Article 20 LEGIARTI000006773385
1. Le ministre du travail, le ministre de l'intérieur, le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre de l'industrie, le secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat auprès du premier ministre chargé des affaires algériennes sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Chapitre 1er : Assurance vieillesse.
Article 1 LEGIARTI000006773386
1. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux français qui, du fait de leur activité salariée antérieurement au 1er juillet 1962, sont, en ce qui concerne l'assurance vieillesse, titulaires de droits acquis, en cours d'acquisition ou éventuels au regard du régime minier algérien de sécurité sociale.
2. Les travailleurs intéressés ou leurs ayants droit, obtiennent conformément aux dispositions ci-après, s'ils résident en France au moment de la demande, la validation des services miniers ou assimilés ayant entraîné l'affiliation audit régime ainsi que la prise en considération des périodes antérieures à cette affiliation qui ont été ou auraient pu être validées selon la réglementation applicable en Algérie à ce régime spécial jusqu'au 1er juillet 1962.
Article 2 LEGIARTI000006773388
1. Les périodes ainsi validées ouvrent droit, le moment venu, aux avantages de vieillesse prévus au titre IV du décret du 27 novembre 1946 et calculés conformément aux dispositions dudit décret dont les intéressés auraient pu bénéficier pour une durée équivalente de services accomplis en France.
Nota : Décret 65-734 du 2 septembre 1965 art. 1 : champ d'application du présent chapitre.
Article 2 Modifié LEGIARTI000006773387
en vigueur le 4 septembre 1965, jusqu'au 8 septembre 1993
1. Les périodes ainsi validées ouvrent droit, le moment venu, aux avantages de vieillesse prévus au titre V du décret du 27 novembre 1946 et calculés conformément aux dispositions dudit décret dont les intéressés auraient pu bénéficier pour une durée équivalente de services accomplis en France.
Article 3 LEGIARTI000006773390
1. La reconstitution de carrière correspondant aux périodes validées au titre du régime minier algérien s'effectue sur la demande de l'intéressé compte tenu des pièces justificatives de nature à établir valablement la durée des services miniers pouvant être pris en considération.
2. Pour la justification de la durée et de la nature des services considérés ainsi que le cas échéant pour la justification du montant des salaires perçus, sont admis dans l'ordre de priorité ci-après :
3. a) Les comptes individuels ou leurs extraits délivrés ou transférés par la caisse algérienne compétente, les titres attributifs d'un avantage de la sécurité sociale minière délivrés par ladite caisse ainsi que les attestations de validation de services établies par cet organisme ;
4. b) Les attestations délivrées par les institutions françaises de retraite complémentaire compétentes à l'égard des ingénieurs et employés des mines d'Algérie ;
5. c) Les bulletins de salaire ;
6. d) Les certificats de travail, attestations d'employeurs ou tout autre document susceptible de justifier la durée de l'emploi.
7. Lorsqu'il est établi que, par suite de difficultés insurmontables, le travailleur ne peut fournir l'une des justifications énumérées à l'alinéa d, une déclaration sur l'honneur de l'intéressé, aussi circonstanciée que possible et confirmée par des témoignages susceptibles d'être retenus, peut être prise en considération par la caisse visée à l'article 5 du présent décret.
8. Sur la demande des intéressés, les périodes d'activité salariée antérieures à la date d'affiliation obligatoire au régime minier algérien dont la validation auprès de ce régime n'a pas été effectuée peuvent être prises en compte sur production des éléments prévus aux alinéas précédents. La demande accompagnée des pièces justificatives, doit être adressée à la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines. Il est accusé réception de la demande.
9. Les dispositions du présent article sont applicables en tant que de besoin pour la production des justifications des périodes assimilées à des périodes de salariat au sens de la réglementation applicable en Algérie au 1er juillet 1962.
Nota : Décret 65-734 du 2 septembre 1965 art. 1 : champ d'application du présent chapitre.
Article 3 Modifié LEGIARTI000006773389
en vigueur le 4 septembre 1965, jusqu'au 8 septembre 1993
1. La reconstitution de carrière correspondant aux périodes validées au titre du régime minier algérien s'effectue sur la demande de l'intéressé compte tenu des pièces justificatives de nature à établir valablement la durée des services miniers pouvant être pris en considération.
