Texte consolidé · Décret

Décret n°87-473 du 1 juillet 1987 relatif à la surveillance médicale des activités physiques et sportives

Texte abrogé. Les articles ci-dessous sont ceux que la base LEGI donne encore en vigueur : vérifiez sur Légifrance.

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NatureDécret
Signé le1er juillet 1987
Publié le2 juillet 1987
Articles1 article en vigueur
NORPRMJ8760043D
IdentifiantLEGITEXT000006066032
RéférenceDécret n°87-473 du 1 juillet 1987 relatif à la surveillance médicale des activités physiques et sportives, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 12 LEGIARTI000006701523

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 13 Abrogé LEGIARTI000006701509

en vigueur le 2 juillet 1987, jusqu'au 14 juin 2015

1. Le ministre de l'éducation nationale, le ministre des affaires sociales et de l'emploi, le ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille, et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la jeunesse et des sports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

TITRE Ier : LE CONTROLE MEDICAL PREALABLE A LA COMPETITION.

Article 1 Abrogé LEGIARTI000006701510

en vigueur le 2 juillet 1987, jusqu'au 8 février 2004

1. Pour prendre part aux épreuves sportives inscrites au calendrier officiel des compétitions des fédérations sportives participant à l'exécution de la mission de service public défini à l'article 16 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984, les licenciés et non-licenciés doivent avoir subi un contrôle médical.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000006701512

en vigueur le 2 juillet 1987, jusqu'au 8 février 2004

1. Le contrôle médical donne lieu à la délivrance d'un certificat médical de non-contre-indication à la pratique en compétition d'une ou de plusieurs activités sportives.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000006701513

en vigueur le 2 juillet 1987, jusqu'au 8 février 2004

1. Le contrôle médical est annuel. Le certificat est établi par tout médecin, suivant les règles de la profession.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000006701514

en vigueur le 2 juillet 1987, jusqu'au 8 février 2004

1. Un règlement, préparé par la commission médicale de chaque fédération, adopté par le comité directeur de la fédération et approuvé par le ministre chargé des sports, définit la nature et les modalités de l'examen médical.

2. Ce règlement détermine notamment les conditions dans lesquelles les licenciés peuvent être admis à participer aux épreuves relevant d'une catégorie d'âge supérieure. Il définit les informations non soumises au secret médical que doit contenir le livret sportif individuel prévu à l'article 35 de la loi du 16 juillet 1984 précitée.

3. Le règlement médical est communiqué à tous les groupements sportifs affiliés à la fédération.

TITRE II : LA SURVEILLANCE MEDICALE SPECIFIQUE A CERTAINES CATEGORIES DE SPORTIFS.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000006701515

en vigueur le 2 juillet 1987, jusqu'au 8 février 2004

1. Une surveillance médicale particulière est exercée par des médecins titulaires du certificat d'études supérieures ou de la capacité de biologie et médecine du sport sur les sportifs de haut niveau figurant sur la liste mentionnée au deuxième alinéa de l'article 26 de la loi du 16 juillet 1984 précitée et sur tout sportif inscrit dans un centre régional d'entraînement et de formation pour le sport de haut niveau.

2. Une surveillance médicale particulière peut également être imposée aux personnes qui, sans appartenir aux catégories précédentes, participent habituellement à des activités sportives qui nécessitent des efforts soutenus et rapprochés dans des conditions définies par arrêté conjoint du ministre chargé des sports et du ministre chargé de la santé, pris après avis de la fédération intéressée.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000006701516

en vigueur le 2 juillet 1987, jusqu'au 8 février 2004

1. Les fédérations sportives participant à l'exécution de la mission de service public, définie à l'article 16 de la loi du 16 juillet 1984 précitée, assurent l'organisation de la surveillance médicale particulière des sportifs mentionnés à l'article 5 du présent décret.

2. Elles veillent à la santé du sportif et prennent à cet effet les dispositions nécessaires, notamment en ce qui concerne la nature des entraînements, les modes de sélection et le calendrier des épreuves. Elles déterminent, conformément à la procédure prévue à l'article 4 du présent décret, la nature des examens médicaux et leur fréquence, qui est au minimum de trois examens durant la saison sportive.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000006701517

en vigueur le 2 juillet 1987, jusqu'au 14 juin 2015

1. Une surveillance médicale particulière est organisée au bénéfice des élèves et des étudiants inscrits dans des unités pédagogiques scolaires et universitaires spécialement aménagées en vue de la pratique des sports. La surveillance médicale particulière de ces élèves et étudiants comprend au moins un examen médico-sportif par trimestre. Elle est assurée sous la responsabilité du médecin inspecteur régional du ministère chargé des sports. Le médecin de la fédération intéressée et le service de santé de l'établissement scolaire ou universitaire sont associés à cette surveillance médicale.

Nota : Décret 2009-553 du 15 mai 2009, art 3 23° : L'article 7, en tant qu'il concerne l'enseignement scolaire, du décret n° 87-473 du 1er juillet 1987, relatif à la surveillance médicale des activités physiques et sportives, est abrogé.

Article 8 Abrogé LEGIARTI000006701518

en vigueur le 2 juillet 1987, jusqu'au 25 juillet 2007

1. Des mesures particulières définies par arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé des sports fixent les modalités de la surveillance médicale des sportifs professionnels salariés.

TITRE III : PREVENTION DU DOPAGE ET LUTTE ANTIDOPAGE.

Article 9 Abrogé LEGIARTI000006701519

en vigueur le 2 juillet 1987, jusqu'au 1er septembre 1991

1. Les fédérations sportives agréées prennent toutes les mesures propres à empêcher l'utilisation par les sportifs, en vue ou au cours de la compétition, des substances dopantes dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des sports et du ministre chargé de la santé.

Article 10 Abrogé LEGIARTI000006701521

en vigueur le 2 juillet 1987, jusqu'au 1er septembre 1991

1. Les fédérations sportives agréées et leurs organismes régionaux participent à la lutte contre le dopage en pratiquant des contrôles à l'occasion ou en dehors des compétitions.

2. Ces contrôles peuvent être pratiqués également par les services du ministre chargé des sports.

3. Les modalités du contrôle peuvent être fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des sports.

4. Les analyses sont confiées à des laboratoires accrédités à cet effet par le ministre chargé des sports.

Article 11 Abrogé LEGIARTI000006701522

en vigueur le 2 juillet 1987, jusqu'au 1er septembre 1991

1. Les fédérations agréées rendent compte annuellement au ministre chargé des sports des actions de lutte antidopage.

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Cité par 7 textes
DECRET91-837 · modifie
Décret2004-120 · modifie
Décret2007-1133 · modifie

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 2 juillet 1987).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006066032, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.