Article 1 LEGIARTI000006483886
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte abrogé. Les articles ci-dessous sont ceux que la base LEGI donne encore en vigueur : vérifiez sur Légifrance.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la défense, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu la loi du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires, notamment son article 19 ;
Vu le décret no 45-1637 du 17 juillet 1945 modifié fixant le régime de solde des militaires de l'armée de mer ;
Vu le décret no 48-1366 du 27 août 1948 modifié déterminant les indemnités diverses susceptibles d'être payées au titre de la solde aux militaires des armées de terre, de mer et de l'air, notamment son article 13 ;
Vu le décret no 49-1655 du 18 décembre 1949 modifié portant attribution d'une indemnité pour services aériens aux parachutistes ;
Vu le décret no 51-1208 du 16 octobre 1951 modifié fixant le mode de calcul des majorations pour service à la mer et des majorations pour services en sous-marins,
Décrète :
1. a modifié les dispositions suivantes
en vigueur le 23 février 1997, jusqu'au 1er octobre 2023
1. L'indemnité spéciale mentionnée à l'article précédent est versée aux plongeurs d'armes, aux nageurs de combat et aux plongeurs d'intervention qui effectuent au cours d'une même journée, une ou plusieurs plongées spécifiques.
en vigueur le 23 février 1997, jusqu'au 1er octobre 2023
1. Constitue une plongée spécifique, au sens du présent décret, toute plongée accomplie par les personnes visées à l'article 1er, au moyen d'équipements propres à la guerre des mines, au combat sous-marin et à l'intervention en milieu aquatique, dans un contexte d'entraînement ou d'opérations.
en vigueur le 23 février 1997, jusqu'au 1er octobre 2023
1. L'indemnité spéciale des plongeurs d'armes de la marine, des nageurs de combat de l'armée de terre et des plongeurs d'intervention peut se cumuler avec les majorations pour service à la mer et pour service en sous-marin prévues par les décrets du 17 juillet 1945 et du 16 octobre 1951 susvisés et avec l'indemnité pour services aériens des parachutistes prévue par le décret du 28 décembre 1949 susvisé.
2. La perception de cette indemnité est exclusive pour les militaires qui en bénéficient de toute autre rémunération au titre de leurs activités de plongée pour une même période.
en vigueur le 23 février 1997, jusqu'au 1er octobre 2023
1. Le montant de l'indemnité est fixé par arrêté du ministre de la défense, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.
2. La liste des brevets et certificats conférant la qualité de plongeur d'armes de la marine nationale, de nageur de combat de l'armée de terre et de plongeur d'intervention de la gendarmerie nationale, la liste des formations spécialisées visées à l'article 1er et le nombre d'indemnités susceptibles d'être perçues par un plongeur d'armes, un nageur de combat de l'armée de terre ou un plongeur d'intervention de la gendarmerie nationale sont fixés par un arrêté du ministre de la défense, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.
en vigueur le 23 février 1997, jusqu'au 1er octobre 2023
1. Le ministre de la défense, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 21 février 1997.
Alain Juppé
Par le Premier ministre :
Le ministre de la défense, Charles Millon Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Dominique Perben Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 23 février 1997).