Texte consolidé · Décret

Décret n°85-910 du 27 août 1985 relatif à la création et aux conditions de fonctionnement dans les régions de groupements destinés à la prévention des difficultés des entreprises

Texte en vigueur, version consolidée au 6 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 30 août 1985
NatureDécret
Signé le27 août 1985
Publié le30 août 1985
Articles1 article en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006065134
RéférenceDécret n°85-910 du 27 août 1985 relatif à la création et aux conditions de fonctionnement dans les régions de groupements destinés à la prévention des difficultés des entreprises, version consolidée au 6 novembre 2026Légifrance →

Article 1 Abrogé LEGIARTI000006358074

en vigueur le 30 août 1985, jusqu'au 27 mars 2007

1. Pour bénéficier de l'agrément prévu à l'article L. 611-1 du code de commerce, les groupements de prévention agréés doivent remplir les conditions prévues aux articles 2 à 8.

Article 2 LEGIARTI000006358075

1. Les groupements de prévention agréés sont constitués sous toute forme juridique qui leur confère une personnalité morale de droit privé.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000006358076

en vigueur le 30 août 1985, jusqu'au 27 mars 2007

1. Les demandes d'agrément sont déposées auprès du commissaire de la République de la région dans laquelle le groupement a son siège ; il en accuse réception après s'être assuré que le dossier est complet.

2. Les demandes indiquent :

3. 1° L'objet du groupement qui doit correspondre à la mission définie à l'article L. 611-1 du code de commerce ;

4. 2° Le ressort dans lequel il assurera son activité qui ne devra pas dépasser le cadre de la région dans laquelle il a son siège ;

5. 3° Les personnes morales appelées à adhérer au groupement ;

6. 4° Les moyens dont dispose le groupement, et notamment les qualifications professionnelles des personnes intervenant au nom du groupement ;

7. 5° Les méthodes d'analyse des informations comptables et financières ainsi que leur fréquence.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000006358077

en vigueur le 30 août 1985, jusqu'au 27 mars 2007

1. Toute demande d'agrément doit être accompagnée des documents suivants :

2. 1° Un exemplaire des statuts et, le cas échéant, du règlement intérieur des groupements ;

3. 2° La justification de l'exécution des formalités prévues par la législation en vigueur pour la création et la régularité du fonctionnement du groupement selon la forme juridique choisie ;

4. 3° La liste des personnes qui dirigent, gèrent ou administrent le groupement avec, pour chacune d'elles, l'indication de leurs nom, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, domicile, profession et nature de l'activité exercée dans le groupement ;

5. 4° Pour chacun des dirigeants, gérants, administrateurs, une attestation selon laquelle il n'a fait l'objet d'aucune incapacité d'exercer le commerce ou une profession, d'aucune interdiction de diriger, gérer, administrer, contrôler une personne morale ou une entreprise individuelle ou artisanale ;

6. 5° Une copie certifiée conforme du contrat d'assurance mentionné à l'article 5 ci-dessous ;

7. 6° L'engagement prévu à l'article 5 ci-dessous.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000006358078

en vigueur le 30 août 1985, jusqu'au 27 mars 2007

1. Les groupements s'engagent :

2. A ne faire aucune publicité sauf dans les journaux et bulletins professionnels ;

3. A faire figurer sur leur correspondance et sur tous les documents établis par leurs soins leur qualité de groupements de prévention agréé et les références de la décision d'agrément ;

4. A informer le commissaire de la République des modifications apportées à leur statut et des changements intervenus en ce qui concerne les personnes qui dirigent, gèrent ou administrent les groupements dans le délai d'un mois à compter de la réalisation de ces modifications et changements ;

5. A exiger de toute personne collaborant à leurs travaux le respect du secret professionnel ;

6. A souscrire un contrat auprès d'une société d'assurances ou d'un assureur agréé les garantissant contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle qu'ils peuvent encourir en raison des négligences et fautes commises dans l'exercice de leurs activités ;

7. Au cas où l'agrément leur serait retiré, à en informer leurs adhérents dès réception de la notification de la décision de retrait.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000006358079

en vigueur le 30 août 1985, jusqu'au 27 mars 2007

1. Le commissaire de la République de région dispose d'un délai de trois mois pour accorder ou refuser son agrément.

2. Le point de départ de ce délai est fixé au jour de la délivrance de l'accusé de réception précisant le caractère complet du dossier de demande déposé par le groupement.

3. Si le commissaire de la République de région n'a pas notifié sa réponse dans le délai qui lui est imparti, le groupement est réputé agréé.

4. Le retrait de l'agrément, prononcé par le commissaire de la République de région, est notifié par lettre au groupement et à toutes les administrations.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000006358080

en vigueur le 30 août 1985, jusqu'au 27 mars 2007

1. L'agrément est accordé pour une durée maximale de trois ans renouvelable par arrêté du commissaire de la République de la région où est situé le siège du groupement.

2. La décision tient compte notamment :

3. De la conformité des objectifs du groupement à ceux définis par l'article L. 611-1 du code de commerce ;

4. De l'adéquation des moyens mis en oeuvre aux objectifs poursuivis ;

5. Des engagements souscrits en application de l'article 5 du présent décret, de leur respect en cas de demande de renouvellement ;

6. Des garanties de bonne moralité offertes par les dirigeants, gérants, administrateurs et toutes personnes intervenant au nom du groupement et de leur expérience dans l'analyse des informations comptables et financières ainsi que dans la gestion des entreprises.

7. L'agrément peut être retiré, selon une procédure identique à celle de son octroi dès lors que les conditions fixées à l'article 5 ne sont plus respectées.

Article 8 Abrogé LEGIARTI000006358081

en vigueur le 30 août 1985, jusqu'au 27 mars 2007

1. Le groupement adresse au commissaire de la République de région un exemplaire des conventions conclues avec les établissements de crédit et les entreprises d'assurance en application de l'article L. 611-1 alinéa 5, du code de commerce.

Article 9 Abrogé LEGIARTI000006358082

en vigueur le 30 août 1985, jusqu'au 27 mars 2007

1. Le concours que l'Etat et ses établissements publics peuvent prêter aux groupements est sollicité par ces derniers après accord écrit et formulé au cas par cas des entreprises adhérentes en cause.

2. Les renseignements nominatifs éventuellement délivrés conservent leur caractère confidentiel. L'inobservation de cette règle entraînera ipso facto le retrait de l'agrément dans les formes prévues à l'article 7.

Article 10 Abrogé LEGIARTI000006358083

en vigueur le 30 août 1985, jusqu'au 27 mars 2007

1. Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, chargé des départements et territoires d'outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 30 août 1985).

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