Texte consolidé · Décret

Décret n°99-875 du 13 octobre 1999 portant application de l'article 30 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole et modifiant diverses dispositions relatives aux pensions de retraite des personnes non salariées de l'agriculture

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NatureDécret
Signé le13 octobre 1999
Publié le15 octobre 1999
Articles4 articles en vigueur
NORAGRS9901679D
IdentifiantLEGITEXT000005628626
RéférenceDécret n°99-875 du 13 octobre 1999 portant application de l'article 30 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole et modifiant diverses dispositions relatives aux pensions de retraite des personnes non salariées de l'agriculture, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code rural, et notamment les articles L. 321-5, 1121-5, 1122-1-1 et 1143-7 tels qu'ils résultent de la loi no 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole ;

Vu le décret no 52-1166 du 18 octobre 1952 fixant les conditions d'application de la loi du 10 juillet 1952 relative à l'allocation de vieillesse agricole ;

Vu le décret no 55-753 du 31 mai 1955 tendant à modifier et à compléter le décret du 18 octobre 1952 et fixant les conditions d'application de la loi du 5 janvier 1955 relative à l'allocation de vieillesse agricole ;

Vu le décret no 68-571 du 26 juin 1968 relatif à la retraite proportionnelle de l'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles ;

Vu le décret no 80-808 du 14 octobre 1980 relatif aux retraites des personnes non salariées de l'agriculture, pris pour l'application de l'article 18 de la loi no 80-502 du 4 juillet 1980 d'orientation agricole, en particulier son chapitre II ;

Vu le décret no 81-790 du 18 août 1981 portant relèvement exceptionnel des retraites proportionnelles des personnes non salariées de l'agriculture ;

Vu le décret no 86-1084 du 7 octobre 1986 relatif à l'harmonisation des pensions de retraite des personnes non salariées de l'agriculture avec celles des salariés du régime général ;

Vu le décret no 94-714 du 18 août 1994 portant revalorisation des retraites proportionnelles des personnes non salariées des professions agricoles ;

Vu le décret no 97-163 du 24 février 1997 portant les retraites proportionnelles des chefs d'exploitation ou d'entreprise à un niveau minimum et revalorisant les retraites forfaitaires des personnes non salariées de l'agriculture ;

Vu le décret no 98-498 du 17 juin 1998 portant revalorisation des retraites proportionnelles des personnes non salariées des professions agricoles dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion ;

Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale du 9 juillet 1999,

Décrète :

Article 1 Abrogé LEGIARTI000006779653

en vigueur le 23 février 2001, jusqu'au 2 mars 2002

1. Les personnes dont la retraite, servie à titre personnel et mentionnée aux articles 1121 (1°), 1122-1 (premier alinéa), 1122-1-1 (1°) et 1142-5 (1°) du code rural, a pris effet postérieurement au 31 décembre 1997, qui ont exercé leur activité non salariée agricole pendant une durée minimum de trente-deux années et demie et qui ne sont pas titulaires d'une pension de réversion visée à l'article 1121-5 du même code ont droit à l'attribution gratuite de points de retraite proportionnelle, prévue audit article 1121-5, dans les conditions fixées aux articles 2 à 4-3 du présent décret.<RL Pour les pensions dues à compter du 1er janvier 2000, la durée minimum mentionnée à l'alinéa précédent est toutefois ramenée à vingt-sept années et demie pour les personnes ayant effectué au moins quinze années en qualité de conjoints mentionnés aux articles 1122-1 et 1122-1-1 du code rural à condition qu'elles ne bénéficient pas d'un autre avantage de retraite que leur avantage servi à titre personnel par le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées de l'agriculture.

2. Les personnes dont la retraite servie à titre personnel a pris effet durant l'année 1997 et qui justifient avoir acquis en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise, à titre exclusif ou principal, au moins 280 points de retraite proportionnelle avant application des articles 1ers des décrets des 18 août 1994 et 24 février 1997 susvisés peuvent également prétendre, à compter du 1er janvier 1998, à l'attribution gratuite de points de retraite proportionnelle dans les conditions fixées aux articles 2 à 4 du présent décret si elles remplissent par ailleurs l'ensemble des autres conditions prévues à l'alinéa ci-dessus.

