Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 28 juin 1912 relatif à la coloration, la conservation et l'emballage des denrées alimentaires

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

NatureArrêté
Signé le28 juin 1912
Articles10 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006071519
RéférenceArrêté du 28 juin 1912 relatif à la coloration, la conservation et l'emballage des denrées alimentaires, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 1 Abrogé LEGIARTI000006611151

en vigueur le 29 juin 1912, jusqu'au 22 juillet 1993

1. Il est interdit, dans tous les cas non spécialement prévus par les règlements pris en vertu des articles L. 214-1, L. 215-1 et L. 215-4 du code de la consommation d'additionner les boissons et denrées servant à l'alimentation d'autres produits chimiques que le sel ordinaire récolté sur les marais salants, extrait des mines de sel gemme ou obtenu par évaporation de saumures provenant de la dissolution de sel gemme.

2. Le sel peut être additionné d'une ou des substances suivantes exemptes de tout élément toxique : carbonate de magnésium, dans une proportion ne dépassant pas 2 p. 100 ; monoglutamate de sodium, dans une proportion ne dépassant pas 20 p. 100.

3. L'addition au sel, de manière homogène, de manganinitrile de fer chimiquement pur, est autorisée à une dose ne dépassant pas vingt grammes par tonne. A cet effet, les saliniers devront effectuer une analyse de chaque lot traité en recherchant spécialement la teneur en manganèse et en vérifiant l'absence de tout autre dérivé cyané. Les résultats des analyses seront transcrits sur un registre tenu à la disposition des agents de contrôle.

4. L'addition au sel, de manière homogène, de silicoaluminates de sodium est autorisée à une dose ne dépassant pas 2 p. 100. Les silicoaluminates de sodium utilisés doivent, au point de vue de leur pureté, ne pas contenir plus de 5 p. 100 de sulfate de sodium, ni plus de 0,01 p. 100 de plomb, ni plus de 0,005 p. 100 d'arsenic et doivent être exempts de tout autre élément toxique.

5. Le nom et le pourcentage de la ou des substances incorporées doivent être inscrits en caractères apparents sur l'étiquetage des récipients contenant le sel.

6. Le sel non destiné aux industries alimentaires peut être additionné d'iodure de sodium dans la proportion de 1 à 1,5 d'iode pour cent mille, et aux conditions ci-après :

7. 1° L'iodure de sodium employé doit être exempt de tout élément toxique ;

8. 2° Le mélange de sel et d'iodure de sodium doit être homogène ;

9. 3° Ce mélange doit être dénommé "sel de table iodé" ou "sel de cuisine iodé", à l'exclusion de toute mention d'ordre thérapeutique ;

10. 4° Ce mélange doit être renfermé dans des récipients contenant au maximum un kilogramme net, dont l'étiquetage porte la dénomination susvisée, l'indication du millésime de l'année et du trimestre de fabrication, le nom et l'adresse du fabricant ou du vendeur, le poids net à la sortie de fabrique.

11. 5° Dans le but de stabiliser la teneur en iode du sel iodé, le mélange de sel et d'iodure peut être additionné d'hyposulfite de sodium à la dose maximale de 35 mg/kg. Ce mélange doit être homogène.

12. Le sel de table ou de cuisine peut être additionné de fluorure de potassium dans la proportion de 250 milligrammes par kilogramme (exprimés en ion fluorure) et dans les conditions ci-après :

13. 1° Le sel utilisé pour la préparation de sel fluoré doit répondre aux prescriptions de l'arrêté précité et ne doit pas contenir plus de 0,5 p. 100 d'eau.

14. 2° Le fluorure de potassium employé doit répondre aux critères de pureté suivants :

15. Critères de pureté :

16. - Métaux lourds : pas plus de 20 mg/kg (exprimés en plomb) ;

17. - Arsenic : pas plus de 5 mg/kg ;

18. Caractéristiques :

19. - Teneur : pas moins de 99 p. 100 ;

20. - Perte à la dessication (500° C, 15 mn) : pas plus de 0,5 p. 100 - Fer : pas plus de 0,002 p. 100 ;

21. - Chlorures (CL) : pas plus de 0,005 p. 100 ;

22. - Hexafluorosilicate de potassium (K2 Si F6) : pas plus de 0,1 p. 100 ;

23. - Sulfates (SO4) : pas plus de 0,05 p. 100.

24. 3° le fluorure de potassium doit être incorporé au sel séché sous la forme d'une solution aqueuse, de façon à obtenir un mélange homogène.

25. La tolérance en ce qui concerne la mesure de la quantité ajoutée est de plus ou moins 15 p. 100.

26. 4° La dénomination de vente du sel contenant du fluorure de potassium doit être complétée par les mentions "fluoré" ou "fluoré et iodé" en cas d'addition simultanée d'iodure de sodium.

27. Sans préjudice des mentions prévues par les articles R. 112-6 à R. 112-31 du code de la consommation susvisé, l'étiquetage doit comporter l'indication suivante : "ne pas consommer si l'eau de boisson contient plus de 0,5 mg/l de fluor".

28. 5° Le sel contenant du fluorure de potassium ne peut être importé, détenu en vue de la vente, mis en vente ou vendu que dans des emballages renfermant les quantités nominales suivantes exprimées en grammes ou kilogrammes : 125 grammes, 250 grammes, 500 grammes, 750 grammes, 1.000 grammes, 1.500 grammes ;

29. 6° Le sel "fluoré" ou "fluoré et iodé" ne peut être utilisé dans les industries alimentaires et en restauration collective.

30. 7° Les producteurs et les importateurs de sel de table ou de cuisine fluoré sont tenus de faire une déclaration annuelle au ministère chargé de la consommation qui délivrera un récépissé au au déclarant.

31. Cette déclaration doit être accompagnée de renseignements relatifs aux conditions de fabrication du produit et aux contrôles effectués.