2. Pour la justification de la durée et de la nature des services considérés ainsi que le cas échéant pour la justification du montant des salaires perçus, sont admis dans l'ordre de priorité ci-après :
3. a) Les comptes individuels ou leurs extraits délivrés ou transférés par la caisse algérienne compétente, les titres attributifs d'un avantage de la sécurité sociale minière délivrés par ladite caisse ainsi que les attestations de validation de services établies par cet organisme ;
4. b) Les attestations délivrées par les institutions françaises de retraite complémentaire compétentes à l'égard des ingénieurs et employés des mines d'Algérie ;
5. c) Les bulletins de salaire ;
6. d) Les certificats de travail, attestations d'employeurs ou tout autre document susceptible de justifier la durée de l'emploi.
7. Lorsqu'il est établi que, par suite de difficultés insurmontables, le travailleur ne peut fournir l'une des justifications énumérées à l'alinéa d, une déclaration sur l'honneur de l'intéressé, aussi circonstanciée que possible et confirmée par des témoignages susceptibles d'être retenus, peut être prise en considération par la caisse visée à l'article 5 du présent décret.
8. Sur la demande des intéressés, les périodes d'activité salariée antérieures à la date d'affiliation obligatoire au régime minier algérien dont la validation auprès de ce régime n'a pas été effectuée peuvent être prises en compte sur production des éléments prévus aux alinéas précédents. La demande accompagnée des pièces justificatives, doit être adressée avant le 1er janvier 1967 à la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines. Il est accusé réception de la demande.
9. Les dispositions du présent article sont applicables en tant que de besoin pour la production des justifications des périodes assimilées à des périodes de salariat au sens de la réglementation applicable en Algérie au 1er juillet 1962.
Article 4 LEGIARTI000006773391
1. La caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines est désignée comme organisme compétent pour recevoir les demandes de validation des périodes d'assurance ou assimilées et pour procéder à la liquidation des droits et au paiement des avantages de vieillesse considérés.
Nota : Décret 65-734 du 2 septembre 1965 art. 1 : champ d'application du présent chapitre.
Article 5 LEGIARTI000006773392
1. La demande de validation ou de liquidation des périodes d'assurance ou assimilée visées à l'article 1er est adressée par le requérant à la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines.
2. En cas de décès du travailleur, la demande de validation ou de liquidation peut être présentée par le conjoint survivant lorsqu'elle tend à l'attribution d'une pension de veuve ou par le représentant légal de l'enfant lorsqu'il s'agit d'une pension d'orphelin.
3. Il en est donné récépissé au demandeur.
Nota : Décret 65-734 du 2 septembre 1965 art. 1 : champ d'application du présent chapitre.
Article 6 LEGIARTI000006773394
1. Lorsque les personnes visées au présent décret réunissent les conditions requises pour prétendre à une pension ou rente de vieillesse ou à une pension de veuve ou d'orphelin du régime français de sécurité sociale dans les mines sans avoir pu obtenir de l'institution algérienne compétente la liquidation de leurs droits en application de la réglementation en vigueur en Algérie au 1er juillet 1962, ou lorsqu'elles ont obtenu la liquidation de leurs droits à un avantage de vieillesse en application de la réglementation en vigueur en Algérie au 1er juillet 1962, mais ne perçoivent pas l'avantage de vieillesse auquel elles peuvent prétendre de la part de l'institution algérienne compétente, la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, sur la base des services miniers dûment validés, procède au calcul de l'avantage de vieillesse qu'elles auraient acquis dans les conditions prévues à l'article 2 du présent décret et effectue le versement des arrérages correspondants.
2. Des acomptes sur pension doivent être versés aux intéressés jusqu'à la liquidation de leurs droits. Pour les personnes visées ci-dessus bénéficiaires soit d'un avantage de vieillesse du régime spécial de sécurité sociale dans les mines, soit de l'allocation viagère aux rapatriés âgés visés à l'article 14 de la loi n° 63-628 du 2 juillet 1963, soit d'un avantage de vieillesse du régime minier algérien, les acomptes ne doivent pas être d'un montant inférieur à celui des avantages précédemment versés.
