accessible aux fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie C ou de même niveau relevant du ministère de l'intérieur, justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les nominations interviennent, de onze années de services publics.

Les dispositions des articles 7 et 8 du décret du 11 novembre 2009 précité sont applicables aux concours et examens professionnels mentionnés au présent article.

Article 10 JORFARTI000033538368

Le nombre de places offertes au concours externe ou au concours interne mentionnés à l'article 9 ne peut être inférieur à 40 % du nombre total de places offertes à ces deux concours.

Le nombre de places offertes au troisième concours ne peut être supérieur à 10 % du nombre total des places offertes aux concours externe et interne et au troisième concours.

La définition des spécialités ainsi que les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.

Article 11 JORFARTI000033538369

Les places qui n'ont pas été pourvues au titre de l'un des concours mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article 10 peuvent être reportées sur les autres concours.

Les emplois d'une spécialité qui n'auraient pas été pourvus peuvent être reportés sur une autre spécialité.

Article 12 JORFARTI000033538370

Les candidats reçus à l'un des concours mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article 10 accomplissent un stage d'une durée d'un an et sont nommés et titularisés selon les modalités prévues aux II, III, IV et V de l'article 11 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.

Les modalités d'organisation du stage sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.

Section 3 : Dispositions communes

Article 13 JORFARTI000033538372

Le nombre total de nominations susceptibles d'être prononcées au titre de la liste d'aptitude et de l'examen professionnel mentionnés à l'article 6 et au titre de l'examen professionnel mentionné à l'article 9 ne peut excéder deux cinquièmes du nombre des nominations prononcées à l'issue des concours externes et internes mentionnés à l'article 6 et à l'issue des concours externe et interne et du troisième concours mentionnés à l'article 9, des détachements de longue durée et des intégrations directes.

Toutefois, ce nombre peut être calculé en appliquant une proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'alinéa précédent.

Article 14 JORFARTI000033538373

Les fonctionnaires recrutés au titre de la liste d'aptitude et de l'examen professionnel mentionnés à l'article 6 et de l'examen professionnel mentionné à l'article 9 sont titularisés conformément aux dispositions de l'article 12 du décret du 11 novembre 2009 précité.

Article 15 JORFARTI000033538375

Les techniciens de police technique et scientifique recrutés en application de l'article 6 du présent décret sont classés conformément aux dispositions des articles 13 à 20, 22 et 23 du décret du 11 novembre 2009 précité.

Les techniciens principaux de police technique et scientifique recrutés en application de l'article 9 du présent décret sont classés conformément aux dispositions des articles 21 à 23 du décret du 11 novembre 2009.

Chapitre III : Avancement

Article 16 JORFARTI000033538329

Les modalités d'avancement d'échelon et de grade au sein du corps des techniciens de police technique et scientifique de la police nationale sont déterminées par les dispositions du chapitre IV du décret du 11 novembre 2009 précité.

Chapitre IV : Dispositions diverses

Article 17 JORFARTI000033538331

Les fonctionnaires détachés ou intégrés directement dans le corps des techniciens de police technique et scientifique de la police nationale reçoivent une formation, dont les modalités sont précisées par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique, leur permettant d'acquérir, outre une connaissance des fonctions exercées par les techniciens de police technique et scientifique, une compétence dans le domaine de la police judiciaire.

Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des techniciens de police technique et scientifique de la police nationale.

Article 18 JORFARTI000033538332

Peuvent être détachés dans le corps régi par le présent décret les militaires mentionnés à l'article 13 ter de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, dans les conditions fixées par le décret prévu par les mêmes dispositions.

Chapitre V : Dispositions transitoires et finales

Article 19 JORFARTI000033538334

I. - Au 1er janvier 2016, les techniciens de police technique et scientifique de la police nationale régis par le décret n° 2005-1204 du 26 septembre 2005 portant statut particulier du corps des techniciens de police technique et scientifique de la police nationale sont intégrés et reclassés dans le corps des techniciens de police technique et scientifique de la police nationale régi par le présent décret conformément au tableau de correspondance suivant :


GRADE D'ORIGINE

GRADE D'INTÉGRATION

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
(dans la limite de la durée d'échelon d'accueil)

Technicien en chef

Technicien en chef

7e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon :

- à partir de trois ans

10e échelon

Sans ancienneté

- avant trois ans

9e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon :

- à partir de deux ans

8e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise au-delà de deux ans

- avant deux ans

7e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

4e échelon :

- à partir de deux ans

7e échelon

Ancienneté acquise au-delà de deux ans

- avant deux ans

7e échelon

Sans ancienneté

3e échelon :

- à partir de deux ans

6e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise, au-delà de deux ans

- avant deux ans

5e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon :

- à partir d'un an

3e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an

- avant un an

2e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

Technicien principal

Technicien en chef

7e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

8e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

5e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

3e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

5e échelon

Sans ancienneté

Technicien

Technicien principal

12e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

9e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise

3e échelon :

- à partir de six mois

4e échelon

Sans ancienneté

- avant six mois

3e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise, majorées d'un an

2e échelon :

- à partir de six mois

3e échelon

Ancienneté acquise au-delà de six mois

- avant six mois

2e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise, majorées d'un an

1er échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

II. - Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté attribuées au titre des années antérieures à l'année 2016 et non utilisées pour un avancement d'échelon. III. - Les services accomplis dans le corps des techniciens de police technique et scientifique de la police nationale régi par le décret du 26 septembre 2005 précité ainsi que dans les grades de ce corps sont assimilés à des services accomplis dans le corps des techniciens de police technique et scientifique de la police nationale régi par le présent décret ainsi que dans les grades de ce corps.

