1. I. - La liberté d'opinion est garantie à l'ouvrier mentionné à l'article 1 er . Les dispositions des articles L. 111-2 à L. 111-4 du code général de la fonction publique lui sont applicables.
2. II. - L'ouvrier mentionné à l'article 1 er exerce le droit de grève dans le cadre des lois qui le réglementent et des dispositions relatives à la cessation concertée du travail mentionnées aux articles L. 2512-2 à L. 2512-4 du code du travail.
3. III. - L'ouvrier mentionné à l'article 1 er bénéficie des protections et garanties définies aux articles L. 131-1 à L. 131-13, L. 133-1 à L. 133-3, L. 134-1 à L. 134-8 et L. 135-1 à L. 135-5 du code général de la fonction publique.
4. IV. - L'ouvrier mentionné à l'article 1 er est soumis aux dispositions des articles L. 115-7, L. 121-1 à L. 121-11, L. 122-1, L. 124-1 et L. 124-2 du code général de la fonction publique.
5. Pour la mise en œuvre de l'article L. 115-7 précité, les modalités prévues aux articles R. 115-2 à R. 115-11 du code général de la fonction publique s'appliquent.
6. V. - L'ouvrier mentionné à l'article 1 er est soumis aux dispositions des articles L. 125-1 et L. 125-2 du code général de la fonction publique.