Texte consolidé · Loi

Loi n° 80-3 du 4 janvier 1980 relative à la Compagnie nationale du Rhône

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 5 janvier 1980
NatureLoi
Signé le4 janvier 1980
Publié le5 janvier 1980
Articles10 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006068685
RéférenceLoi n° 80-3 du 4 janvier 1980 relative à la Compagnie nationale du Rhône, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000045277430

1. La Compagnie nationale du Rhône a notamment pour mission, dans le cadre de la concession générale accordée par l'Etat, de produire et de commercialiser de l'électricité par utilisation de la puissance hydraulique, de favoriser l'utilisation du Rhône comme voie navigable en poursuivant son aménagement et de contribuer à l'irrigation, à l'assainissement et aux autres usages agricoles.

2. La Compagnie nationale du Rhône est une société anonyme dont la majorité du capital social et des droits de vote est détenue par des collectivités territoriales ainsi que par d'autres personnes morales de droit public ou des entreprises appartenant au secteur public.

3. Elle est dotée d'un conseil de surveillance et d'un directoire conformément aux dispositions des articles L. 225-57 à L. 225-93 du code de commerce.

4. Les dispositions législatives relatives aux sociétés anonymes lui sont applicables sous réserve des dispositions suivantes :

5. 1° Le président du directoire est nommé par décret sur proposition du conseil de surveillance ;

6. 2° Le conseil de surveillance comprend notamment des membres élus par le personnel salarié ainsi que des représentants de l'Etat nommés par décret. Ces membres ne sont pas tenus d'être personnellement propriétaires d'actions de la compagnie ;

7. 3° Les modifications des statuts sont adoptées par l'assemblée générale extraordinaire convoquée à cet effet par le conseil de surveillance.

Article 1 Modifié LEGIARTI000027575004

en vigueur le 22 mars 2015, jusqu'au 2 mars 2022

1. La Compagnie nationale du Rhône a notamment pour mission, dans le cadre de la concession générale accordée par l'Etat, de produire et de commercialiser de l'électricité par utilisation de la puissance hydraulique, de favoriser l'utilisation du Rhône comme voie navigable en poursuivant son aménagement et de contribuer à l'irrigation, à l'assainissement et aux autres usages agricoles.

2. Un cahier des charges définit et précise les missions d'intérêt général qui lui sont confiées. Ce cahier des charges est approuvé par décret après avis des conseils départementaux et régionaux concernés. Ces avis sont réputés favorables à l'issue d'un délai de quatre mois à compter de la transmission du projet de cahier des charges aux conseils départementaux et aux conseils régionaux intéressés.

3. La Compagnie nationale du Rhône est une société anonyme dont la majorité du capital social et des droits de vote est détenue par des collectivités territoriales ainsi que par d'autres personnes morales de droit public ou des entreprises appartenant au secteur public.

4. Elle est dotée d'un conseil de surveillance et d'un directoire conformément aux dispositions des articles L. 225-57 à L. 225-93 du code de commerce.

5. Les dispositions législatives relatives aux sociétés anonymes lui sont applicables sous réserve des dispositions suivantes :

6. 1° Le président du directoire est nommé par décret sur proposition du conseil de surveillance ;

7. 2° Le conseil de surveillance comprend notamment des membres élus par le personnel salarié ainsi que des représentants de l'Etat nommés par décret. Ces membres ne sont pas tenus d'être personnellement propriétaires d'actions de la compagnie ;

8. 3° Les modifications des statuts sont adoptées par l'assemblée générale extraordinaire convoquée à cet effet par le conseil de surveillance.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006273387

en vigueur le 12 décembre 2001, jusqu'au 22 mars 2015

1. La Compagnie nationale du Rhône a notamment pour mission, dans le cadre de la concession générale accordée par l'Etat, de produire et de commercialiser de l'électricité par utilisation de la puissance hydraulique, de favoriser l'utilisation du Rhône comme voie navigable en poursuivant son aménagement et de contribuer à l'irrigation, à l'assainissement et aux autres usages agricoles.