3. Lorsque la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ne sert pas l'allocation viagère aux rapatriés âgés, elle avise la caisse des dépôts et consignation de l'attribution des acomptes avant la mise en paiement de ceux-ci.
Nota : : Décret 65-734 du 2 septembre 1965 art. 1 : champ d'application du présent chapitre. *
Article 6 Modifié LEGIARTI000006773393
en vigueur le 4 septembre 1965, jusqu'au 8 septembre 1993
1. Lorsque les personnes visées au présent décret réunissent les conditions requises pour prétendre à une pension ou rente de vieillesse ou à une pension de survivant du régime français de sécurité sociale dans les mines sans avoir pu obtenir de l'institution algérienne compétente la liquidation de leurs droits en application de la réglementation en vigueur en Algérie au 1er juillet 1962, ou lorsqu'elles ont obtenu la liquidation de leurs droits à un avantage de vieillesse en application de la réglementation en vigueur en Algérie au 1er juillet 1962, mais ne perçoivent pas l'avantage de vieillesse auquel elles peuvent prétendre de la part de l'institution algérienne compétente, la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, sur la base des services miniers dûment validés, procède au calcul de l'avantage de vieillesse qu'elles auraient acquis dans les conditions prévues à l'article 2 du présent décret et effectue le versement des arrérages correspondants.
2. Des acomptes sur pension doivent être versés aux intéressés jusqu'à la liquidation de leurs droits. Pour les personnes visées ci-dessus bénéficiaires soit d'un avantage de vieillesse du régime spécial de sécurité sociale dans les mines, soit de l'allocation viagère aux rapatriés âgés visés à l'article 14 de la loi n° 63-628 du 2 juillet 1963, soit d'un avantage de vieillesse du régime minier algérien, les acomptes ne doivent pas être d'un montant inférieur à celui des avantages précédemment versés.
3. Lorsque la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ne sert pas l'allocation viagère aux rapatriés âgés, elle avise la caisse des dépôts et consignation de l'attribution des acomptes avant la mise en paiement de ceux-ci.
Nota : *Nota : Décret 65-734 du 2 septembre 1965 art. 1 : champ d'application du présent chapitre.*
Article 7 LEGIARTI000006773396
1. Pour les titulaires d'une allocation viagère aux rapatriés âgés, un complément différent est versé tant que le montant de l'avantage prévu à l'article 2 est inférieur à celui de l'allocation précédemment servie.
Nota : Décret 65-734 du 2 septembre 1965 art. 1 : champ d'application du présent chapitre.
Article 7 Modifié LEGIARTI000006773395
en vigueur le 4 septembre 1965, jusqu'au 8 septembre 1993
1. Pour les titulaires d'une allocation viagère aux rapatriés âgés, un complément différent est versé tant que le montant de l'avantage prévu à l'article 2 est inférieur à celui de l'allocation précédemment servie, non compris à compter du 1er juillet 1966, le montant de la majoration exceptionnelle visée à l'article 2 (2°) du décret n° 63-834 du 6 août 1963.
Article 8 LEGIARTI000006773398
1. La liquidation de la pension de vieillesse, de veuve ou d'orphelin concédée en application du présent décret prend effet au premier jour du mois suivant la date de réception par la Caisse autonome nationale de la demande de l'intéressé.
2. Dans les cas où les périodes antérieures à l'affiliation au régime minier algérien mentionnées au deuxième alinéa de l'article 21 n'ont pas été prises en compte pour la liquidation de l'avantage de vieillesse par le régime minier français, cet avantage peut être révisé, à la demande du titulaire ; la date d'effet de cette révision est fixée au premier jour du mois suivant la date de réception par la Caisse autonome nationale de la demande de l'intéressé. La révision tient compte des périodes validées antérieures à la date d'effet de la liquidation en appliquant le mode de calcul des pensions et majorations en vigueur à la date d'entrée en jouissance de la pension initiale.
Nota : Décret 65-734 du 2 septembre 1965 art. 1 : champ d'application du présent chapitre.
