Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 10 décembre 1975 relatif à la limitation du niveau sonore des bruits aériens émis par les groupes électrogènes de puissance.

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
NatureArrêté
Signé le10 décembre 1975
Publié le23 janvier 1976
Articles1 article en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006074522
RéférenceArrêté du 10 décembre 1975 relatif à la limitation du niveau sonore des bruits aériens émis par les groupes électrogènes de puissance., version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006861809

1. Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux groupes électrogènes de puissance destinés à être utilisés ou utilisés sur les chantiers de travaux, publics ou non.

2. Ces dispositions sont applicables, à compter du 1er mars 1978, aux groupes électrogènes de puissance construits ou importés à partir de cette date.

3. A partir du 1er octobre 1980, les groupes électrogènes de puissance construits ou importés avant le 1er mars 1978, ne répondant pas aux dispositions de l'article 3 du présent arrêté :

4. 1° Ne pourront être utilisés à moins de 100 mètres des immeubles à usage d'habitation ou de lieu de travail ou affectés à tout autre activité humaine ;

5. 2° Sont soumis aux dispositions de l'arrêté du 11 avril 1972 susvisé ;

6. 3° Devront porter, bien en évidence sur les capots, la mention "A ne pas utiliser à moins de 100 mètres des immeubles".

Article 2 Abrogé LEGIARTI000006861810

en vigueur le 23 janvier 1976, jusqu'au 26 mars 1986

1. Les dispositions des articles 3 à 7 du présent arrêté s'appliquent :

2. Aux groupes électrogènes construits, importés ou fournis à compter du 1er janvier 1976 ;

3. Aux groupes électrogènes, fournis avant le 1er janvier 1976, conformes à un type homologué, en application de l'arrêté du 11 avril 1972, à compter du 1er juillet 1979 ;

4. Aux groupes électrogènes, fournis avant le 1er janvier 1976, non conformes à un type homologué, en application de l'arrêté du 11 avril 1972, à compter du 2 mai 1977.

5. .

Article 3 Abrogé LEGIARTI000006861811

en vigueur le 23 janvier 1976, jusqu'au 26 mars 1986

1. Pour les groupes électrogènes de puissance supérieure à 8 kW, le niveau de pression sonore global moyen à un mètre déterminé, suivant la méthode prévue dans le code de mesure annexé au présent arrêté, n'excédera pas 85 dBA.

2. Pour les groupes électrogènes de puissance égale ou inférieure à 8 kW, le niveau de pression sonore maximal mesuré comme prévu dans le code de mesure annexé au présent arrêté n'excédera pas 80 dBA à 7 mètres.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000006861812

en vigueur le 23 janvier 1976, jusqu'au 26 mars 1986

1. La commande des groupes électrogènes doit s'effectuer sans démontage ni déplacement des dispositifs d'insonorisation.

2. Les appareils de contrôle doivent être visibles de l'extérieur.

3. Toutefois, pour les groupes électrogènes dont la puissance est égale ou inférieure à 8 kW, ces dispositions ne sont applicables que pour les appareils construits, importés ou fournis après le 1er janvier 1978.

4. Les groupes électrogènes doivent comporter une marque indiquant que les capots doivent demeurer fermés pendant le fonctionnement.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000006861813

en vigueur le 23 janvier 1976, jusqu'au 26 mars 1986

1. Les groupes électrogènes sont homologués, quant à leur intensité sonore, par le ministre chargé de l'environnement.

2. Cette homologation est subordonnée aux mesures d'intensité sonore effectuées par les laboratoires agréés à cet effet par le ministre chargé de l'environnement. L'homologation est faite par type ou à titre isolé.

3. Les constructeurs et les importateurs de groupes électrogènes doivent adresser les demandes d'homologation aux laboratoires agréés qui les transmettent, avec le résultat des mesures, au ministre chargé de l'environnement.

4. Les demandes d'homologation doivent être accompagnées d'une notice technique indiquant notamment :

5. La marque et le type du moteur ;

6. La vitesse de rotation du moteur ;

7. La marque et le type de l'alternateur ;

8. La fréquence du courant débité ;

9. La puissance apparente en kVA ;

10. La puissance réelle en kW ;

11. Le facteur de puissance ;

12. La présentation du groupe (skid, remorque) ;

13. Les dimensions du groupe (longueur et largeur du capot, hauteur au sol) ;

14. Les moyens d'insonorisation ;

15. L'année de fabrication du groupe.

16. Les constructeurs et les importeurs doivent remettre à l'acheteur, avec le matériel, le certificat d'homologation ou une attestation de conformité avec le modèle du type homologué, établie selon la formule annexée au présent arrêté.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000006861814

en vigueur le 23 janvier 1976, jusqu'au 26 mars 1986

1. Les groupes électrogènes doivent porter, de façon apparente et durable, soit directement, soit sur une plaque fixée à demeure, les marques et indications suivantes :