32. 8° L'autorisation visée par le présent texte est accordée pour une durée de cinq ans à compter de sa publication.

Article 2 LEGIARTI000006611152

1. Il est interdit de placer toutes boissons et denrées destinées à l'alimentation au contact direct du cuivre, du zinc ou du fer galvanisé, exception faite pour les opérations de fabrication ou de conservation des produits de la chocolaterie et de la confiserie ne renfermant pas de substances acides liquides et pour les opérations de la distillerie.

Article 3 LEGIARTI000020149642

1. Il est interdit de placer toutes boissons et denrées servant à l'alimentation au contact direct des récipients, ustensiles, appareils constitués en tout ou partie par un alliage contenant plus de 10 % de plomb ou plus de 3/10 000 d'arsenic.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006611153

en vigueur le 13 juillet 1956, jusqu'au 14 juillet 1956

1. Il est interdit de placer toutes boissons et denrées servant à l'alimentation au contact direct de récipients, ustensiles, appareils constitués en tout ou partie par un alliage contenant plus de 10 p. 100 de plomb ou plus de 3/10.000 d'arsenic.

Article 4 LEGIARTI000020149644

1. Il est interdit de placer toutes boissons ou denrées servant à l'alimentation au contact direct de récipients, ustensiles, appareils étamés ou soudés avec de l'étain contenant plus de 0,5 % de plomb ou plus de 3/10 000 d'arsenic ou moins de 97 % d'étain dosé à l'état d'acide métastannique.

2. Toutefois, est autorisé, pour la soudure faite à l'extérieur des récipients, l'emploi d'alliages d'étain et de plomb, mais à la condition que la pénétration de l'alliage plombifère à l'intérieur desdits récipients, sous forme de bavures, ne soit qu'accidentelle et ne résulte pas du mode même de fabrication.

3. Il est interdit de placer toutes boissons ou denrées servant à l'alimentation au contact direct de feuilles d'étain ne présentant pas les conditions de pureté énumérées au premier paragraphe du présent article.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006611154

en vigueur le 29 juin 1912, jusqu'au 14 juillet 1956

1. Il est interdit de placer toutes boissons ou denrées servant à l'alimentation au contact de récipients, ustensiles, appareils étamés ou soudés avec de l'étain contenant plus de 0,5 p. 100 de plomb ou plus de 3/10.000 d'arsenic ou moins de 97 p. 100 d'étain dosé à l'état d'acide métastannique.

2. Toutefois, est autorisé, pour la soudure faite à l'extérieur des récipients, l'emploi d'alliages d'étain et de plomb, mais à la condition que la pénétration de l'alliage plombifère à l'intérieur desdits récipients, sous forme de bavures, ne soit qu'accidentelle et ne résulte pas du mode même de fabrication.

3. Il est interdit de placer toutes boissons ou denrées servant à l'alimentation au contact direct de feuilles d'étain ne présentant pas les conditions de pureté énumérées au premier paragraphe du présent article.

Article 5 LEGIARTI000006611155

1. Il est interdit d'employer pour le capsulage des récipients contenant des matières destinées à l'alimentation dans la composition desquelles entre du vinaigre, des alliages contenant plus de 10 p. 100 de plomb ou plus d'un dix millième d'arsenic, à moins que la capsule métallique ne soit complètement isolée du col du récipient et du bouchon, au moyen d'une feuille d'étain fin, ayant une épaisseur d'au moins un demi-dixième de millimètre, ou d'une feuille d'aluminium, ou d'une feuille constituée par une matière imperméable et inattaquable à froid par l'acide acétique à 6 p. 100.

2. Est considéré comme étain fin, l'étain présentant les conditions de pureté fixées par l'article 4 précédent pour être propre à l'étamage.

3. Un délai d'un an, à dater de la publication du présent arrêté, est accordé aux intéressés pour se conformer aux prescriptions du présent article.

Article 6 LEGIARTI000006611156

1. Il est interdit de placer toutes boissons et denrées servant à l'alimentation au contact direct de récipients, ustensiles et appareils métalliques comportant des joints ou bouchons formés d'une substance plombifère, ou recouverts intérieurement de vernis contenant des métaux toxiques et attaquables à froid par l'acide nitrique concentré.

Article 7 LEGIARTI000006611157

1. Il est interdit de placer toutes denrées destinées à l'alimentation au contact direct de papiers maculés ou de papiers de tenture dits "papiers peints".

2. Il est interdit de placer toutes denrées destinées à l'alimentation au contact direct ou indirect de papiers peints ou moirés au moyen de sels de plomb ou d'arsenic.

3. Il est également interdit de placer au contact direct de papiers manuscrits ou imprimés en noir ou en couleur, les denrées destinées à l'alimentation autres que les racines, tubercules, bulbes, fruits à enveloppe sèche, légumes secs et légumes à feuilles.

4. Il est en outre interdit de placer d'autres papiers que du papier de pliage neuf, soit blanc, soit paille, soit coloré au moyen de l'une des substances dont l'emploi est autorisé à l'article 8 du présent arrêté, au contact du pain et des denrées alimentaires humides ou grasses susceptibles d'adhérer auxdits papiers, telles que viandes, volailles, poissons, préparations de viande, beurres, graisses alimentaires, légumes et fruits frais, produits de la confiserie et de la pâtisserie.

5. Ne sont pas considérés comme "papiers imprimés" les papiers de pliage neufs portant sur l'une des faces, les nom, adresse et toutes indications commerciales intéressant le vendeur.

Article 8 a LEGIARTI000006611158

1. La coloration artificielle de certaines denrées destinées à l'alimentation est permise, dans les conditions fixées par les règlements pris en vertu des articles L. 214-1, L. 215-1 et L. 215-4 du code de la consommation au moyen des matières colorantes citées aux articles 8 c et 8 d ci-après, à l'exclusion de toutes autres et sous les réserves d'emploi portées aux articles 9 a et 9 b.

