Texte consolidé · Décret

Décret n° 2007-179 du 9 février 2007 modifiant le décret n° 69-810 du 12 août 1969 relatif à l'organisation de la profession et au statut professionnel des commissaires aux comptes.

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

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NatureDécret
Signé le9 février 2007
Publié le10 février 2007
Articles33 articles en vigueur
NORJUSC0720068D
IdentifiantLEGITEXT000006055422
RéférenceDécret n° 2007-179 du 9 février 2007 modifiant le décret n° 69-810 du 12 août 1969 relatif à l'organisation de la profession et au statut professionnel des commissaires aux comptes., version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu la directive 2006/43/CE du 17 mai 2006 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés, modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et abrogeant la directive 84/253/CEE du Conseil ;

Vu le code des assurances, notamment son livre III ;

Vu le code de commerce, notamment son livre VIII ;

Vu le code de la mutualité, notamment son livre II ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 114-8 et le titre III de son livre IX ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu l'ordonnance n° 2005-1126 du 8 septembre 2005 relative au commissariat aux comptes ;

Vu le décret n° 69-810 du 12 août 1969 modifié relatif à l'organisation de la profession et au statut professionnel des commissaires aux comptes ;

Vu le décret n° 2005-1412 du 16 novembre 2005 portant approbation du code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, modifié par le décret n° 2006-469 du 24 avril 2006 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions modifiant le décret du 12 août 1969 relatif à l'organisation de la profession et au statut professionnel des commissaires aux comptes.

Article 1 LEGIARTI000006203375

1. Le décret du 12 août 1969 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 27 du présent décret.

Article 2 LEGIARTI000006203376

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 3 LEGIARTI000006203377

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 4 LEGIARTI000006203378

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 5 LEGIARTI000006203379

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 6 LEGIARTI000006203380

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 7 LEGIARTI000006203381

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 8 LEGIARTI000006203382

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 9 LEGIARTI000006203383

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 10 LEGIARTI000006203384

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 11 LEGIARTI000006203385

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 12 LEGIARTI000006203386

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 13 LEGIARTI000006203387

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 14 LEGIARTI000006203388

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 15 LEGIARTI000006203389

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 16 LEGIARTI000006203390

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 17 LEGIARTI000006203391

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 18 LEGIARTI000006203392

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 19 LEGIARTI000006203393

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 20 LEGIARTI000006203394

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 21 LEGIARTI000006203395

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 22 LEGIARTI000006203396

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 23 LEGIARTI000006203397

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 24 LEGIARTI000006203398

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 25 LEGIARTI000006203399

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 26 LEGIARTI000006203400

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 27 LEGIARTI000006203401

1. a modifié les dispositions suivantes

Chapitre II : Dispositions diverses, transitoires et finales.

Article 28 LEGIARTI000006203402

1. Dans toutes les dispositions réglementaires en vigueur, les références aux articles de la section V du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce sont remplacées par les références aux articles du titre II du livre VIII du même code conformément aux 1° à 14° du présent article :

2. 1° La référence à l'article L. 225-227 est remplacée par la référence à l'article L. 820-3-1 ;

3. 2° La référence à l'article L. 225-228, deuxième, troisième et quatrième alinéas, est remplacée par la référence à l'article L. 823-1 ;

4. La référence au cinquième alinéa du même article est remplacée par la référence à l'article L. 823-2 ;

5. La référence au dernier alinéa du même article est remplacée par la référence à l'article L. 823-15 ;

6. 3° La référence à l'article L. 225-229, premier et deuxième alinéas, est remplacée par la référence à l'article L. 823-3 ;

7. La référence au troisième alinéa du même article est remplacée par la référence à l'article L. 823-4 ;

8. La référence aux quatrième et cinquième alinéas du même article est remplacée par la référence à l'article L. 823-5 ;

9. 4° La référence à l'article L. 225-230 est remplacée par la référence à l'article L. 823-6 ;

10. 5° La référence à l'article L. 225-233 est remplacée par la référence à l'article L. 823-7 ;

11. 6° La référence à l'article L. 225-234 est remplacée par la référence à l'article L. 823-8 ;

12. 7° La référence à l'article L. 225-235, premier et deuxième alinéas, est remplacée par la référence à l'article L. 823-9 ;

13. La référence au troisième alinéa du même article est remplacée par la référence à l'article L. 823-10 ;

14. La référence au quatrième alinéa du même article est remplacée par la référence à l'article L. 823-11 ;

15. 8° La référence à l'article L. 225-236, premier et deuxième alinéas, est remplacée par la référence à l'article L. 823-13 ;

16. La référence aux troisième, quatrième et cinquième alinéas du même article est remplacée par la référence à l'article L. 823-14 ;

17. 9° La référence à l'article L. 225-237 est remplacée par la référence à l'article L. 823-16 ;

18. 10° La référence à l'article L. 225-238 est remplacée par la référence à l'article L. 823-17 ;

19. 11° La référence à l'article L. 225-239 est remplacée par la référence à l'article L. 823-18 ;

20. 12° La référence à l'article L. 225-240 est remplacée par la référence à l'article L. 823-12 ;

21. 13° La référence à l'article L. 225-241 est remplacée par la référence à l'article L. 822-17 ;

22. 14° La référence à l'article L. 225-242 est remplacée par la référence à l'article L. 822-18.

