Texte consolidé · Décret

Décret n°2006-435 du 13 avril 2006 fixant les modalités du contrôle périodique de certaines catégories d'installations classées soumises à déclaration.

Texte abrogé. Les articles ci-dessous sont ceux que la base LEGI donne encore en vigueur : vérifiez sur Légifrance.

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NatureDécret
Signé le13 avril 2006
Publié le14 avril 2006
Articles1 article en vigueur
NORDEVX0600042D
IdentifiantLEGITEXT000006053562
RéférenceDécret n°2006-435 du 13 avril 2006 fixant les modalités du contrôle périodique de certaines catégories d'installations classées soumises à déclaration., version consolidée au 8 novembre 2026Légifrance →

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de l'écologie et du développement durable,

Vu le règlement (CE) n° 761/2001 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 permettant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) ;

Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 512-11 ;

Vu le code pénal, notamment son article R. 610-1 ;

Vu le décret n° 53-578 du 20 mai 1953 modifié relatif à la Nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu le décret n° 80-813 du 15 octobre 1980 relatif aux installations classées pour la protection de l'environnement relevant du ministre de la défense ou soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale, modifié par le décret n° 88-199 du 29 février 1988 ;

Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

Vu le décret n° 97-1204 du 19 décembre 1997 pris pour l'application à la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement du 1° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

Vu le décret n° 98-608 du 17 juillet 1998 relatif à la protection des secrets de la défense nationale ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des installations classées en date du 21 juin 2005 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu ; Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

Article 13 LEGIARTI000006868335

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 15 Abrogé LEGIARTI000006868322

en vigueur le 14 avril 2006, jusqu'au 9 juillet 2009

1. Le Premier ministre, la ministre de la défense, le garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre de l'écologie et du développement durable sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

TITRE Ier : MODALITÉS DU CONTRÔLE PÉRIODIQUE.

Article 1 Abrogé LEGIARTI000006868323

en vigueur le 14 avril 2006, jusqu'au 16 octobre 2007

1. Le contrôle périodique de certaines catégories d'installations classées soumises à déclaration, prévu à l'article L. 512-11 du code de l'environnement, est effectué à la demande de l'exploitant de l'installation classée par un organisme agréé dans les conditions fixées au titre II du présent décret.

2. Sa périodicité est de cinq ans maximum. Toutefois, cette périodicité est portée à dix ans maximum pour les installations ayant fait l'objet d'un enregistrement en application du règlement (CE) n° 761/2001 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 susvisé ou dont le système de " management environnemental " a été certifié conforme à la norme internationale ISO 14001 par un organisme de certification accrédité par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord de reconnaissance multilatéral établi par la coordination européenne des organismes d'accréditation (European Cooperation for Accreditation ou EA).

Article 2 Abrogé LEGIARTI000006868324

en vigueur le 14 avril 2006, jusqu'au 16 octobre 2007

1. Pour chaque catégorie d'installations, des arrêtés pris en application de l'article L. 512-10 du code de l'environnement fixent les modalités du contrôle périodique.

2. Le contrôle porte sur le respect des prescriptions édictées par les arrêtés mentionnés au premier alinéa, complétées par celles édictées par les arrêtés préfectoraux mentionnés aux articles L. 512-9 et L. 512-12 du code de l'environnement, ainsi qu'à l'article 30 du décret du 21 septembre 1977 susvisé.

3. Le premier contrôle d'une installation a lieu dans les six mois qui suivent sa mise en service.

4. Lorsqu'une installation autorisée vient à être soumise au régime de la déclaration, le premier contrôle a lieu avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la publication du décret modifiant la nomenclature.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000006868325

en vigueur le 14 avril 2006, jusqu'au 16 octobre 2007

1. L'organisme de contrôle périodique remet son rapport de visite à l'exploitant de l'installation classée en deux exemplaires dans un délai de soixante jours après la visite. Le rapport comporte la totalité des résultats du contrôle et précise les points de non-conformité.

2. L'exploitant tient les deux derniers rapports à la disposition de l'inspection des installations classées dont il relève en application de l'article 33 du décret du 21 septembre 1977 susvisé.

3. L'organisme de contrôle périodique conserve, pour chaque installation contrôlée, les résultats de ses deux dernières visites.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000006868326

en vigueur le 14 avril 2006, jusqu'au 16 octobre 2007

1. L'organisme de contrôle périodique adresse chaque trimestre à l'autorité compétente concernée par les installations classées contrôlées la liste des contrôles effectués.

