Texte consolidé · Décret

Décret n°88-948 du 5 octobre 1988 relatif au rachat de cotisations à l'assurance vieillesse du régime des assurances sociales agricoles

Texte abrogé. Les articles ci-dessous sont ceux que la base LEGI donne encore en vigueur : vérifiez sur Légifrance.

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NatureDécret
Signé le5 octobre 1988
Publié le7 octobre 1988
Articles5 articles en vigueur
NORAGRS8801681D
IdentifiantLEGITEXT000006066928
RéférenceDécret n°88-948 du 5 octobre 1988 relatif au rachat de cotisations à l'assurance vieillesse du régime des assurances sociales agricoles, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 8 LEGIARTI000006773332

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 9 LEGIARTI000006773333

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 10 LEGIARTI000006773334

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 11 LEGIARTI000006773335

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 12 LEGIARTI000006773336

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 13 Abrogé LEGIARTI000006773331

en vigueur le 7 octobre 1988, jusqu'au 21 février 1990

1. Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement, le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, et le ministre délégué auprès du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, chargé des personnes âgées, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

TITRE Ier : PÉRIODE D'ACTIVITÉ EXERCÉE AVANT LA DATE D'AFFILIATION OBLIGATOIRE.

Article 1 Abrogé LEGIARTI000006773337

en vigueur le 7 octobre 1988, jusqu'au 21 février 1990

1. Sont admis, s'ils le demandent, à opérer des versements de rachat pour l'assurance vieillesse au titre du régime des assurances sociales agricoles pour la période postérieure au 30 juin 1930 :

2. a) Les salariés qui ont été exclus du régime des assurances sociales agricoles du fait que le montant de leur rémunération était supérieur au chiffre limite d'assujettissement ;

3. b) Les personnes ayant exercé une activité salariée agricole dans les départements d'Algérie et du Sahara pour les périodes antérieures à la date d'effet des dispositions législatives ou réglementaires relatives au régime d'assurance vieillesse auquel leur affiliation a été rendue obligatoire ;

4. c) Les personnes dont l'affiliation au régime des assurances sociales agricoles a été rendue obligatoire par des dispositions législatives ou réglementaires intervenues postérieurement au 13 juillet 1962.

5. Les demandes de rachat doivent être présentées avant le 1er janvier 2003.

6. Les personnes mentionnées au c du présent article doivent présenter leur demande de rachat dans le délai de six mois à compter de la date d'effet de leur immatriculation à l'assurance obligatoire ; toutefois, ce délai ne pourra venir à expiration avant le 1er janvier 2003.

7. Les demandes de rachat doivent être présentées, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, à la caisse centrale de secours mutuels agricoles.

8. Cet organisme est compétent pour l'encaissement des cotisations de rachat.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000006773338

en vigueur le 7 octobre 1988, jusqu'au 21 février 1990

1. La demande de rachat doit porter sur la totalité des périodes d'activité antérieures à la date d'affiliation obligatoire au régime agricole d'assurance vieillesse des salariés ou assimilés.

2. Toutefois, la demande de rachat peut être limitée à une partie de ces périodes lorsque l'application de la règle fixée à l'alinéa précédent aurait pour effet, compte tenu des périodes d'assurances retenues par ailleurs, de porter au-delà de quatre-vingts trimestres la durée d'assurance susceptible d'être prise en compte à la date de cette demande. Dans ce cas, le rachat ne peut être demandé que dans l'ordre chronologique de la ou des périodes.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000006773340

en vigueur le 4 janvier 1989, jusqu'au 21 février 1990

1. Les intéressés sont rangés dans des classes de cotisations correspondant à la rémunération qu'ils percevaient soit lors de leur affiliation obligatoire au régime des assurances sociales agricoles, soit à la date de leur cessation d'activité pour les non-affiliés.

2. L'assiette des cotisations est majorée compte tenu des coefficients de revalorisation servant au calcul des pensions en vigueur à la date de la demande de rachat.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006773339

en vigueur le 7 octobre 1988, jusqu'au 4 janvier 1989

1. Les intéressés sont rangés dans des classes de cotisations correspondant à la rémunération qu'ils percevaient soit lors de leur affiliation obligatoire au régime des assurances sociales agricoles, soit à la date de leur cessation d'activité pour les non-affiliés.

2. L'assiette des cotisations est majorée compte tenu des coefficients de revalorisation servant au calcul des pensions en vigueur à la date de la demande de rachat.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000006773341

en vigueur le 7 octobre 1988, jusqu'au 21 février 1990

1. Le montant des cotisations dues par les intéressés est calculé en appliquant aux salaires forfaitaires fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget le taux de 9 p. 100 pour les périodes d'activité antérieures au 1er octobre 1967 et, pour les périodes postérieures à cette dernière date, le ou les taux en vigueur pour chacune des périodes donnant lieu au rachat.

2. A compter du 1er janvier 1992, toutefois, le montant des cotisations dues par les intéressés est calculé en appliquant aux salaires forfaitaires fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget le taux en vigueur à la date de la demande de rachat. Ces cotisations sont minorées ou majorées selon des coefficients fixés par l'arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale pris pour l'application de l'article R. 351-37-5 du code de la sécurité sociale, compte tenu de l'âge du requérant à la date de la demande de rachat.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000006773342

en vigueur le 7 octobre 1988, jusqu'au 21 février 1990

1. A la demande de l'assuré et sous réserve de l'accord de la caisse centrale de secours mutuels agricoles, le versement des cotisations dues peut être échelonné sur une période de quatre ans au plus à compter de la notification de l'admission au rachat.

2. A compter du 1er janvier 1992, les cotisations versées suivant les dispositions du premier alinéa du présent article sont majorées, compte tenu du loyer de l'argent, d'un taux fixé par l'arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale pris pour l'application de l'article R. 351-37-6 du code de la sécurité sociale.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000006773343

en vigueur le 7 octobre 1988, jusqu'au 21 février 1990

1. La demande de rachat ne peut concerner des périodes d'activité salariée postérieures à la date d'entrée en jouissance d'une prestation de vieillesse.

2. Les droits des personnes qui demandent le bénéfice de la loi du 13 juillet 1962 susvisée sont liquidés suivant les règles en vigueur dans le régime d'assurance de vieillesse des assurances sociales agricoles à la date d'entrée en jouissance de la pension.

3. Les assurés âgés d'au moins soixante ans à la date de dépôt de leur demande de rachat peuvent obtenir la liquidation de leurs droits à l'assurance vieillesse à compter, au plus tôt, du premier jour du mois suivant la date de ce dépôt, sous réserve que leur demande de prestation vieillesse ait été formulée dans les six mois suivant la date à laquelle leur aura été notifiée la décision faisant droit à leur demande de rachat.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000006773344

en vigueur le 7 octobre 1988, jusqu'au 21 février 1990

1. En cas de demande de rachat formulée par une personne déjà titulaire d'une prestation de vieillesse, celle-ci est révisée, avec effet au premier jour du mois civil suivant la date de la demande de rachat, compte tenu des périodes validées au titre du rachat, dans la limite du nombre maximum de trimestres susceptibles d'être pris en compte à la date d'entrée en jouissance initiale de cette prestation.

2. La mise en paiement des pensions correspondant au rachat est ajournée jusqu'au moment où le versement des cotisations de rachat est terminé.

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Cité par 2 textes
DECRET90-162 · modifie

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 7 octobre 1988).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006066928, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.