Article 8 Modifié LEGIARTI000006773397
en vigueur le 4 septembre 1965, jusqu'au 8 septembre 1993
1. Si la demande de liquidation des droits est présentée dans le délai de six mois suivant la date de retour en France, l'entrée en jouissance de l'avantage de vieillesse est, si l'intéressé le demande, fixée au premier jour du mois suivant cette date. Dans le cas contraire, l'entrée en jouissance est fixée au premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'intéressé a présenté sa demande.
2. A titre transitoire et sous réserve que la demande de liquidation des droits soit présentée avant le 1er janvier 1967, l'entrée en jouissance de l'avantage de vieillesse est, si l'intéressé le demande, fixée au premier jour du mois suivant la date du retour sans toutefois pouvoir être antérieure au 1er avril 1963.
Article 9 LEGIARTI000006773400
1. Les personnes visées à l'article 1er qui, compte tenu des périodes de salariat ou assimilées, validées au titre du régime minier algérien en peuvent prétendre à un avantage de vieillesse du régime minier français de sécurité sociale obtiennent, le cas échéant, les prestations prévues par le livre VIII du code de la sécurité sociale.
Nota : Décret 65-734 du 2 septembre 1965 art. 1 : champ d'application du présent chapitre.
Article 9 Modifié LEGIARTI000006773399
en vigueur le 4 septembre 1965, jusqu'au 8 septembre 1993
1. Les personnes visées à l'article 1er qui, compte tenu des périodes de salariat ou assimilées, validées au titre du régime minier algérien en peuvent prétendre à un avantage de vieillesse du régime minier français de sécurité sociale obtiennent, le cas échéant, dans les conditions prévues par le livre VII du code de la sécurité sociale, l'allocation aux vieux travailleurs salariés, le secours viager ou l'allocation supplémentaire prévue au livre IX du code de la sécurité sociale.
Article 10 LEGIARTI000006773402
1. Pour les bénéficiaires de l'article 14 de la loi n° 63-628 du 2 juillet 1963 relatif à l'allocation viagère aux rapatriés âgés les avantages prévus aux articles précédents sont pris en considération à compter de leur date d'entrée en jouissance pour l'application de l'article 2 du décret n° 63-834 du 6 août 1963.
2. Lorsque le montant des prestations visées aux articles précédents, augmenté éventuellement de l'allocation supplémentaire prévue au livre 8 du code de la sécurité sociale, est supérieur au montant de l'allocation viagère aux rapatriés âgés, celle-ci cesse d'être due.
3. Le montant total des arrérages de cette allocation payés depuis la date d'entrée en jouissance du nouvel avantage, est déduit du rappel que la caisse visée à l'article 4 est appelée à verser aux bénéficiaires.
Nota : Décret 65-734 du 2 septembre 1965 art. 1 : champ d'application du présent chapitre.
Article 10 Modifié LEGIARTI000006773401
en vigueur le 4 septembre 1965, jusqu'au 8 septembre 1993
1. Pour les bénéficiaires de l'article 14 de la loi n° 63-628 du 2 juillet 1963 relatif à l'allocation viagère aux rapatriés âgés les avantages prévus aux articles précédents sont pris en considération à compter de leur date d'entrée en jouissance pour l'application de l'article 2 du décret n° 63-834 du 6 août 1963.
2. Lorsque le montant des prestations visées aux articles précédents, augmenté éventuellement de l'allocation supplémentaire prévue au livre IX du code de la sécurité sociale, est supérieur au montant de l'allocation viagère aux rapatriés âgés, celle-ci cesse d'être due.
3. Le montant total des arrérages de cette allocation, y compris la majoration exceptionnelle, payés depuis la date d'entrée en jouissance du nouvel avantage, est déduit du rappel que la caisse visée à l'article 4 est appelée à verser aux bénéficiaires.
Chapitre II : Assurance invalidité.
Article 11 LEGIARTI000006773403
1. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux travailleurs français visés à l'article visés à l'article 3 de la loi du 26 décembre 1964 qui, du fait de leur activité salariée antérieurement au 1er juillet 1962, sont en ce qui concerne l'assurance invalidité, titulaire de droits acquis ou éventuels au regard du régime minier algérien de sécurité sociale.
