Texte consolidé · Décret

Décret n°86-1139 du 24 octobre 1986 relatif aux modalités de recouvrement d'un prélèvement de coresponsabilité dans le secteur des céréales

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

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NatureDécret
Signé le24 octobre 1986
Publié le25 octobre 1986
Articles6 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006065247
RéférenceDécret n°86-1139 du 24 octobre 1986 relatif aux modalités de recouvrement d'un prélèvement de coresponsabilité dans le secteur des céréales, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006620364

1. L'Office national interprofessionnel des céréales (O.N.I.C.) est chargé de collecter à compter du 1er juillet 1988 les sommes perçues au titre du prélèvement de coresponsabilité et du prélèvement de coresponsabilité supplémentaire institués par le règlement C.E.E. n° 2727-75 modifié susvisé du Conseil des communautés européennes du 29 octobre 1975 lors de la livraison de céréales par un producteur à un collecteur agréé ainsi que les sommes dues au titre de ces prélèvements par les producteurs lors de la vente de produits transformés.

2. L'O.N.I.C. est également chargé de collecter le prélèvement de coresponsabilité et le prélèvement de coresponsabilité supplémentaire pour les quantités de céréales de semence qui n'ont pas fait l'objet d'une certification au sens de la directive C.E.E. n° 66-402 susvisée.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006620363

en vigueur le 21 janvier 1988, jusqu'au 29 octobre 1988

1. L'Office national interprofessionnel des céréales (O.N.I.C.) est chargé de collecter, pour la campagne 1987-1988, les sommes perçues au titre du prélèvement de coresponsabilité institué par le règlement C.E.E. n° 2727-75 modifié du Conseil des communautés européennes du 29 octobre 1975, lors de la livraison par un producteur à un collecteur agréé ou à une entreprise pour la transformation à façon. Il est également chargé de la perception du prélèvement de coresponsabilité sur les semences certifiées et les semences de base exportées vers les Pays tiers ou vers le Portugal.

2. L'Office national interprofessionnel des céréales organise en outre le recensement des stocks prévu aux articles 7 et 9 du règlement C.E.E. de la commission du 21 août 1987 susvisé ainsi que le recouvrement du prélèvement correspondant.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006620362

en vigueur le 25 octobre 1986, jusqu'au 21 janvier 1988

1. L'Office national interprofessionnel des céréales (O.N.I.C.) assure à compter de la campagne de commercialisation 1986-1987, pour les céréales prises en charge au titre de l'intervention ou entrant dans un processus de première transformation, le recouvrement du prélèvement de coresponsabilité institué par l'article 4 du règlement C.E.E. n° 2727-75 modifié du Conseil des communautés européennes du 29 octobre 1975.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000006620365

en vigueur le 25 octobre 1986, jusqu'au 21 janvier 1988

1. Pour les céréales prises en charge au titre de l'intervention, le prélèvement est perçu par précompte sur le prix d'intervention payé par l'O.N.I.C..

Article 3 LEGIARTI000006620368

1. Les collecteurs agréés et les producteurs mentionnés à l'article 1er sont tenus d'établir une déclaration conforme à un modèle agréé par l'Office national interprofessionnel des céréales des quantités de céréales ayant fait l'objet d'une perception et des quantités de produits transformés vendus.

2. La déclaration relative aux opérations intervenues au cours d' une période de trois mois, accompagnée des prélèvements correspondants, doit être adressée à l'Office national interprofessionnel des céréales au plus tard le dernier jour du mois suivant cette période.

3. La comptabilité tenue par les déclarants comporte les éléments mentionnées à l'article 6 de ce règlement. Elle est assortie des pièces justificatives nécessaires.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006620367

en vigueur le 21 janvier 1988, jusqu'au 29 octobre 1988

1. Les collecteurs agréés et les entreprises de transformation mentionnés à l'article 1er sont tenus d'établir une déclaration conforme à un modèle agréé par l'Office national interprofessionnel des céréales des quantités de céréales ayant fait l'objet d'une perception.

2. La déclaration, accompagnée du prélèvement correspondant, doit être adressée à l'Office national interprofessionnel des céréales au plus tard le dernier jour du quatrième mois suivant celui au cours duquel est intervenue la livraison. Toutefois ce délai ne peut dépasser la date du 31 juillet 1988.

3. La comptabilité tenue par les déclarants comporte les éléments mentionnées à l'article 6 du règlement C.E.E. n° 2529-87 de la commission du 21 août 1987. Elle est assortie des pièces justificatives nécessaires.

4. Les détenteurs des stocks mentionnés au troisième alinéa de l'article 1er sont soumis aux obligations de déclaration et de versement prévues aux deux premiers alinéas du présent article. Toutefois, le délai dans lequel ils doivent y satisfaire prend fin le 31 janvier 1988.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006620366

en vigueur le 25 octobre 1986, jusqu'au 21 janvier 1988

1. Les opérateurs procédant à une première transformation au sens de l'article 1er (§ 2) du règlement C.E.E. n° 2040-86 de la Commission des communautés européennes du 30 juin 1986 modifié sont tenus d'établir une déclaration conforme à un modèle agréé par l'O.N.I.C. de la quantité totale de céréales entrée dans l'entreprise qui a fait l'objet, au cours de chaque mois de l'année, de cette transformation. La déclaration, accompagnée du prélèvement correspondant, doit parvenir à l'O.N.I.C. au plus tard le dernier jour du mois suivant celui au cours duquel le processus de transformation a été engagé.

