Article 3 LEGIARTI000006683438
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte abrogé. Les articles ci-dessous sont ceux que la base LEGI donne encore en vigueur : vérifiez sur Légifrance.
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
en vigueur le 29 novembre 1987, jusqu'au 26 octobre 2004
1. Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, le ministre des affaires sociales et de l'emploi, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités locales, le ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la sécurité sociale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
en vigueur le 23 décembre 2000, jusqu'au 26 octobre 2004
1. La contribution prévue à l'article L. 228-2 du code de l'action sociale et des familles ne peut être supérieure mensuellement, pour chaque personne prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance, à 50 p. 100 de la base mensuelle de calcul des prestations familiales mentionnée à l'article L. 551-1 du code de la sécurité sociale ou, dans les départements d'outre-mer, à 50 p. 100 du montant mensuel des allocations familiales servies pour une famille de trois enfants.
2. Lorsque la contribution est calculée par jour de prise en charge, son montant par jour ne peut être supérieur au trentième des plafonds prévus à l'alinéa précédent.
en vigueur le 29 novembre 1987, jusqu'au 23 décembre 2000
1. La contribution prévue à l'article 84 du code de la famille et de l'aide sociale ne peut être supérieure mensuellement, pour chaque personne prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance, à 50 p. 100 de la base mensuelle de calcul des prestations familiales mentionnée à l'article L. 551-1 du code de la sécurité sociale ou, dans les départements d'outre-mer, à 50 p. 100 du montant mensuel des allocations familiales servies pour une famille de trois enfants.
2. Lorsque la contribution est calculée par jour de prise en charge, son montant par jour ne peut être supérieur au trentième des plafonds prévus à l'alinéa précédent.
en vigueur le 29 novembre 1987, jusqu'au 26 octobre 2004
1. Lorsque la part des allocations familiales dues à la famille pour l'enfant confié au service de l'aide sociale à l'enfance est versée à ce service, son montant est déduit de la contribution que le service peut demander à la famille.
en vigueur le 29 novembre 1987, jusqu'au 26 octobre 2004
1. Les établissements d'hospitalisation publics et privés participant au service public hospitalier, dont 2 p. 100 ou plus du produit hospitalier relatif à l'hospitalisation de court et de moyen séjour au cours des deux derniers exercices connus sont à la charge d'un département au titre de l'aide médicale, obtiennent de celui-ci, sur leur demande, en application de l'article 182 du code de la famille et de l'aide sociale, des avances sur recettes.
en vigueur le 29 novembre 1987, jusqu'au 26 octobre 2004
1. Le montant prévisionnel de ces avances est fixé chaque année par le département. Il est égal au moins aux deux tiers du produit mentionné à l'article qui précède.
2. Les modalités du versement des avances et de la régularisation des paiements au regard de la facturation effective sont fixées par une convention entre le département et l'établissement.
3. Cette convention est conclue pour une durée d'un an ; elle peut être renouvelée par tacite reconduction, tant qu'est remplie la condition fixée à l'article 7.
en vigueur le 29 novembre 1987, jusqu'au 26 octobre 2004
1. Lorsqu'un établissement cesse de remplir la condition fixée par l'article 7, le bénéfice de l'attribution d'avances sur recettes lui reste acquis jusqu'à la fin de l'exercice suivant.
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 29 novembre 1987).