Article 8 b LEGIARTI000006611159

1. Les dispositions de l'article 8 a ne font pas obstacle à l'introduction dans les denrées destinées à l'alimentation, où ils sont d'usage normal, de produits naturels qui ont des propriétés aromatiques, sapides ou nutritives tout en ayant un effet colorant secondaire, notamment le paprika, le curcuma, le safran et le bois de santal.

Article 8 c LEGIARTI000006611160

1. Les matières colorantes visées à l'article 8 a sont celles énumérées dans les trois sections ci-après.

2. La dénomination chimique indiquée est généralement celle de la combinaison avec le sodium. Sauf exception prévue pour le numéro E 180, pigment rubis, sont autorisés pour l'emploi de l'acide lui-même, celui des combinaisons avec le sodium, le calcium, le potassium et l'aluminium, même si celles-ci ne sont pas mentionnées, et celui d'autres combinaisons dans le cas où elles sont indiquées.

3. Les produits chimiques, obtenus par synthèse, qui sont identiques aux matières colorantes d'origine naturelle énumérées ci-après, sont également autorisés.

COULEUR

Numé-

Ration

de la

C.E.E.

Dénomination

usuelle

SCHULTZ

(1)

C. I.

(1)

D. F. G.

(1)

Dénomination CHIMIQUE

OU DESCRIPTION

I. - Matières colorantes pour la coloration dans la masse et en surface

Jaune

E 100

Curcumine

1.374

(1.238)

75.000

139

Di(hydroxy-4 méthoxy-3 phényl)-1,7 heptadiène-1,6 dione-3,5


E 101

Lactoflavine (Riboflavine)

-

-

111

Diméthyl-6,7 (D'-1'-ribityl)-9 isoalloxazine


E 102

Tartrazine

737

(640)

19.140

64

Sel trisodique de l'acide (sulfo-4'-phénylazo-1')-4-[(sulfo-4'-phényl)-1 hydroxy-5 pyrazolecarboxylique-3]


E 104

Jaune de quinoléine

918

(801)

47.005

97

Sel disodique de l'acide (quinoléyl-2)-2-indandione-1,3 disulfonique, contenant un certain pourcentage de dérivés monosulfonés

Orange

E 110

Jaune orangé S

-

15.985

29

Sel disodique de l'acide (sulfo-4'-phénylazo-1')-1-naphtol-2 sulfonique-6

Rouge

E 120

Cochenille,

Acide carminique

1.381

(1.239)

75.470

107

Extraits du coccus cacti y compris sous la forme de sels d'ammonium


E 122

Azorubine

208

(179)

14.720

38

Sel disodique de l'acide (sulfo-4 naphtylazo-1')-2 naphtol-1 sulfonique-4


E 123

Amarante

212

(184)

16.185

40

Sel trisodique de l'acide (sulfo-4' naphtylazo-1')-1 naphtol-2 disulfonique-3,6


E 124

Rouge cochenille A

213

(185)

16.255

41

Sel trisodique de l'acide (sulfo-4' naphtylazo-1')-1hydroxy-2 naphthalène disulfonique-6,8

*3 E 127

Erythrosine

887

(773)

45.430

93

104

*8 Sel disodique ou dipotassique de la tétraiodofluorescéine ou hydroxytétraïodocarboxyphénylfluorone 8*


E 131

Bleu patenté V

826

(712)

42.051

85

Sel calcique de l'acide sisulfonique de l'anhydride m-hydroxytétraétyl diamino triphényl carbinol


E 132

Indigotine(carmin d'indigo)

1.309

(1.180)

73.015

105

Sel disodique de l'acide indigotine-disulfonique-5,5'

Vert

E 140

Chlorophylles

1.403

(1.249 a)

75.810

110

Chlorophylle a : complexe magnésien de la tétraméthyl-1, 3, 5, 8, éthyl-4 vinyl-2 céto-9 carbométhoxy-10 phytyl propionate-7 phorbine

Chlorophylle b : complexe magnésien de la triméthyl-1, 5, 8, formyl-3 éthyl-4 vinyl-2 céto-9 carbométhoxyl-10 phytyl propionate-7 phorbine


E 141

Complexes cuivriques des chlorophylles et des chlorophyllines

-

75.810

110

Complexes cuivre-chlorophylle et complexe cuivre- chlorophylline

*8 E 142

Vert acide brillant BS (vert lissamine)

836

(737)

44.090

86

Sel sodique du di-(p-diméthylamino phényl) hydroxy-2 disulfo-3,6 naphtofuschsonimonium8*

Brun

E 150

Caramel

-

-

-

*7 Produit obtenu exclusivement par chauffage du saccharose ou d'autres sucres alimentaires ou produits amorphes de coloration brune, solubles dans l'eau, obtenus par l'action contrôlée de la chaleur sur des sucres alimentaires en présence d'un ou de plusieurs des composés chimiques suivants :

- les acides acétique, citrique phosphorique, sulfurique et sulfureux ainsi que l'ahnydride sulfureux ;

- les hydroxydes d'ammonium, sodium et potassium ainsi que le gaz ammoniac ;

- les carbonates, phosphates, sulfates et sulfites d'ammonium, sodium et potassium. 7*

Noir

E 151

Noir brillant bn

-

28.440

58

Sel tétratomique de l'acide [(sulfo-4-phénylazo-1)-4'sulfo-7' -naphtylazo-1']-2-hydroxy-1 acétyle amino-8 naphtalène disulfonique-3,5.


E 153

Carbo medicinalis vegetalis

-

-

-

Charbon végétal ayant les qualités du charbon médicinal.