Article 20 JORFARTI000033538336

A compter du 1er janvier 2017, et pour une durée de cinq ans, les nominations dans le grade de technicien de police technique et scientifique interviennent exclusivement par inscription sur une liste d'aptitude.

Le nombre d'emplois ouvert chaque année en application de l'alinéa précédent est fixé, sans préjudice de l'article 13, par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

Article 21 JORFARTI000033538337

A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires détachés dans le corps des techniciens de police technique et scientifique de la police nationale régi par le décret du 26 septembre 2005 précité sont placés, pour la durée de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le corps des techniciens de police technique et scientifique de la police nationale régi par le présent décret.

Ils sont classés dans ce corps conformément aux dispositions de l'article 19 du présent décret.

Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté attribuées au titre des années antérieures à l'année 2016 et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps.

Les services accomplis en position de détachement dans le corps des techniciens de police technique et scientifique de la police nationale régi par le décret du 26 septembre 2005 précité ainsi que dans les grades de ce corps sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le corps des techniciens de police technique et scientifique régi par le présent décret ainsi que dans les grades de ce corps.

Article 22 JORFARTI000033538338

Les techniciens stagiaires de police technique et scientifique de la police nationale régis par le décret du 26 septembre 2005 précité poursuivent leur stage dans le corps des techniciens de police technique et scientifique de la police nationale régi par le présent décret, au grade de technicien principal.

Article 23 JORFARTI000033538339

Les concours de recrutement ouverts dans le corps des techniciens de police technique et scientifique de la police nationale régi par le décret du 26 septembre 2005 précité se poursuivent jusqu'à leur terme dans les conditions définies par les arrêtés d'ouverture.

Les lauréats des concours mentionnés au premier alinéa, dont la nomination n'a pas été prononcée dans le corps des techniciens de police technique et scientifique de la police nationale avant la publication du présent décret, peuvent être nommés en qualité de stagiaire dans le grade de technicien principal de police technique et scientifique régi par le présent décret.

Les listes complémentaires établies par les jurys des concours mentionnés au paragraphe précédent peuvent être utilisées afin de pourvoir des emplois vacants relevant du grade de technicien principal de police technique et scientifique régi par le présent décret.

Article 24 JORFARTI000033538340

I. - Les agents placés sur la liste d'aptitude pour l'accès au corps de technicien de police technique et scientifique de la police nationale en application des dispositions du 3° de l'article 4 du décret du 26 septembre 2005 précité conservent la possibilité d'être nommés dans le grade de technicien principal de police technique et scientifique de la police nationale.

Les fonctionnaires promus au titre du premier alinéa au plus tard le 31 décembre 2016 sont nommés et reclassés selon les dispositions des articles 21 à 23 du décret du 11 novembre 2009 précité.

II. - Le concours professionnel d'accès au grade de technicien en chef de police technique et scientifique ouvert au titre de l'année 2016 se poursuit jusqu'à son terme dans les conditions définies par son arrêté d'ouverture.

III. - Les fonctionnaires promus au grade de technicien principal et au grade de technicien en chef, au titre de l'année 2016, sont classés dans le grade de technicien en chef de police technique et scientifique de la police nationale en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever des dispositions antérieures au présent décret jusqu'à la date de leur promotion, puis s'ils avaient été promus dans le grade de technicien principal ou de technicien en chef en application des dispositions de l'article 14 du décret du 26 septembre 2005 précité, et enfin reclassés à cette même date dans le grade de technicien en chef dans les conditions fixées par le tableau mentionné à l'article 19 du présent décret.

Article 25 JORFARTI000033538342

La commission administrative paritaire du corps des techniciens de police technique et scientifique demeure compétente jusqu'à l'expiration du mandat de ses membres.

A cet effet, les représentants du grade de technicien assurent la représentation du grade de technicien principal et les représentants des grades de technicien principal et technicien en chef assurent la représentation du grade de technicien en chef.

Article 26 JORFARTI000033538343

La mention : « techniciens de police technique et scientifique de la police nationale » est inscrite dans l'annexe au décret du 11 novembre 2009 précité.

Article 27 JORFARTI000033538345

Dans toutes les dispositions réglementaires en vigueur concernant les techniciens de police technique et scientifique de la police nationale, la référence au décret n° 2005-1204 du 26 septembre 2005 est remplacée par la référence au présent décret.

Article 28 JORFARTI000033538347

Sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article 23 et du II de l'article 24, le décret n° 2005-1204 du 26 septembre 2005 portant statut particulier du corps des techniciens de police technique et scientifique de la police nationale est abrogé.

Article 29 JORFARTI000033538351

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2016, à l'exception de celles de l'article 20 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2017.

Article 30 JORFARTI000033538354

Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'intérieur et la ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 5 décembre 2016.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur, Bernard Cazeneuve Le ministre de l'économie et des finances, Michel Sapin La ministre de la fonction publique, Annick Girardin

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