Texte consolidé · Décret

Décret n°89-73 du 3 février 1989 relatif aux conditions d'agrément des associations ou organismes à but non lucratif auprès desquels les demandes d'allocation de revenu minimum d'insertion peuvent être déposées

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NatureDécret
Signé le3 février 1989
Publié le5 février 1989
Articles1 article en vigueur
NORSPSX8910066D
IdentifiantLEGITEXT000006067294
RéférenceDécret n°89-73 du 3 février 1989 relatif aux conditions d'agrément des associations ou organismes à but non lucratif auprès desquels les demandes d'allocation de revenu minimum d'insertion peuvent être déposées, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 1 Abrogé LEGIARTI000006774219

en vigueur le 30 mars 2004, jusqu'au 26 octobre 2004

1. Peuvent recueillir les demandes d'allocation de revenu minimum d'insertion les associations ou organismes à but non lucratif agréés à cette fin par le président du conseil général.

2. Peuvent également être agréés à cette fin les organismes payeurs de l'allocation de revenu minimum d'insertion mentionnés à l'article L. 262-30 du code de l'action sociale et des familles.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006774218

en vigueur le 5 février 1989, jusqu'au 30 mars 2004

1. Peuvent être agréés aux fins de recueillir les demandes d'allocation de revenu minimum d'insertion les associations ou organismes à but non lucratif qui ont vocation à mener des actions d'assistance, d'insertion ou de réadaptation sociale et qui offrent, par le nombre, l'expérience, la qualité de leurs responsables et de leur personnel salarié ou bénévole, des garanties suffisantes pour exercer ces fonctions.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000006774222

en vigueur le 30 mars 2004, jusqu'au 26 octobre 2004

1. L'agrément est accordé par décision du président du conseil général pour une durée fixée dans l'agrément, dans la limite de cinq ans. Cet agrément peut être renouvelé sur demande de l'organisme.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006774221

en vigueur le 17 mars 2004, jusqu'au 30 mars 2004

1. L'agrément est accordé par décision du président du conseil général pour une durée de trois ans renouvelable.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006774220

en vigueur le 5 février 1989, jusqu'au 17 mars 2004

1. L'agrément est accordé par décision du préfet pour une durée de trois ans renouvelable.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000006774224

en vigueur le 30 mars 2004, jusqu'au 26 octobre 2004

1. L'agrément fixe le ressort territorial dans lequel l'organisme agréé est habilité à recevoir les demandes des personnes qui y résident ou qui y élisent domicile en application de l'article L. 262-18 du code de l'action sociale et des familles.

2. L'agrément précise les modalités, notamment :

3. 1° Du recueil des demandes et de l'information du président du centre communal d'action sociale ;

4. 2° De l'enregistrement des demandes par l'organisme agréé ;

5. 3° De l'instruction administrative du dossier de demande d'admission au revenu minimum d'insertion et de sa transmission à l'organisme payeur ;

6. 4° De l'assistance à apporter aux intéressés à leur demande pour la constitution de leur dossier de demande d'allocation de revenu minimum et, le cas échéant, pour les démarches nécessaires en vue de faire valoir leurs droits à d'autres prestations ou créances dans les conditions prévues par l'article L. 262-35 du code de l'action sociale et des familles ;

7. 5° De compte rendu et du contrôle auxquels les organismes agréés sont soumis ;

8. 6° De l'information du demandeur sur les droits et obligations de l'allocataire de revenu minimum d'insertion.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006774223

en vigueur le 5 février 1989, jusqu'au 30 mars 2004

1. L'agrément fixe le ressort territorial dans lequel l'organisme agréé est habilité à recevoir les demandes des personnes qui y résident ou qui y élisent domicile en application de l'article 15 de la loi du 1er décembre 1988 susvisée.