Nuances diverses

E 160

Caroténoïdes :

a) Alpha, bêta, gamma carotène.


b) Bixine, Norbixine (Rocou Annatto)







c)Capsantéine, Capsorubine


d) Lykopène


e) Bêta-apo 8' caroténal (C30)


f) Ester éthylique de l'acide bêta-apo 8' caroténal (C30)


1.403




1.387










-



-


-



-





(1.249 a)

75.130



(1.241)

75.120









-



75.125


-



-





108




109










-



-


-



-






*7 Produits à prédominance des formes trans.



Le principal colorant des extraits de rocou dans l'huile est la bixine, colorant du groupe des caroténoïdes. La bixine est l'ester monométhylique de la norbixine.

La norbixine est un acide dicarboxylique symétrique. Le principal colorant des extraits axqueux de rocou est le sel alcalin de la norbixine.


Extrait de paprika



Produits à prédominance des formes trans.

Produits à prédominance des formes trans.



Produits à prédominance des formes trans. 7*



E 161

Xanthophylles :

a) Flavoxanthine

b) Lutéine

c) Kryptoxanthine

d) Rubixanthine

e) Violoxanthine

f) Rhodoxanthine

*7 g) Cantaxanthine

1.403








(1.249 a)








144








*7 Les xanthophylles sont des dérivés cétoniques et/ou hydroxyliques des carotènes. 7*


E 162

Rouge de betterave, Bétanine

-

-

-

Extrait aqueux de la racine de betterave rouge. 3*


E 163

Anthocyanes

1.394

1.400

-

112

Les anthocyanes sont des glycosides de sels de phényl-2 benzopyrylium ; la plupart sont des dérivés hydroxylés

Ils renferment comme aglycones notamment les anthocyanidines suivantes : Pélargonidine, Cyanidine, Péonidine, Delphinidine, Pétunidine, Malvidine

Les anthocyanes ne peuvent être obtenus qu'à partir de fruits ou de légumes comestibles tels que les fraises, mûres, cerises, prunes, framboises, mûres sauvages, cassis, groseilles, choux rouges, oignons rouges, canneberges, myrtilles, aubergines, raisins et sureaux.

II. - Matières colorantes pour la coloration en surface seulement


E 170

Carbonate de calcium

1.405

(1.261)

77.220

-



E 171

Bioxyde de titane

1.418

(1.264)

77.891

-



E 172

Oxydes et hydroxydes de fer

-


1.428

1.429

1.470

77.489

77.491

77.492

-

77.499

-

-

-

-

-



E 173

Aluminium

-

77.000

-



E 174

Argent

-

-

-



E 175

Or

-

-

-


III. - Matières colorantes pour certains usages seulement


E 180

Pigment Rubis (Rubis Lutétia BL) (Lithol-rubine BK) (pour la coloration des croûtes de fromage

194

(163)

15.850

147

Exclusivement les sels de calcium et d'aluminium de l'acide (sufo-2' méthyl-4' phénylazo-1)-1 naphtol-2 carboxylique-3.

(1) Schultz : G. Schultz Farbstofftabellen, 7e édition, Leipzig, 1931.

C.I. : Rowe Colour Index. Bradford, England : pour les chiffres entre parenthèses, édition 1924 ; pour les chiffres sans parenthèses, édition 1956.

D. F. G. : Deutsche Forschungsgemeinschaft, Mitteilung 6 der Farbstoff Kommission, 2e édition 1957, Franz Steiner Verlag, Wiesbaden.

Article 8 d Périmé LEGIARTI000006611161

en vigueur le 20 mai 1967, jusqu'au 11 décembre 1991

1. A titre provisoire, pendant une période qui s'achèvera le 23 octobre 1965, les matières colorantes visées à l'article 8 a comprennent aussi les substances ci-après.

2. .

Article 8 e Périmé LEGIARTI000006611162

en vigueur le 3 avril 1970, jusqu'au 11 décembre 1991

1. Les critères de pureté des matières colorantes sont ceux fixés ci-après :

2. A. - Critères de pureté généraux.

3. Sauf dérogation prévue dans les critères spécifiques à la section B ci-dessous, les matières colorantes reprises aux articles 8 c et 8 d doivent répondre aux critères de pureté suivants, les quantités et pourcentages étant calculés sur le colorant pur. Lorsque les critères de pureté généraux sont appliqués aux matières colorantes diluées ou dissoutes dans les produits énumérés à l'article 8 f, les quantités et pourcentages sont également calculés sur le colorant pur.

4. 1° Impuretés minérales :

5. a) Elles ne doivent pas contenir plus de 5 mg/kg d'arsenic, plus de 20 mg/kg de plomb ;

6. b) Elles ne doivent pas contenir plus de 100 mg/kg des matières suivantes, prises isolément : antimoine, cuivre, chrome, zinc, sulfate de baryum ; ou plus de 200 mg/kg de l'ensemble de ces produits ;

7. c) Elles ne doivent contenir ni cadmium, ni mercure, ni sélénium, ni tellure, ni thallium, ni uranium, ni chromate, ni combinaisons solubles du baryum en quantités décelables.

8. 2° Impuretés organiques :

9. a) Elles ne doivent contenir ni bêta-naphtylamine, ni benzidine, ni amino-4 diphényle (ou xénylamine), ni leurs dérivés ;

10. b) Elles ne doivent pas contenir d'hydrocarbures aromatiques polycycliques ;

11. c) Les matières colorantes organiques de synthèse ne doivent pas contenir plus de 0,01 % d'amines aromatiques libres ;

12. d) Les matières colorantes organiques de synthèse ne doivent pas contenir plus de 0,5 % de produits intermédiaires de synthèse autres que les amines aromatiques libres ;

13. e) Les matières colorantes organiques de synthèse ne doivent pas contenir plus de 4 % de colorants accessoires (isomères, homologues, etc.) ;

14. f) Les matières colorantes organiques sulfonées ne doivent pas contenir plus de 0,2 % de substances extractibles par l'éther éthylique.