3. Pour apprécier la durée de l'activité non salariée agricole, sont prises en considération les années qui ont donné lieu soit à versement des cotisations ouvrant droit à la retraite forfaitaire, soit à validation au titre de périodes assimilées pour l'obtention de cette même retraite. La durée totale d'activité telle que définie ci-dessus est retenue dans la limite de trente-sept années et demie.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006779652

en vigueur le 23 mars 2000, jusqu'au 23 février 2001

1. Les personnes dont la retraite, servie à titre personnel et mentionnée aux articles 1121 (1°), 1122-1 (premier alinéa), 1122-1-1 (1°) et 1142-5 (1°) du code rural, a pris effet postérieurement au 31 décembre 1997, qui ont exercé leur activité non salariée agricole pendant une durée minimum de trente-deux années et demie et qui ne sont pas titulaires d'une pension de réversion visée à l'article 1121-5 du même code ont droit à l'attribution gratuite de points de retraite proportionnelle, prévue audit article 1121-5, dans les conditions fixées aux articles 2 à 4 du présent décret.

2. Pour les pensions dues à compter du 1er janvier 2000, la durée minimum mentionnée à l'alinéa précédent est toutefois ramenée à vingt-sept années et demie pour les personnes ayant effectué au moins quinze années en qualité de conjoints mentionnés aux articles 1122-1 et 1122-1-1 du code rural à condition qu'elles ne bénéficient pas d'un autre avantage de retraite que leur avantage servi à titre personnel par le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées de l'agriculture.

3. Les personnes dont la retraite servie à titre personnel a pris effet durant l'année 1997 et qui justifient avoir acquis en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise, à titre exclusif ou principal, au moins 280 points de retraite proportionnelle avant application des articles 1ers des décrets des 18 août 1994 et 24 février 1997 susvisés peuvent également prétendre, à compter du 1er janvier 1998, à l'attribution gratuite de points de retraite proportionnelle dans les conditions fixées aux articles 2 à 4 du présent décret si elles remplissent par ailleurs l'ensemble des autres conditions prévues à l'alinéa ci-dessus.

4. Pour apprécier la durée de l'activité non salariée agricole, sont prises en considération les années qui ont donné lieu soit à versement des cotisations ouvrant droit à la retraite forfaitaire, soit à validation au titre de périodes assimilées pour l'obtention de cette même retraite. La durée totale d'activité telle que définie ci-dessus est retenue dans la limite de trente-sept années et demie.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006779651

en vigueur le 15 octobre 1999, jusqu'au 23 mars 2000

1. Les personnes dont la retraite, servie à titre personnel et mentionnée aux articles 1121 (1°), 1122-1 (premier alinéa), 1122-1-1 (1°) et 1142-5 (1°) du code rural, a pris effet postérieurement au 31 décembre 1997, qui ont exercé leur activité non salariée agricole pendant une durée minimum de trente-deux années et demie et qui ne sont pas titulaires d'une pension de réversion visée à l'article 1121-5 du même code ont droit à l'attribution gratuite de points de retraite proportionnelle, prévue audit article 1121-5, dans les conditions fixées aux articles 2 à 4 du présent décret.

2. Les personnes dont la retraite servie à titre personnel a pris effet durant l'année 1997 et qui justifient avoir acquis en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise, à titre exclusif ou principal, au moins 280 points de retraite proportionnelle avant application des articles 1ers des décrets des 18 août 1994 et 24 février 1997 susvisés peuvent également prétendre, à compter du 1er janvier 1998, à l'attribution gratuite de points de retraite proportionnelle dans les conditions fixées aux articles 2 à 4 du présent décret si elles remplissent par ailleurs l'ensemble des autres conditions prévues à l'alinéa ci-dessus.

3. Pour apprécier la durée de l'activité non salariée agricole, sont prises en considération les années qui ont donné lieu soit à versement des cotisations ouvrant droit à la retraite forfaitaire, soit à validation au titre de périodes assimilées pour l'obtention de cette même retraite. La durée totale d'activité telle que définie ci-dessus est retenue dans la limite de trente-sept années et demie.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000006779656

en vigueur le 23 février 2001, jusqu'au 2 mars 2002

1. Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 4-3, sont susceptibles d'ouvrir droit, pour les retraites dues au titre de l'année 2001, à attribution gratuite de points de retraite proportionnelle dans les conditions et limites définies au présent article et à l'article 2-1 :

2. 1° Tout ou partie des années effectuées en qualité d'aide familial majeur au sens de l'article L. 732-34 du code rural ;

