Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 1 octobre 1997 pris pour l'application des dispositions du décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 fixant les modalités de calcul de la rémunération des militaires affectés à l'étranger.

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 4 octobre 1997
NatureArrêté
Signé le1er octobre 1997
Publié le4 octobre 1997
Articles10 articles en vigueur
NORDEFP9701785A
IdentifiantLEGITEXT000005624364
RéférenceArrêté du 1 octobre 1997 pris pour l'application des dispositions du décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 fixant les modalités de calcul de la rémunération des militaires affectés à l'étranger., version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Le ministre des affaires étrangères, le ministre de la défense, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget,

Vu la loi no 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires ;

Vu le décret no 59-1193 du 13 octobre 1959 fixant le régime de l'indemnité pour charges militaires ;

Vu le décret no 97-900 du 1er octobre 1997 fixant les modalités de calcul de la rémunération des militaires affectés à l'étranger,

Arrêtent :

Article 1 LEGIARTI000006487638

1. Le présent arrêté fixe les conditions d'application aux militaires affectés à l'étranger des dispositions du décret du 1er octobre 1997 susvisé.

Article 2 LEGIARTI000024626946

1. Les militaires visés par l'article 1er du décret du 1er octobre 1997 susvisé ne sont affectés à l'étranger que s'ils ont au préalable reçu un ordre de mutation pour y occuper un poste ou un emploi dans la position d'activité prévue par l'article L. 4138-2 du code de la défense.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006487639

en vigueur le 1er janvier 1998, jusqu'au 3 octobre 2011

1. Les militaires visés par l'article 1er du décret du 1er octobre 1997 susvisé ne sont affectés à l'étranger que s'ils ont au préalable reçu un ordre de mutation pour y occuper un poste ou un emploi dans la position d'activité prévue par la loi du 13 juillet 1972 susvisée.

Article 3 LEGIARTI000041834314

1. Pour l'application de l'article 5 du décret du 1er octobre 1997 susvisé, les militaires sont classés ainsi qu'il suit :

2. a) Les militaires affectés au sein des missions de défense, au sein des représentations permanentes de la France auprès des organisations internationales, à la présidence et au cabinet de la présidence des comités militaires de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord et de l'Union européenne, ainsi que le commandant suprême allié “ transformation ”, le directeur général de l'état-major de l'Union européenne, le conseiller spécial pour les programmes sous-marins australiens et les militaires relevant de la direction générale de la sécurité extérieure sont classés conformément au tableau n° 1 annexé au présent arrêté ;

3. b) Les autres personnels militaires visés par le présent arrêté sont classés conformément au tableau n° 2 annexé au présent arrêté ;

4. Les militaires à solde spéciale reçoivent 8 % de l'indemnité de résidence à l'étranger prévue pour le groupe dans lequel est classé leur grade.

Article 3 Modifié LEGIARTI000036825569

en vigueur le 21 avril 2018, jusqu'au 30 avril 2020

1. Pour l'application de l'article 5 du décret du 1er octobre 1997 susvisé, les militaires sont classés ainsi qu'il suit :

2. a) Les attachés de défense, attachés militaires spécialisés subordonnés à l'attaché de défense et leurs adjoints, les militaires affectés à la délégation française auprès du Conseil de l'Atlantique Nord ou à la cellule de planification de l'Union de l'Europe occidentale, ainsi que les militaires relevant de la direction générale de la sécurité extérieure sont classés conformément au tableau n° 1 annexé au présent arrêté ;

3. b) Les autres personnels militaires visés par le présent arrêté sont classés conformément au tableau n° 2 annexé au présent arrêté ;

4. Les militaires à solde spéciale reçoivent 8 % de l'indemnité de résidence à l'étranger prévue pour le groupe dans lequel est classé leur grade.

Nota : Conformément à l'article 5 de l’arrêté du 11 avril 2018, ces dispositions sont applicables aux militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées, à la date de leur reclassement, en application de l'article 9 du décret n° 2017-1007 du 10 mai 2017.

Article 3 Modifié LEGIARTI000024626950

en vigueur le 3 octobre 2011, jusqu'au 21 avril 2018

1. Pour l'application de l'article 5 du décret du 1er octobre 1997 susvisé, les militaires sont classés ainsi qu'il suit :

2. a) Les attachés de défense, attachés militaires spécialisés subordonnés à l'attaché de défense et leurs adjoints, les militaires affectés à la délégation française auprès du Conseil de l'Atlantique Nord ou à la cellule de planification de l'Union de l'Europe occidentale, ainsi que les militaires relevant de la direction générale de la sécurité extérieure sont classés conformément au tableau n° 1 annexé au présent arrêté ;

3. b) Les autres personnels militaires visés par le présent arrêté, à l'exception des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées visés en paragraphe c du présent article, sont classés conformément au tableau n° 2 annexé au présent arrêté ;

4. c) Les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées sont classés conformément au tableau n° 3 annexé au présent arrêté.

5. Les militaires à solde spéciale reçoivent 8 % de l'indemnité de résidence à l'étranger prévue pour le groupe dans lequel est classé leur grade.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006487640

en vigueur le 1er janvier 1998, jusqu'au 3 octobre 2011

1. Pour l'application de l'article 5 du décret du 1er octobre 1997 susvisé, les militaires sont classés ainsi qu'il suit :

2. a) Les attachés de défense, attachés militaires spécialisés subordonnés à l'attaché de défense et leurs adjoints ainsi que les militaires affectés à la délégation française auprès du Conseil de l'Atlantique Nord ou à la cellule de planification de l'Union de l'Europe occidentale sont classés conformément au tableau n° 1 annexé au présent arrêté ;

3. b) Les autres personnels militaires visés par le présent arrêté, à l'exception des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées visés en paragraphe c du présent article, sont classés conformément au tableau n° 2 annexé au présent arrêté ;

4. c) Les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées sont classés conformément au tableau n° 3 annexé au présent arrêté.

