Article 20 Abrogé LEGIARTI000006759640
en vigueur le 22 août 1967, jusqu'au 5 janvier 1982
1. Nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires, les sociétés d'assurances et assureurs agréés, la caisse nationale de prévoyance, les sociétés ou groupements mutualistes et, dans les conditions qui seront fixées par décret, les organismes visés à l'article L. 4 du Code de la sécurité sociale et à l'article 1050 du Code rural, ne peuvent couvrir la totalité de la participation aux frais laissée à la charge des assurés en matière d'assurance par la législation ou la réglementation applicable au régime de sécurité sociale dont l'assuré relève.
2. Le montant des frais laissé à la charge de l'assuré est fixé par décret. Il ne peut dépasser le cinquième de la participation visée à l'alinéa précédent.
3. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de révision et, éventuellement, de résiliation, des contrats et adhésions en cours.
4. Il fixera également les conditions dans lesquelles les présentes dispositions peuvent ne pas s'appliquer aux frais d'hospitalisation.
1. Vu la Constitution, et notamment ses articles 13, 34 et 38 ;
2. Vu la loi n° 67-482 du 22 juin 1967 autorisant le Gouvernement, par application de l'article 38 de la Constitution, à prendre des mesures d'ordre économique et social ;
3. Vu le code de la santé publique ;
4. Vu le code de la sécurité sociale ;
5. Vu le code rural ;
6. Vu l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 sur les prix ;
7. Vu l'ordonnance n° 45-2646 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers et portant création de l'office national d'immigration ;
8. Vu la loi n° 66-419 du 18 juin 1966 relative à l'indemnisation de certaines victimes d'accidents du travail survenus ou de maladies professionnelles constatées avant l'entrée en vigueur de dispositions nouvelles concernant ces accidents ou maladies ;
9. Vu l'avis émis le 4 août 1967 par le comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale ;
10. Le Conseil d'Etat entendu ;
11. Le conseil des ministres entendu,
Textes cités liens · DILA3
Cité par 9 textes
Code de la santé publique - art. L577 (Ab) · modification
Code de la santé publique - art. L577 Bis (T) · creation
Code rural ancien - art. 1038 (M) · modification