Article 1 LEGIARTI000006878851
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. Dans tous les cas où la loi prévoit des vérifications médicales, cliniques et biologiques, destinées à établir la preuve de la présence d'alcool dans l'organisme de l'auteur présumé ou de la victime d'un crime, d'un délit ou d'un accident de la circulation, ces vérification pourront être précédées d'une épreuve de dépistage de l'imprégnation alcoolique, effectué dans les conditions et selon les modalités prévues par l'article L. 1er du code de la route.
2. Lorsque cette épreuve de dépistage ne permettra pas de présumer l'existence d'un état alcoolique, les vérifications médicales, cliniques ou biologiques ne seront pas obligatoires.
en vigueur le 10 juillet 1970, jusqu'au 1er juin 2001
1. Les examens organisés en vue de l'obtention du permis de conduire comprendront à une interrogation portant sur les effets de l'absorption d'alcool ou d'autres substances modificatives du comportement des conducteurs.
1. a modifié les dispositions suivantes
en vigueur le 10 juillet 1970, jusqu'au 1er juin 2001
1. A compter d'une date fixée par un règlement d'administration publique, tout conducteur d'un véhicule automobile devra justifier de la possession d'un alcootest.
en vigueur le 10 juillet 1970, jusqu'au 2 février 1995
1. Les dispositions de l'article L. 1er du code de la route sont applicables aux territoires de la Polynésie française, de la Nouvelle-Calédonie, de Wallis et de Futuna et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
1. a modifié les dispositions suivantes
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 9 juillet 1970).