2. La comptabilité tenue par les opérateurs comporte les éléments mentionnés à l'article 6 du règlement C.E.E. n° 2040-86 modifié précité. Elle est assortie des pièces justificatives nécessaires, et notamment de celles auxquelles se réfère l'article 5 du même règlement de la commission.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000006620369

en vigueur le 25 octobre 1986, jusqu'au 21 janvier 1988

1. Pour l'application du règlement C.E.E. n° 2040-86 de la commission modifié, est considérée comme exploitation agricole tout bien rural dont l'exploitant relève du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles au titre de l'article 1003-7-1 du code rural.

Article 5 LEGIARTI000006620372

1. Les opérateurs qui ont perçu les prélèvements et les producteurs ayant vendu des produits transformés sont soumis au contrôle des fonctionnaires assermentés de l'O.N.I.C.. Ces fonctionnaires sont habilités à demander communication de la comptabilité mentionnée à l'article 3 du présent décret et toutes justifications appropriées.

2. Dans le cas où un contrôle a permis de constater une omission totale ou partielle de déclaration, l'assujetti est invité à fournir des explications. Le directeur général de l'O.N.I.C. peut, le cas échéant, liquider d'office les droits dus. Le droit de reprise s'exerce jusqu'à l'expiration de la campagne de commercialisation suivant celle au cours de laquelle les prélèvements de coresponsabilité sont dus.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006620371

en vigueur le 21 janvier 1988, jusqu'au 29 octobre 1988

1. Les opérateurs qui ont perçu le prélèvement ainsi que les détenteurs des stocks mentionnés au troisième alinéa de l'article 1er sont soumis au contrôle des agents assermentés de l'O.N.I.C.. Ces agents sont habilités à demander communication de la comptabilité mentionnée à l'article 3 du présent décret et toutes justifications appropriées.

2. Dans le cas où un contrôle a permis de constater une omission totale ou partielle de déclaration, l'assujetti est invité à fournir des explications et le directeur général de l'O.N.I.C. peut, le cas échéant, liquider d'office les droits dus.

3. Le droit de reprise s'exerce jusqu'à l'expiration de la campagne de commercialisation suivant celle au cours de laquelle le prélèvement de coresponsabilité est dû.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006620370

en vigueur le 25 octobre 1986, jusqu'au 21 janvier 1988

1. Les opérateurs procédant à une première transformation sont soumis au contrôle des agents assermentés de l'O.N.I.C.. Ces agents sont habilités à demander communication de la comptabilité mentionnée à l'article 3 du présent décret et toutes justifications appropriées.

2. Dans le cas où un contrôle a permis de constater une omission totale ou partielle de déclaration, l'assujetti est invité à fournir des explications et le directeur général de l'O.N.I.C. peut, le cas échéant, liquider d'office les droits dus.

3. Le droit de reprise s'exerce jusqu'à l'expiration de la campagne de commercialisation suivant celle au cours de laquelle le prélèvement de coresponsabilité est dû.

Article 6 LEGIARTI000027029162

1. Le recouvrement est poursuivi, le cas échéant, selon les dispositions du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006620373

en vigueur le 25 octobre 1986, jusqu'au 1er janvier 2013

1. Le recouvrement est poursuivi, le cas échéant, selon les dispositions des articles 200, 201 (alinéa 2), 202 et 203 du décret du 29 décembre 1962.

Article 7 LEGIARTI000006620376

1. Quiconque contreviendra aux dispositions des articles 1er, 2, 4 et 6 du règlement C.E.E. n° 1432-88 de la commission du 26 mai 1988 modifié ainsi qu'aux dispositions du présent décret relatives aux déclarations périodiques à l'O.N.I.C., à la communication de la comptabilité et au versement des sommes dues, au titre de la coresponsabilité sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. En cas de récidive, l'amende prévue pour la récidive des contraventions de la 5e classe sera applicable.

Article 7 Modifié LEGIARTI000006620375

en vigueur le 21 janvier 1988, jusqu'au 29 octobre 1988

1. Quiconque contreviendra aux dispositions des articles 2, 4, 6 et 7 du règlement C.E.E. n° 2529-87 de la commission modifié du 21 août 1987 ainsi qu'aux dispositions du présent décret relatives aux déclarations périodiques à l'O.N.I.C., au versement des sommes dues au titre du prélèvement de coresponsabilité sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. En cas de récidive, l'amende prévue pour la récidive des contraventions de la 5e classe sera applicable.

Article 7 Modifié LEGIARTI000006620374

en vigueur le 25 octobre 1986, jusqu'au 21 janvier 1988

1. Quiconque contreviendra aux dispositions des articles 1er, 2 et 6 du règlement C.E.E. n° 2040-86 modifié précité ainsi qu'aux dispositions du présent décret relatives aux déclarations périodiques à l'O.N.I.C., au versement des sommes dues au titre du prélèvement de coresponsabilité sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. En cas de récidive, l'amende prévue pour la récidive des contraventions de la 5e classe sera applicable.

Article 8 LEGIARTI000006620360

1. Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'agriculture et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 25 octobre 1986).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006065247, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.