Article 1 Abrogé LEGIARTI000006782425
en vigueur le 23 janvier 1981, jusqu'au 11 mars 1995
1. Sont affiliés à la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle se trouve le lieu de leur travail les bénéficiaires des législations de sécurité sociale appartenant aux catégories ci-après désignées :
2. Pour les risques assurés par le régime général, les agents relevant des régimes spéciaux de sécurité sociale visés à l'article L. 3 du code de la sécurité sociale ;
3. Lorsqu'ils résident dans un autre département, les assurés dont le lieu de travail est situé dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, pour ce qui concerne exclusivement le bénéfice de l'action sanitaire et sociale financée conformément à l'article 7 de l'arrêté du 16 janvier 1975 susvisé ;
4. Lorsqu'ils résident à l'étranger, les assurés dont le lieu de travail est situé en France.