15. B. - Critères de pureté spécifiques.

16. E 101, Lactoflavine (Riboflavine) :

17. Lumiflavine : préparer comme suit du chloroforme dépourvu d'éthanol ; agiter doucement mais soigneusement pendant trois minutes 20 ml de chloroforme avec 20 ml d'eau et bien laisser reposer. Soutirer la couche chloroformique et recommencer l'opération deux fois avec 20 ml chaque fois. Finalement, filtrer le chloroforme sur un papier filtre sec, bien agiter le filtrat pendant cinq minutes avec 5g de sulfate de sodium anhydre en poudre, laisser reposer le mélange pendant deux heures puis décanter ou filtrer le chloroforme limpide. Agiter pendant cinq minutes 25 mg de riboflavine avec 10 ml de cloroforme exempt d'éthanol, puis filtrer : la coloration du filtrat ne doit pas être plus intense que celle d'une solution aqueuse obtenue en étendant à 1.000 ml, 3 ml de bichromate de potassium 0,1 N.

18. E 102, Tartrazine :

19. Produits insolubles dans l'eau : pas plus de 0,2 %.

20. Colorants accessoires : pas plus de 1 %.

21. E 103, Chrysoïne S :

22. Produits insolubles dans l'eau : pas plus de 0,2 %.

23. E 104, Jaune de quinoléine :

24. Produits insolubles dans l'eau : pas plus de 0,2 %.

25. E 105, Jaune solide :

26. Produits insolubles dans l'eau : pas plus de 0,2 %.

27. Colorants accessoires : pas plus de 3 %.

28. Amines aromatiques non sulfonées et aniline : pas plus de 10 mg/kg.

29. a) Détermination de l'amino-2 azobenzène et de l'amino-4 azobenzène :

30. Dissoudre 20,0 g de jaune solide dans 400 ml d'eau et ajouter 5 ml d'hydroxyde de sodium N. Agiter dans une ampoule à décantation avec 4 portions successives de 50 ml de chlorobenzène, chaque fois pendant cinq minutes. Avec des portions successives de 400 ml d'hydroxyde de sodium 0,1 N, laver les extraits chlorobenzéniques réunis jusqu'à ce que la couche aqueuse supérieure demeure incolore. Filtrer la solution chrolobenzénique sur un papier filtre épais plié et en mesurer l'extinction (E1) au spectrophotomètre par rapport à celle du chlorobenzène contenu dans des cuves d'épaisseur appropriée (d1), à 414 mili-mu.

31. Calcul : Teneur en 2 et 4-aminoabenzène (mg/kg) =

32. E1 x 100 / 0,397 x d4.

33. Note : E (1 mg/ml à 414 mili-mu) pour le 2-aminoazobenzène = 39,7.

34. E (1 cm à 414 mili-mu) pour le 4-aminoazobenzène = 35,2.

35. On ne peut déterminer la teneur en 4-aminoabenzène que jusqu'à 90 p. 100. La méthode suivante permet de séparer les composés 2 et 4. Réduire 100 ml d'extrait chlorobenzénique à 20 ml environ par chauffage au bain-marie dans un courant d'air chaud. Verser la solution concentrée sur une colonne d'alumine (de dimensions appropriées). Eluer au chlorobenzène. Les premiers 100 ml d'éluat chlorobenzénique contiennent le 2-aminoazobenzène ; on procède ensuite à l'élution du composé para au chlorobenzène. Etendre les deux solutions à 100 ml. Mesurer l'extinction du composé ortho à 414 mili-mu (E2), et celle du composé para à 376 mili-mu (E3).

36. E (1 mg/ml 414 mili-mu) pour le 2-aminoazobenzène = 39,7.

37. E (1 cm 414 mili-mu) pour le 2-aminoazobenzène = 39,7.

38. E (1mg/ml 376 mili-mu) pour le 4-aminoazobenzène = 110.

39. E (1cm 376 mili-mu) pour le 4-aminoazobenzène = 110.

40. Teneur en 2-aminoazobenzène (mg/kg) = E2 x 100 / 0,397 x d2.

41. Teneur en 4-aminoazobenzène (mg/kg) = E3 x 100 / 1,10 x d3.

42. b) Détermination de l'aniline :

43. Agiter 75 ml du reste d'extrait chlorobenzénique avec deux portions successives de 50 ml d'acide chlorhydrique 0,5 N, puis avec deux portions successives de 25 ml d'eau. Neutraliser les extraits aqueux réunis avec une solution d'hydroxyde de sodium à 30 p. 100, puis acidifier avec 10 ml d'acide chlorhydrique 0,5 N. Dissoudre dans cette solution 1-2 g de bromure de potassium. Après refroidissement dans l'eau glacée, ajouter environ 20 gouttes de nitrite de sodium 0,1 N et laisser reposer pendant dix minutes. Eliminer l'excès de nitrite par addition d'acide aminosulfonique. Verser la solution dans environ 5 ml d'une solution de 3 % de sel R (sel sodique de l'acide naphtol-2 sulfonique-3,6) additionnée de 10 ml d'hydroxyde de sodium 2 N. Laisser reposer pendant quinze minutes. Acidifier la solution de colorant en présence de rouge congo ST (indicateur) jusqu'à ce que ce dernier vire au bleu et filtrer. Le colorant aminoazobenzénique ne passe pas. Etendre le filtrat à 200 ml, puis mesurer l'extinction à 490 mili-mu, soit E4.