5. Les militaires autres que ceux à solde mensuelle reçoivent l'indemnité de résidence prévue pour le groupe dans lequel est classé leur grade après application des pourcentages suivants :

6. - militaires à solde forfaitaire : 30 % ;

7. - militaires à solde spéciale : 8 %.

Article 4 LEGIARTI000047590503

1. Les taux de l'indemnité d'état militaire prévue par l'article 6 du décret du 1er octobre 1997 susvisé attribuée aux militaires à solde mensuelle sont fixés ainsi qu'il suit :

2. - militaires classés dans un groupe d'indemnité de résidence mentionné à l'article 3 (a) du présent arrêté : 15 % du taux de base attribué en France métropolitaine ;

3. - militaires classés dans un groupe d'indemnité de résidence mentionné à l'article 3 (b) du présent arrêté : 100 % du taux de base attribué en France métropolitaine.

Nota : Conformément à l’article 5 de l’arrêté du 24 mai 2023 (NOR : ARMH2310711A), les dispositions suivantes entrent en vigueur le 1 er octobre 2023.

Article 4 Modifié LEGIARTI000036825574

en vigueur le 21 avril 2018, jusqu'au 1er octobre 2023

1. Les taux de l'indemnité pour charges militaires prévue par l'article 6 du décret du 1er octobre 1997 susvisé attribuée aux militaires à solde mensuelle sont fixés ainsi qu'il suit :

2. - militaires classés dans un groupe d'indemnité de résidence mentionné à l'article 3 (a) du présent arrêté : 15 % du taux de base, logé ou non logé, attribué en France métropolitaine ;

3. - militaires classés dans un groupe d'indemnité de résidence mentionné à l'article 3 (b) du présent arrêté : 100 % du taux de base, logé ou non logé, attribué en France métropolitaine.

Nota : Conformément à l'article 5 de l’arrêté du 11 avril 2018, ces dispositions sont applicables aux militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées, à la date de leur reclassement, en application de l'article 9 du décret n° 2017-1007 du 10 mai 2017.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006487641

en vigueur le 1er janvier 1998, jusqu'au 21 avril 2018

1. Les taux de l'indemnité pour charges militaires prévue par l'article 6 du décret du 1er octobre 1997 susvisé attribuée aux militaires à solde mensuelle sont fixés ainsi qu'il suit :

2. - militaires classés dans un groupe d'indemnité de résidence mentionné à l'article 3 (a) du présent arrêté : 15 % du taux de base, logé ou non logé, attribué en France métropolitaine ;

3. - militaires classés dans un groupe d'indemnité de résidence mentionné à l'article 3 (b ou c) du présent arrêté : 100 % du taux de base, logé ou non logé, attribué en France métropolitaine.

Article 5 LEGIARTI000048562905

1. Les taux de l'indemnité de garnison des militaires mentionnée à l'article 6 du décret du 1er octobre 1997 susvisé sont ainsi fixés :

2. 1° Militaires classés dans un groupe d'indemnité de résidence mentionné au b de l'article 3 du présent arrêté :


Officiers généraux

et supérieurs

Officiers subalternes

Aspirants, majors, adjudants-chefs et maîtres

principaux, adjudants et premiers maîtres

Autres militaires non officiers

à solde mensuelle

2 304,12 €

1 812,92 €

976,50 €

849,67 €

3. 2° Militaires classés dans un groupe d'indemnité de résidence mentionné au a de l'article 3 du même arrêté : 15 % des taux fixés au 1° du présent article.

4. Ces taux sont réévalués au 1er janvier de chaque année proportionnellement à l'évolution de la valeur du point d'indice de la fonction publique.

Nota : Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 8 décembre 2023 (NOR : ARMH2332483A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

Article 5 Modifié LEGIARTI000047590495

en vigueur le 1er octobre 2023, jusqu'au 1er janvier 2024

1. Les taux de l'indemnité de garnison des militaires mentionnée à l'article 6 du décret du 1er octobre 1997 susvisé sont ainsi fixés :

2. 1° Militaires classés dans un groupe d'indemnité de résidence mentionné au b de l'article 3 du présent arrêté :


Officiers généraux

et supérieurs

Officiers

subalternes

Aspirants, majors, adjudants-chefs et maîtres principaux, adjudants et premiers maîtres

Autres militaires non officiers

à solde mensuelle

2 270,07 €

1 786,13 €

962,07 €

837,11 €

3. 2° Militaires classés dans un groupe d'indemnité de résidence mentionné au a de l'article 3 du même arrêté : 15 % des taux fixés au 1° du présent article.

4. Ces taux sont réévalués au 1er janvier de chaque année proportionnellement à l'évolution de la valeur du point d'indice de la fonction publique.

Nota : Conformément à l’article 5 de l’arrêté du 24 mai 2023 (NOR : ARMH2310711A), les dispositions suivantes entrent en vigueur le 1 er octobre 2023.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000006487642

en vigueur le 1er janvier 1998, jusqu'au 10 janvier 2002

1. Pour l'application de l'article 8 du décret du 1er octobre 1997 susvisé, les militaires visés par le présent arrêté sont répartis ainsi qu'il suit :

2. Groupe I : militaires classés dans les groupes 4, 7, 8 et 11 mentionnés au tableau n° 1 annexé au présent arrêté et militaires classés dans les groupes 8, 9, 13, 16 et 17 mentionnés aux tableaux n° 2 ou n° 3 annexés au présent arrêté ;

3. Groupe II : militaires classés dans les groupes 15, 16 et 18 mentionnés au tableau n° 1 annexé au présent arrêté et militaires classés dans les groupes 19, 20 et 22 mentionnés aux tableaux n° 2 ou n° 3 annexés au présent arrêté ;

4. Groupe III : autres militaires.

Article 6 LEGIARTI000036825582

1. L'indemnité d'établissement prévue à l'article 11 du décret du 1er octobre 1997 susvisé est renouvelable à chaque mutation et s'acquiert par la prise de fonctions dans le poste à l'étranger.

