Article 1 LEGIARTI000006273236
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte abrogé. Les articles ci-dessous sont ceux que la base LEGI donne encore en vigueur : vérifiez sur Légifrance.
1. a modifié les dispositions suivantes
en vigueur le 1er octobre 1978, jusqu'au 16 février 2022
1. Les durées d'indemnisation fixées par l'article L. 298 du Code de la sécurité sociale s'appliquent, sauf disposition plus favorable, aux assurées qui relèvent de l'un des régimes spéciaux visés à l'article L. 3 et au titre IV du livre VI du Code de la sécurité sociale ou du régime des assurances sociales agricoles.
2. L'article 10 de la loi n° 76-617 du 9 juillet 1976 est modifié en conséquence.
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
en vigueur le 13 juillet 1978, jusqu'au 16 février 2022
1. Les dispositions des articles 1er à 4 ci-dessus entreront en vigueur à compter du 1er octobre 1978.
1. a modifié les dispositions suivantes
en vigueur le 13 juillet 1978, jusqu'au 31 juillet 1987
1. L'article 6 ci-dessus s'applique, sauf dispositions plus favorables, aux personnes qui relèvent de l'un des régimes spéciaux visés à l'article L. 3 et aux titres IV et VI du livre VI du Code de la sécurité sociale.
2. Le bénéfice de cet article sera étendu par décret aux personnes qui relèvent du régime de l'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles.
en vigueur le 13 juillet 1978, jusqu'au 16 février 2022
1. Les dispositions prévues par l'article 8 ci-dessus sont applicables dans tous les régimes obligatoires d'assurance maladie.
1. a modifié les dispositions suivantes
en vigueur le 13 juillet 1978, jusqu'au 13 juillet 1982
1. La femme qui relève à titre personnel des groupes des professions visées à l'article L. 645-1° et 2° du Code de la sécurité sociale et qui cesse tout travail à l'occasion de sa maternité bénéficie d'une allocation destinée à la couverture partielle des frais exposés pour assurer son remplacement dans les travaux qu'elle effectue au titre de son activité non-salariée.
2. Un fonds spécial d'action sociale est créé auprès de chaque caisse mutuelle régionale concernée et de la caisse nationale d'assurance maladie. Il retrace les opérations financières effectuées à ce titre et son financement est assuré par un prélèvement sur le produit ou sur les fonds disponibles de la taxe d'entraide instituée par la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972.
3. Les mesures d'application des alinéas précédents et, notamment, la ou les périodes de remplacement ouvrant droit au bénéfice de l'allocation ainsi que sa durée maximale d'attribution sont déterminées par décret.
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 13 juillet 1978).