2. Les travailleurs intéressés obtiennent conformément aux dispositions ci-après s'ils résident en France au moment de la demande, la validation des services miniers ou assimilés ayant entraîné l'affiliation audit régime ainsi que la prise en considération des périodes antérieures à cette affiliation qui ont été ou auraient pu être validées selon la réglementation applicable en Algérie à ce régime spécial jusqu'au 1er juillet 1962.
Article 12 Abrogé LEGIARTI000006773404
en vigueur le 4 septembre 1965, jusqu'au 8 septembre 1993
1. Les travailleurs visés à l'article 3 de la loi du 26 décembre 1964 qui ne bénéficient pas ou ont cessé de bénéficier des prestations de l'assurance invalidité auxquelles ils pouvaient prétendre auprès de l'institution algérienne compétente en vertu de la réglementation en vigueur en Algérie au 1er juillet 1962 au titre de leur activité minière reçoivent des avances d'un montant égal à celui de la pension d'invalidité générale, calculée conformément aux dispositions du titre V du décret du 27 novembre 1946, dont ils auraient pu bénéficier pour une durée équivalente de services accomplis en France.
Article 13 LEGIARTI000006773406
1. Sous réserve des dispositions précédentes, pour bénéficier d'une pension d'invalidité générale, les intéressés doivent satisfaire aux conditions prévues aux articles 147 et suivants du décret susvisé du 27 novembre 1946.
2. En outre les dispositions des articles 3 à 7 inclus fixant les modalités d'application du présent décret en ce qui concerne la justification des périodes validables le calcul et le service des avantages de vieillesse sont applicables aux mêmes fins en ce qui concerne l'assurance invalidité.
Nota : Décret 65-743 du 2 septembre 1965 art. 11 : champ d'application du présent chapitre.
Article 13 Modifié LEGIARTI000006773405
en vigueur le 4 septembre 1965, jusqu'au 8 septembre 1993
1. Sous réserve des dispositions précédentes, pour bénéficier d'une pension d'invalidité générale, les intéressés doivent satisfaire aux conditions prévues aux articles 131 et suivants du décret susvisé du 27 novembre 1946.
2. En outre les dispositions des articles 3 à 7 inclus fixant les modalités d'application du présent décret en ce qui concerne la justification des périodes validables le calcul et le service des avantages de vieillesse sont applicables aux mêmes fins en ce qui concerne l'assurance invalidité.
Article 14 LEGIARTI000006773408
1. Lorsque les travailleurs visés à l'article 3 de la loi du 26 décembre 1964 ont cessé de bénéficier des prestations de l'assurance maladie sans avoir pu obtenir de l'institution algérienne compétente la liquidation de leurs droits éventuels à pension d'invalidité en application de la réglementation en vigueur en Algérie au 1er juillet 1962, les intéressés adressent leur demande pour l'examen de leurs droits, à la société de secours minière dans la circonscription de laquelle se trouve leur résidence ou, à défaut, celle correspondant au dernier lieu de travail ou, à défaut, à celle désignée à cet effet par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et des mines ; le dossier constitué par la société de secours minière est transmis à l'union régionale dont elle relève.
2. Lorsque les travailleurs visés à l'article 3 de la loi du 26 décembre 1964 ont obtenu la liquidation de leurs droits à une pension d'invalidité en application de la réglementation en vigueur en Algérie au 1er juillet 1962, la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines procède, sur la base des dispositions des articles 147 et suivants du décret du 27 novembre 1946, à un nouveau calcul de la pension et au paiement des prestations correspondantes.
Nota : Décret 65-743 du 2 septembre 1965 art. 11 : champ d'application du présent chapitre.
Article 14 Modifié LEGIARTI000006773407
en vigueur le 4 septembre 1965, jusqu'au 8 septembre 1993
1. Lorsque les travailleurs visés à l'article 3 de la loi du 26 décembre 1964 ont cessé de bénéficier des prestations de l'assurance maladie sans avoir pu obtenir de l'institution algérienne compétente la liquidation de leurs droits éventuels à pension d'invalidité en application de la réglementation en vigueur en Algérie au 1er juillet 1962, les intéressés adressent leur demande pour l'examen de leurs droits, à la société de secours minière désignée par arrêté conjoint du ministre du travail, du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre de l'industrie, comme institution compétente en vue de la constitution du dossier et de sa transmission à l'union régionale de sociétés de secours minière désignée dans les mêmes conditions, comme institution compétente.
