Article 3 Modifié LEGIARTI000006774223
en vigueur le 5 février 1989, jusqu'au 30 mars 2004
1. L'agrément fixe le ressort territorial dans lequel l'organisme agréé est habilité à recevoir les demandes des personnes qui y résident ou qui y élisent domicile en application de l'article 15 de la loi du 1er décembre 1988 susvisée.
2. L'agrément précise les modalités, notamment :
3. 1° Du recueil des demandes, de leur enregistrement auprès du secrétariat de la commission locale d'insertion et de l'information du président du centre communal d'action sociale ;
4. 2° De l'enregistrement des demandes par l'organisme agréé ;
5. 3° De l'instruction administrative du dossier de demande d'admission au revenu minimum d'insertion et de sa transmission à l'organisme payeur ;
6. 4° De l'assistance à apporter aux intéressés à leur demande pour la constitution de leur dossier de demande d'allocation de revenu minimum et, le cas échéant, pour les démarches nécessaires en vue de faire valoir leurs droits à d'autres prestations ou créances dans les conditions prévues par l'article 23 de la loi du 1er décembre 1988 susvisée ;
7. 5° Le cas échéant, de l'élaboration des contrats d'insertion avec les bénéficiaires et de leur transmission à la commission locale d'insertion ;
8. 6° De compte rendu et du contrôle auxquels les organismes agréés sont soumis.