2. Les taux maximaux de l'indemnité d'établissement sont fixés chaque année par référence au barème des indemnités de résidence à l'étranger mensuelles applicable au 1er janvier dans les conditions suivantes :

3. -officier général, colonel, lieutenant-colonel, personnel militaire de rang correspondant et personnel militaire classé dans les groupes 7 et 9 du tableau n° 2 annexé au présent arrêté : 70 % du montant de l'indemnité de résidence à l'étranger du groupe 9 ;

4. -commandant, capitaine, personnel militaire de rang correspondant et personnel militaire classé dans les groupes 11 et 13 du tableau n° 2 annexé au présent arrêté : 55 % du montant de l'indemnité de résidence à l'étranger du groupe 9 ;

5. -lieutenant, sous-lieutenant, aspirant, major, adjudant-chef, adjudant, personnel militaire de rang correspondant et personnel militaire classé dans les groupes 14 à 16 du tableau n° 2 annexé au présent arrêté : 40 % du montant de l'indemnité de résidence à l'étranger du groupe 9 ;

6. -sergent-chef, gendarme, sergent, caporal-chef, personnel militaire de rang correspondant et personnel militaire classé dans le groupe 17 du tableau n° 2 annexé au présent arrêté : 35 % du montant de l'indemnité de résidence à l'étranger du groupe 9 ;

7. -caporal, soldat, personnel militaire de rang correspondant : 14 % du montant de l'indemnité de résidence à l'étranger du groupe 9.

8. Lorsque l'affectation à un nouveau poste à l'étranger intervient moins de deux ans après une précédente affectation à l'étranger, les taux prévus à l'alinéa précédent sont réduits de moitié. Cette réduction n'est pas applicable en cas de mutation résultant d'un cas de force majeure dû à l'initiative d'un gouvernement étranger.

Nota : Conformément à l'article 5 de l’arrêté du 11 avril 2018, ces dispositions sont applicables aux militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées, à la date de leur reclassement, en application de l'article 9 du décret n° 2017-1007 du 10 mai 2017.

Article 6 Modifié LEGIARTI000028453611

en vigueur le 1er janvier 2014, jusqu'au 21 avril 2018

1. L'indemnité d'établissement prévue à l'article 11 du décret du 1er octobre 1997 susvisé est renouvelable à chaque mutation et s'acquiert par la prise de fonctions dans le poste à l'étranger.

2. Les taux maximaux de l'indemnité d'établissement sont fixés chaque année par référence au barème des indemnités de résidence à l'étranger mensuelles applicable au 1er janvier dans les conditions suivantes :

3. -officier général, colonel, lieutenant-colonel et personnel militaire de rang correspondant : 70 % du montant de l'indemnité de résidence à l'étranger du groupe 9 ;

4. -commandant, capitaine, personnel militaire de rang correspondant et personnel militaire classé dans les groupes 11 et 13 du tableau n° 3 annexé au présent arrêté : 55 % du montant de l'indemnité de résidence à l'étranger du groupe 9 ;

5. -lieutenant, sous-lieutenant, aspirant, major, adjudant-chef, adjudant, personnel militaire de rang correspondant et personnel militaire classé dans les groupes 14,15 et 16 du tableau n° 3 annexé au présent arrêté : 40 % du montant de l'indemnité de résidence à l'étranger du groupe 9 ;

6. -sergent-chef, gendarme, sergent, caporal-chef, personnel militaire de rang correspondant et personnel militaire classé dans le groupe 17 du tableau n° 3 annexé au présent arrêté : 35 % du montant de l'indemnité de résidence à l'étranger du groupe 9 ;

7. -caporal, soldat et personnel militaire de rang correspondant : 14 % du montant de l'indemnité de résidence à l'étranger du groupe 9.

8. Lorsque l'affectation à un nouveau poste à l'étranger intervient moins de deux ans après une précédente affectation à l'étranger, les taux prévus à l'alinéa précédent sont réduits de moitié. Cette réduction n'est pas applicable en cas de mutation résultant d'un cas de force majeure dû à l'initiative d'un gouvernement étranger.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006487643

en vigueur le 1er janvier 1998, jusqu'au 1er janvier 2014

1. L'indemnité d'établissement prévue à l'article 11 du décret du 1er octobre 1997 susvisé est renouvelable à chaque mutation et s'acquiert par la prise de fonctions dans le poste à l'étranger.

2. Les taux maximaux de l'indemnité d'établissement sont fixés chaque année par référence au barème des indemnités de résidence mensuelles applicable au 1er janvier dans les conditions suivantes :

3. - militaires classés dans les groupes 4 et 7 mentionnés au tableau n° 1 annexé au présent arrêté et militaires classés dans les groupes 8, 9 et 13 mentionnés au tableau n° 2 annexé au présent arrêté : 70 % du montant de l'indemnité de résidence du groupe 13 ;

4. - militaires classés dans les groupes 8 et 11 mentionnés au tableau n° 1 annexé au présent arrêté et militaires classés dans les groupes 16 et 17 mentionnés aux tableaux n°s 2 ou 3 annexés au présent arrêté : 55 % du montant de l'indemnité de résidence du groupe 13 ;

5. - militaires classés dans les groupes 15, 16 et 18 mentionnés au tableau n° 1 annexé au présent arrêté et militaires classés dans les groupes 19, 20 et 22 mentionnés aux tableaux n°s 2 ou 3 annexés au présent arrêté : 40 % du montant de l'indemnité de résidence du groupe 13 ;

6. - militaires classés dans les groupes 24 et 23 et caporaux-chefs classés au groupe 25 mentionnés aux tableaux n°s 1, 2 ou 3 annexés au présent arrêté : 35 % du montant de l'indemnité de résidence du groupe 13 ;

7. - militaires classés dans les groupes 25 et 30 mentionnés aux tableaux n°s 1, 2 ou 3 annexés au présent arrêté : 14 % du montant de l'indemnité de résidence du groupe 13.

