Texte publié au Journal officiel
1. Le titre III du livre III du code de l'éducation est ainsi modifié :
2. 1° L'intitulé de la section 6 du chapitre VII est ainsi rédigé : « Le certificat de spécialisation » ;
3. 2° L'article D. 337-139 est ainsi modifié :
4. a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
5. « Le certificat de spécialisation est un diplôme national professionnel délivré dans les conditions définies par les articles D. 337-140 à D. 337-160. » ;
6. b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
7. « Il est conçu dans un objectif d'insertion professionnelle et, à cette fin, est créé, par arrêté du ministre chargé de l'éducation, après avis de la commission professionnelle consultative compétente, au titre d'une spécialité correspondant à l'exercice d'un métier. Il atteste que son titulaire est apte à exercer une activité professionnelle spécialisée. » ;
8. c) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
9. « Chaque certificat de spécialisation est classé, par arrêté du ministre chargé de l'éducation, au niveau 3 ou au niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles. » ;
10. 3° Aux articles D. 337-140, D. 337-148, D. 337-151, D. 337-152, D. 337-155 et D. 337-160, les mots : « de mention complémentaire » et les mots : « de la mention complémentaire » sont remplacés, à chaque occurrence, par les mots : « du certificat de spécialisation » ;
11. 4° Aux articles D. 337-141, D. 337-145 et D. 337-149, les mots : « une mention complémentaire » sont remplacés par les mots : « un certificat de spécialisation » ;
12. 5° Aux articles D. 337-142, D. 337-144, D. 337-147, D. 337-150, et D. 337-159, les mots : « la mention complémentaire » sont remplacés, à chaque occurrence, par les mots : « le certificat de spécialisation » ;
13. 6° L'article D. 337-150 est ainsi modifié :
14. a) Au premier alinéa, les mots : « Le diplôme de mention complémentaire » sont remplacés par les mots : « Le diplôme de certificat de spécialisation » ;
15. b) Au deuxième alinéa, les mots : « de mention complémentaire » sont remplacés par les mots : « du certificat de spécialisation » ;
16. 7° Les articles D. 337-154 et D. 337-158 sont ainsi modifiés :
17. a) Les mots : « mentions complémentaires de niveau V de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation » et « mentions complémentaires classées au niveau V de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation » sont remplacés, à chaque occurrence, par les mots : « certificats de spécialisation de niveau 3 du cadre national des certifications professionnelles » ;
18. b) Les mots : « mentions complémentaires de niveau IV de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation » et « mentions complémentaires classées au niveau IV de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation » sont remplacés, à chaque occurrence, par les mots : « certificats de spécialisation de niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles » ;
19. 8° A l'article D. 337-154-1, les mots : « de mention complémentaire des niveaux V ou IV de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation » sont remplacés par les mots : « du certificat de spécialisation de niveau 3 ou de niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles ».
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code de l'éducation : art. D337-139, art. D337-140, art. D337-148, art. D337-151, art. D337-152, art. D337-155, art. D337-160, art. D337-142, art. D337-144, art. D337-147, art. D337-159, art. D337-141, art. D337-145, art. D337-149, art. D337-150, art. D337-154, art. D337-158, art. D337-154-1
Divisions : Section 6 : Le certificat de spécialisation