2. L'agrément précise les modalités, notamment :

3. 1° Du recueil des demandes, de leur enregistrement auprès du secrétariat de la commission locale d'insertion et de l'information du président du centre communal d'action sociale ;

4. 2° De l'enregistrement des demandes par l'organisme agréé ;

5. 3° De l'instruction administrative du dossier de demande d'admission au revenu minimum d'insertion et de sa transmission à l'organisme payeur ;

6. 4° De l'assistance à apporter aux intéressés à leur demande pour la constitution de leur dossier de demande d'allocation de revenu minimum et, le cas échéant, pour les démarches nécessaires en vue de faire valoir leurs droits à d'autres prestations ou créances dans les conditions prévues par l'article 23 de la loi du 1er décembre 1988 susvisée ;

7. 5° Le cas échéant, de l'élaboration des contrats d'insertion avec les bénéficiaires et de leur transmission à la commission locale d'insertion ;

8. 6° De compte rendu et du contrôle auxquels les organismes agréés sont soumis.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000006774227

en vigueur le 30 mars 2004, jusqu'au 26 octobre 2004

1. En cas de manquements graves de l'organisme agréé à ses obligations, et après que celui-ci a été mis en mesure de présenter ses observations, le retrait de l'agrément peut être prononcé par le président du conseil général.

2. Le président du conseil général prend alors les dispositions nécessaires pour assurer l'instruction et la transmission des demandes en instance.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006774226

en vigueur le 17 mars 2004, jusqu'au 30 mars 2004

1. En cas de manquements graves de l'organisme agréé à ses obligations, et après que celui-ci a été mis en mesure de présenter ses observations, le retrait de l'agrément peut être prononcé par le président du conseil général.

2. Le président du conseil général prend alors les dispositions nécessaires pour assurer l'instruction et la transmission des demandes en instance.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006774225

en vigueur le 5 février 1989, jusqu'au 17 mars 2004

1. En cas de manquements graves de l'organisme agréé à ses obligations, et après que celui-ci a été mis en mesure de présenter ses observations, le retrait de l'agrément peut être prononcé par le préfet.

2. Le préfet prend alors les dispositions nécessaires pour assurer l'instruction et la transmission des demandes en instance.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000006774229

en vigueur le 30 mars 2004, jusqu'au 26 octobre 2004

1. Les fonctions prévues ci-dessus sont exercées à titre gratuit.

2. Aucun paiement ni aucun remboursement ne peut être exigé du demandeur, à quelque titre que ce soit, par l'organisme à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006774228

en vigueur le 5 février 1989, jusqu'au 30 mars 2004

1. Les fonctions prévues ci-dessus sont exercées à titre gratuit.

2. Aucun paiement ni aucun remboursement ne peut être exigé du demandeur, à quelque titre que ce soit, par l'organisme à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000006774230

en vigueur le 5 février 1989, jusqu'au 30 mars 2004

1. L'organisme agréé peut mettre en oeuvre toutes mesures d'accompagnement en vue d'aider l'intéressé à retrouver ou à développer son autonomie de vie dans le cadre des conventions prévues aux articles 40 et 48 de la loi du 1er décembre 1988 susvisée.

Article 7 LEGIARTI000006774231

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 8 Abrogé LEGIARTI000006774234

en vigueur le 30 mars 2004, jusqu'au 26 octobre 2004

1. Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux départements d'outre-mer.

Article 8 Modifié LEGIARTI000006774233

en vigueur le 12 décembre 2001, jusqu'au 30 mars 2004

1. Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux départements d'outre-mer.

Article 8 Modifié LEGIARTI000006774232

en vigueur le 5 février 1989, jusqu'au 12 décembre 2001

1. Les dispositions du présent décret sont applicables aux départements d'outre-mer.

Article 9 Abrogé LEGIARTI000006774217

en vigueur le 30 mars 2004, jusqu'au 26 octobre 2004

1. Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre des départements et territoires d'outre-mer et le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 9 Modifié LEGIARTI000006774216

en vigueur le 5 février 1989, jusqu'au 30 mars 2004

1. Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre des départements et territoires d'outre-mer et le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Textes cités liens · DILA3

Cité par 6 textes
Décret2001-1171 · application
Décret2004-230 · modifie
Décret2004-299 · modifie
Décret2004-301 · application

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 5 février 1989).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006067294, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.