3. 2° Tout ou partie des années effectuées jusqu'au 31 décembre 1998 en qualité de conjoint participant aux travaux au sens de l'article L. 732-34 du code rural. La limite du 31 décembre 1999 est toutefois substituée à la limite du 31 décembre 1998 lorsque la retraite a pris effet au cours de l'année 1999 ;

4. 3° Les années effectuées à partir du 1er janvier 1999 par des conjoints collaborateurs au sens de l'article L. 732-35 du code rural, sous réserve du respect des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 732-31 du code rural et sous réserve que lesdites années aient fait l'objet d'une validation pour la retraite forfaitaire.

5. Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 1er, seules les périodes accomplies comme conjoint peuvent donner lieu à attribution de points.

6. Le nombre total d'années revalorisables ne peut excéder trente-sept années et demie, sans que les années retenues puissent être antérieures à la date de création du régime d'assurance vieillesse des professions non salariées agricoles, à savoir le 1er juillet 1952 pour la métropole ou le 1er janvier 1964 pour les départements d'outre-mer.

7. Toutefois, pour les retraites prenant effet à compter de 2000, le nombre d'années revalorisables afférent à la période antérieure à 1999 est retenu dans une limite de trente-sept années et demie minorées de l'écart entre l'année d'effet de la retraite et 1998.

8. L'application des dispositions du présent décret ne peut avoir pour conséquence de porter à plus de trente-sept années et demie le nombre total d'annuités retenues pour le calcul de la retraite proportionnelle. Lorsque la période revalorisable fait l'objet d'un plafonnement, les périodes de conjoint sont prises en considération par priorité par rapport aux périodes d'aide familial.

9. Les retraites dont la date d'effet intervient le 1er janvier d'une année sont considérées, pour l'application des présentes dispositions, comme ayant pris effet au 31 décembre de l'année antérieure.

10. Les années revalorisables donnent lieu à attribution d'un nombre de points défini en fonction de chaque situation dans les conditions prévues à l'article 2-1.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006779655

en vigueur le 23 mars 2000, jusqu'au 23 février 2001

1. Sont susceptibles d'ouvrir droit, dans les conditions et limites prévues ci-après, à attribution gratuite de points de retraite proportionnelle au titre du présent décret les années comprises entre le 1er juillet 1952 et le 31 décembre 1998 pour la métropole et le 1er janvier 1964 et le 31 décembre 1998 pour les départements d'outre-mer, effectuées en qualité de conjoint ou d'aide familial majeur en application de l'article 1122-1 du code rural, et qui ne peuvent donner lieu à quelque titre que ce soit à attribution de points. Pour l'application de cette disposition, les points acquis dans le cadre des articles 33 et 34 du décret du 31 mai 1955 susvisé sont toutefois considérés comme réimputés au chef d'exploitation ou d'entreprise. La limite du 31 décembre 1999 est toutefois substituée à la limite du 31 décembre 1998 lorsque la retraite a pris effet au cours de l'année 1999.

2. Lorsque la durée réelle d'activité non salariée agricole excède trente-sept années et demie, le nombre d'années, déterminées dans les conditions prévues au premier alinéa et donnant droit à revalorisation, est égal à la différence entre trente-sept années et demie et la durée d'activité susceptible de donner lieu à attribution de points de retraite proportionnelle à un autre titre que celui de la présente mesure.

3. Pour les pensions dues à compter du 1er janvier 1999, les périodes donnant lieu à revalorisation sont différenciées selon qu'elles ont été accomplies en qualité de conjoint participant aux travaux de l'exploitation ou de l'entreprise ou en qualité d'aide familial. Lorsque, en application des dispositions du deuxième alinéa, la période revalorisable fait l'objet d'un plafonnement, les périodes de conjoint sont prises en considération par priorité par rapport aux périodes d'aide familial si, postérieurement au 31 décembre 1998, l'assuré a exercé son activité comme conjoint ou chef d'exploitation ou d'entreprise.

4. Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 1er, seules les périodes accomplies comme conjoint peuvent donner lieu à attribution de points.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006779654

en vigueur le 15 octobre 1999, jusqu'au 23 mars 2000

1. Sont susceptibles d'ouvrir droit, dans les conditions et limites prévues ci-après, à attribution gratuite de points de retraite proportionnelle au titre du présent décret les années comprises entre le 1er juillet 1952 et le 31 décembre 1998 pour la métropole et le 1er janvier 1964 et le 31 décembre 1998 pour les départements d'outre-mer, effectuées en qualité de conjoint ou d'aide familial majeur en application de l'article 1122-1 du code rural, et qui ne peuvent donner lieu à quelque titre que ce soit à attribution de points. Pour l'application de cette disposition, les points acquis dans le cadre des articles 33 et 34 du décret du 31 mai 1955 susvisé sont toutefois considérés comme réimputés au chef d'exploitation ou d'entreprise.

2. Lorsque la durée réelle d'activité non salariée agricole excède trente-sept années et demie, le nombre d'années, déterminées dans les conditions prévues au premier alinéa et donnant droit à revalorisation, est égal à la différence entre trente-sept années et demie et la durée d'activité susceptible de donner lieu à attribution de points de retraite proportionnelle à un autre titre que celui de la présente mesure.

3. Pour les pensions dues à compter du 1er janvier 1999, les périodes donnant lieu à revalorisation sont différenciées selon qu'elles ont été accomplies en qualité de conjoint participant aux travaux de l'exploitation ou de l'entreprise ou en qualité d'aide familial.

Article 2-1 Abrogé LEGIARTI000006779657

en vigueur le 23 février 2001, jusqu'au 2 mars 2002

1. Pour une durée d'activité, telle que définie au quatrième alinéa de l'article 1er, au moins égale à trente-sept années et demie, les années revalorisables, déterminées dans les conditions et limites prévues à l'article 2, peuvent donner lieu au titre de l'année 2001 à attribution, selon le cas, d'un ou de deux des éléments définis ci-après :

2. a) Une attribution gratuite à hauteur de 16 points de retraite proportionnelle par an pour les années d'aide familial accomplies antérieurement au 1er janvier 1994 et qui ne peuvent être prises en compte dans le cadre des dispositions de l'article 1er du décret du 18 août 1994 susvisé ;

3. b) Une attribution gratuite à hauteur de 16 points de retraite proportionnelle par an pour les années de conjoint participant aux travaux accomplies par les personnes dont la retraite a pris effet avant le 1er janvier 2000 ;

4. c) Une attribution gratuite à hauteur de 16 points de retraite proportionnelle par an pour les années de conjoint participant aux travaux accomplies antérieurement au 1er janvier 1999 par des personnes qui, à compter du 1er janvier 1999, n'ont plus exercé l'activité non salariée agricole en qualité de conjoint participant aux travaux et qui, si elles ont opté pour le statut de conjoint collaborateur à effet du 1er janvier 1999 en application des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 321-5 du code rural, justifient de la régularité de leur situation au regard de l'article 9 du décret n° 2000-261 du 22 mars 2000 revalorisant les pensions de retraite des personnes non salariées de l'agriculture et portant application des dispositions de l'article 1122-1-1 (L. 732-35) du code rural relatives au rachat de points de retraite proportionnelle par certains assurés. Toutefois, le nombre de points gratuits est minoré de 16 par année d'écart entre l'année d'effet de la retraite et 1999 ;

5. d) Une attribution gratuite à hauteur de 8,63 points de retraite proportionnelle par an pour les années de conjoint participant aux travaux accomplies antérieurement au 1er janvier 1999 soit par les conjoints participant aux travaux de l'exploitation au 31 décembre 1998 qui ont conservé cette activité durant tout ou partie de l'année 1999 sans faire choix du statut de conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole avant le 1er janvier 2001, soit par des personnes qui ont opté dans ce délai pour le statut de conjoint collaborateur mais ne peuvent justifier de la régularité de leur situation au regard de l'ensemble des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 732-31 du code rural. Toutefois, le nombre de points gratuits est minoré de 8,63 par année d'écart entre l'année d'effet de la retraite et 1999 ;

6. e) Les périodes de conjoint ou d'aide familial peuvent donner lieu à attribution d'un différentiel de 3,2 points dans les conditions suivantes :

7. - le différentiel s'applique aux périodes accomplies comme aide familial majeur et ayant donné lieu à attribution de 16 points de retraite proportionnelle soit par cotisation, soit par attribution gratuite, avant application de tout coefficient de minoration, dans le cadre de l'article 1er du décret du 18 août 1994 susvisé ou du a du présent article. Toutefois, les années d'aide familial qui sont prises en compte dans le cadre des dispositions du II de l'article 1er du décret du 24 février 1997 susvisé ne peuvent donner lieu à l'application de ce différentiel ;

