Texte consolidé · Décret

Décret n°94-929 du 27 octobre 1994 relatif aux soins dispensés aux détenus par les établissements de santé assurant le service public hospitalier, à la protection sociale des détenus et à la situation des personnels infirmiers des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire

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NatureDécret
Signé le27 octobre 1994
Publié le28 octobre 1994
Articles6 articles en vigueur
NORSPSH9402064D
IdentifiantLEGITEXT000005616854
RéférenceDécret n°94-929 du 27 octobre 1994 relatif aux soins dispensés aux détenus par les établissements de santé assurant le service public hospitalier, à la protection sociale des détenus et à la situation des personnels infirmiers des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre délégué à la santé,

Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 326, L. 331, L. 595-9, L. 711-1 à L. 711-4 et L. 716-9;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 381-30 à L. 381-30-6;

Vu le code de procédure pénale;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite;

Vu la loi no 83-633 du 22 juillet 1983 complétant la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, et notamment son article 37;

Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et constituant le titre II du statut général des fonctionnaires;

Vu la loi no 85-1468 du 31 décembre 1985 relative à la sectorisation psychiatrique;

Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et constituant le titre IV du statut général des fonctionnaires;

Vu la loi no 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire;

Vu la loi no 94-43 du 18 janvier 1994 relative à la santé publique et à la protection sociale, notamment ses articles 2 à 7 et 50;

Vu le décret no 47-1846 du 19 septembre 1947 modifié portant constitution de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales;

Vu le décret no 65-773 du 9 septembre 1965 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales;

Vu le décret no 84-99 du 10 février 1984 modifié portant statut particulier des infirmières et infirmiers des services médicaux des administrations centrales de l'Etat, des services extérieurs qui en dépendent et des établissements publics de l'Etat;

Vu le décret no 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonction;

Vu le décret no 86-602 du 14 mars 1986 relatif à la lutte contre les maladies mentales et à l'organisation de la sectorisation psychiatrique;

Vu le décret no 88-1077 du 30 novembre 1988 modifié portant statuts particuliers des personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière;

Vu le décret no 90-230 du 14 mars 1990 modifié relatif au statut particulier des infirmiers des services extérieurs de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse;

Vu le décret no 90-360 du 23 avril 1990 modifié portant statut particulier de certains personnels hospitaliers de l'Institution nationale des invalides;

Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés;

Vu le décret no 91-1271 du 18 décembre 1991 modifié portant statut particulier des personnels infirmiers surveillants-chefs des services médicaux de la fonction publique hospitalière et modifiant le décret no 88-1077 du 30 novembre 1988 portant statuts particuliers des personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière;

Vu le décret no 92-452 du 20 mai 1992 portant statut particulier des surveillants-chefs des services médicaux de l'Institution nationale des invalides et modifiant le décret no 90-360 du 23 avril 1990 modifié portant statut particulier de certains personnels hospitaliers de l'Institution nationale des invalides;

Vu le décret no 92-551 du 22 juin 1992 portant statut particulier des corps des surveillants-chefs, d'infirmiers et d'aides-soignants des établissements de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre;

Vu le décret no 92-776 du 31 juillet 1992 relatif au régime budgétaire, financier et comptable des établissements publics de santé et des établissements de santé privés participant à l'exécution du service public hospitalier;

Vu le décret no 93-547 du 26 mars 1993 portant statut particulier des surveillants-chefs des services médicaux des services extérieurs de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse et modifiant le décret no 90-230 du 14 mars 1990 relatif au statut particulier des infirmiers des services extérieurs de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse;

Vu le décret no 93-704 du 27 mars 1993 relatif aux soins dispensés en milieu pénitentiaire par les établissements publics de santé;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 4 février 1994;

Vu l'avis du Conseil supérieur des hôpitaux en date du 28 mars 1994;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat (commission des statuts) en date du 9 mai 1994;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de la justice en date du 26 mai 1994;

Vu l'avis de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 7 juin 1994;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète:

Article 1 LEGIARTI000006699021

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 2 LEGIARTI000006699022

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 3 LEGIARTI000006699024

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 4 LEGIARTI000006699025

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 5 LEGIARTI000006699026

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 6 LEGIARTI000006699027

1. a modifié les dispositions suivantes

Titre II : Dispositions relatives à la protection sociale des détenus.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000006699028

en vigueur le 28 octobre 1994, jusqu'au 26 juillet 2005

1. Les dispositions du présent titre entrent en vigueur à compter du 1er janvier 1994.

Titre III : Dispositions relatives aux conditions d'intégration dans des corps de la fonction publique hospitalière ou de la fonction publique de l'Etat des personnels infirmiers des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire.

