Texte consolidé · Loi

Loi n° 70-597 du 9 juillet 1970 instituant un taux légal d'alcoolémie et généralisant le dépistage par l'air expiré

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 9 juillet 1970
NatureLoi
Signé le9 juillet 1970
Publié le9 juillet 1970
Articles5 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006068374
RéférenceLoi n° 70-597 du 9 juillet 1970 instituant un taux légal d'alcoolémie et généralisant le dépistage par l'air expiré, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006878851

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 2 LEGIARTI000006878853

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 3 LEGIARTI000006878854

1. Dans tous les cas où la loi prévoit des vérifications médicales, cliniques et biologiques, destinées à établir la preuve de la présence d'alcool dans l'organisme de l'auteur présumé ou de la victime d'un crime, d'un délit ou d'un accident de la circulation, ces vérification pourront être précédées d'une épreuve de dépistage de l'imprégnation alcoolique, effectué dans les conditions et selon les modalités prévues par l'article L. 1er du code de la route.

2. Lorsque cette épreuve de dépistage ne permettra pas de présumer l'existence d'un état alcoolique, les vérifications médicales, cliniques ou biologiques ne seront pas obligatoires.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000006272817

en vigueur le 10 juillet 1970, jusqu'au 1er juin 2001

1. Les examens organisés en vue de l'obtention du permis de conduire comprendront à une interrogation portant sur les effets de l'absorption d'alcool ou d'autres substances modificatives du comportement des conducteurs.

Article 5 LEGIARTI000006878855

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 6 Abrogé LEGIARTI000006878856

en vigueur le 10 juillet 1970, jusqu'au 1er juin 2001

1. A compter d'une date fixée par un règlement d'administration publique, tout conducteur d'un véhicule automobile devra justifier de la possession d'un alcootest.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000006878857

en vigueur le 10 juillet 1970, jusqu'au 2 février 1995

1. Les dispositions de l'article L. 1er du code de la route sont applicables aux territoires de la Polynésie française, de la Nouvelle-Calédonie, de Wallis et de Futuna et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article 8 LEGIARTI000006272818

1. a modifié les dispositions suivantes

Textes cités liens · DILA1

Cité par 9 textes
ARRETE · application
LOI95-97 · modifie

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 9 juillet 1970).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006068374, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.