8. Lorsque l'affectation à un nouveau poste à l'étranger intervient moins de deux ans après une précédente affectation à l'étranger, les taux prévus à l'alinéa précédent sont réduits de moitié. Cette réduction n'est pas applicable en cas de mutation résultant d'un cas de force majeure dû à l'initiative d'un gouvernement étranger.

Article 7 LEGIARTI000024626953

1. Les modalités du congé administratif visé à l'article 19 du décret du 1er octobre 1997 susvisé sont déterminées ci-après.

2. Le congé administratif annuel peut être pris en une ou plusieurs fois suivant les nécessités du service. Ce congé peut être cumulé avec celui des années suivantes :

3. -dans la limite de quatre-vingt-dix jours si le militaire est affecté dans un pays situé en Europe ou en bordure de la mer Méditerranée ;

4. -dans la limite de cent trente-cinq jours si le militaire est affecté dans un autre pays.

5. Le congé administratif accordé en cours de séjour permet au militaire qui bénéficie de permissions durant ce séjour de conserver la rémunération qui lui est versée en situation de présence au poste.

6. Si, pour des raisons de service, le militaire affecté à l'étranger n'a pu utiliser, en partie ou en totalité, ses droits à congé administratif pendant son séjour, les droits, acquis au titre de l'affectation à l'étranger conformément au deuxième alinéa de l'article 19 du décret du 1er octobre 1997 susvisé, sont reportés à l'issue du séjour dans les conditions suivantes :

7. -pour le militaire de carrière placé, à l'issue du séjour à l'étranger, dans l'une des situations des positions d'activité ou de non-activité citées aux articles L. 4138-2 et L. 4138-11 du code de la défense et ouvrant droit, en totalité ou en partie, au versement de la solde, le reliquat des droits est versé à compter du premier jour du retour en France jusqu'à épuisement des droits. Cette disposition s'applique également aux officiers placés en congé spécial conformément à la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 modifiée ;

8. -pour le militaire de carrière placé, avant l'épuisement des droits à congé administratif, dans l'une des positions ou situations temporaires prévues par le code de la défense et ne lui ouvrant plus droit, pour la durée de cette position ou situation, au versement de la solde, les droits à congé administratif restent acquis. Le versement du reliquat de ces droits est effectué à compter du jour où le militaire a de nouveau droit au versement intégral ou partiel de sa solde ;

9. -pour le militaire de carrière radié des cadres avant l'épuisement des droits à congé administratif, le reliquat des droits non utilisés est perdu. Cette disposition s'applique également aux officiers généraux placés en deuxième section, en application de l'article L. 4141-1 du code de la défense.

10. Les militaires servant en vertu d'un contrat ou soumis aux obligations du code du service national bénéficient, à l'issue du séjour à l'étranger, des droits à congé administratif non utilisés pendant le séjour, à condition toutefois qu'ils ne soient pas dégagés de leurs obligations contractuelles ou légales.

11. Dans tous les cas, les taux de l'indemnité de résidence et des majorations familiales versées pendant le congé administratif pris à l'issue du séjour sont ceux applicables au dernier jour de présence au poste, sous réserve des dispositions de l'article 19, dernier alinéa, du décret du 1er octobre 1997 susvisé.

Article 7 Modifié LEGIARTI000006487644

en vigueur le 1er janvier 1998, jusqu'au 3 octobre 2011

1. Les modalités du congé administratif visé à l'article 19 du décret du 1er octobre 1997 susvisé sont déterminées ci-après.

2. Le congé administratif annuel peut être pris en une ou plusieurs fois suivant les nécessités du service. Ce congé peut être cumulé avec celui des années suivantes :

3. - dans la limite de quatre-vingt-dix jours si le militaire est affecté dans un pays situé en Europe ou en bordure de la mer Méditerranée ;

4. - dans la limite de cent trente-cinq jours si le militaire est affecté dans un autre pays.

5. Le congé administratif accordé en cours de séjour permet au militaire qui bénéficie de permissions durant ce séjour de conserver la rémunération qui lui est versée en situation de présence au poste.

6. Si, pour des raisons de service, le militaire affecté à l'étranger n'a pu utiliser, en partie ou en totalité, ses droits à congé administratif pendant son séjour, les droits, acquis au titre de l'affectation à l'étranger conformément au deuxième alinéa de l'article 19 du décret du 1er octobre 1997 susvisé, sont reportés à l'issue du séjour dans les conditions suivantes :

7. - pour le militaire de carrière placé, à l'issue du séjour à l'étranger, dans l'une des situations des positions d'activité ou de non-activité citées aux articles 53 et 57 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires et ouvrant droit, en totalité ou en partie, au versement de la solde, le reliquat des droits est versé à compter du premier jour du retour en France jusqu'à épuisement des droits. Cette disposition s'applique également aux officiers placés en congé spécial conformément à la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 modifiée ;

8. - pour le militaire de carrière placé, avant l'épuisement des droits à congé administratif, dans l'une des positions ou situations temporaires prévues par la loi du 13 juillet 1972 précitée et ne lui ouvrant plus droit, pour la durée de cette position ou situation, au versement de la solde, les droits à congé administratif restent acquis. Le versement du reliquat de ces droits est effectué à compter du jour où le militaire a de nouveau droit au versement intégral ou partiel de sa solde ;

9. - pour le militaire de carrière radié des cadres avant l'épuisement des droits à congé administratif, le reliquat des droits non utilisés est perdu. Cette disposition s'applique également aux officiers généraux placés en deuxième section, en application de l'article 72 de la loi du 13 juillet 1972 susmentionnée.

