Article 8 LEGIARTI000006822229
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte abrogé. Les articles ci-dessous sont ceux que la base LEGI donne encore en vigueur : vérifiez sur Légifrance.
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
en vigueur le 1er décembre 1993, jusqu'au 19 décembre 2008
1. Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre d'Etat, ministre de la défense, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de l'économie, le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, le ministre de la culture et de la francophonie, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre du logement et le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
en vigueur le 1er décembre 1993, jusqu'au 19 décembre 2008
1. Le présent titre s'applique aux concours d'architecture et d'ingénierie organisés par les maîtres d'ouvrage mentionnés à l'article 1er de la loi du 12 juillet 1985 susvisée lorsque ces concours ne sont pas régis par le code des marchés publics.
2. Le concours d'architecture et d'ingénierie est la mise en compétition de maîtres d'oeuvre, qui donne lieu à l'exécution de prestations déterminées par le règlement du concours et destiné à permettre à un jury de se prononcer sur les projets, en vue de la passation d'un contrat de maîtrise d'oeuvre.
en vigueur le 1er décembre 1993, jusqu'au 19 décembre 2008
1. Un appel public à la concurrence des personnes physiques ou morales susceptibles de réaliser la mission définie par le maître de l'ouvrage fait l'objet d'une insertion dans une publication habilitée à recevoir des annonces légales.
2. Les avis sont adressés à l'organe de publication par tout moyen permettant de donner date certaine à l'envoi. Cet organe est tenu de publier ces avis dans les douze jours ou, en cas d'urgence, dans les cinq jours qui suivent la date de leur envoi.
3. Le délai de réception des candidatures ne peut être inférieur à trente-sept jours à compter du jour qui suit la date d'envoi de l'avis. En cas d'urgence ne résultant pas de son fait, le maître de l'ouvrage peut réduire ce délai à quinze jours au moins.
en vigueur le 1er décembre 1993, jusqu'au 19 décembre 2008
1. L'avis d'appel public à la concurrence indique notamment :
2. 1° L'identification du maître de l'ouvrage ;
3. 2° L'objet du marché, les caractéristiques principales de l'ouvrage à réaliser et, le cas échéant, son enveloppe financière prévisionnelle ;
4. 3° Le contenu de la mission qui sera confiée au titulaire ;
5. 4° Les justifications à produire quant aux qualités et capacités des candidats, à leurs références et à leurs moyens ;
6. 5° Le nombre de candidats pouvant être admis à concourir ;
7. 6° Les modalités d'indemnisation des concurrents ;
8. 7° La date d'envoi de l'avis à la publication ;
9. 8° La date limite de réception des candidatures ;
10. 9° L'indication des prestations que devront fournir les participants au concours.
en vigueur le 1er décembre 1993, jusqu'au 19 décembre 2008
1. Le maître de l'ouvrage désigne un jury. Ce dernier comporte un tiers au moins de maîtres d'oeuvre indépendants des participants au concours et du maître de l'ouvrage et compétents eu égard à l'ouvrage à réaliser et à la nature des prestations à fournir au titre du contrat de maîtrise d'oeuvre.
en vigueur le 1er décembre 1993, jusqu'au 19 décembre 2008
1. Le jury dresse un procès-verbal dans lequel il relate les circonstances de son examen et formule son avis motivé sur la liste des candidats à retenir pour le concours. Le maître de l'ouvrage arrête alors la liste des candidats admis à concourir auxquels sont remises gratuitement les pièces nécessaires à la consultation.
2. Le dossier de consultation comporte notamment le programme de l'opération et le règlement du concours. Ce dernier définit au moins la nature et la consistance de l'ouvrage à réaliser ainsi que le contenu de la mission qui sera confiée au titulaire. Il comporte en outre l'indication des prestations que devront fournir les participants, la composistion du jury, les critères de jugement des projets et les modalités d'indemnisation des concurrents ayant remis des prestations.
en vigueur le 1er décembre 1993, jusqu'au 19 décembre 2008
1. Le jury dresse un procès-verbal dans lequel il relate les circonstances de son examen des projets et formule son avis motivé. Le maître de l'ouvrage attribue alors le contrat de maîtrise d'oeuvre.
2. Dans un délai de trente jours à compter de la notification du contrat, le maître de l'ouvrage porte à la connaissance du public le nom du titulaire ainsi que le montant du contrat par un avis d'attribution inséré dans l'organe qui a assuré la publication de l'avis d'appel de candidatures et dans les mêmes conditions que cette première publication.
3. Le maître de l'ouvrage communique à tout candidat qui en fait la demande par écrit les motifs du rejet de sa candidature ou de son offre, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de sa demande.
en vigueur le 1er décembre 1993, jusqu'au 19 décembre 2008
1. Les concurrents ayant participé à un concours d'architecture et d'ingénierie sont indemnisés.
2. Le maître de l'ouvrage doit indiquer dans le règlement du concours le montant de l'indemnité et les modalités de réduction ou de suppression des indemnités des concurrents dont le jury a estimé que les offres étaient incomplètes ou ne répondaient pas au règlement du concours.
3. Le montant de l'indemnité qui est attribuée à chaque concurrent est égal au prix estimé des prestations à effectuer telles que définies par le règlement du concours, affecté d'un abattement au plus égal à 20 p. 100. La rémunération du contrat de maîtrise d'oeuvre tient compte de l'indemnité reçue au titre du concours par le concurrent attributaire.
en vigueur le 1er décembre 1993, jusqu'au 19 décembre 2008
1. Aucune disposition du présent décret ne fait obstacle à l'application, s'il y a lieu, des dispositions prévues par les textes pris pour la transposition de la directive (C.E.E.) n° 92-50 du 18 juin 1992 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de service.
en vigueur le 1er décembre 1993, jusqu'au 19 décembre 2008
1. Le titre Ier du présent décret est applicable aux concours de maîtrise d'oeuvre dont la procédure de passation est lancée postérieurement à la date de sa publication.
2. Le titre II du présent décret est applicable aux marchés dont la procédure de passation sera lancée après le 18 décembre 1993.
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 1er décembre 1993).