Texte consolidé · Loi

Loi n° 80-1055 du 23 décembre 1980 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1980 (1)

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
NatureLoi
Signé le23 décembre 1980
Publié le26 décembre 1980
Articles1 article en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006068681
RéférenceLoi n° 80-1055 du 23 décembre 1980 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1980 (1), version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 11 Périmé LEGIARTI000006273349

en vigueur le 26 décembre 1980, jusqu'au 1er septembre 2007

1. A compter de l'imposition des revenus de 1980, les primes de départ volontaire peuvent faire l'objet de l'étalement prévu par les dispositions de l'article 163 du code général des impôts même si leur montant n'excède pas la moyenne des revenus nets imposables des trois dernières années.

Article 12 Périmé LEGIARTI000006273350

en vigueur le 26 décembre 1980, jusqu'au 1er septembre 2007

1. Jusqu'au 1er janvier 1984, l'abattement spécial à la base de 15 p. 100 prévu à l'article 1411 du code général des impôts en faveur des contribuables non passibles de l'impôt sur le revenu n'est pas applicable pour le calcul de la taxe d'habitation perçue par les départements, les communautés urbaines et les districts à fiscalité propre. L'application des délibérations des conseils généraux, des conseils des communautés urbaines et des conseils des districts instituant un tel abattement est suspendue jusqu'à la même date.

Article 13 Périmé LEGIARTI000006273351

en vigueur le 26 décembre 1980, jusqu'au 1er septembre 2007

1. A partir du 1er janvier 1981, les taux des redevances communale et départementale des mines applicables aux minerais de soufre autres que les pyrites de fer telles qu'elles ont été fixées par la loi de finances pour 1981 seront répartis de la manière suivante :

2. Redevance communale : 2 F.

3. Redevance départementale : 1,02 F par tonne de soufre contenu.

Article 15 LEGIARTI000022189299

1. Le recouvrement sur le débiteur d'aliments de toute avance sur pension alimentaire fixée par une décision judiciaire devenue exécutoire et consentie par les caisses d'allocations familiales peut être confié, pour le compte de ces organismes aux comptables publics compétents.

2. Les caisses d'allocations familiales établissent à cet effet un état des sommes à récupérer. Le procureur de la République le rend exécutoire et le transmet au service compétent de l'Etat chargé du recouvrement.

3. Dès qu'elles ont saisi le procureur de la République, les caisses d'allocations familiales ne peuvent plus, jusqu'à ce qu'elles soient informées de la cessation de la procédure de recouvrement par les comptables publics compétents, exercer aucune autre action en vue de récupérer les sommes qui font l'objet de leur demande.

4. En cas de contestation relative à l'application des alinéas 1 et 2 ci-dessus, il est procédé comme à l'article 4 de la loi n° 75-618 du 11 juillet 1975.

5. Le recouvrement des avances est poursuivi selon les procédures et dans les conditions prévues par les articles 7 à 9 de la loi du 11 juillet 1975 précitée. Les comptables publics compétents peuvent également mettre en oeuvre les actions et garanties dont dispose le créancier pour le recouvrement de sa pension alimentaire.

6. En cas de recours à une procédure de recouvrement public par le créancier de la pension alimentaire, les sommes recouvrées sont affectées par priorité au règlement de la créance de la caisse d'allocations familiales.

7. En cas de décès du débiteur ou lorsque l'impossibilité de recouvrer la créance a été constatée par le comptable public compétent, ce dernier renvoie le titre exécutoire à la caisse d'allocations familiales qui en décharge le comptable public et informe de sa décision le procureur de la République.

8. Les caisses de mutualité sociale agricole sont habilitées à consentir sur leurs fonds d'action sanitaire et sociale, des avances sur pension aux créanciers d'aliments ressortissant du régime agricole. Elles sont alors subrogées de plein droit dans les droits des créanciers, à concurrence du montant des avances, tant à l'égard du débiteur qu'éventuellement à l'égard du Trésor.

9. La procédure définie aux alinéas ci-dessus s'applique pour le recouvrement de ces avances.

Article 15 Modifié LEGIARTI000006273352

en vigueur le 26 décembre 1980, jusqu'au 1er mai 2010

1. Le recouvrement sur le débiteur d'aliments de toute avance sur pension alimentaire fixée par une décision judiciaire devenue exécutoire et consentie par les caisses d'allocations familiales peut être confié, pour le compte de ces organismes aux comptables directs du Trésor.

2. Les caisses d'allocations familiales établissent à cet effet un état des sommes à récupérer. Le procureur de la République le rend exécutoire et le transmet au Trésor.

3. Dès qu'elles ont saisi le procureur de la République, les caisses d'allocations familiales ne peuvent plus, jusqu'à ce qu'elles soient informées de la cessation de la procédure de recouvrement par les comptables du Trésor, exercer aucune autre action en vue de récupérer les sommes qui font l'objet de leur demande.

4. En cas de contestation relative à l'application des alinéas 1 et 2 ci-dessus, il est procédé comme à l'article 4 de la loi n° 75-618 du 11 juillet 1975.

5. Le recouvrement des avances est poursuivi selon les procédures et dans les conditions prévues par les articles 7 à 9 de la loi du 11 juillet 1975 précitée. Les comptables directs du Trésor peuvent également mettre en oeuvre les actions et garanties dont dispose le créancier pour le recouvrement de sa pension alimentaire.

6. En cas de recours à une procédure de recouvrement public par le créancier de la pension alimentaire, les sommes recouvrées sont affectées par priorité au règlement de la créance de la caisse d'allocations familiales.

7. En cas de décès du débiteur ou lorsque l'impossibilité de recouvrer la créance a été constatée par le comptable du Trésor, ce dernier renvoie le titre exécutoire à la caisse d'allocations familiales qui en décharge le comptable public et informe de sa décision le procureur de la République.

8. Les caisses de mutualité sociale agricole sont habilitées à consentir sur leurs fonds d'action sanitaire et sociale, des avances sur pension aux créanciers d'aliments ressortissant du régime agricole. Elles sont alors subrogées de plein droit dans les droits des créanciers, à concurrence du montant des avances, tant à l'égard du débiteur qu'éventuellement à l'égard du Trésor.

9. La procédure définie aux alinéas ci-dessus s'applique pour le recouvrement de ces avances.

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Cité par 10 textes
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1479 (M) · creation
Code de la sécurité sociale. - art. L581-10 (V) · concordance

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 26 décembre 1980).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006068681, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.