Article 8 Abrogé LEGIARTI000006699029

en vigueur le 28 octobre 1994, jusqu'au 26 juillet 2005

1. Pour l'application des I, II et III de l'article 6 de la loi du 18 janvier 1994 susvisée, la date de la prise en charge effective par les établissements publics de santé associés au dispositif de soins en milieu pénitentiaire des obligations de service public mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 711-3 du code de la santé publique est, pour chaque établissement public de santé concerné, la date à laquelle entre en vigueur le protocole prévu à l'article R. 711-10 du même code.

Article 9 Abrogé LEGIARTI000006699030

en vigueur le 28 octobre 1994, jusqu'au 26 juillet 2005

1. Le détachement des agents mentionnés au I de l'article 6 de la loi du 18 janvier 1994 susvisée dans les corps correspondants de la fonction publique hospitalière intervient à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son grade d'origine, avec conservation de l'ancienneté qu'il détenait dans cet échelon.

2. Les agents ainsi placés en position de détachement concourent, le cas échéant, pour les avancements de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires des corps dans lesquels ils sont détachés.

Article 10 Abrogé LEGIARTI000006699031

en vigueur le 28 octobre 1994, jusqu'au 26 juillet 2005

1. Dans un délai d'un an à compter de la date définie à l'article 8 ci-dessus, les personnels infirmiers fonctionnaires relevant des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire peuvent, quelle que soit leur position statutaire, opter pour leur intégration soit dans un corps correspondant de la fonction publique hospitalière, soit dans l'un des autres corps d'infirmiers correspondants de la fonction publique de l'Etat.

2. Dès l'entrée en vigueur du protocole prévu à l'article R. 711-10 du code de la santé publique, le directeur de l'établissement public de santé signataire du protocole notifie aux personnels infirmiers concernés mentionnés au premier alinéa ci-dessus la date constituant le point de départ du délai d'un an susmentionné.

Article 11 Abrogé LEGIARTI000006699034

en vigueur le 28 octobre 1994, jusqu'au 26 juillet 2005

1. I. - L'agent qui opte pour l'intégration dans la fonction publique hospitalière adresse sa demande d'intégration au directeur de l'établissement public de santé concerné.

2. II. - Dans un délai de trois mois suivant la demande d'intégration, le directeur de l'établissement nomme l'agent dans le corps correspondant de la fonction publique hospitalière aux grade et échelon qu'il occupait en position de détachement ou dans son grade d'origine, avec conservation de l'ancienneté qu'il avait dans cet échelon.

3. La nomination prend effet à la date de la demande d'intégration dans la fonction publique hospitalière.

4. Les agents en fonctions bénéficient, sur leur demande formulée en même temps que la demande d'intégration, des dispositions prévues à l'article 49-III, 2°, premier alinéa, et 4° du décret du 30 novembre 1988 susvisé et à l'article 10-I, 2°, premier alinéa, et 4° du décret du 18 décembre 1991 susvisé.

5. La reprise d'ancienneté s'effectue par tiers, sur trois années à compter de la date définie à l'article 8 ci-dessus.

6. III. - Le directeur de l'établissement public de santé informe les services compétents du ministère de la justice de la date à laquelle chaque nomination est prononcée.

7. IV. - Les services accomplis dans les corps infirmiers des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire par les agents intégrés dans la fonction publique hospitalière sont assimilés à des services effectifs accomplis dans le corps d'intégration.

Article 12 Abrogé LEGIARTI000006699035

en vigueur le 28 octobre 1994, jusqu'au 26 juillet 2005

1. Les personnels mentionnés à l'article 10 qui n'ont pas opté pour l'intégration dans la fonction publique hospitalière peuvent demander leur intégration, sans détachement préalable, dans l'un des corps suivants de la fonction publique de l'Etat :

2. - corps des infirmières et infirmiers d'Etat régis par le décret du 10 février 1984 susvisé ;

3. - corps des infirmières et infirmiers et surveillants-chefs de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre régis par le décret du 22 juin 1992 susvisé ;

4. - corps des infirmiers de l'Institution nationale des invalides régis par le décret du 23 avril 1990 susvisé ;

5. - corps des surveillants-chefs de l'Institution nationale des invalides régis par le décret du 20 mai 1992 susvisé.