10. Les militaires servant en vertu d'un contrat ou soumis aux obligations du code du service national bénéficient, à l'issue du séjour à l'étranger, des droits à congé administratif non utilisés pendant le séjour, à condition toutefois qu'ils ne soient pas dégagés de leurs obligations contractuelles ou légales.

11. Dans tous les cas, les taux de l'indemnité de résidence et des majorations familiales versées pendant le congé administratif pris à l'issue du séjour sont ceux applicables au dernier jour de présence au poste, sous réserve des dispositions de l'article 19, dernier alinéa, du décret du 1er octobre 1997 susvisé.

Article 8 LEGIARTI000006487646

1. Lors de leur séjour à l'étranger, les militaires classés au tableau n° 1 annexé au présent arrêté, les militaires affectés aux détachements de sécurité des ambassades et consulats, les militaires affectés aux missions de coopération militaire de défense, et leurs familles, ont droit à un voyage de congé administratif dans les conditions définies ci-après.

2. Le droit au remboursement des frais occasionnés par ce voyage est ouvert après trente mois de service à l'étranger.

3. Ce temps de séjour peut être réduit à vingt-cinq mois, vingt mois, quinze mois ou dix mois pour les militaires affectés dans l'un des pays dont la liste est fixée en annexe au présent arrêté (1). Les militaires dont la cessation de fonctions à l'étranger doit intervenir avant l'expiration d'un délai de dix mois partant du jour où le droit à remboursement des frais de voyage de congé serait ouvert ne peuvent pas se prévaloir de ce droit, sauf raison impérieuse de service.

4. La durée du voyage de congé administratif vient en déduction du nombre de jours de congé administratif auxquels le militaire peut prétendre.

Nota : Annexe II (Tableau des temps de séjour) non reproduite. Voir le fac-similé.

Article 8 Modifié LEGIARTI000006487645

en vigueur le 1er janvier 1998, jusqu'au 1er janvier 2006

1. Lors de leur séjour à l'étranger, le militaire et sa famille ont droit à un voyage de congé administratif dans les conditions définies ci-après.

2. Le droit au remboursement des frais occasionnés par ce voyage est ouvert après trente mois de service à l'étranger.

3. Ce temps de séjour peut être réduit à vingt-cinq mois, vingt mois, quinze mois ou dix mois pour les militaires affectés dans l'un des pays dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget.

4. Les militaires dont la cessation de fonctions à l'étranger doit intervenir avant l'expiration d'un délai de dix mois partant du jour où le droit à remboursement des frais de voyage de congé serait ouvert ne peuvent pas se prévaloir de ce droit.

5. La durée du voyage de congé administratif vient en déduction du nombre de jours de congé administratif auxquels le militaire peut prétendre.

Article 9 LEGIARTI000006487647

1. Le présent arrêté prendra effet au premier jour du troisième mois suivant sa publication au Journal officiel de la République française

Annexe

Article ANNEXE Modifié LEGIARTI000006487649

en vigueur le 1er janvier 1998, jusqu'au 1er janvier 2014

1. TABLEAU N° 1

2. Groupe 4. - Officier général, colonel et personnel militaire de rang correspondant.

3. Groupe 7. - Lieutenant-colonel et personnel militaire de rang correspondant.

4. Groupe 8. - Commandant et personnel militaire de rang correspondant.

5. Groupe 11. - Capitaine et personnel militaire de rang correspondant.

6. Groupe 15. - Lieutenant, sous-lieutenant et personnel militaire de rang correspondant.

7. Groupe 16. - Aspirant et major.

8. Groupe 18. - Adjudant-chef, adjudant et personnel militaire de rang correspondant.

9. Groupe 24. - Autres sous-officiers et personnel militaire de rang correspondant.

10. Groupe 25. - Caporal-chef, caporal, soldat et personnel militaire de rang correspondant.

11. TABLEAU N° 2

12. Groupe 8. - Officier général et personnel militaire de rang correspondant.

13. Groupe 9. - Colonel et personnel militaire de rang correspondant.

14. Groupe 13. - Lieutenant-colonel et personnel militaire de rang correspondant.

15. Groupe 16. - Commandant et personnel militaire de rang correspondant.

16. Groupe 17. - Capitaine et personnel militaire de rang correspondant.

17. Groupe 19. - Lieutenant, sous-lieutenant et personnel militaire de rang correspondant.

18. Groupe 20. - Aspirant et major.

19. Groupe 22. - Adjudant-chef, adjudant et personnel militaire de rang correspondant.

20. Groupe 23. - Autres sous-officiers, caporal-chef et personnel militaire de rang correspondant.

21. Groupe 30. - Caporal, soldat et personnel militaire de rang correspondant.

22. TABLEAU N° 3

23. Groupe 16. - Infirmiers principaux de 1re et 2e classe.

24. Groupe 17. - Directeur d'école paramédicale ; infirmier surveillant-chef des services médicaux ; infirmier de salle d'opération surveillant-chef des services médicaux ; infirmier spécialisé en anesthésie-réanimation surveillant-chef des services médicaux ; puéricultrice surveillante-chef des services médicaux ; technicien de laboratoire surveillant-chef ; manipulateur d'électroradiologie médicale surveillant-chef ; masseur-kinésithérapeute surveillant-chef des services médicaux ; orthophoniste surveillant-chef des services médicaux ; orthoptiste surveillant-chef des services médicaux ; diététicien surveillant-chef des services médicaux ; sage-femme surveillante-chef.