8. - pour les périodes accomplies comme conjoint participant aux travaux, le différentiel s'applique aux années ayant donné lieu, avant application de tout coefficient de minoration, à attribution de 16 points dans le cadre des b et c du présent article ainsi qu'aux années qui ont fait l'objet d'un rachat dans le cadre de la procédure prévue aux articles 57 à 61 du décret du 31 mai 1955 susvisé ;

9. - les périodes accomplies à compter du 1er janvier 1999 comme conjoint collaborateur à titre exclusif ou principal donnent également droit à attribution du différentiel sous réserve, le cas échéant, que les intéressés puissent justifier de la régularité de leur situation au regard des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 732-31 du code rural.

Article 2-2 Abrogé LEGIARTI000006779659

en vigueur le 23 février 2001, jusqu'au 2 mars 2002

1. Pour les assurés qui justifient d'une durée d'assurance inférieure à trente-sept années et demie, le montant des points ainsi déterminé est minoré par application d'un coefficient. Ce coefficient est fonction de l'écart entre trente-sept années et demie et la durée d'assurance. Pour chacune des années de l'écart constaté, les coefficients de minoration à appliquer sont de :

2. 15 % pour chacune des deux premières années manquantes ;

3. 10 % pour chacune des trois années suivantes ;

4. 40 % pour la sixième année.

5. Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 1er, il n'est pas appliqué de coefficient supplémentaire au titre des années manquantes situées au-delà de la cinquième.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000006779662

en vigueur le 23 février 2001, jusqu'au 2 mars 2002

1. Pour les retraites dues au titre de l'année 1998, le nombre de points de retraite proportionnelle gratuits attribué à titre de rappel est calculé comme suit :

2. I. - Pour une durée d'activité, telle que définie au quatrième alinéa de l'article 1er, au moins égale à trente-sept années et demie, chacune des années donnant lieu à revalorisation et déterminée conformément aux dispositions des deux premiers alinéas de l'article 2 ouvre droit à l'attribution de 8,63 points.

3. II. - Pour les assurés qui justifient d'une durée d'assurance inférieure à trente-sept années et demie, le montant des points ainsi déterminé est minoré par l'application d'un coefficient. Ce coefficient est fonction de l'écart entre trente-sept années et demie et la durée d'assurance. Pour chacune des années de l'écart constaté, les coefficients de minoration à appliquer sont :

4. - de 15 % pour chacune des deux premières années manquantes ;

5. - de 10 % pour chacune des trois années suivantes ;

6. - de 40 % pour la sixième année.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006779661

en vigueur le 23 mars 2000, jusqu'au 23 février 2001

1. Pour les retraites dues au titre de l'année 1998, le nombre de points de retraite proportionnelle gratuits attribué à titre de rappel est calculé comme suit :

2. I. - Pour une durée d'activité, telle que définie au quatrième alinéa de l'article 1er, au moins égale à trente-sept années et demie, chacune des années donnant lieu à revalorisation et déterminée conformément aux dispositions des deux premiers alinéas de l'article 2 ouvre droit à l'attribution de 8,63 points.

3. II. - Pour les assurés qui justifient d'une durée d'assurance inférieure à trente-sept années et demie, le montant des points ainsi déterminé est minoré par l'application d'un coefficient. Ce coefficient est fonction de l'écart entre trente-sept années et demie et la durée d'assurance. Pour chacune des années de l'écart constaté, les coefficients de minoration à appliquer sont :

4. - de 15 % pour chacune des deux premières années manquantes ;

5. - de 10 % pour chacune des trois années suivantes ;

6. - de 40 % pour la sixième année.

7. Il n'est pas appliqué de coefficient de minoration supplémentaire au titre des années manquantes situées au-delà de la cinquième.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006779660

en vigueur le 15 octobre 1999, jusqu'au 23 mars 2000

1. Pour les retraites dues au titre de l'année 1998, le nombre de points de retraite proportionnelle gratuits attribué à titre de rappel est calculé comme suit :

2. I. - Pour une durée d'activité, telle que définie au deuxième alinéa de l'article 1er, au moins égale à trente-sept années et demie, chacune des années donnant lieu à revalorisation et déterminée conformément aux dispositions des deux premiers alinéas de l'article 2 ouvre droit à l'attribution de 8,63 points.

