Texte consolidé · Décret

Décret n°89-371 du 8 juin 1989 relatif à la protection sociale des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion

Texte abrogé. Les articles ci-dessous sont ceux que la base LEGI donne encore en vigueur : vérifiez sur Légifrance.

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NatureDécret
Signé le8 juin 1989
Publié le10 juin 1989
Articles1 article en vigueur
NORSPSS8900433D
IdentifiantLEGITEXT000006067116
RéférenceDécret n°89-371 du 8 juin 1989 relatif à la protection sociale des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 8 LEGIARTI000006774394

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 9 Abrogé LEGIARTI000006774393

en vigueur le 10 juin 1989, jusqu'au 20 juin 2009

1. Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Section 1 : Dispositions applicables aux travailleurs non salariés des professions agricoles.

Article 1 Abrogé LEGIARTI000006774395

en vigueur le 10 juin 1989, jusqu'au 22 avril 2005

1. Pour l'application des dispositions de l'alinéa 3 de l'article 1106-12 du code rural relatives à l'exclusion du droit aux prestations d'assurance maladie, invalidité et maternité du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles, les cotisations restant dues au titre des périodes antérieures à la date d'attribution de l'allocation de revenu minimum d'insertion ne sont pas prises en compte tant que le droit au revenu minimum d'insertion est ouvert.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000006774397

en vigueur le 31 décembre 1997, jusqu'au 22 avril 2005

1. Le montant des cotisations dues pour le financement des prestations d'assurance maladie, invalidité et maternité prévue à l'article 1106-6 du code rural, par le bénéficiaire de l'allocation du revenu minimum d'insertion qui met en valeur une exploitation en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, ainsi que des dépenses complémentaires afférentes à cette assurance, est égal à celui de la cotisation qui serait calculée sur un revenu égal à 200 fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) en vigueur au 1er janvier de l'année pour laquelle les cotisations sont dues.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006774396

en vigueur le 10 juin 1989, jusqu'au 31 décembre 1997

1. Les cotisations prévues à l'article 1106-6 du code rural, dues par les bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion qui mettent en valeur une exploitation dont le revenu cadastral est inférieur au seuil de la première tranche de revenu cadastral déterminé par le décret prévu à l'alinéa 2 de l'article précité, sont égales au produit du montant des cotisations minima fixées par ce décret par le chiffre exprimant le rapport entre le revenu cadastral de l'exploitation et celui correspondant au seuil de la première tranche de revenu cadastral.

2. Les cotisations dues par ces personnes au titre du financement des frais de gestion, de contrôle médical et d'action sanitaire et sociale de l'assurance mentionnée à l'article 1er sont égales au produit du montant de ces cotisations fixées par le décret mentionné à l'alinéa précédent, par le chiffre exprimant le rapport entre le revenu cadastral de l'exploitation et celui correspondant au seuil de la première tranche de revenu cadastral.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000006774399

en vigueur le 31 décembre 1997, jusqu'au 22 avril 2005

1. Lorsque les assurés cessent d'avoir droit à l'allocation de revenu minimum d'insertion, les conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole et les organismes assureurs visés à l'article 1106-9 du code rural peuvent consentir des échéanciers de paiement pour le versement des cotisations mentionnées à l'article 1er et des majorations de retard y afférentes dues au titre des périodes antérieures à la date d'attribution de ladite allocation.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006774398

en vigueur le 10 juin 1989, jusqu'au 31 décembre 1997

1. Lorsque les assurés cessent d'avoir droit à l'allocation de revenu minimum d'insertion, les conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole et les organismes assureurs visés à l'article 1106-9 du code rural peuvent consentir des échéanciers de paiement pour le versement des cotisations mentionnées à l'article 1er et des majorations de retard y afférentes dues au titre des périodes antérieures à la date d'attribution de ladite allocation.

2. Si la situation économique et sociale des intéressés le justifie, les organismes ou leurs instances représentatives susvisés peuvent accorder la remise de ces cotisations et majorations de retard. Toutefois ne peuvent être remises :

3. 1. Pour les personnes visées à l'article 2, la partie des cotisations calculée dans les conditions prévues au premier alinéa de cet article.

4. 2. Pour les autres personnes, la partie des cotisations correspondant aux minima fixés au titre de l'article 1106-6 du code rural.

Section 2 : Dispositions applicables aux travailleurs non salariés des professions non agricoles.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000006774400

en vigueur le 10 juin 1989, jusqu'au 20 juin 2009

1. Pour l'application des dispositions de l'article L. 615-8 du code de la sécurité sociale au règlement des prestations afférentes aux soins dispensés postérieurement à la date d'attribution de l'allocation de revenu minimum d'insertion les cotisations restant dues au titre des périodes antérieures à cette date ne sont pas prises en compte tant que le droit au revenu minimum d'insertion est ouvert.

Nota : [Décret 90-178 du 21 février 1990 art. 1 : dispositions applicables aux départements d'outre-mer.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000006774401

en vigueur le 10 juin 1989, jusqu'au 20 juin 2009

1. A compter de la date d'attribution de l'allocation de revenu minimum d'insertion et pour la durée de ce droit, il n'est pas fait application, pour le calcul du montant des cotisations dues, des dispositions de l'article D. 612-5 du code de la sécurité sociale.

Nota : [Décret 90-178 du 21 février 1990 art. 1 : dispositions applicables aux départements d'outre-mer.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000006774402

en vigueur le 10 juin 1989, jusqu'au 20 juin 2009

1. Lorsqu'un assuré cesse d'avoir droit à l'allocation de revenu minimum d'insertion, la commission de recours amiable de la caisse mutuelle régionale peut décider de remettre les cotisations, majorations et pénalités dues au titre des périodes antérieures à la date d'attribution de l'allocation de revenu minimum d'insertion, dès lors que la situation antérieure de l'intéressé le justifie.

2. Toutefois, la partie des cotisations calculée dans les conditions prévues au 1° de l'article D. 612-4 du code de la sécurité sociale ne peut être remise.

Nota : [Décret 90-178 du 21 février 1990 art. 1 : dispositions applicables aux départements d'outre-mer.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000006774403

en vigueur le 10 juin 1989, jusqu'au 20 juin 2009

1. La caisse mutuelle régionale et l'organisme conventionné se communiquent sans délai les décisions d'attribution de l'allocation de revenu minimum d'insertion qui sont portées à leur connaissance.

Nota : [Décret 90-178 du 21 février 1990 art. 1 : dispositions applicables aux départements d'outre-mer.

Textes cités liens · DILA1

Cité par 7 textes
DECRET90-178 · modifie
DECRET97-1318 · modifie
Décret2005-368 · modifie

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 10 juin 1989).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006067116, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.