Texte consolidé · Décret

Décret n°90-100 du 26 janvier 1990 modifiant le code de la construction et de l'habitation et relatif aux règles de gestion des organismes collecteurs mentionnés à l'article R. 313-9 (2°, a) du même code

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NatureDécret
Signé le26 janvier 1990
Publié le30 janvier 1990
Articles4 articles en vigueur
NORLOGC9000002D
IdentifiantLEGITEXT000006075335
RéférenceDécret n°90-100 du 26 janvier 1990 modifiant le code de la construction et de l'habitation et relatif aux règles de gestion des organismes collecteurs mentionnés à l'article R. 313-9 (2°, a) du même code, version consolidée au 8 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer et du ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, chargé du logement,

Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment les articles L. 313-1 à L. 313-17 et R. 313-1 à R. 313-56;

Vu la proposition de l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction adoptée par délibération de son conseil d'administration en date du 12 décembre 1989;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Article 1 LEGIARTI000006826947

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 2 LEGIARTI000006826948

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 3 LEGIARTI000006826949

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 4 LEGIARTI000006826950

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 5 Abrogé LEGIARTI000006826951

en vigueur le 30 janvier 1990, jusqu'au 11 mai 2012

1. Les organismes collecteurs mentionnés à l'article R. 313-9 (2°, a) du code de la construction et de l'habitation sont tenus avant le 31 décembre 1991 de mettre en conformité avec les dispositions prévues à l'article R. 313-33-1 du même code la gestion de leurs actifs, sous réserve des contrats en cours. Un décret précise les modalités d'application du présent alinéa.

2. Le manquement aux dispositions du présent article peut entraîner l'application des dispositions à l'article L. 313-13 du code de la construction et de l'habitation.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000006826952

en vigueur le 30 janvier 1990, jusqu'au 11 mai 2012

1. Les organismes collecteurs mentionnés à l'article R. 313-9 (2°, a) du code de la construction et de l'habitation sont tenus d'évaluer, à la clôture de l'exercice en cours à la date de publication du présent décret, les provisions nécessaires à la couverture des risques courus.

2. Les règles d'évaluation de ces provisions sont fixées par décret.

3. Une partie des provisions pour les seuls risques constatés à cette date résultant des activités prévues aux articles R. 313-31, R. 313-36 et R. 313-37 du code de la construction et de l'habitation peut être imputée sur les fonds que ces organismes collecteurs ont collectés de la participation des employeurs, dans des conditions fixées par décret.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000006826953

en vigueur le 30 janvier 1990, jusqu'au 11 mai 2012

1. Les organismes collecteurs mentionnés à l'article R. 313-9 (2°, a) du code de la construction et de l'habitation peuvent affecter une dotation exceptionnelle aux réserves prévues aux articles R. 313-31-1 et R. 313-33-3 du même code.

2. Le montant global de cette dotation est calculé selon les règles suivantes :

3. L'actif net des opérations autres que celles prévues aux articles R. 313-31, R. 313-36 et R. 313-37 du code de la construction et de l'habitation est diminué du montant intégral des provisions résultant de ces opérations et d'une fraction, fixée par décret, des provisions pour risques sur les activités prévues à ces articles. Il est augmenté ou diminué, le cas échéant, des plus ou moins-values constatées lors d'apport d'actifs aux sociétés commerciales mentionnées à l'article R. 313-33-3 du même code.

4. Cette dotation est affectée en priorité à la réserve mentionnée à l'article R. 313-31-1 à concurrence de l'actif net résultant de la gestion des prêts visés audit article. Le surplus est affecté, soit à cette même réserve, soit à la réserve mentionnée à l'article R. 313-33-3.

Article 8 Abrogé LEGIARTI000006826954

en vigueur le 30 janvier 1990, jusqu'au 11 mai 2012

1. Les dispositions du présent décret entreront en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 1991.

Fait à Paris, le 26 janvier 1990.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre: Le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, chargé du logement, LOUIS BESSON

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports, et de la mer, MICHEL DELEBARRE

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, MICHEL CHARASSE

Cité par 9 textes
DECRET90-101 · application
DECRET91-1319 · modifie
Décret2003-386 · modifie
Code de la construction et de l'habitation. - art. R*313-25 (M) · spec appli

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 30 janvier 1990).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006075335, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.