2. Un cahier des charges définit et précise les missions d'intérêt général qui lui sont confiées. Ce cahier des charges est approuvé par décret après avis des conseils généraux et régionaux concernés. Ces avis sont réputés favorables à l'issue d'un délai de quatre mois à compter de la transmission du projet de cahier des charges aux conseils généraux et aux conseils régionaux intéressés.

3. La Compagnie nationale du Rhône est une société anonyme dont la majorité du capital social et des droits de vote est détenue par des collectivités territoriales ainsi que par d'autres personnes morales de droit public ou des entreprises appartenant au secteur public.

4. Elle est dotée d'un conseil de surveillance et d'un directoire conformément aux dispositions des articles L. 225-57 à L. 225-93 du code de commerce.

5. Les dispositions législatives relatives aux sociétés anonymes lui sont applicables sous réserve des dispositions suivantes :

6. 1° Le président du directoire est nommé par décret sur proposition du conseil de surveillance ;

7. 2° Le conseil de surveillance comprend notamment des membres élus par le personnel salarié ainsi que des représentants de l'Etat nommés par décret. Ces membres ne sont pas tenus d'être personnellement propriétaires d'actions de la compagnie ;

8. 3° Les modifications des statuts sont adoptées par l'assemblée générale extraordinaire convoquée à cet effet par le conseil de surveillance.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006273386

en vigueur le 27 février 1996, jusqu'au 1er janvier 1999

1. La Compagnie nationale du Rhône, outre les missions dont elle est investie en vertu de la loi du 27 mai 1921 modifiée, est chargée, dans les conditions qui seront définies par un avenant à la concession générale consentie en vertu de cette loi :

2. de la construction du canal à grand gabarit allant de Laperrière sur la Saône à Niffer sur le grand canal d'Alsace, de l'aménagement de la Saône de Laperrière à Lyon ;

3. de l'exploitation et de l'entretien de l'ensemble de la liaison fluviale du Rhône au Rhin.

4. A la demande des collectivités publiques et selon les modalités qui sont définies dans l'acte de concession, la compagnie peut participer à l'aménagement et à la gestion d'équipements annexes, liés à cette exploitation.

5. Les départements, les communes et leurs groupements, ainsi que les établissements publics régionaux intéressés par les opérations visées au présent article seront consultés sur l'implantation des ouvrages dont le canal nécessite la construction.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000006288002

en vigueur le 5 février 1995, jusqu'au 1er janvier 1999

1. 1° Le financement des travaux de construction et d'entretien prévus à l'article 1er est assuré, indépendamment des concours mentionnés ci-après, par Electricité de France au titre de la mise à disposition, dans les conditions contractuelles en vigueur, de l'énergie produite par les installations de production hydroélectrique de la Compagnie nationale du Rhône. Ces conditions continueront de régir les relations entre Electricité de France et la Compagnie nationale du Rhône jusqu'à l'expiration de la concession générale mentionnée à l'article 1er.

2. Les sommes sont versées, en fonction de l'avancement des travaux, à une entreprise constituée à parité entre Electricité de France et la Compagnie nationale du Rhône. La maîtrise d'ouvrage déléguée des travaux de construction susvisés est confiée à ladite entreprise.

3. L'ensemble des travaux devra être achevé au plus tard en l'an 2010.

4. L'entreprise mentionnée au deuxième alinéa ci-dessus peut recevoir également les concours des collectivités territoriales et établissements publics locaux intéressés, ainsi que des fonds nationaux ou européens pouvant contribuer à la réalisation de l'ouvrage.

5. Elle est administrée par un conseil d'administration qui comprend des représentants d'Electricité de France, de la Compagnie nationale du Rhône et des collectivités locales actionnaires de celle-ci, des représentants de l'Etat nommés par décret, et des représentants de Voies navigables de France nommés par décret sur proposition du conseil d'administration de cet établissement public.

6. Elle est soumise au contrôle de l'Etat dans les mêmes conditions que les entreprises nationales.

7. Les statuts de cette entreprise sont approuvés par un décret en Conseil d'Etat qui précise également les modalités d'application du présent article, et notamment les modifications à apporter à la concession générale mentionnée ci-dessus, ainsi que les conditions de dissolution de la société après achèvement des travaux.

