Article 8 LEGIARTI000006774394
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte abrogé. Les articles ci-dessous sont ceux que la base LEGI donne encore en vigueur : vérifiez sur Légifrance.
1. a modifié les dispositions suivantes
en vigueur le 10 juin 1989, jusqu'au 20 juin 2009
1. Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
en vigueur le 10 juin 1989, jusqu'au 22 avril 2005
1. Pour l'application des dispositions de l'alinéa 3 de l'article 1106-12 du code rural relatives à l'exclusion du droit aux prestations d'assurance maladie, invalidité et maternité du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles, les cotisations restant dues au titre des périodes antérieures à la date d'attribution de l'allocation de revenu minimum d'insertion ne sont pas prises en compte tant que le droit au revenu minimum d'insertion est ouvert.
en vigueur le 31 décembre 1997, jusqu'au 22 avril 2005
1. Le montant des cotisations dues pour le financement des prestations d'assurance maladie, invalidité et maternité prévue à l'article 1106-6 du code rural, par le bénéficiaire de l'allocation du revenu minimum d'insertion qui met en valeur une exploitation en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, ainsi que des dépenses complémentaires afférentes à cette assurance, est égal à celui de la cotisation qui serait calculée sur un revenu égal à 200 fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) en vigueur au 1er janvier de l'année pour laquelle les cotisations sont dues.
en vigueur le 10 juin 1989, jusqu'au 31 décembre 1997
1. Les cotisations prévues à l'article 1106-6 du code rural, dues par les bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion qui mettent en valeur une exploitation dont le revenu cadastral est inférieur au seuil de la première tranche de revenu cadastral déterminé par le décret prévu à l'alinéa 2 de l'article précité, sont égales au produit du montant des cotisations minima fixées par ce décret par le chiffre exprimant le rapport entre le revenu cadastral de l'exploitation et celui correspondant au seuil de la première tranche de revenu cadastral.
2. Les cotisations dues par ces personnes au titre du financement des frais de gestion, de contrôle médical et d'action sanitaire et sociale de l'assurance mentionnée à l'article 1er sont égales au produit du montant de ces cotisations fixées par le décret mentionné à l'alinéa précédent, par le chiffre exprimant le rapport entre le revenu cadastral de l'exploitation et celui correspondant au seuil de la première tranche de revenu cadastral.
en vigueur le 31 décembre 1997, jusqu'au 22 avril 2005
1. Lorsque les assurés cessent d'avoir droit à l'allocation de revenu minimum d'insertion, les conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole et les organismes assureurs visés à l'article 1106-9 du code rural peuvent consentir des échéanciers de paiement pour le versement des cotisations mentionnées à l'article 1er et des majorations de retard y afférentes dues au titre des périodes antérieures à la date d'attribution de ladite allocation.
en vigueur le 10 juin 1989, jusqu'au 31 décembre 1997
1. Lorsque les assurés cessent d'avoir droit à l'allocation de revenu minimum d'insertion, les conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole et les organismes assureurs visés à l'article 1106-9 du code rural peuvent consentir des échéanciers de paiement pour le versement des cotisations mentionnées à l'article 1er et des majorations de retard y afférentes dues au titre des périodes antérieures à la date d'attribution de ladite allocation.
2. Si la situation économique et sociale des intéressés le justifie, les organismes ou leurs instances représentatives susvisés peuvent accorder la remise de ces cotisations et majorations de retard. Toutefois ne peuvent être remises :
3. 1. Pour les personnes visées à l'article 2, la partie des cotisations calculée dans les conditions prévues au premier alinéa de cet article.
4. 2. Pour les autres personnes, la partie des cotisations correspondant aux minima fixés au titre de l'article 1106-6 du code rural.
en vigueur le 10 juin 1989, jusqu'au 20 juin 2009
1. Pour l'application des dispositions de l'article L. 615-8 du code de la sécurité sociale au règlement des prestations afférentes aux soins dispensés postérieurement à la date d'attribution de l'allocation de revenu minimum d'insertion les cotisations restant dues au titre des périodes antérieures à cette date ne sont pas prises en compte tant que le droit au revenu minimum d'insertion est ouvert.
en vigueur le 10 juin 1989, jusqu'au 20 juin 2009
1. A compter de la date d'attribution de l'allocation de revenu minimum d'insertion et pour la durée de ce droit, il n'est pas fait application, pour le calcul du montant des cotisations dues, des dispositions de l'article D. 612-5 du code de la sécurité sociale.
en vigueur le 10 juin 1989, jusqu'au 20 juin 2009
1. Lorsqu'un assuré cesse d'avoir droit à l'allocation de revenu minimum d'insertion, la commission de recours amiable de la caisse mutuelle régionale peut décider de remettre les cotisations, majorations et pénalités dues au titre des périodes antérieures à la date d'attribution de l'allocation de revenu minimum d'insertion, dès lors que la situation antérieure de l'intéressé le justifie.
2. Toutefois, la partie des cotisations calculée dans les conditions prévues au 1° de l'article D. 612-4 du code de la sécurité sociale ne peut être remise.
en vigueur le 10 juin 1989, jusqu'au 20 juin 2009
1. La caisse mutuelle régionale et l'organisme conventionné se communiquent sans délai les décisions d'attribution de l'allocation de revenu minimum d'insertion qui sont portées à leur connaissance.
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 10 juin 1989).