Article 1 LEGIARTI000006657608
1. En aucun cas, les salariés ne doivent bénéficier d'une durée totale de congé et d'une indemnité inférieures à celles qui leur étaient garanties par le régime légal antérieurement applicable.
Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.
1. En aucun cas, les salariés ne doivent bénéficier d'une durée totale de congé et d'une indemnité inférieures à celles qui leur étaient garanties par le régime légal antérieurement applicable.
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. Lorsque la fermeture pour congés payés d'un établissement se prolonge au-delà de trois semaines, l'employeur est tenu, pour chacun des jours ouvrables de fermeture excédant cette durée, de verser à son personnel une indemnité qui ne peut être inférieure à l'indemnité journalière de congés payés. Cette indemnité journalière n'est pas cumulable avec l'indemnité de congés payés.
en vigueur le 31 mars 1956, jusqu'au 31 mai 1980
1. Un décret déterminera les modalités d'application de la présente loi aux domestiques, gens de maison, serviteurs à gages et concierges d'immeubles à usage d'habitation.
en vigueur le 31 mars 1956, jusqu'au 31 mai 1980
1. L'article 4 de la loi du 31 juillet 1942 relative au régime des congés payés est abrogé.
2. Les dispositions du livre II, titre Ier, chapitre IV ter, du code du travail, à l'exception du premier alinéa de l'article 54 h et du neuvième alinéa de l'article 54 j, sont applicables aux ouvriers, employés ou apprentis des professions agricoles définies par les articles 616, 1144, 1149, 1152 du code rural et par l'article 1060, 4., 5., 6. et 7., dudit code.
3. Les arrêtés préfectoraux pris après consultation des commissions paritaires de travail en agriculture prévues par l'article 983 du code rural fixent :
4. La valeur minimum des avantages accessoires et des prestations en nature visés au huitième alinéa de l'article 54 j du livre II du code du travail ;
5. Les périodes de grands travaux pendant lesquelles les absences de plus de vingt-quatre heures, au titre du congé annuel payé, ne peuvent pas être exigées par les salariés ou apprentis des professions susvisées. La durée de ces périodes ne peut excéder cinq mois consécutifs.
6. Les attributions conférées au secrétaire d'Etat au travail et à la sécurité sociale par les dispositions des articles 54 f à 54 n du livre II du code du travail sont exercées en ce qui concerne les professions agricoles par le secrétaire d'Etat à l'agriculture . Les inspecteurs et contrôleurs des lois sociales en agriculture ainsi que tous autres agents désignés à cet effet par le secrétaire d'Etat à l'agriculture sont chargés d'assurer l'exécution dans les professions agricoles des dispositions de la présente loi.
1. Les dispositions de la présente loi sont applicables aux congés acquis au cours de la période de référence 1955-1956 telle qu'elle est définie par les alinéas 7 et 8 de l'article g du livre II du code du travail. Il n'est dû toutefois aucun rappel aux salariés qui, antérieurement à la date de promulgation de la loi, ont perçu une indemnité calculée suivant les prescriptions de l'article 54 k du même livre.
en vigueur le 31 mars 1956, jusqu'au 31 mai 1980
1. La présente loi est applicable aux départements d'outre-mer ainsi qu'à l'Algérie. Les attributions conférées aux ministres par la présente loi sont exerçées en Algérie par le gouverneur général.
2. Elle est également applicable dans les territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer. Elle abroge les dispositions contraires du paragraphe 3. de l'article 121 de la loi n. 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant du ministère de la France d'outre-mer.
3. Des arrêtés des chefs de fédération pour les territoires groupés ou des chefs de territoires autonomes, pris après avis de la commission consultative du travail et soumis à l'approbation du ministre de la France d'outre-mer, détermineront les modalités d'application de la présente loi dans ces territoires.
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 31 mars 1956).