Article 29 LEGIARTI000006203403

1. I. - Les dispositions de l'article 7 entrent en vigueur le 1er juin 2008.

2. II. - Les commissions régionales d'inscription et la compagnie nationale ont jusqu'au 1er juin 2008 pour procéder à la mise à jour des informations contenues dans la liste prévue à l'article L. 822-1 du code de commerce et dans l'annuaire national, conformément aux dispositions de l'article 11.

3. A cette fin, les compagnies régionales demandent à leurs membres de leur communiquer les informations nouvellement requises par les dispositions précitées. Elles les transmettent avant le 31 décembre 2007 aux commissions régionales d'inscription compétentes, en vue de la révision annuelle de la liste, ainsi qu'à la compagnie nationale.

4. III. - Les dispositions de l'article 17 entrent en vigueur le 1er juin 2008.

5. IV. - Les dispositions de l'article 23 entrent en vigueur pour les exercices clos après le 1er juin 2008.

Article 30 LEGIARTI000006203404

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 31 LEGIARTI000006203405

1. Les dispositions du présent décret sont applicables à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.

Article 32 LEGIARTI000006203406

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 33 LEGIARTI000006203374

1. Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 février 2007.

Dominique de Villepin

Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice, Pascal Clément Le ministre de l'outre-mer, François Baroin L'article 1er-5 est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé : « Les saisines et demandes d'avis adressées au haut conseil sont communiquées sans délai au commissaire du Gouvernement. » Au quatrième alinéa de l'article 61, sont ajoutés les mots : « , y compris par voie électronique ». Le deuxième alinéa de l'article 91 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un suppléant est nommé dans les mêmes conditions. » L'article 189 du décret du 12 août 1969 susvisé est complété par les dispositions suivantes : « Le présent décret est applicable à Mayotte. « Pour son application en Nouvelle-Calédonie, les références à la "commission régionale d'inscription, à la "chambre régionale de discipline et à la "chambre régionale des comptes sont remplacées, respectivement, par les références à la "commission territoriale d'inscription, à la "chambre territoriale de discipline et à la "chambre territoriale des comptes. « Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, les références à la "commission régionale d'inscription, à la "chambre régionale de discipline et à la "chambre régionale des comptes sont remplacées, respectivement, par les références à la "commission territoriale d'inscription, à la "chambre territoriale de discipline et à la "chambre territoriale des comptes. » La dernière phrase du quatrième alinéa de l'article 2 est supprimée. Au deuxième alinéa de l'article 5, les mots : « cinq ans » sont remplacés par les mots : « sept ans ». Le premier alinéa de l'article 100 est remplacé par les dispositions suivantes : « Le magistrat chargé du ministère public devant le haut conseil du commissariat aux comptes statuant en matière disciplinaire et son suppléant sont nommés par le garde des sceaux, ministre de la justice, parmi les avocats généraux près la Cour de cassation, sur proposition du procureur général. » L'article 159 est abrogé. Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. L'article 5-1 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 5-1. - Peuvent être inscrites sur la liste des commissaires aux comptes, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 822-1-2 du code de commerce, les personnes déjà agréées par les autorités compétentes d'un autre Etat membre de la Communauté européenne pour l'exercice du contrôle légal des comptes, sous réserve d'avoir subi avec succès une épreuve d'aptitude démontrant une connaissance adéquate des lois, règlements, normes et règles professionnelles nécessaires pour l'exercice du contrôle légal des comptes en France. « Le programme et les modalités de cette épreuve sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après examen du dossier de la personne candidate à l'inscription. « A cette fin, l'intéressé adresse son dossier au garde des sceaux, ministre de la justice. A la réception du dossier complet, un récépissé lui est délivré. « Les candidats sont admis à se présenter à l'épreuve d'aptitude par décision du garde des sceaux, ministre de la justice. La décision précise les matières sur lesquelles les candidats doivent être interrogés compte tenu de leur formation initiale. Elle doit être motivée et intervenir dans un délai de quatre mois à compter de la délivrance du récépissé. « Les dispositions du présent article sont également applicables aux personnes qui, quoique non agréées dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, réunissent les conditions de titre, de diplôme et de formation pratique