6. Ces intégrations interviendront au fur et à mesure des vacances d'emplois constatées dans les corps d'intégration.

7. Les fonctionnaires intégrés sont nommés à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu par l'intéressé dans son grade d'origine. Ils conservent l'ancienneté qu'ils détenaient dans cet échelon.

8. Les services accomplis dans les corps infirmiers des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire par les fonctionnaires intégrés dans l'un des corps mentionnés dans le présent article sont assimilés à des services effectifs accomplis dans le corps d'intégration.

Article 13 Abrogé LEGIARTI000006699036

en vigueur le 28 octobre 1994, jusqu'au 26 juillet 2005

1. Les agents intégrés dans la fonction publique hospitalière dans les conditions fixées à l'article 11 pourront demander que les services qu'ils ont accomplis dans les emplois d'infirmiers des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et effectués dans la catégorie B prévue à l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, soient considérés comme tels au regard du régime de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.

2. Pour bénéficier de cette disposition, les fonctionnaires concernés devront adresser, dans le délai d'un an mentionné à l'article 10 du présent décret, leur demande à l'autorité investie du pouvoir de nomination dans leur corps d'intégration.

Article 14 Abrogé LEGIARTI000006699037

en vigueur le 28 octobre 1994, jusqu'au 26 juillet 2005

1. L'article 5 du décret n° 93-704 du 27 mars 1993 susvisé est abrogé.

Titre IV : Dispositions diverses et transitoires.

Article 15 Abrogé LEGIARTI000006699038

en vigueur le 28 octobre 1994, jusqu'au 26 juillet 2005

1. A titre transitoire, les dispositions de la section III du chapitre Ier du titre Ier du livre VII du code de la santé publique, à l'exception du 1°, du b du 2° et du dernier alinéa de l'article R. 711-19 du code de la santé publique, ne s'appliquent pas aux établissements pénitentiaires dont le fonctionnement est régi par une convention passée en application de l'article 2 de la loi du 22 juin 1987 susvisée.

Article 16 Abrogé LEGIARTI000006699039

en vigueur le 28 octobre 1994, jusqu'au 26 juillet 2005

1. A compter du 1er janvier 1994 et à titre transitoire, le montant de la cotisation due par l'Etat en application de l'article L. 381-30-2 du code de la sécurité sociale et du dernier alinéa de l'article 4 de la loi du 18 janvier 1994 susvisée est calculé mensuellement.

2. A cette fin, le nombre respectif de détenus au titre desquels l'Etat est redevable, d'une part de la cotisation fixée en application de l'article L. 381-30-2 du code de la sécurité sociale et, d'autre part, de la cotisation réduite instituée par le dernier alinéa de l'article 4 de la loi du 18 janvier 1994 susvisée, est déterminé par application au douzième du nombre de détenus résultant de l'article R. 381-100 du même code du pourcentage des détenus présents, le premier jour de l'avant-dernier mois précédant le versement mensuel, d'une part, dans les établissements pénitentiaires à l'intérieur desquels le service public hospitalier assure les soins et, d'autre part, dans les autres établissements pénitentiaires.

Article 17 Abrogé LEGIARTI000006699040

en vigueur le 28 octobre 1994, jusqu'au 26 juillet 2005

1. Les protocoles mentionnés à l'article R. 711-10 du code de la santé publique devront être signés au plus tard le 1er juillet 1995 pour tous les établissements pénitentiaires autres que ceux qui sont mentionnés à l'article 15.

Article 18 Abrogé LEGIARTI000006699041

en vigueur le 28 octobre 1994, jusqu'au 26 juillet 2005

1. Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre d'Etat, ministre de la défense, le ministre de l'éducation nationale, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre de la fonction publique, le ministre des anciens combattants et victimes de guerre et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 octobre 1994.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, SIMONE VEIL

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, CHARLES PASQUA

Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, PIERRE MEHAIGNERIE

Le ministre d'Etat, ministre de la défense, FRANCOIS LEOTARD

Le ministre de l'éducation nationale, FRANCOIS BAYROU

Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY

Le ministre de la fonction publique, ANDRE ROSSINOT

Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, PHILIPPE MESTRE

Le ministre délégué à la santé, PHILIPPE DOUSTE-BLAZY

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