44. Calcul :

45. Teneur en aniline (mg/kg) : E4 x 266 / 2,26 x d4.

46. E (1 mg/ml ou 1 cm) 490 mili-mu, pour l'aniline = 226.

47. E 110, Jaune orangé S :

48. Produits insolubles dans l'eau : pas plus de 0,2 %.

49. E 111, Orange GGN :

50. Produits insolubles dans l'eau : pas plus de 0,2 %.

51. E 120, Cochenille et acide carminique :

52. Chromatographie sur papier : avec une solution de 2 g de citrate trisodique dans 100 ml d'hydroxyde d'ammonium à 5 %, la cochenille ne donne qu'une seule tache dans la zone alcaline.

53. E 122, Azorubine :

54. Produits insolubles dans l'eau : pas plus de 0,2 %.

55. Colorants accessoires : pas plus de 1 %.

56. E 123, Amarante :

57. Produits insolubles dans l'eau : pas plus de 0,2 %.

58. E 124, Rouge cochenille A :

59. Produits insolubles dans l'eau : pas plus de 0,2 %.

60. E 125, Ecarlate GN :

61. Produits insolubles dans l'eau : pas plus de 0,2 %.

62. E 126, Ponceau 6 R :

63. Produits insolubles dans l'eau : pas plus de 0,2 %.

64. Colorants accessoires : pas plus de 3 %.

65. E 127, Erythrosine :

66. Produits insolubles dans l'eau : pas plus de 0,2 %.

67. Iodures minéraux : pas plus de 0,1 % (évalués en iodure de sodium).

68. Colorants accessoires : pas plus de 3 %.

69. Fluorescéine : aucune trace décelable.

70. E 131, Bleu patenté V :

71. Produits insolubles dans l'eau : pas plus de 0,5 %.

72. Chrome (évalué en Cr) : pas plus de 20 mg/kg.

73. Colorants accessoires : pas plus de 1 %.

74. E 132, Indigotine :

75. Produits insolubles dans l'eau : pas plus de 0,2 %.

76. Colorants accessoires : pas plus de 1 %.

77. Acide isatine sulfonique : pas plus de 1 %.

78. E 141, Complexes cuivriques des chlorophylles et des chlorophyllines :

79. Une solution à 1 p. 100 de complexe cuivre-chlorophylle dans la térébenthine ne doit pas être trouble et ne doit pas donner de dépôt.

80. Cuivre (Cu libre ionisable) : pas plus de 200 mg/kg.

81. E 142, Vert acide brillant ES :

82. Produits insolubles dans l'eau : pas plus de 0,2 %.

83. Colorants accessoires : pas plus de 1 %.

84. E 150, Caramel :

85. Azote ammonical : pas plus de 0,5 % déterminé suivant la méthode Tillmans-Mildner.

86. Anhydride sulfureux : pas plus de 0,1 % déterminé suivant la méthode Monier-Williams E. W..

87. pH : égal ou supérieur à 1,8.

88. Phosphates : pas plus de 0,5 % exprimés en P2O3 : pas plus de 0,5 % exprimés en P.O..

89. E 151, Noir brillant BN :

90. Produits insolubles dans l'eau : pas plus de 0,2 %.

91. Colorants accessoires : pas plus de 15 %. (La présence des colorants accessoires parmi lesquels a été identifié le composé diacétylé est indispensable pour obtenir la nuance exacte).

92. Produits intermédiaires : pas plus de 1 %.

93. E 152, Noir 7984 :

94. Produits insolubles dans l'eau : pas plus de 0,2 %.

95. Plomb : pas plus de 10 mg/kg.

96. Arsenic : pas plus de 2 mg/kg.

97. E 153, Carbo medicinalis vegetalis :

98. Hydrocarbures aromatiques supérieurs : épuiser 1 g de noir de carbone par 10 g de cyclohexane pur pendant deux heures.

99. L'extrait ne doit présenter aucune coloration ; en lumière ultra-violette, il ne doit pratiquement présenter aucune fluorescence ; par évaporation, il ne doit pas laisser de résidu.

100. Produits goudronneux : faire bouillir 2 g de noir de carbone avec 20 ml d'hydroxyde de sodium N, puis filtrer. Le filtrat doit être incolore.

101. E 160 a, Alpha, bêta, gamma carotène :

102. Chromatographie : par absorption sur alumine ou gel de silice, le Beta-Carotène pur ne donne qu'une zone.

103. E 160 b, Bixine et norbixine (Rocou, Annatto) :

104. Chromatographie :

105. a) Annatto : dissoudre dans le benzène une quantité suffisante d'Annatto ou étendre suffisamment une solution benzénique d'Annatto pour obtenir une solution de même couleur qu'une solution de bichromate de potassium à 0,1 %. Verser 3 ml de la solution en haut de la colonne d'alumine ; éluer lentement. Laver la colonne trois fois au benzène. La bixine est très fortement absorbée à la surface de l'alumine et forme une zone d'un rouge orangé brillant (différence avec la crocétine). Une zone d'un jaune très pâle migre en général très rapidement à travers la colonne même avec de la bixine pure cristallisée. La bixine n'est pas éluable au benzène, à l'éther de pétrole, au chloroforme, à l'acétone, à l'éthanol, ni au méthanol. Mais l'éthanol et le méthanol font virer la teinte de l'orangé au jaune orangé.

106. Réaction de Carr-Price : chasser le benzène de la colonne en lavant trois fois au chloroforme préalablement déshydraté au moyen de carbonate de potassium. Après élution du dernier lavage chloroformé, ajouter en haut de la colonne 5 ml du réactif de Carr-Price. La zone de bixine vire immédiatement au bleu-vert (différence avec la crocétine).

107. b) Bixine : dissoudre 1 à 2 mg de bixine cristallisée dans 20 ml de chloroforme. Ajouter 5 ml de cette solution en haut de la colonne préparée. Rincer la solution avec du clhoroforme préalablement déshydraté au moyen de carbonate de sodium et procéder conformément aux indications a (réaction de Carr-Price).

