Texte consolidé · Décret

Décret n°97-1279 du 23 décembre 1997 fixant les modalités d'application du cinquième alinéa de l'article 265 sexies du code des douanes portant remboursement de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel véhicules et le gaz de pétrole liquéfié carburant utilisés par les exploitants de transport public en commun de voyageurs et les exploitants de bennes de ramassage des déchets ménagers

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

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NatureDécret
Signé le23 décembre 1997
Publié le31 décembre 1997
Articles10 articles en vigueur
NORECOD9770023D
IdentifiantLEGITEXT000005624964
RéférenceDécret n°97-1279 du 23 décembre 1997 fixant les modalités d'application du cinquième alinéa de l'article 265 sexies du code des douanes portant remboursement de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel véhicules et le gaz de pétrole liquéfié carburant utilisés par les exploitants de transport public en commun de voyageurs et les exploitants de bennes de ramassage des déchets ménagers, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code des douanes, notamment ses articles 265, 265 sexies et 411 dans leur rédaction issue de la loi no 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie ;

Vu le code de la route, notamment son article R. 54 ;

Vu la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;

Vu le décret no 49-1473 du 14 novembre 1949 relatif à la coordination et à l'harmonisation des transports ferroviaires et routiers ;

Vu le décret no 85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports non urbains de personnes ;

Vu l'arrêté du 2 juillet 1982 relatif aux transports en commun de personnes,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000006616897

1. Le remboursement prévu au cinquième alinéa de l'article 265 sexies du code des douanes porte sur la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel véhicules et le gaz de pétrole liquéfié carburant, visés aux indices d'identification 30 ter, 31 ter, 34 et 36 du tableau B du 1 de l'article 265 du même code, au taux en vigueur pendant l'année de consommation de ces carburants.

Article 2 LEGIARTI000006616899

1. Le remboursement est accordé, sur leur demande, aux personnes qui consomment effectivement le carburant qui leur a été préalablement facturé pour l'exploitation de transport public en commun de voyageurs et pour l'exploitation de bennes de ramassage des déchets ménagers.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006616898

en vigueur le 11 octobre 2000, jusqu'au 1er février 2001

1. Le remboursement est accordé, sur leur demande, aux personnes qui supportent la charge de l'achat du carburant consommé pour l'exploitation de transport public en commun de voyageurs et pour l'exploitation de bennes de ramassage des déchets ménagers d'un poids total roulant autorisé égal ou supérieur à 12 tonnes.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000006616901

en vigueur le 14 juillet 1998, jusqu'au 16 septembre 1999

1. Sont considérées comme des exploitants de réseaux de transport public en commun de voyageurs, pour l'application du présent décret, les personnes physiques ou morales, de droit public ou privé, chargées de l'exécution de services publics réguliers de transport routier de personnes organisés au moyen de véhicules de transport en commun par les autorités visées au paragraphe II de l'article 7 de la loi du 30 décembre 1982 susvisée et, en ce qui concerne la région Ile-de-France, à l'article 1er de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs dans la région parisienne et à l'article 3 du décret n° 73-462 du 4 mai 1973 relatif à l'organisation de services spéciaux de transport public routier réservés aux élèves.

Article 3 bis LEGIARTI000006616902

1. Lorsque, au cours d'une année, un véhicule est exploité par plusieurs personnes au sens de l'article 2, la demande de remboursement est établie par celle qui l'exploitait le dernier jour de cette année.

2. Cette personne dépose une demande de remboursement dans les conditions prévues à l'article 7, pour le compte de chaque exploitant précédent sur le fondement d'un mandat que celui-ci lui donne à cet effet. Elle se fait remettre les pièces justificatives nécessaires à la recevabilité de la demande. Le mandat est joint à la demande de remboursement.