2. Il adresse au ministre chargé des installations classées ainsi qu'au ministre chargé de la défense pour les installations visées par le décret du 15 octobre 1980 susvisé, au cours du premier trimestre de chaque année, un rapport sur son activité de l'année écoulée. Ce rapport précise notamment, au niveau national et départemental, le nombre de contrôles périodiques effectués par rubrique de la nomenclature ainsi que la fréquence des cas de non-conformité par rubrique pour chacune des prescriptions fixées par la réglementation.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000006868327

en vigueur le 14 avril 2006, jusqu'au 9 juillet 2009

1. Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article 2, le premier contrôle des installations mises en service avant le 30 juin 2008 est effectué avant le 31 décembre 2008.

TITRE II : AGRÉMENT DES ORGANISMES DE CONTRÔLE.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000006868328

en vigueur le 14 avril 2006, jusqu'au 16 octobre 2007

1. Les organismes de contrôle périodique sont agréés par arrêté du ministre chargé des installations classées. L'arrêté est publié au Journal officiel.

2. L'arrêté d'agrément mentionne les rubriques de la Nomenclature des installations classées pour lesquelles l'organisme de contrôle périodique est compétent.

3. Pour le contrôle des installations visées par le décret du 15 octobre 1980 susvisé, les organismes de contrôle périodique doivent en outre, s'il y a lieu, être habilités en application des articles 7 et 8 du décret du 17 juillet 1998 susvisé.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000006868329

en vigueur le 14 avril 2006, jusqu'au 16 octobre 2007

1. L'organisme qui souhaite obtenir l'agrément adresse au ministre chargé des installations classées une demande dont le contenu est défini par arrêté de ce ministre.

Article 8 Abrogé LEGIARTI000006868330

en vigueur le 14 avril 2006, jusqu'au 16 octobre 2007

1. L'agrément peut être retiré par arrêté du ministre chargé des installations classées, si l'organisme de contrôle périodique ne remplit pas ses obligations, s'il cesse de remplir l'une des conditions qui ont présidé à la délivrance de l'agrément ou s'il a fait l'objet d'une sanction au titre de l'article 12, après que le représentant de l'organisme de contrôle périodique a été invité à présenter ses observations.

Article 9 Abrogé LEGIARTI000006868331

en vigueur le 14 avril 2006, jusqu'au 16 octobre 2007

1. Ne peuvent être agréés que les organismes qui sont accrédités par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord de reconnaissance multilatéral établi dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation (European Cooperation for Accreditation ou EA) sur la base de la norme NF EN ISO CEI 17020 (Critères généraux pour le fonctionnement des différents types d'organismes procédant à l'inspection) appliquée aux activités visées par le présent décret.

Article 10 Abrogé LEGIARTI000006868332

en vigueur le 14 avril 2006, jusqu'au 16 octobre 2007

1. L'organisme agréé porte à la connaissance du ministre chargé des installations classées toute modification des éléments au vu desquels l'agrément a été délivré.

Article 11 Abrogé LEGIARTI000006868333

en vigueur le 14 avril 2006, jusqu'au 16 octobre 2007

1. La qualité des prestations des organismes de contrôle périodique peut être évaluée à la demande du ministre chargé des installations classées.

2. Les agents de l'inspection des installations classées peuvent assister aux visites de contrôle périodique.

TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES.

Article 12 Abrogé LEGIARTI000006868334

en vigueur le 14 avril 2006, jusqu'au 16 octobre 2007

1. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de réaliser un contrôle périodique sans disposer de l'agrément prévu à l'article 6.

2. Est puni de la même peine le fait de ne pas faire réaliser le contrôle périodique prévu par le titre Ier du présent décret.

3. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de la contravention prévue au présent article. La peine encourue par les personnes morales est l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-41 du code pénal.

4. La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

Article 14 Abrogé LEGIARTI000006868336

en vigueur le 14 avril 2006, jusqu'au 16 octobre 2007

1. Les dispositions du présent décret peuvent être modifiées par décret en Conseil d'Etat, à l'exception de celles des articles 6 et 8 qui seront modifiées dans les conditions prévues à l'article 2 du décret du 15 janvier 1997 susvisé.

Fait à Paris, le 13 avril 2006.

Jacques Chirac

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, Dominique de Villepin La ministre de l'écologie et du développement durable, Nelly Olin La ministre de la défense, Michèle Alliot-Marie Le garde des sceaux, ministre de la justice, Pascal Clément Les dispositions du présent décret peuvent être modifiées par décret en Conseil d'Etat, à l'exception de celles des articles 6 et 8 qui seront modifiées dans les conditions prévues à l'article 2 du décret du 15 janvier 1997 susvisé.

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 14 avril 2006).

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