108. c) Solutions alcalines de norbixine : dans une ampoule à décantation de 50 ml, mettre 2 ml d'une solution aqueuse d'Annatto. Ajouter une quantité suffisante d'acide sulfurique 2 N pour obtenir une réaction fortement acide. La norbixine se sépare sous forme de précité rouge. Ajouter 50 ml de benzène, puis agiter vigoureusement. Après séparation, jeter la couche aqueuse et laver la solution benzénique avec 100 ml d'eau jusqu'à disparition de la réaction acide. Centrifuger pendant dix minutes à 2.500 tours/minute la solution (généralement émulsifiée) de norbixine dans le benzène. Décanter la solution limpide de norbixine et déshydrater au moyen de sulfate de sodium anhydre. Verser 3 à 5 ml de cette solution en haut de la colonne d'alumine. La norbixine forme, comme la bixine, une zone rouge-orangé à la surface de l'alumine. Traitée par les éluants indiqués en a, elle se comporte comme la bixine et donne aussi la réaction de Carr-Price.

109. E 162, Rouge de betteraves, bétanine :

110. Chromatographie sur papier : avec le butanol saturé d'acide chlorhydrique 2 N comme solvant (chromatographie ascendante), la bétanine donne une tache rouge unique avec une traînée brunâtre et faible migration.

111. E 171, Bioxyde de titane :

112. Substances solubles dans l'acide chlorhydrique : mettre en suspension 5 g de bioxyde de titane dans 100 ml d'acide chlorhydrique 0,5 N et chauffer trente minutes au bain-marie, en agitant de temps à autre. Filtrer sur creuset de Gooch dont le fond a été garni de trois couches - la première d'amiante grossière, la deuxième de papier filtre réduit en pulpe, la troisième d'amiante fine. Laver par 3 portions successives d'acide chlorhydrique 0,5 N de 10 ml chacune. Evaporer le filtrat à siccité dans une capsule de platine, puis chauffer au rouge sombre jusqu'à poids constant. Le poids du résidu ne doit pas dépasser 0,0175 g.

113. Antimoine : pas plus de 100 mg/kg.

114. Zinc : pas plus de 50 mg/kg.

115. Baryum-composés solubles : pas plus de 5 mg/kg.

116. E 172, Hydroxydes et oxydes de fer :

117. Sélénium : pas plus de 1 mg/kg.

118. Mercure : pas plus de 1 mg/kg.

119. E 181, Terre d'ombre brûlée :

120. Oxydes de manganèse exprimés en Mn3 O4 : pas plus de 8 %.

121. Matières organiques incomplètement brûlées : faire bouillir 2 g de terre d'ombre brûlée avec 30 ml d'une solution d'hydroxyde de potassium à 20 %, puis filtrer. Le filtrat doit être incolore.

Article 8 f Périmé LEGIARTI000006611163

en vigueur le 20 mai 1967, jusqu'au 11 décembre 1991

1. Les matières colorantes citées aux articles 8 c et 8 d ne peuvent être diluées ou dissoutes que dans les seuls produits suivants :

2. Carbonate de sodium (acide ou neutre).

3. Amidons. Ethanol.

4. Chlorure de sodium. Glycérol.

5. Sulfate de sodium.

6. Sorbitol.

7. Glucose.

8. Huiles et graisses comestibles.

9. Lactose.

10. Saccharose.

11. Cire d'abeilles.

12. Dextrines.

13. Eau.

14. Acide citrique.

15. Acide lactique.

16. Acide tartrique.

17. Alginates d'ammonium, de potassium ou de sodium.

18. Gélatine.

19. Pectines.

20. Esters de l'acide 1-ascorbique et des acides gras non ramifiés de C 14, C 16 et C 18 (autorisés exclusivement pour les matières colorantes énumérées sous les numéros E 160 et E 161).

21. La pureté des substances visées au présent article doit répondre aux critères fixés à l'article 8 e, section A (paragraphes n° 1 et 2 b).

Article 8 g Périmé LEGIARTI000006611164

en vigueur le 4 novembre 1964, jusqu'au 11 décembre 1991

1. Les matières colorantes citées aux articles 8 c et 8 d ne peuvent être mises en vente ou vendues que dans des récipients ou emballages, étanches et hermétiquement clos, portant les inscriptions suivantes :

2. a) La dénomination "Colorant pour denrées alimentaires" ;

3. b) Le numéro de la matière colorante (ou les numéros des matières colorantes s'il s'agit d'un mélange), selon la numérotation de la Communauté économique européenne (E ...). Les matières admises à titre provisoire qui ne portent pas de numéro devront être désignées par leur dénomination usuelle ;

4. c) Le nom et l'adresse du fabricant ou du vendeur établi à l'intérieur de la Communauté économique européenne.

5. Les matières colorantes mises en vente devront présenter une concentration supérieure ou au moins égale à 60 p. 100 en substance pure, telle que dénommée chimiquement ou décrite aux articles 8 c et 8 d.

6. En outre, les matières colorantes énumérées ci-dessous pourront être mises en vente sous la mention "Haute concentration" ou sous une mention similaire, si leur teneur en substance pure telle que dénommée chimiquement ou décrite aux articles 8 c et 8 d est supérieure ou au moins égale à la teneur fixée ci-après :

7. Lactoflavine : 98 p. 100.

8. Rouge cochenille A : 70 p. 100.

9. Tartrazine : 85 p. 100.

10. Ecarlate GN : 70 p. 100.

11. Chrysoïne S : 70 p. 100.

12. Bleu anthraquinonique : 99 p. 100.

13. Jaune de quinoléine : 70 p. 100.

14. Bleu patenté V : 85 p. 100.

15. Jaune solide : 70 p. 100.

16. Indigotine : 85 p. 100.

17. Orange GGN : 70 p. 100.

18. Noir brillant BN : 70 p. 100.

19. Azorubine : 85 p. 100.

20. Jaune orangé S : 85 p. 100.

21. Amarante : 85 p. 100.

22. Erythrosine : 85 p. 100.

Article 9 a Périmé LEGIARTI000006611165

en vigueur le 30 novembre 1988, jusqu'au 11 décembre 2001

1. L'emploi des matières colorantes citées aux articles 8 c et 8 d est limité aux conditions fixées dans chacune des rubriques ci-après :

2. Denrées alimentaires et colorants autorises :

3. 1° Vins, vins mousseux, vins de liqueur, eaux-de-vie naturelles, bières : Caramel.

