Article 1 LEGIARTI000006468247
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte abrogé. Les articles ci-dessous sont ceux que la base LEGI donne encore en vigueur : vérifiez sur Légifrance.
1. a modifié les dispositions suivantes
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1. a modifié les dispositions suivantes
en vigueur le 30 juin 1935, jusqu'au 21 septembre 2000
1. Dans tout acte, constatant une cession amiable de fonds de commerce, consentie même sous condition et sous la forme d'un autre contrat, ou l'apport en société d'un fonds de commerce, le vendeur est tenu d'énoncer :
2. 1° Le nom du précédent vendeur, la date et la nature de son acte d'acquisition et le prix de cette acquisition pour les éléments incorporels, les marchandises et le matériel ;
3. 2° L'état des privilèges et nantissements grevant le fonds ;
4. 3° Le chiffre d'affaires qu'il a réalisé au cours de chacune des trois dernières années d'exploitation, ou depuis son acquisition s'il ne l'a pas exploité depuis plus de trois ans ;
5. 4° Les bénéfices commerciaux réalisés pendant le même temps ;
6. 5° Le bail, sa date, sa durée, le nom et l'adresse du bailleur et du cédant, s'il y a lieu.
7. L'omission des énonciations ci-dessus prescrites pourra, sur la demande de l'acquéreur formée dans l'année, entraîner la nullité de l'acte de vente.
en vigueur le 30 juin 1935, jusqu'au 21 septembre 2000
1. Le vendeur est, nonobstant toute stipulation contraire, tenu de la garantie à raison de l'inexactitude de ses énonciations dans les conditions édictées par les articles 1644 et 1645 du code civil.
2. Les intermédiaires, rédacteurs des actes et leurs préposés, sont tenus solidairement avec lui s'ils connaissent l'inexactitude des énonciations faites.
en vigueur le 30 juin 1935, jusqu'au 21 septembre 2000
1. L'action résultant de l'article 13 doit être intentée par l'acquéreur dans le délai d'une année, à courir de la date de sa prise de possession.
en vigueur le 30 juin 1935, jusqu'au 21 septembre 2000
1. Au jour de la cession, le vendeur et l'acheteur visent tous les livres de comptabilité qui ont été tenus par le vendeur et qui se réfèrent aux trois années précédant la vente ou au temps de sa possession du fonds si elle n'a pas duré trois ans.
2. Ces livres font l'objet d'un inventaire signé par les parties et dont un exemplaire est remis à chacune d'elles. Le cédant doit mettre ces livres à la disposition de l'acquéreur pendant trois ans, à partir de son entrée en jouissance du fonds.
3. Toute clause contraire est réputée non écrite.
en vigueur le 30 juin 1935, jusqu'au 21 septembre 2000
1. Les dispositions de l'article 79 de la loi du 31 mai 1933 s'appliquent aux dissimulations du prix de vente des fonds de commerce visés par la présente loi, lorsqu'elles ont été déclarées spontanément soit par l'acquéreur, soit par le vendeur, lors de leur première comparution aux fins de conciliation devant le président du tribunal de commerce ou le magistrat par lui délégué.
2. Le délai prévu par ledit article 79, qui venait à expiration le 1er juillet 1933, est prorogé, dans les cas visés dans l'alinéa ci-dessus, jusqu'à l'expiration du mois qui suivra la première comparution aux fins de conciliation.
en vigueur le 30 juin 1935, jusqu'au 7 mai 2005
1. Ne pourront intervenir ni directement, ni indirectement, même à titre de préposés, comme courtiers, intermédiaires, conseils professionnels ou rédacteurs d'actes dans les cessions et nantissements de fonds de commerce, et ne pourront être, à un titre quelconque, dépositaires des prix de vente des fonds de commerce :
2. 1° Les individus ayant subi des condamnations visées à l'article 1er de la loi du 19 juin 1930 ;
3. 2° Les individus condamnés pour crimes de droit commun, banqueroute, vol, abus de confiance, escroquerie, soustraction commise par dépositaire public, extorsion de fonds, de signatures, de valeurs, émission de mauvaise foi de chèque sans provision, atteinte au crédit de l'Etat, délit de l'article 71 de la loi du 28 février 1933, faux serment, faux témoignage, subornation de témoin ou pour tentative ou complicité d'un des crimes ou délits ci-dessus visés ;
4. 3° Les faillis non réhabilités ;
5. 4° Les anciens officiers ministériels destitués ou révoqués ;
6. 5° Les avocats rayés du tableau par mesure disciplinaire.
en vigueur le 1er janvier 2002, jusqu'au 7 mai 2005
1. Quiconque contreviendra à l'interdiction prononcée à l'article précédent sera puni d'un emprisonnement de trois mois et d'une amende qui ne pourra excéder 3000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement.
2. En cas de récidive, les peines seront portées au double.
en vigueur le 30 juin 1935, jusqu'au 1er janvier 2002
1. Quiconque contreviendra à l'interdiction prononcée à l'article précédent sera puni d'un emprisonnement de trois mois et d'une amende qui ne pourra excéder 20.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
2. En cas de récidive, les peines seront portées au double.
en vigueur le 23 août 1996, jusqu'au 21 septembre 2000
1. Tout tiers détenteur du prix d'acquisition d'un fonds de commerce chez lequel domicile a été élu doit en faire la répartition dans les trois mois de la date de l'acte de vente.
2. A l'expiration de ce délai, la procédure prévue aux articles 1281-1 et suivants du nouveau code de procédure civile est applicable.
en vigueur le 30 juin 1935, jusqu'au 23 août 1996
1. Tout tiers détenteur du prix d'acquisition d'un fonds de commerce chez lequel domicile a été élu doit en faire la répartition dans les trois mois de la date de l'acte de vente.
2. A l'expiration de ce délai, la partie la plus diligente peut se pourvoir en référé devant le président du tribunal de commerce du lieu de l'élection du domicile, qui ordonnera soit le dépôt à la caisse des dépôts et consignations, soit la nomination d'un séquestre répartiteur.
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 30 juin 1935).