2. Le nom du constructeur ;

3. La désignation du type ;

4. Le numéro dans la série du type ;

5. L'année de fabrication ;

6. La référence à la norme utilisée pour l'exécution des essais, le niveau de pression surfacique Lp (1 m) garanti par le constructeur et la constante permettant de connaître le niveau de puissance, acoustique, sous la forme ci-après :

7. Niveaux sonores (NF S. 31-025) ;

8. Lp = ... dB(A) à 1 m ;

9. Lw-Lp = ... dB.

10. La puissance apparente en kVA ;

11. Le facteur de puissance, cos diamètre ;

12. La puissance réelle en kW.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000006861815

en vigueur le 23 janvier 1976, jusqu'au 26 mars 1986

1. Les organes des groupes électrogènes, et notamment les dispositions d'insonorisation, doivent être maintenus en bon état ou remplacés en cas de nécessité, afin que le niveau sonore ne dépasse pas la limite prévue à l'article 3.

2. Lorsque les essais de contrôle seront effectués sur les lieux de travail, dans des conditions d'environnement ne respectant pas le code de mesure, le niveau sonore global moyen ne devra pas dépasser de plus de trois décibels le niveau fixé à l'article 3.

Article 8 Abrogé LEGIARTI000006861816

en vigueur le 23 janvier 1976, jusqu'au 26 mars 1986

1. Lorsque des groupes électrogènes ne comportant pas d'équipements d'insonorisation propres sont placés dans des locaux, ces locaux doivent être conçus de telle sorte que le niveau de pression sonore mesuré à dix mètres du groupe en un point quelconque, pris à l'extérieur, n'excède pas 76 décibels A.

Article 10 Abrogé LEGIARTI000006861818

en vigueur le 23 janvier 1976, jusqu'au 26 mars 1986

1. Si une directive, adoptée par le conseil des ministres des communautés européennes, comprend des dispositions incompatibles avec celles du présent arrêté, ce dernier sera modifié en conséquence.

Annexes

Mesure du bruit aérien émis par les groupes électrogènes de puissance

Article ANNEXE Abrogé LEGIARTI000006861819

en vigueur le 23 janvier 1976, jusqu'au 26 mars 1986

1. 1. Appareillage de mesure.

2. La chaîne de mesure doit être conforme à la norme NF-S 31.009 avec utilisation du sonomètre en réponse "lente" et du réseau de pondération "A".

3. 2. Environnement.

4. Les conditions d'environnement sont celles correspondant au champ libre sur plan réfléchissant telles que décrites dans la norme NF-S 31.020 concernant les groupes motocompresseurs.

5. 3. Niveau du bruit de fond.

6. Le niveau du bruit de fond, à l'un quelconque des points de mesure imposés pour les essais, sera inférieur d'au moins 10 dB aux plus faibles valeurs mesurées.

7. 4. Fonctionnement du matériel.

8. Le groupe électrogène doit être mis en température et fonctionner en régime stabilisé.

9. Il débite sur une résistance pure à trois quarts de charge de la puissance du groupe en kW définie à partir de la puissance nominale en kWA, compte tenu du facteur de puissance (cos diamètre) choisi pour la définition du groupe (0,8 ou 1).

10. Les groupes électrogènes sur skid seront placés sur des tréteaux à 0,40 mètre au-dessus du sol.

11. 5. Emplacement des points de mesure.

12. Arrêté du 24 octobre 1977 ART. 4 :

13. 5.1 Groupe de puissance égale ou inférieure à 8 kW.

14. Les niveaux sonores seront mesurés comme il est prévu dans l'annexe de l'arrêté du 11 avril 1972 relatif à la limitation du niveau sonore des bruits aériens émis par les moteurs à explosion ou à combustion interne de certains engins de chantier.

15. 5.2 Groupe de puissance supérieure à 8 kW mais inférieure ou égale à 125 kW.

16. Les emplacements de mesure sont ceux définis dans la norme NF S 31-020 de novembre 1970.

17. 5.3 Groupe de puissance supérieure à 125 kW.

18. Les emplacements des points de mesure sont ceux prévus par la norme NF S 31-006.

19. 6. Expression des résultats.

20. 6.1 Groupe de puissance égale ou inférieure à 8 kW.

21. Les niveaux sonores sont interprétés comme il est prévu dans l'arrêté du 11 avril 1972 précité.

22. 6.2 Groupe de puissance supérieure à 8 kW.

23. Relever en chaque emplacement de mesure le niveau de pression acoustique pondéré A maximal.

24. Former la moyenne arithmétique des niveaux de pression acoustique. Arrondir le résultat au nombre entier de décibels A le plus proche. Cette valeur constitue le niveau de pression sonore global moyen à 1 mètre.

25. Calculer le niveau de puissance acoustique comme il est spécifié dans la norme NF-S 31.025.

26. 7. Cas des groupes en locaux.

27. Le niveau sonore est relevé à l'extérieur du local abritant le groupe électrogène à dix mètres du socle du groupe. La position des parois du local entre le groupe électrogène et le point de mesure peut être quelconque.

Cité par 3 textes

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 23 janvier 1976).

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