25. Groupe 19. - Sage-femme chef d'unité ; infirmier surveillant des services médicaux ; infirmier de salle d'opération surveillant des services médicaux ; infirmier spécialisé en anesthésie-réanimation surveillant des services médicaux ; puéricultrice surveillante des services médicaux ; masseur-kinésithérapeute surveillant des services médicaux ; orthophoniste surveillant des services médicaux ; orthoptiste surveillant des services médicaux ; diététicien surveillant des services médicaux ; technicien de laboratoire surveillant ; manipulateur d'électroradiologie médicale surveillant.

26. Groupe 20. - Sage-femme ; infirmier de classe supérieure ; infirmier de salle d'opération de classe supérieure ; infirmier spécialisé en anesthésie-réanimation de classe supérieure ; puéricultrice de classe supérieure ; masseur-kinésithérapeute de classe supérieure ; orthophoniste de classe supérieure ; orthoptiste de classe supérieure ; diététicien de classe supérieure ; technicien de laboratoire de classe supérieure ; manipulateur d'électroradiologie médicale de classe supérieure ; secrétaire médical de classe exceptionnelle.

27. Groupe 22. - Infirmier de classe normale ; infirmier de salle d'opération de classe normale ; infirmier spécialisé en anesthésie-réanimation de classe normale ; puéricultrice de classe normale ; masseur-kinésithérapeute de classe normale ; orthophoniste de classe normale ; orthoptiste de classe normale ; diététicien de classe normale ; technicien de laboratoire de classe normale ; manipulateur d'électroradiologie médicale de classe normale ; préparateur en pharmacie de classe normale ; secrétaires médicaux de classes supérieure et normale ; aide-préparateur en pharmacie ;

28. Groupe 23. - Aides-soignants de classes supérieure et normale ; secrétaire adjoint ; aides d'électroradiologie de classes supérieure et normale ; aides de laboratoire de classes supérieure et normale ; aides de pharmacie de classes supérieure et normale.

Annexe LEGIARTI000042463194

1. Tableau n° 1

2. Groupe 3. - Officier général, colonel et personnel militaire de rang correspondant.

3. Groupe 5. - Lieutenant-colonel et personnel militaire de rang correspondant.

4. Groupe 6. - Commandant et personnel militaire de rang correspondant.

5. Groupe 8. - Capitaine et personnel militaire de rang correspondant.

6. Groupe 10. - Lieutenant, sous-lieutenant et personnel militaire de rang correspondant.

7. Groupe 11. - Aspirant et major.

8. Groupe 12. - Adjudant-chef, adjudant, sergent-chef, sergent et personnel militaire de rang correspondant.

9. Groupe 14. - Caporal-chef, caporal, soldat et personnel militaire de rang correspondant

10. Tableau n° 2

11. Groupe 6.-Officier général et personnel militaire de rang correspondant.

12. Groupe 7.-Colonel et personnel militaire de rang correspondant.

13. Groupe 9.-Lieutenant-colonel et personnel militaire de rang correspondant.

14. Groupe 11.-Commandant et personnel militaire de rang correspondant.

15. Groupe 13.-Capitaine et personnel militaire de rang correspondant.

16. Groupe 14.-Lieutenant, sous-lieutenant et personnel militaire de rang correspondant.

17. Groupe 15.-Aspirant et major.

18. Groupe 16.-Adjudant-chef, adjudant et personnel militaire de rang correspondant.

19. Groupe 17.-Autres sous-officiers, caporal-chef et personnel militaire de rang correspondant.

20. Groupe 18.-Caporal, soldat et personnel militaire de rang correspondant.

Nota : Conformément à l'article 5 de l’arrêté du 11 avril 2018, ces dispositions sont applicables aux militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées, à la date de leur reclassement, en application de l'article 9 du décret n° 2017-1007 du 10 mai 2017.

Annexe Modifié LEGIARTI000036825593

en vigueur le 21 avril 2018, jusqu'au 25 octobre 2020

1. Tableau n° 1

2. Groupe 3. - Officier général, colonel et personnel militaire de rang correspondant.

3. Groupe 5. - Lieutenant-colonel et personnel militaire de rang correspondant.

4. Groupe 6. - Commandant et personnel militaire de rang correspondant.

5. Groupe 8. - Capitaine et personnel militaire de rang correspondant.

6. Groupe 10. - Lieutenant, sous-lieutenant et personnel militaire de rang correspondant.

7. Groupe 11. - Aspirant et major.

8. Groupe 12. - Adjudant-chef, adjudant, sergent-chef, sergent et personnel militaire de rang correspondant.

9. Groupe 14. - Caporal-chef, caporal, soldat et personnel militaire de rang correspondant

10. Tableau n° 2

11. Groupe 6.-Officier général et personnel militaire de rang correspondant.

12. Groupe 7.-Colonel et personnel militaire de rang correspondant.

13. Groupe 9.-Lieutenant-colonel et personnel militaire de rang correspondant.

14. Groupe 11.-Commandant et personnel militaire de rang correspondant.

15. Groupe 13.-Capitaine et personnel militaire de rang correspondant.

16. Groupe 14.-Lieutenant, sous-lieutenant et personnel militaire de rang correspondant.

17. Groupe 15.-Aspirant et major.

18. Groupe 16.-Adjudant-chef, adjudant et personnel militaire de rang correspondant.

19. Groupe 17.-Autres sous-officiers, caporal-chef et personnel militaire de rang correspondant.

20. Groupe 18.-Caporal, soldat et personnel militaire de rang correspondant.

21. Pour le personnel militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées, le classement dans les groupes d'indemnité de résidence est le suivant :


