Article 1 LEGIARTI000006832248
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.
1. a modifié les dispositions suivantes
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1. a modifié les dispositions suivantes
en vigueur le 15 août 1987, jusqu'au 13 octobre 1988
1. Le montant dans la limite duquel la déduction des frais de garde est admise en application de l'article R. 351-5 est fixé à 5 000 F à compter du 1er juillet 1987.
en vigueur le 15 août 1987, jusqu'au 13 octobre 1988
1. Le montant forfaitaire prévu au deuxième alinéa de l'article R. 351-7 est fixé à 32 500 F à compter du 1er juillet 1987.
en vigueur le 15 août 1987, jusqu'au 13 octobre 1988
1. A compter du 1er juillet 1987 :
2. - le montant prévu au premier alinéa de l'article R. 351-7-1 est fixé à 32 500 F ;
3. - le coefficient prévu par le deuxième alinéa de l'article R. 351-7-1 est fixé à 17.
en vigueur le 15 août 1987, jusqu'au 13 octobre 1988
1. A compter du 1er juillet 1987, pour l'application de l'article R. 351-7-2 :
2. - le montant forfaitaire de ressources pris en considération lorsque le bénéficiaire poursuit des études et exerce une activité professionnelle en qualité d'employeur ou de travailleur indépendant est fixé à 32 500 F ;
3. - le montant auquel sont réputées égales les ressources du bénéficiaire et le cas échéant de son conjoint en cas d'absence de revenu d'activité professionnelle ou en cas de ressources inférieures audit montant est fixé à 24 000 F.
en vigueur le 15 août 1987, jusqu'au 13 octobre 1988
1. Le coefficient prévu par l'article R. 351-21-2 est fixé à 0,0215.
en vigueur le 3 mars 1988, jusqu'au 13 octobre 1988
1. A compter du 1er janvier 1988, pour l'application de l'article R. 351-21-3 :
2. - le coefficient a est fixé à 0,75 ;
3. - le plafond dans la limite duquel sont prises en compte les charges mensuelles de prêts déclarées pour le calcul de la mensualité nette Mn est fixé à deux fois la mensualité de référence prévue à l'article R. 351-20 ;
4. - le coefficient y est fixé à 0,038 ;
5. - le montant auquel le produit yR ne peut être inférieur est fixé à 1 200 F.
en vigueur le 15 août 1987, jusqu'au 3 mars 1988
1. A compter du 1er juillet 1987, pour l'application de l'article R. 351-21-3 :
2. - le coefficient a est fixé à 0,75 ;
3. - le plafond dans la limite duquel sont prises en compte les charges mensuelles de prêts déclarées pour le calcul de la mensualité nette Mn est fixé à 1,8 fois la mensualité de référence prévue à l'article R. 351-20 ;
4. - le coefficient y est fixé à 0,043 ;
5. - le montant auquel le produit yR ne peut être inférieur est fixé à 1 400.
1. Le directeur de la construction, le directeur du budget, le directeur de la sécurité sociale et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 15 août 1987).