Article 6 Périmé LEGIARTI000006360778
en vigueur le 24 décembre 1941, jusqu'au 1er septembre 2007
1. Le préfet détermine annuellement le montant de la subvention dont le département et chaque commune doivent bénéficier, au titre de l'année suivante, en application des articles 4 et 5 de la loi du 14 septembre 1941. Ce montant et les bases qui ont servi à son calcul sont transmis au trésorier-payeur général pour vérification préalable des opérations de liquidation et notifiés ensuite, avant le 31 juillet, à chaque maire intéressé.
2. Le préfet adresse, avant le 31 août, aux ministres de l'intérieur et de l'économie et des finances, un état faisant apparaître, d'une part, le montant de la subvention accordée au département avec les éléments de calcul, d'autre part, le total, par catégorie de communes de même population visée à l'arrêté du 1er décembre 1941 fixant les valeurs moyennes de centime, des subventions accordées aux communes, ainsi que des éléments de calcul.