GROUPE D'INDEMNITÉ

de résidence à l'étranger

GRADES DES MILITAIRES INFIRMIERS

et techniciens des hôpitaux des armées

ÉCHELONS

Groupe 7

Directeur des soins hors classe

A partir du 8e échelon

Groupe 9

Directeur des soins hors classe

A partir du 1er et jusqu'au 7e échelon inclus

Directeur des soins de classe normale

A partir du 8e échelon

Cadre supérieur de santé paramédical

A partir du 7e échelon

Psychologue hors classe

A partir du 6e échelon

Sage-femme des hôpitaux du second grade

A partir du 6e échelon

Groupe 11

Directeur des soins de classe normale

A partir du 1er et jusqu'au 7e échelon inclus

Cadre supérieur de santé paramédical

A partir du 1er et jusqu'au 6e échelon inclus

Cadre de santé paramédical

A partir du 7e échelon

Psychologue hors classe

A partir du 1er et jusqu'au 5e échelon inclus

Psychologue de classe normale

A partir du 9e échelon

Sage-femme des hôpitaux du second grade

A partir du 4e et jusqu'au 5e échelon inclus

Groupe 13

Cadre de santé paramédical

A partir du 4e et jusqu'au 6e échelon inclus

Psychologue de classe normale

A partir du 5e et jusqu'au 8e échelon inclus

Sage-femme des hôpitaux du second grade

A partir du 1er et jusqu'au 3e échelon inclus

Groupe 14

Cadre de santé paramédical

A partir du 1er et jusqu'au 3e échelon inclus

Psychologue de classe normale

A partir du 1er et jusqu'au 4e échelon inclus

Groupe 15

Assistant médico-administratif de classe exceptionnelle

A partir du 1er échelon

Assistant médico-administratif de classe supérieure

A partir du 7e échelon

Assistant médico-administratif de classe normale

A partir du 11e échelon

Diététicien de classe supérieure

A partir du 1er échelon

Diététicien de classe normale

A partir du 6e échelon

Infirmier anesthésiste de classe supérieure

A partir du 1er échelon

Infirmier anesthésiste de classe normale

A partir du 4e échelon

Infirmier de bloc opératoire de classe supérieure

A partir du 1er échelon

Infirmier de bloc opératoire de classe normale

A partir du 5e échelon

Infirmier de classe supérieure

A partir du 1er échelon

Infirmier de classe normale

A partir du 6e échelon

Infirmier en soins généraux et spécialisés du quatrième grade/ Infirmier anesthésiste

A partir du 1er échelon

Infirmier en soins généraux et spécialisés du troisième grade/ Infirmier anesthésiste

A partir du 1er échelon

Infirmier en soins généraux et spécialisés du troisième grade/ Infirmier de bloc opératoire

A partir du 1er échelon

Infirmier en soins généraux et spécialisés du troisième grade/ Puéricultrice

A partir du 1er échelon

Infirmier en soins généraux et spécialisés du deuxième grade/ Infirmier de bloc opératoire

A partir du 1er échelon

Infirmier en soins généraux et spécialisés du deuxième grade/ Puéricultrice

A partir du 1er échelon

Infirmier en soins généraux et spécialisés du deuxième grade/ Infirmier en soins généraux

A partir du 1er échelon

Infirmier en soins généraux et spécialisés du premier grade/ Infirmier en soins généraux

A partir du 5e échelon

Manipulateur d'électroradiologie médicale de classe supérieure

A partir du 1er échelon

Manipulateur d'électroradiologie médicale de classe normale

A partir du 6e échelon

Masseur-kinésithérapeute de classe supérieure

A partir du 1er échelon

Masseur-kinésithérapeute de classe normale

A partir du 6e échelon

Orthophoniste de classe supérieure

A partir du 1er échelon

Orthophoniste de classe normale

A partir du 6e échelon

Orthoptiste de classe supérieure

A partir du 1er échelon

Orthoptiste de classe normale

A partir du 6e échelon

Préparateur en pharmacie hospitalière de classe supérieure

A partir du 1er échelon

Préparateur en pharmacie hospitalière de classe normale

A partir du 6e échelon

Puéricultrice de classe supérieure

A partir du 1er échelon

Puéricultrice de classe normale

A partir du 5e échelon

Sage-femme des hôpitaux du premier grade

A partir du 1er échelon

Technicien de laboratoire de classe supérieure

A partir du 1er échelon

Technicien de laboratoire de classe normale

A partir du 6e échelon

Technicien supérieur hospitalier de 1re classe

A partir du 1er échelon

Technicien supérieur hospitalier de 2e classe

A partir du 7e échelon

Technicien hospitalier

A partir du 11e échelon

Groupe 16

Assistant médico-administratif de classe supérieure

A partir du 1er et jusqu'au 6e échelon inclus

Assistant médico-administratif de classe normale

A partir du 5e et jusqu'au 10e échelon inclus

Aide-soignant principal

A partir du 3e échelon

Aide-soignant

A partir du 8e échelon

Diététicien de classe normale

A partir du 1er et jusqu'au 5e échelon inclus

Infirmier anesthésiste de classe normale

A partir du 1er et jusqu'au 3e échelon inclus

Infirmier de bloc opératoire de classe normale

A partir du 1er et jusqu'au 4e échelon inclus

Infirmier de classe normale

A partir du 1er et jusqu'au 5e échelon inclus

Infirmier en soins généraux et spécialisés du premier grade/ Infirmier en soins généraux