Article 3 bis LEGIARTI000006616903

1. Les véhicules ouvrant droit au plafond prévu par l'article 265 sexies du code des douanes sont décomptés le 31 décembre de chaque année. Les consommations des véhicules dont l'exploitation par le demandeur a cessé avant cette date peuvent être déclarées dans la limite de la somme des plafonds de l'année.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000006616904

en vigueur le 31 décembre 1997, jusqu'au 16 septembre 1999

1. Les services publics réguliers de transport routier de personnes visés à l'article 3 ci-dessus sont des services offerts à la place dont le (ou les) itinéraire(s), les points d'arrêt, les fréquences, les horaires et les tarifs sont fixés et publiés à l'avance.

Article 5 LEGIARTI000006616905

1. Sont considérés comme des transports publics de voyageurs, pour l'application du présent décret, tous les transports de personnes, à l'exception des transports qu'organisent pour leur propre compte des personnes publiques ou privées.

Article 6 LEGIARTI000006616908

1. Les véhicules routiers ouvrant droit au remboursement sont :

2. a) Les autobus et les autocars mentionnés à l'article R. 54 du code de la route, les "petits trains routiers" définis par l'arrêté du 2 juillet 1997 modifié définissant les caractéristiques et les conditions d'utilisation des véhicules autres que les autocars et les autobus, destinés à des usages de tourisme et de loisirs et les tramways sur pneus ;

3. b) Les camions-bennes, spécialement équipés pour le ramassage et le transport de déchets, et affectés à la collecte de déchets provenant en totalité ou en partie de locaux à usage d'habitation.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006616907

en vigueur le 11 octobre 2000, jusqu'au 1er février 2001

1. Les véhicules ouvrant droit au remboursement sont :

2. a) Les autobus et les autocars mentionnés à l'article R. 54 du code de la route et affectés aux transports en commun de personnes définis à l'article 1er, deuxième alinéa, de l'arrêté du 2 juillet 1982 susvisé ainsi qu'à l'article 49 de cet arrêté ;

3. b) Les camions-bennes d'un poids total roulant autorisé égal ou supérieur à 12 tonnes, spécialement équipés pour le ramassage et le transport de déchets, et affectés à la collecte de déchets provenant en totalité ou en partie de locaux à usage d'habitation.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006616906

en vigueur le 16 septembre 1999, jusqu'au 11 octobre 2000

1. Les véhicules ouvrant droit au remboursement sont les autobus et les autocars mentionnés à l'article R. 54 du code de la route et affectés aux transports en commun de personnes définis à l'article 1er, deuxième alinéa, ainsi qu'à l'article 49 de l'arrêté du 2 juillet 1982 susvisé.

Article 7 LEGIARTI000006616909

1. Le remboursement est subordonné à l'établissement, pour chaque véhicule, d'une déclaration du carburant consommé et du kilométrage parcouru pendant l'année, accompagnée des pièces justificatives. Cette déclaration est déposée à partir du 1er janvier de l'année qui suit celle au titre de laquelle le remboursement est demandé, auprès du bureau des douanes et droits indirects désigné dans le département où est situé le siège social ou le domicile de la personne visée à l'article 2.

Article 7 bis LEGIARTI000006616910

1. En cas de changement de taux de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel véhicules ou le gaz de pétrole liquéfié carburant, au cours de la période couverte par le remboursement, le taux de remboursement retenu est un taux moyen pondéré par le nombre de jours d'application de chaque taux au cours de cette période.

Article 8 Abrogé LEGIARTI000006616911

en vigueur le 31 décembre 1997, jusqu'au 16 septembre 1999

1. Au vu de cette déclaration, le remboursement est accordé et effectué au profit des bénéficiaires par le directeur régional des douanes, territorialement compétent.

Article 9 LEGIARTI000006616912

1. Les infractions aux dispositions du présent décret sont passibles des sanctions prévues à l'article 411 du code des douanes.

Article 10 LEGIARTI000006616896

1. Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 décembre 1997.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn Le secrétaire d'Etat au budget, Christian Sautter

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Cité par 4 textes
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DECRET99-802 · modifie
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Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 31 décembre 1997).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000005624964, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.