2. Lorsque les travailleurs visés à l'article 3 de la loi du 26 décembre 1964 ont obtenu la liquidation de leurs droits à une pension d'invalidité en application de la réglementation en vigueur en Algérie au 1er juillet 1962, la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines procède, sur la base des dispositions des articles 131 et suivants du décret du 27 novembre 1946, à un nouveau calcul de la pension et au paiement des prestations correspondantes.
3. Des acomptes sur pension sont versés aux personnes susvisées jusqu'à la liquidation de leurs droits.
Article 15 Abrogé LEGIARTI000006773409
en vigueur le 4 septembre 1965, jusqu'au 8 septembre 1993
1. Si la demande de pension est introduite dans le délai de six mois suivant la date du retour en France, l'entrée en jouissance de cet avantage est fixée au premier jour du mois suivant la date du retour, sous réserve que l'invalidité soit reconnue par le contrôle médical. Dans le cas contraire, l'entrée en jouissance est fixée au premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'intéressé a présenté sa demande.
2. A titre transitoire, sous réserve que la demande de liquidation des droits soit déposée avant le 1er janvier 1967 et que l'invalidité soit reconnue par le contrôle médical pour la période écoulée depuis la date d'entrée en jouissance déterminée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, la pension est servie à compter de la date du retour en France et, au plus tôt, à dater du 1er avril 1963.
Article 16 LEGIARTI000006773410
1. Les sommes payées au titre de l'assurance invalidité en application des dispositions du présent chapitre ainsi que les avantages accessoires y afférents font l'objet d'une comptabilité distincte dans les écritures de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines.
Nota : Décret 65-743 du 2 septembre 1965 art. 11 : champ d'application du présent chapitre.
Chapitre III : Dispositions communes.
Article 17 LEGIARTI000006773412
1. Les anciens travailleurs titulaires soit d'une pension de vieillesse, soit d'une pension d'invalidité sont affiliés à la société de secours minière dans la circonscription de laquelle se trouve leur résidence ou, à défaut, à celle correspondant au dernier lieu de travail ou, à défaut, à celle désignée à cet effet par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et des mines. Il en va de même pour les titulaires d'une pension de veuve ou d'une pension d'orphelin.
2. Les organismes compétents pour le service des prestations sont déterminés selon les règles prévues par le décret du 27 novembre 1946 susvisé.
Article 17 Modifié LEGIARTI000006773411
en vigueur le 4 septembre 1965, jusqu'au 8 septembre 1993
1. Les anciens travailleurs titulaires soit d'une pension de vieillesse normale ou porportionnelle, soit d'une pension d'invalidité, sont affiliés à une société de secours minière désignée par arrêté conjoint du ministre du travail, du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre de l'industrie pour le service des prestations en nature dues au titre des assurances maladie-maternité ainsi que pour le versement des allocations au décès.
2. Les titulaires d'une pension de veuve ainsi que les orphelins de père et mère bénéficiaires d'une allocation servie dans les conditions prévues à l'article 164 du décret du 27 novembre 1946 sont affiliés dans les mêmes conditions à l'organisme visé à l'alinéa précédent pour le service des prestations en nature des assurances maladie et maternité.
Article 18 LEGIARTI000006773413
1. Les majorations de pensions ou rentes dans le régime minier français de sécurité sociale appliquées depuis le 1er avril 1963 sont applicables de plein droit aux avantages de vieillesse ou d'invalidité liquidée dans les conditions prévues aux articles précédents.
2. Pour les personnes visées à l'article 1er du présent décret qui, après le 1er avril 1963, ont perçu des arrérages de pensions de vieillesse ou d'invalidité de la part de l'organisme algérien compétent pour le régime de sécurité sociale dans les mines, le montant du rappel d'arrérages dû par la caisse autonome nationale en application des dispositions précédentes est réduit à due concurrence.
Article 19 LEGIARTI000006773414
1. Les dispositions du présent décret sont applicables aux étrangers admis au bénéfice d'une ou plusieurs prestations dans le cadre du décret n° 62-1049 du 4 septembre 1962 portant règlement d'administration publique pour l'application à certains étrangers de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer.
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