Texte consolidé · Décret

Décret n°78-206 du 21 février 1978 INSTITUANT UN REGIME COMPLEMENTAIRE OBLIGATOIRE D'ASSURANCE VIEILLESSE EN FAVEUR DES CONJOINTS DES TRAVAILLEURS NON-SALARIES DES PROFESSIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES.

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 1er mars 1978
NatureDécret
Signé le21 février 1978
Publié le1er mars 1978
Articles1 article en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006062816
RéférenceDécret n°78-206 du 21 février 1978 INSTITUANT UN REGIME COMPLEMENTAIRE OBLIGATOIRE D'ASSURANCE VIEILLESSE EN FAVEUR DES CONJOINTS DES TRAVAILLEURS NON-SALARIES DES PROFESSIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES., version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 1 Abrogé LEGIARTI000006766001

en vigueur le 1er janvier 1978, jusqu'au 21 décembre 1985

1. En application de l'article L. 663-11, 1er alinéa, du code de la sécurité sociale, il est institué un régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse en faveur des conjoints coexistants et survivants des travailleurs non-salariés des professions industrielles et commerciales relevant de l'organisation autonome d'allocation de vieillesse visée à l'article L. 645 (2°) du code de la sécurité sociale.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000006766002

en vigueur le 1er janvier 1978, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Les prestations de ce régime sont définies par un règlement de la caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés des professions industrielles et commerciales, approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé du commerce et de l'artisanat.

2. Elles ont pour objet de maintenir en faveur du conjoint coexistant ou survivant de l'assuré, au titre des périodes d'assurance ou périodes assimilées postérieures au 31 décembre 1972, les avantages qui résultaient des dispositions législatives et réglementaires en vigueur à cette date, sous déduction, le cas échéant, des prestations du régime de base visé aux articles L. 663-1 à L. 663-7 du code de la sécurité sociale.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000006766003

en vigueur le 1er janvier 1978, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Le régime complémentaire institué par le présent décret est financé par une cotisation additionnelle à la cotisation du régime de base, à la charge des assujettis dudit régime de base. Cette cotisation est assise sur le revenu professionnel des intéressés, tel qu'il est pris en considération pour le calcul de la cotisation du régime de base, conformément aux dispositions du décret du 22 janvier 1973 susvisé.

2. Les assurés titulaires d'une pension, rente ou allocation mentionnée aux articles L. 663-1 et L. 663-7 du code de la sécurité sociale et qui exercent une activité professionnelle non-salariée les assujettissant au régime de base sont exonérés du versement de la cotisation additionnelle lorsqu'ils sont célibataires, veufs ou divorcés. La situation matrimoniale des intéressés est appréciée au premier jour de chaque semestre civil pour le versement des cotisations exigibles au cours du semestre.

3. En outre, une exonération de la cotisation additionnelle peut être accordée, sur demande des intéressés, aux assurés célibataires, veufs, divorcés ou séparés de corps ou de fait, compte tenu notamment de leur âge et de leurs revenus professionnels, par une commission nationale d'exonération de quatre à six membres désignés, en son sein, par le conseil d'administration de la caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés des professions industrielles et commerciales. Lorsqu'un assuré a bénéficié de l'exonération pendant plus de quatre ans, le montant des prestations du régime complémentaire auxquelles il peut ouvrir droit ultérieurement est réduit, sous réserve des dispositions de l'article 22-III du décret susvisé du 31 mars 1966, au prorata des années ayant donné lieu au versement des cotisations dudit régime.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000006766006

en vigueur le 1er janvier 1978, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Le taux de la cotisation est fixé comme suit :

2. 0,50 p. 100 des revenus ou de la part des revenus qui n'excèdent pas le tiers du plafond visé à l'article L. 663-9 du code de la sécurité sociale ;

3. 1,82 p. 100 de la part des revenus comprise entre le tiers et le montant dudit plafond.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000006766007

en vigueur le 1er janvier 1978, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Les dispositions des articles 1er à 19 du décret du 22 janvier 1973 susvisé, à l'exception de celles des articles 11 et 15, sont applicables à la cotisation additionnelle visée à l'article 3 ci-dessus.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000006766008

en vigueur le 1er janvier 1978, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Conformément aux dispositions de l'article 2 du décret du 29 décembre 1973 susvisé, les personnes qui ont demandé le bénéfice de l'assurance volontaire sont assujetties au versement de la cotisation additionnelle. Celle-ci est assise sur le revenu servant de base au calcul de la cotisation d'assurance volontaire.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000006766009

en vigueur le 1er janvier 1978, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Jusqu'à une date fixée par décret, les disponibilités du régime institué par le présent décret excédant les besoins de trésorerie dudit régime sont utilisées pour consentir des avances de trésorerie au régime de base visé aux articles L. 663-1 à L. 663-7 du code de la sécurité sociale. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe les conditions dans lesquelles ces opérations sont réalisées et comptabilisées ainsi que le taux de leur rémunération.

Article 8 LEGIARTI000006766010

1. Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter du 1er janvier 1978, date à laquelle le décret susvisé du 5 juin 1975 cesse d'avoir effet, sauf en ce qui concerne le recouvrement des cotisations qui resteraient dues au titre des périodes antérieures au 1er janvier 1978.

2. Le régime complémentaire institué par le présent décret reprend les droits et obligations du régime transitoire institué par le décret susvisé du 5 juin 1975. Les exonérations accordées en application du troisième alinéa de l'article 3 dudit décret, au titre des années 1975, 1976 et 1977, sont prises en considération pour le décompte du délai de quatre ans prévu au troisième alinéa de l'article 3 du présent décret.

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Cité par 8 textes
ARRETE · application
Code de la sécurité sociale. - art. D635-33 (Ab) · concordance

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006062816, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.