8. 2° Au fur et à mesure de la réalisation des travaux, l'entretien est assuré par la Compagnie nationale du Rhône.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006288001

en vigueur le 5 janvier 1980, jusqu'au 5 février 1995

1. Le financement des travaux de construction et d'entretien prévus à l'article 1er est assuré par la compagnie. Celle-ci bénéficie notamment de crédits ouverts au budget de l'Etat et de contributions volontaires des collectivités territoriales et des établissements publics intéressés par la liaison entre le Rhin et la Méditerranée.

Article 3 LEGIARTI000006288011

1. Les dispositions de l'article 3, quatrième alinéa, de la loi du 27 mai 1921 modifiée, relatives à l'attribution d'un premier dividende, ne sont pas applicables aux actions souscrites après l'entrée en vigueur de la présente loi. La date à partir de laquelle ces actions pourront bénéficier d'un dividende sera fixée par décret. Les conditions d'attribution de ce dividende seront déterminées par délibération de l'assemblée générale, approuvée par décret en Conseil d'Etat.

2. La part de superbénéfices revenant à l'Etat en vertu de l'article 3, septième alinéa, de la loi du 27 mai 1921 modifiée est laissée à la disposition de la compagnie pour le financement des travaux d'aménagement du Rhône et des travaux de construction prévus à l'article 1er ci-dessus. Un arrêté du ministre de l'économie fixe, le moment venu, en tant que de besoin, les modalités de restitution des sommes revenant au Trésor.

Article 4 LEGIARTI000045277426

1. La Compagnie nationale du Rhône applique les normes du plan comptable général conformément au code de commerce et au guide comptable des entreprises concessionnaires.

2. Elle procède, s'agissant de la production d'électricité, à la séparation comptable prévue à la sous-section 1 de la section 6 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de l'énergie.

3. S'agissant de la concession générale mentionnée au premier alinéa de l'article 1er de la présente loi, elle produit un compte spécial de la concession et met en place une comptabilité analytique.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000006273389

en vigueur le 5 février 1995, jusqu'au 1er janvier 1999

1. Le montant et les modalités des emprunts qui peuvent être contractés pour le financement des travaux de construction prévus à l'article 1er par la société créée en application de l'article 2 sont fixés par une convention passée avec l'Etat.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006273388

en vigueur le 5 janvier 1980, jusqu'au 5 février 1995

1. Le montant et les modalités des emprunts qui peuvent être contractés par la compagnie pour le financement des travaux de construction prévus à l'article 1er ci-dessus sont fixés par une convention passée avec l'Etat ; ces emprunts ne font pas partie du capital-obligations au sens de l'article 3 de la loi du 27 mai 1921 modifiée. L'Etat peut garantir l'intérêt et l'amortissement des emprunts.

Article 4-1 LEGIARTI000045270529

1. La Compagnie nationale du Rhône peut délivrer, après accord du représentant de l'Etat dans le département et dans les conditions prévues par le cahier des charges général de la concession générale mentionnée au premier alinéa de l'article 1er, les titres d'occupation du domaine public concédé de l'Etat pour une durée n'excédant pas le terme normal de la concession, en application des articles L. 2122-5 à L. 2122-19 du code général de la propriété des personnes publiques.

Article 5 LEGIARTI000006273390

1. Les établissements publics régionaux sont autorisés à participer au capital de la Compagnie nationale du Rhône.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000006273391

en vigueur le 5 janvier 1980, jusqu'au 12 décembre 2001

1. La Compagnie nationale du Rhône est administrée par un conseil composé au plus de 30 membres. Il comprend :

2. - des représentants de l'Etat nommés par décret ;

3. - des représentants des établissements publics régionaux intéressés, nommés par décret sur désignation des conseils régionaux de chacun de ces établissements ;

4. - des représentants des actionnaires ;

5. - des représentants des intérêts généraux concernés par l'aménagement du Rhône et la liaison Rhin-Rhône nommés par décret après consultation des organismes ou assemblées habilités à représenter lesdits intérêts ;

6. - des représentants du personnel de la société nommés par décret sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives.

Nota : (1) Nota - Les dispositions prévues par le III de l'article 21 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 entreront en vigueur à la date de publication du décret en Conseil d'Etat prévu au II, qui déterminera les nouveaux statuts de la Compagnie nationale du Rhône.

