Article 10 LEGIARTI000006363285
1. Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre de l'intérieur, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, et le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités locales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
TITRE Ier : CONDITIONS DE REPARTITION DES EQUIPEMENTS ET DES PERSONNELS ET REGLES DE CALCUL DES DOTATIONS DES GROUPES D'ARRONDISSEMENTS.
Article 1 Abrogé LEGIARTI000006363286
en vigueur le 8 mai 1988, jusqu'au 9 avril 2000
1. L'inventaire des équipements dont les conseils d'arrondissement de la ville de Marseille créés par la loi du 9 juillet 1987 susvisée ont la charge, en application de la loi du 31 décembre 1982 susvisée, est établi dans les quatre mois qui suivent le prochain renouvellement général des conseils municipaux, dans les conditions prévues par l'article 12 de cette dernière loi.
Article 2 LEGIARTI000006363287
1. Le nombre et la répartition par catégories des emplois nécessaires à l'exercice, par le conseil d'arrondissement et le maire d'arrondissement, des compétences mentionnées aux articles 6 à 23 de la loi du 31 décembre 1982 précitée sont constatés et fixés dans les conditions prévues aux articles 1er, 2 et 3 du décret n° 83-964 du 8 novembre 1983 susvisé.
Article 3 LEGIARTI000006363288
1. Les décisions individuelles d'affectation des fonctionnaires affectés auprès des nouveaux maires d'arrondissement sont prononcées dans les conditions fixées à l'article 4 du décret du 8 novembre 1983 précité.
Article 4 Abrogé LEGIARTI000006363289
en vigueur le 8 mai 1988, jusqu'au 9 avril 2000
1. Les dispositions des trois premiers alinéas de l'article 29 de la loi du 31 décembre 1982 précitée s'appliquent aux groupes d'arrondissements définis par le tableau n° 2 annexé à la loi du 9 juillet 1987 précitée.
2. Toutefois, pour la première part de la dotation des groupes d'arrondissements les dépenses de fonctionnement visées au troisième alinéa de l'article 29 de la loi du 31 décembre 1982 précitée sont, la première année, celles effectuées au cours des trois derniers exercices budgétaires par la commune, les arrondissements ou les groupes d'arrondissements dans chacun des groupes d'arrondissements définis par le tableau n° 2 annexé à la loi du 9 juillet 1987.
3. Les sommes affectées par le conseil municipal au titre de la seconde part sont réparties entre les groupes d'arrondissements conformément à l'article 1er du décret n° 83-786 du 6 septembre 1983 susvisé.
TITRE II : MESURES TRANSITOIRES.
Article 5 LEGIARTI000006363290
1. Les groupes d'arrondissements dont la composition a été modifiée par le tableau n° 2 annexé à la loi du 9 juillet 1987 précitée sont soumis aux dispositions des articles 6 à 8 ci-après.
Article 6 LEGIARTI000006363291
1. Pour les exercices 1988 et 1989, et par dérogation au cinquième alinéa de l'article 35 de la loi du 31 décembre 1982 précitée, le conseil municipal se prononce sur les comptes de la commune sans que soit requis l'avis de chacun des conseils d'arrondissement sur l'exécution de l'état spécial le concernant.
Article 7 Abrogé LEGIARTI000006363292
en vigueur le 8 mai 1988, jusqu'au 9 avril 2000
1. Pour l'exercice 1989, les états spéciaux sont exécutoires jusqu'à la veille de la date du prochain renouvellement général des conseils municipaux.
2. A compter de ce renouvellement, le budget de la commune de Marseille comporte les crédits nécessaires au fonctionnement des conseils d'arrondissement et à l'exercice de leurs attributions. Les crédits non utilisés figurant sur les états spéciaux sont réaffectés au budget de la commune. Le conseil municipal gère les équipements mentionnés au premier alinéa de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1982 précitée jusqu'à ce que le prochain état spécial devienne exécutoire, sous réserve des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 9 ci-après.
Article 8 Abrogé LEGIARTI000006363293
en vigueur le 8 mai 1988, jusqu'au 9 avril 2000
1. Pour l'exercice 1990, la somme affectée par le conseil municipal à l'ensemble des dotations globales des conseils d'arrondissement est majorée du solde d'exécution des états spéciaux de l'exercice 1988 et du solde d'exécution de 1989 des crédits affectés par la commune au fonctionnement des conseils d'arrondissement et à leurs attributions.
Article 9 Abrogé LEGIARTI000006363294
en vigueur le 8 mai 1988, jusqu'au 9 avril 2000
1. Les dispositions du titre Ier entrent en vigueur pour la préparation des états spéciaux afférents à l'exercice 1990.
2. Les conseils d'arrondissement assurent la gestion des équipements ou services qui leur sont confiés en application de l'article 1er du présent décret à compter de la date à laquelle le premier état spécial du groupe d'arrondissements concerné devient exécutoire.
3. Les conseils d'arrondissement exercent les compétences dévolues au premier alinéa de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1982 précitée, ainsi que celles prévues au second alinéa de l'article 15 de cette même loi, à compter de la date d'établissement de l'inventaire des équipements.
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