permettant d'obtenir un tel agrément conformément aux dispositions de la directive 2006/48/CE du 17 mai 2006 du Parlement européen et du Conseil. » Après l'article 66-1, il est inséré un article 66-2 ainsi rédigé : « Art. 66-2. - En cas de contrôle de comptes consolidés, les commissaires aux comptes examinent les travaux effectués par les professionnels inscrits dans les Etats non membres de la Communauté européenne en charge du contrôle légal des comptes des personnes ou entités entrant dans le périmètre de consolidation. Ils constituent une documentation appropriée sur la manière dont ils ont satisfait à cette obligation. « Lorsqu'un professionnel inscrit dans un Etat pour lequel aucun accord de coopération n'a été conclu par le haut conseil a certifié les comptes de l'une des personnes ou entités entrant dans le périmètre de consolidation, les commissaires aux comptes veillent à ce que les documents de travail établis par ce professionnel soient dûment fournis, sur leur demande, aux personnes en charge des contrôles et inspections mentionnés à l'article L. 821-7 du code de commerce. « Ils conservent à cet effet une copie de ces documents ou conviennent avec le contrôleur légal de la personne ou de l'entité concernée qu'ils y auront accès, ou prennent toute autre mesure appropriée pour les obtenir sans restriction et sur demande. « En cas d'empêchement, les commissaires aux comptes joignent à leur dossier tous les éléments de nature à établir les démarches et procédures engagées pour y accéder, ainsi que la réalité des difficultés rencontrées. » Dans toutes les dispositions réglementaires en vigueur, les références aux articles de la section V du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce sont remplacées par les références aux articles du titre II du livre VIII du même code conformément aux 1° à 14° du présent article : 1° La référence à l'article L. 225-227 est remplacée par la référence à l'article L. 820-3-1 ; 2° La référence à l'article L. 225-228, deuxième, troisième et quatrième alinéas, est remplacée par la référence à l'article L. 823-1 ; La référence au cinquième alinéa du même article est remplacée par la référence à l'article L. 823-2 ; La référence au dernier alinéa du même article est remplacée par la référence à l'article L. 823-15 ; 3° La référence à l'article L. 225-229, premier et deuxième alinéas, est remplacée par la référence à l'article L. 823-3 ; La référence au troisième alinéa du même article est remplacée par la référence à l'article L. 823-4 ; La référence aux quatrième et cinquième alinéas du même article est remplacée par la référence à l'article L. 823-5 ; 4° La référence à l'article L. 225-230 est remplacée par la référence à l'article L. 823-6 ; 5° La référence à l'article L. 225-233 est remplacée par la référence à l'article L. 823-7 ; 6° La référence à l'article L. 225-234 est remplacée par la référence à l'article L. 823-8 ; 7° La référence à l'article L. 225-235, premier et deuxième alinéas, est remplacée par la référence à l'article L. 823-9 ; La référence au troisième alinéa du même article est remplacée par la référence à l'article L. 823-10 ; La référence au quatrième alinéa du même article est remplacée par la référence à l'article L. 823-11 ; 8° La référence à l'article L. 225-236, premier et deuxième alinéas, est remplacée par la référence à l'article L. 823-13 ; La référence aux troisième, quatrième et cinquième alinéas du même article est remplacée par la référence à l'article L. 823-14 ; 9° La référence à l'article L. 225-237 est remplacée par la référence à l'article L. 823-16 ; 10° La référence à l'article L. 225-238 est remplacée par la référence à l'article L. 823-17 ; 11° La référence à l'article L. 225-239 est remplacée par la référence à l'article L. 823-18 ; 12° La référence à l'article L. 225-240 est remplacée par la référence à l'article L. 823-12 ; 13° La référence à l'article L. 225-241 est remplacée par la référence à l'article L. 822-17 ; 14° La référence à l'article L. 225-242 est remplacée par la référence à l'article L. 822-18. Après l'article 2-1 du décret du 16 novembre 2005 susvisé, il est inséré un article 2-2 ainsi rédigé : « Art. 2-2. - Le présent décret est applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna. « Les commissaires aux comptes inscrits à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie qui, en raison de mandats ou de missions légales détenus à la date d'entrée en vigueur du présent décret, se trouvent dans l'une des situations mentionnées aux articles 17, 23, 24, 25, 27, 28 et aux I et II de l'article 29 du code qui y est annexé disposent d'un délai expirant le premier jour du dixième mois suivant l'entrée en vigueur du présent article pour se mettre en conformité avec les dispositions de ces articles. »

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Code monétaire et financier - art. R214-138 (AbD)

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