Texte consolidé · Loi

Loi n°89-377 du 13 juin 1989 relative aux groupements européens d'intérêt économique et modifiant l'ordonnance n° 67-821 du 23 septembre 1967 sur les groupements d'intérêt économique

Texte abrogé. Les articles ci-dessous sont ceux que la base LEGI donne encore en vigueur : vérifiez sur Légifrance.

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NatureLoi
Signé le13 juin 1989
Publié le15 juin 1989
Articles11 articles en vigueur
NORJUSX8800150L
IdentifiantLEGITEXT000006069084
RéférenceLoi n°89-377 du 13 juin 1989 relative aux groupements européens d'intérêt économique et modifiant l'ordonnance n° 67-821 du 23 septembre 1967 sur les groupements d'intérêt économique, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 14 LEGIARTI000006275601

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 15 LEGIARTI000006314288

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 16 LEGIARTI000006314289

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 17 LEGIARTI000006314290

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 18 LEGIARTI000006314291

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 19 LEGIARTI000006314292

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 20 LEGIARTI000006275602

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 21 LEGIARTI000006314293

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 22 LEGIARTI000006314294

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 23 LEGIARTI000006314295

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 24 LEGIARTI000006314296

1. a modifié les dispositions suivantes

Chapitre Ier : Dispositions relatives aux groupements européens d'intérêt économique.

Article 1 Abrogé LEGIARTI000006314297

en vigueur le 15 juin 1989, jusqu'au 21 septembre 2000

1. Les groupements européens d'intérêt économique immatriculés en France au registre du commerce et des sociétés ont la personnalité juridique dès leur immatriculation.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000006314298

en vigueur le 15 juin 1989, jusqu'au 21 septembre 2000

1. Les groupements européens d'intérêt économique ont un caractère civil ou commercial selon leur objet. L'immatriculation n'emporte pas présomption de commercialité d'un groupement.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000006314299

en vigueur le 15 juin 1989, jusqu'au 21 septembre 2000

1. Les droits des membres du groupement ne peuvent être représentés par des titres négociables.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000006314300

en vigueur le 15 juin 1989, jusqu'au 21 septembre 2000

1. Les décisions collégiales du groupement européen d'intérêt économique sont prises par l'assemblée des membres du groupement. Toutefois, les statuts peuvent stipuler que ces décisions, ou certaines d'entre elles, pourront être prises sous forme de consultation écrite.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000006314301

en vigueur le 15 juin 1989, jusqu'au 21 septembre 2000

1. Le ou les gérants d'un groupement européen d'intérêt économique sont responsables, individuellement ou solidairement selon le cas, envers le groupement ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables au groupement, soit des violations des statuts, soit de leurs fautes de gestion. Si plusieurs gérants ont coopéré aux mêmes faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000006314302

en vigueur le 15 juin 1989, jusqu'au 21 septembre 2000

1. Une personne morale peut être nommée gérant d'un groupement européen d'intérêt économique. Lors de sa nomination, elle est tenue de désigner un représentant permanent qui encourt les mêmes responsabilités civile et pénale que s'il était gérant en son nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000006314303

en vigueur le 15 juin 1989, jusqu'au 21 septembre 2000

1. Les dispositions législatives applicables aux groupements d'intérêt économique relatives aux obligations comptables, au contrôle des comptes et à la liquidation sont applicables aux groupements européens d'intérêt économique.

Article 8 Abrogé LEGIARTI000006314304

en vigueur le 15 juin 1989, jusqu'au 21 septembre 2000

1. Toute société ou association, tout groupement d'intérêt économique peut être transformé en un groupement européen d'intérêt économique sans donner lieu à dissolution ni à création d'une personne morale nouvelle.

2. Un groupement européen d'intérêt économique peut être transformé en un groupement d'intérêt économique de droit français ou une société en nom collectif, sans donner lieu à dissolution ni à création d'une personne morale nouvelle.

Article 9 Abrogé LEGIARTI000006314305

en vigueur le 15 juin 1989, jusqu'au 21 septembre 2000

1. La nullité du groupement européen d'intérêt économique ainsi que des actes ou délibérations de celui-ci ne peut résulter que de la violation des dispositions impératives du règlement n° 2137-85 du 25 juillet 1985 du Conseil des communautés européennes, ou de la présente loi, ou de l'une des causes de nullité des contrats en général.

2. L'action en nullité est éteinte lorsque la cause de la nullité a cessé d'exister le jour où le tribunal statue sur le fond en première instance, sauf si cette nullité est fondée sur l'illicéité de l'objet du groupement.

3. Il est fait application des articles 1844-12 à 1844-17 du code civil.

Article 10 Abrogé LEGIARTI000006314306

en vigueur le 15 juin 1989, jusqu'au 21 septembre 2000

1. Les groupements européens d'intérêt économique ne peuvent, à peine de nullité des contrats conclus ou des titres émis, faire publiquement appel à l'épargne.

2. Sans préjudice des peines prévues à l'article 10-2 de l'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967 instituant une commission des opérations de bourse et relative à l'information des porteurs de valeurs mobilières et à la publicité de certaines opérations de bourse, seront punis des peines prévues au premier alinéa de l'article 10 de ladite ordonnance le ou les gérants d'un groupement européen d'intérêt économique ou le représentant permanent d'une personne morale gérant d'un groupement européen d'intérêt économique qui auront fait appel public à l'épargne.

Article 11 Abrogé LEGIARTI000006314307

en vigueur le 15 juin 1989, jusqu'au 21 septembre 2000

1. L'utilisation dans les rapports avec les tiers de tous actes, lettres, notes et documents similaires ne comportant pas les mentions prescrites par l'article 25 du règlement n° 2137-85 du 25 juillet 1985 précité du Conseil des communautés européennes est punie des peines prévues à l'article 11 de l'ordonnance n° 67-821 du 23 septembre 1967 sur les groupements d'intérêt économique.

Article 12 Abrogé LEGIARTI000006314309

en vigueur le 15 juin 1989, jusqu'au 21 septembre 2000

1. L'appellation "groupement européen d'intérêt économique" et le sigle "G.E.I.E." ne peuvent être utilisés que par les groupements soumis aux dispositions du règlement n° 2137-85 du 25 juillet 1985 précité du Conseil des communautés européennes. L'emploi illicite de cette appellation ou de ce sigle ou de toute expression de nature à prêter à confusion avec ceux-ci est puni des peines prévues à l'article 17 de l'ordonnance n° 67-821 du 23 septembre 1967 précitée.

Article 13 Abrogé LEGIARTI000006314310

en vigueur le 15 juin 1989, jusqu'au 21 septembre 2000

1. Les articles 456 et 457 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales sont applicables aux commissaires aux comptes des groupements européens d'intérêt économique. Les articles 455 et 458 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée sont applicables aux dirigeants du groupement, aux personnes physiques dirigeants des sociétés membres ou représentants permanents des personnes morales dirigeants de ces sociétés.

Chapitre II : Dispositions relatives aux groupements d'intérêt économique.

Article 25 Abrogé LEGIARTI000006314312

en vigueur le 15 juin 1989, jusqu'au 21 septembre 2000

1. Les dispositions du chapitre II de la présente loi sont applicables aux territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte.

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Cité par 4 textes
DECRET90-72 · application

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 15 juin 1989).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006069084, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.