A partir du 1er et jusqu'au 4e échelon inclus

Manipulateur d'électroradiologie médicale de classe normale

A partir du 1er et jusqu'au 5ème échelon inclus

Masseur-kinésithérapeute de classe normale

A partir du 1er et jusqu'au 5e échelon inclus

Orthophoniste de classe normale

A partir du 1er et jusqu'au 5e échelon inclus

Orthoptiste de classe normale

A partir du 1er et jusqu'au 5e échelon inclus

Préparateur en pharmacie hospitalière de classe normale

A partir du 1er et jusqu'au 5e échelon inclus

Puéricultrice de classe normale

A partir du 1er et jusqu'au 4e échelon inclus

Technicien de laboratoire de classe normale

A partir du 1er et jusqu'au 5e échelon inclus

Technicien supérieur hospitalier de 2e classe

A partir du 1er et jusqu'au 6e échelon inclus

Technicien hospitalier

A partir du 5e et jusqu'au 10e échelon inclus

Aide-soignant principal

A partir du 1er et jusqu'au 2e échelon inclus

Aide-soignant

A partir du 6e et jusqu'au 7e échelon inclus

Assistant médico-administratif de classe normale

A partir du 1er et jusqu'au 4e échelon inclus

Technicien hospitalier

A partir du 1er et jusqu'au 4e échelon inclus

Groupe 17

Aide-soignant

A partir du 1er et jusqu'au 5e échelon inclus
Nota : Conformément à l'article 5 de l’arrêté du 11 avril 2018, ces dispositions sont applicables aux militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées, à la date de leur reclassement, en application de l'article 9 du décret n° 2017-1007 du 10 mai 2017.

Annexe Modifié LEGIARTI000028453614

en vigueur le 1er janvier 2014, jusqu'au 21 avril 2018

1. Tableau n° 1

2. Groupe 3. - Officier général, colonel et personnel militaire de rang correspondant.

3. Groupe 5. - Lieutenant-colonel et personnel militaire de rang correspondant.

4. Groupe 6. - Commandant et personnel militaire de rang correspondant.

5. Groupe 8. - Capitaine et personnel militaire de rang correspondant.

6. Groupe 10. - Lieutenant, sous-lieutenant et personnel militaire de rang correspondant.

7. Groupe 11. - Aspirant et major.

8. Groupe 12. - Adjudant-chef, adjudant, sergent-chef, sergent et personnel militaire de rang correspondant.

9. Groupe 14. - Caporal-chef, caporal, soldat et personnel militaire de rang correspondant

10. Tableau n° 2

11. Groupe 6. - Officier général et personnel militaire de rang correspondant.

12. Groupe 7. - Colonel et personnel militaire de rang correspondant.

13. Groupe 9. - Lieutenant-colonel et personnel militaire de rang correspondant.

14. Groupe 11. - Commandant et personnel militaire de rang correspondant.

15. Groupe 13. - Capitaine et personnel militaire de rang correspondant.

16. Groupe 14. - Lieutenant, sous-lieutenant et personnel militaire de rang correspondant.

17. Groupe 15. - Aspirant et major.

18. Groupe 16. - Adjudant-chef, adjudant et personnel militaire de rang correspondant.

19. Groupe 17. - Autres sous-officiers, caporal-chef et personnel militaire de rang correspondant.

20. Groupe 18. - Caporal, soldat et personnel militaire de rang correspondant.

21. Tableau n° 3

22. Groupe 11. - Directeurs des soins de 1re et 2e classe.

23. Groupe 13. - Sage-femme cadre supérieur ; infirmier cadre supérieur de santé ; infirmier de bloc opératoire cadre supérieur de santé ; infirmier anesthésiste cadre supérieur de santé ; puéricultrice cadre supérieur de santé ; technicien de laboratoire cadre supérieur de santé ; manipulateur d'électroradiologie médicale cadre supérieur de santé ; préparateur en pharmacie cadre supérieur de santé ; masseur-kinésithérapeute cadre supérieur de santé ; diététicien cadre supérieur de santé ; orthophoniste cadre supérieur de santé ; orthoptiste cadre supérieur de santé.

24. Groupe 14. - Sage-femme cadre ; infirmier cadre de santé ; infirmier de bloc opératoire cadre de santé ; infirmier anesthésiste cadre de santé ; puéricultrice cadre de santé ; technicien de laboratoire cadre de santé ; manipulateur d'électroradiologie médicale cadre de santé ; préparateur en pharmacie cadre de santé ; masseur-kinésithérapeute cadre de santé ; diététicien cadre de santé ; orthophoniste cadre de santé ; orthoptiste cadre de santé.

25. Groupe 15. - Sage-femme de classe normale et supérieure ; infirmier de classe supérieure ; infirmier de bloc opératoire de classe supérieure ; infirmier anesthésiste de classe supérieure ; puéricultrice de classe supérieure ; technicien de laboratoire de classe supérieure ; manipulateur d'électroradiologie médicale de classe supérieure ; préparateur en pharmacie de classe supérieure ; masseur-kinésithérapeute de classe supérieure ; diététicien de classe supérieure ; orthophoniste de classe supérieure ; orthoptiste de classe supérieure ; secrétaire médical de classe exceptionnelle.

26. Groupe 16. - Infirmier de classe normale ; infirmier de bloc opératoire de classe normale ; infirmier anesthésiste de classe normale ; puéricultrice de classe normale ; technicien de laboratoire de classe normale ; manipulateur d'électroradiologie médicale de classe normale ; préparateur en pharmacie de classe normale ; masseur-kinésithérapeute de classe normale ; diététicien de classe normale ; orthophoniste de classe normale ; orthoptiste de classe normale ; secrétaire médical de classe normale et supérieure ; aides-soignants de classe exceptionnelle ; technicien supérieur hospitalier chef.

27. Groupe 17. - Aides-soignants de classe normale et supérieure ; technicien supérieur hospitalier ; technicien supérieur hospitalier principal.

Fait à Paris, le 1er octobre 1997.

Le ministre de la défense, Alain Richard Le ministre des affaires étrangères, Hubert Védrine Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Emile Zuccarelli Le secrétaire d'Etat au budget, Christian Sautter

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 4 octobre 1997).

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