Article 7 LEGIARTI000006288046

1. Des commissaires du Gouvernement assistent aux séances du conseil de surveillance de la Compagnie nationale du Rhône. Un décret en Conseil d'Etat fixe les cas et conditions dans lesquels ils peuvent s'opposer à l'exécution de décisions prises par les organes sociaux.

2. La compagnie est soumise au contrôle de l'Etat dans les mêmes conditions que les entreprises publiques nationales.

Nota : (1) Les dispositions prévues par le III de l'article 21 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 entreront en vigueur à la date de publication du décret en Conseil d'Etat prévu au II, qui déterminera les nouveaux statuts de la Compagnie nationale du Rhône.

Article 7 Modifié LEGIARTI000006288045

en vigueur le 5 janvier 1980, jusqu'au 12 décembre 2001

1. Des commissaires du Gouvernement assistent aux séances du conseil d'administration de la Compagnie nationale du Rhône. Un décret en Conseil d'Etat fixe les cas et conditions dans lesquels ils peuvent s'opposer à l'exécution de décisions prises par les organes sociaux.

2. La compagnie est soumise au contrôle de l'Etat dans les mêmes conditions que les entreprises publiques nationales.

Article 8 Abrogé LEGIARTI000006288054

en vigueur le 5 janvier 1980, jusqu'au 12 décembre 2001

1. Les modifications aux statuts de la Compagnie nationale du Rhône sont approuvées par décret en Conseil d'Etat.

2. Ces statuts, qui doivent être conformes à la présente loi, peuvent déroger aux dispositions législatives applicables aux sociétés commerciales en ce qui concerne :

3. - les conditions de la représentation des actionnaires aux assemblées générales et au conseil d'administration ;

4. - les conditions de désignation et la durée du mandat du président du conseil d'administration ;

5. - les conditions de désignation du directeur général ;

6. - la constitution des fonds de réserve ;

7. - les assemblées générales ;

8. - les conditions de liquidation, en cas de dissolution anticipée de la société ou lors de l'expiration de sa concession.

Nota : (1) Nota - Les dispositions prévues par le III de l'article 21 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 entreront en vigueur à la date de publication du décret en Conseil d'Etat prévu au II, qui déterminera les nouveaux statuts de la Compagnie nationale du Rhône.

Article 9 LEGIARTI000027575001

1. A l'occasion de la préparation du VIIIe Plan, les conseils départementaux et les assemblées des établissements publics régionaux intéressés par les dispositions de la présente loi seront invités à formuler des propositions spéciales en matière d'aménagement du territoire. Ces propositions auront notamment pour objet de permettre aux collectivités locales et aux régions intéressées de bénéficier d'un programme d'action régionale tenant compte des conséquences économiques et sociales, ainsi que celles sur le cadre de vie, l'agriculture et l'environnement, de la construction et de l'exploitation des ouvrages visés à l'article 1er.

Article 9 Modifié LEGIARTI000006273392

en vigueur le 5 janvier 1980, jusqu'au 22 mars 2015

1. A l'occasion de la préparation du VIIIe Plan, les conseils généraux et les assemblées des établissements publics régionaux intéressés par les dispositions de la présente loi seront invités à formuler des propositions spéciales en matière d'aménagement du territoire. Ces propositions auront notamment pour objet de permettre aux collectivités locales et aux régions intéressées de bénéficier d'un programme d'action régionale tenant compte des conséquences économiques et sociales, ainsi que celles sur le cadre de vie, l'agriculture et l'environnement, de la construction et de l'exploitation des ouvrages visés à l'article 1er.

Article 10 LEGIARTI000006288072

1. Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les conditions d'application de la présente loi.

Article 11 LEGIARTI000006288081

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 12 LEGIARTI000029394355

1. Les dispositions de la présente loi sont applicables nonobstant les dispositions de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique.

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Cité par 15 textes
LOI95-115 · modifie
LOI96-151 · modifie
ARRETE · application
LOI99-533 · modifie
LOI2001-1168 · modifie
LOI2001-1168 · abroge

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 5 janvier 1980).

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