3. II. - Pour les assurés qui justifient d'une durée d'assurance inférieure à trente-sept années et demie, le montant des points ainsi déterminé est minoré par l'application d'un coefficient. Ce coefficient est fonction de l'écart entre trente-sept années et demie et la durée d'assurance. Pour chacune des années de l'écart constaté, les coefficients de minoration à appliquer sont :

4. - de 15 % pour chacune des deux premières années manquantes ;

5. - de 10 % pour chacune des trois années suivantes ;

6. - de 40 % pour la sixième année.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000006779664

en vigueur le 23 février 2001, jusqu'au 2 mars 2002

1. Pour les retraites dues au titre de l'année 1999, chacune des années donnant lieu à revalorisation, déterminée conformément aux dispositions de l'article 2, ouvre droit, pour une durée d'activité non salariée agricole telle qu'appréciée au dernier alinéa de l'article 1er au moins égale à trente-sept années et demie, à 11,44 points de retraite proportionnelle si elle a été accomplie en qualité de conjoint et à 16 points de retraite proportionnelle si elle a été accomplie en qualité d'aide familial.

2. Lorsque la durée est inférieure à trente-sept années et demie, il est fait application des modalités prévues au II de l'article 3.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006779663

en vigueur le 15 octobre 1999, jusqu'au 23 février 2001

1. Pour les retraites dues au titre de l'année 1999, chacune des années donnant lieu à revalorisation, déterminée conformément aux dispositions de l'article 2, ouvre droit, pour une durée d'activité non salariée agricole telle qu'appréciée au deuxième alinéa de l'article 1er au moins égale à trente-sept années et demie, à 11,44 points de retraite proportionnelle si elle a été accomplie en qualité de conjoint et à 16 points de retraite proportionnelle si elle a été accomplie en qualité d'aide familial.

2. Lorsque la durée est inférieure à trente-sept années et demie, il est fait application des modalités prévues au II de l'article 3.

3. Lorsqu'une personne bénéficiaire de points de retraite proportionnelle au titre de l'article 3 ne remplit plus, au 1er janvier 1999, la condition de ne pas être titulaire d'une pension de réversion, sa situation pour 1999 et les années suivantes est régie par les dispositions de l'article 3.

Article 4-1 Abrogé LEGIARTI000006779666

en vigueur le 23 février 2001, jusqu'au 2 mars 2002

1. I. - Pour les retraites dues au titre de l'année 2000, chacune des années donnant lieu à revalorisation, déterminée dans les conditions et limites prévues à l'article 2 et accomplie en qualité d'aide familial ouvre droit, pour une durée d'activité non salariée agricole, telle qu'appréciée au quatrième alinéa de l'article 1er, au moins égale à trente-sept ans et demi, à 19,2 points de retraite proportionnelle.

2. II. - Pour les retraites dues au titre de l'année 2000, chacune des années donnant lieu à revalorisation, déterminée dans les conditions et limites prévues à l'article 2 et accomplie comme conjoint participant aux travaux de l'exploitation par des personnes dont la retraite a pris effet avant le 1er janvier 2000 ouvre droit à 16 points de retraite proportionnelle pour une durée d'activité non salariée agricole, telle qu'appréciée à l'article 1er, au moins égale à trente-sept ans et demi.

3. III. - Lorsque la durée d'activité est inférieure aux seuils prévus ci-dessus, il est fait application des dispositions prévues au II de l'article 3. Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 1er, il n'est pas appliqué de coefficient supplémentaire au titre des années manquantes situées au-delà de la cinquième.

Article 4-1 Modifié LEGIARTI000006779665

en vigueur le 23 mars 2000, jusqu'au 23 février 2001

1. I. - Pour les retraites dues au titre de l'année 2000, chacune des années donnant lieu à revalorisation, déterminée dans les conditions et limites prévues à l'article 2 et accomplie en qualité d'aide familial ouvre droit, pour une durée d'activité non salariée agricole, telle qu'appréciée au quatrième alinéa de l'article 1er, au moins égale à trente-sept ans et demi, à 19,2 points de retraite proportionnelle.