4. 2° Cidres, poirés, vermouths, apéritifs à base de vin :

5. Cochenille, caramel.

6. 3° Hydromels : Cochenille, orseille.

7. 4° Vinaigres : Cochenille, orseille, caramel.

8. 5° Moutardes (autres que moutardes vertes) : Curcumine, chlorophylles.

9. 6° Thés verts : Curcumine, indigotine.

10. 7° Sucre : Bleu anthraquinonique, et en outre, jusqu'au 23 octobre 1965, bleu d'outremer.

11. 8° Poissons séchés et salés : Tartrazine, jaune orangé S, rouge cochenille A, carotènoïdes.

12. 9° Beurres, fromages, laits aromatisés, laits fermentés aromatisés, huiles, graisses (à l'exception des margarines), bouillons et potages, condiments, sauces (à l'exception de la mayonnaise), produits de la charcuterie et de la salaison, confitures, gelées, marmelades, eaux-de-vie autres que les eaux-de-vie naturelles, boissons alcoolisées non comprises sous d'autres rubriques dans le présent article : Curcumine, lactoflavine, cochenille, orseille, indigotine, chlorophylles, caramel, carbo medicinalis vegetalis, carotènoïdes, xanthophylles, rouge de betterave, anthocyanes, et en outre, jusqu'au 23 octobre 1965, extraits de graines de Perse, orcanette.

13. 10° Produits de la pâtisserie fraîche ou sèche et de la biscuiterie, préparations pour desserts instantanés (entremets et flans), desserts instantanés prêts à la vente, assaisonnements d'usage ménager pour riz : Tous les colorants cités à la rubrique 9° ci-dessus et en outre, tartrazine, jaune orangé S, rouge cochenille A.

14. 11° Présure : Tous les colorants cités à la rubrique 9° ci-dessus, et en outre, jusqu'au 23 octobre 1965, caraméline végétale.

15. 12° Légumes et fruits naturellement verts, cités ci-après, destinés à être conservés dans un liquide :

16. a) Choux de Bruxelles, coeurs de laitues, épinards, flageolets frais, petits pois, haricots verts et mange-tout, macédoine de légumes (éléments naturellement verts), cornichons, concombres ;

17. b) Prunes, groseilles à maquereaux, fruits naturellement verts, destinés à être confits aux sucres.

18. Chlorophylles, complexes cuivriques des chlorophylles et des chlorophyllines.

19. 13° Fraises, framboises, cerises, bigarreaux, quetsches, destinés à être conservés dans un liquide : Cochenille, orseille, azorubine, amarante, rouge cochenille A, écarlate GN, ponceau 6 R, et en outre, jusqu'au 23 octobre 1965, extraits de graines de Perse, orcanette, érythrosine.

20. 14° Pâtes de fruits, confiseries, bonbons, chewing-gum, fourrages de chocolats, fruits destinés à être confits aux sucres, glaces et crèmes glacées, moutardes vertes, caviar et succédanés de caviar, crevettes, poudres ou concentrés pour boissons sans alcool, sirops (à l'exception des sirops de cassis, de framboises, de groseilles et de guigne), liqueurs (à l'exception des liqueurs de cassis, de framboises, de guigne et de guignolet) : Tous les colorants cités à la section I de l'article 8 c, et en outre, jusqu'au 23 octobre 1965, extraits de graines de Perse, orcanette, érythrosine.

21. 15° Sucreries, pastillages, décors de pâtisserie, coquilles d'oeufs durs : Tous les colorants cités dans les sections I et II de l'article 8 c, et en outre, jusqu'au 23 octobre 1965, extraits de graines de Perse, orcanette, érythrosine.

22. 16° Boyaux, vessies et autres enveloppes similaires employées pour les produits de charcuterie : Tous les colorants cités dans les sections I et II de l'article 8 c, et en outre, jusqu'au 23 octobre 1965, extraits de graines de Perse, orcanette, caraméline végétale, érythrosine.

23. 17° Croûte de fromage : Tous les colorants cités dans les sections I, II et III de l'article 8 c, et en outre, jusqu'au 23 octobre 1965, extraits de graines de Perse, orcanette, érythrosine.

24. 18° Pulpes obtenues à partir de chair de poison hachée, lavée et tamisée, aptes à la gélification et conservées par congélation ; préparations élaborées à partir de ces pulpes : Tous les colorants cités à la section I de l'article 8 (C), à l'exception de la tartrazine et de l'érythrosine.

Article 9 b Périmé LEGIARTI000006611166

en vigueur le 4 novembre 1964, jusqu'au 11 décembre 2001

1. Les matières colorantes ne doivent être employées qu'à la dose strictement nécessaire à produire la coloration des boissons et denrées, conformément aux usages constants.

Article 10 Périmé LEGIARTI000006611167

en vigueur le 29 juin 1912, jusqu'au 11 décembre 2001

1. Les arrêtés des 4 juillet et 19 décembre 1940 sur la coloration des liqueurs et des sirops, des produits de la sucrerie et de la confiserie sont rapportés.

Article 11 LEGIARTI000020149686

1. Le directeur des services sanitaires et scientifiques de la répression des fraudes, le directeur de l'assistance et de l'hygiène publique, le directeur des affaires commerciales et industrielles, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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