2. II. - Pour les retraites dues au titre de l'année 2000, chacune des années donnant lieu à revalorisation, déterminée dans les conditions et limites prévues à l'article 2 et accomplie comme conjoint participant aux travaux de l'exploitation par des personnes dont la retraite a pris effet en 1998 ou 1999 ouvre droit à 16 points de retraite proportionnelle pour une durée d'activité non salariée agricole, telle qu'appréciée à l'article 1er, au moins égale à trente-sept ans et demi.

3. III. - Lorsque la durée d'activité est inférieure aux seuils prévus ci-dessus, il est fait application des dispositions prévues au II de l'article 3.

Article 4-2 Abrogé LEGIARTI000006779668

en vigueur le 23 février 2001, jusqu'au 2 mars 2002

1. Pour les retraites dues au titre de l'année 2000, chacune des années donnant lieu à revalorisation, déterminée dans les conditions et limites prévues à l'article 2 et accomplie comme conjoint participant aux travaux de l'exploitation par des personnes dont la retraite a pris effet postérieurement au 31 décembre 1999, ouvre droit pour une durée d'activité non salariée agricole au moins égale à trente-sept ans et demi à :

2. 8,63 points gratuits de retraite proportionnelle pour les conjoints participant aux travaux de l'exploitation au 31 décembre 1998, qui ont conservé cette activité durant tout ou partie de l'année 1999 sans faire choix du statut de conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole avant le 1er janvier 2001. Toutefois, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 1121-5, le nombre total de points attribuable est minoré de 16 pour les retraites prenant effet en 2000 ;

3. 16 points gratuits de retraite proportionnelle dans les autres cas. Toutefois, en application des dispositions du troisième alinéa de l'article 1121-5 susvisé, le nombre total de points attribuable est minoré de 16 pour les retraites prenant effet en 2000.

4. II. - Lorsque la durée d'activité non salariée agricole est inférieure au seuil prévu ci-dessus, il est fait application des dispositions du II de l'article 3. Dans le cas prévu au deuxième a linéa de l'article 1er, il n'est pas appliqué de coefficient supplémentaire au titre des années manquantes situées au-delà de la cinquième.

Article 4-2 Modifié LEGIARTI000006779667

en vigueur le 23 mars 2000, jusqu'au 23 février 2001

1. Pour les retraites dues au titre de l'année 2000, chacune des années donnant lieu à revalorisation, déterminée dans les conditions et limites prévues à l'article 2 et accomplie comme conjoint participant aux travaux de l'exploitation par des personnes dont la retraite a pris effet postérieurement au 31 décembre 1999, ouvre droit pour une durée d'activité non salariée agricole au moins égale à trente-sept ans et demi à :

2. 8,63 points gratuits de retraite proportionnelle pour les conjoints participant aux travaux de l'exploitation au 31 décembre 1998, qui ont conservé cette activité durant tout ou partie de l'année 1999 sans faire choix du statut de conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole avant le 1er juillet 2000. Toutefois, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 1121-5, le nombre total de points attribuable est minoré de 16 pour les retraites prenant effet en 2000 ;

3. 16 points gratuits de retraite proportionnelle dans les autres cas. Toutefois, en application des dispositions du troisième alinéa de l'article 1121-5 susvisé, le nombre total de points attribuable est minoré de 16 pour les retraites prenant effet en 2000.

4. II. - Lorsque la durée d'activité non salariée agricole est inférieure au seuil prévu ci-dessus, il est fait application des dispositions du II de l'article 3.

Article 4-3 Abrogé LEGIARTI000006779669

en vigueur le 23 mars 2001, jusqu'au 2 mars 2002

1. La situation des personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 732-31 du code rural demeure régie au titre de l'année 2001 par les dispositions de l'article 2 du présent décret dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2001 et par les articles 3 à 4-2 du présent décret selon l'année au cours de laquelle a pris effet la pension de réversion.

Article 5 LEGIARTI000006779670

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 6 LEGIARTI000006779671

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 7 LEGIARTI000006779672

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 8 LEGIARTI000006779673

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 9 Abrogé LEGIARTI000006779650

en vigueur le 15 octobre 1999, jusqu'au 2 mars 2002

1. Art. 9.

2. La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 octobre 1999.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Jean Glavany La ministre de l'emploi et de la solidarité, Martine Aubry Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn Le secrétaire d'Etat au budget, Christian Sautter

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Cité par 7 textes
Décret2000-261 · modifie
Décret2001-170 · modifie
Décret2002-297 · abroge

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 15 octobre 1999).

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