Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 3 décembre 1990 fixant les mesures de police sanitaire relatives à l'encéphalopathie spongiforme bovine

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

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NatureArrêté
Signé le3 décembre 1990
Publié le16 décembre 1990
Articles12 articles en vigueur
NORAGRG9002272A
IdentifiantLEGITEXT000006076878
RéférenceArrêté du 3 décembre 1990 fixant les mesures de police sanitaire relatives à l'encéphalopathie spongiforme bovine, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre délégué au budget,

Vu le code rural, et notamment les titres III et IV du livre II;

Vu le décret no 90-478 du 12 juin 1990 ajoutant l'encéphalopathie spongiforme bovine à la nomenclature des maladies réputées contagieuses;

Vu la décision no 90-261 C.E.E. de la Commission des communautés européennes en date du 8 juin 1990;

Sur la proposition du directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la forêt,

Article 17 LEGIARTI000006642381

1. Le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la forêt, le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et du budget et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Chapitre I : Dispositions générales.

Article 1 LEGIARTI000006642385

1. Pour l'application du présent arrêté, les animaux des espèces bovines sont considérés :

2. a) Suspects d'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) lorsque vivants, abattus ou morts ils présentent ou ont présenté des troubles neurologiques ou comportementaux ou une détérioration progressive de l'état général liée à une atteinte du système nerveux central et pour lesquels les informations recueillies sur la base d'un examen clinique, de la réponse à un traitement, d'un examen post mortem ou d'une analyse de laboratoire ante ou post mortem ne permettent pas d'établir un autre diagnostic. Sont réputés suspects d'encéphalopathie spongiforme bovine les bovins qui ont donné un résultat non négatif ou douteux à un test rapide spécifique à l'ESB ;

3. b) Atteints d'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) lorsque, lors d'un examen effectué par un laboratoire agréé pour le diagnostic de l'encéphalopathie spongiforme bovine par le ministre chargé de l'agriculture, soit ils présentent dans l'encéphale des lésions spongiformes caractéristiques qui confirment l'origine de la maladie, soit ils présentent un résultat positif à un test Western Blot ou à un test d'immunohistochimie réalisé sur un fragment de tronc cérébral ou à toute autre méthode de confirmation reconnue par le ministre chargé de l'agriculture.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006642384

en vigueur le 11 novembre 2001, jusqu'au 21 février 2002

1. Pour l'application du présent arrêté les animaux de l'espèce bovine sont considérés :

2. a) Suspects d'encéphalopathie spongiforme bovine (B.S.E.) lorsque, vivants, abattus ou morts, ils présentent des symptômes ou des lésions du système nerveux central ne pouvant être rapportées de façon certaine à une autre origine ;

3. b) Atteints d'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) lorsque, lors d'un examen effectué par un laboratoire agréé pour le diagnostic de l'encéphalopathie spongiforme bovine par le ministre chargé de l'agriculture, soit ils présentent dans l'encéphale des lésions spongiformes caractéristiques qui confirment l'origine de la maladie, soit ils présentent un résultat positif à un test Western Blot ou à un test d'immunohistochimie réalisés sur un fragment de tronc cérébral ou à toute autre méthode reconnue par le ministre chargé de l'agriculture.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006642383

en vigueur le 15 juin 2000, jusqu'au 11 novembre 2001

1. Pour l'application du présent arrêté les animaux de l'espèce bovine sont considérés :

2. a) Suspects d'encéphalopathie spongiforme bovine (B.S.E.) lorsque, vivants, abattus ou morts, ils présentent des symptômes ou des lésions du système nerveux central ne pouvant être rapportées de façon certaine à une autre origine ;

3. b) Atteints d'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) lorsque, lors d'un examen effectué par un laboratoire agréé pour le diagnostic de l'ESB par le ministre chargé de l'agriculture, soit ils présentent dans l'encéphale des légions spongiformes caractéristiques qui confirment l'origine de la maladie, soit ils présentent un résultat positif à un test de Western Blot réalisé sur un fragment de tronc cérébral ou à toute autre méthode reconnue par le ministre chargé de l'agriculture.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006642382

en vigueur le 16 décembre 1990, jusqu'au 15 juin 2000

1. Pour l'application du présent arrêté les animaux de l'espèce bovine sont considérés :

2. a) Suspects d'encéphalopathie spongiforme bovine (B.S.E.) lorsque, vivants, abattus ou morts, ils présentent des symptômes ou des lésions du système nerveux central ne pouvant être rapportées de façon certaine à une autre origine ;

3. b) Atteints d'encéphalopathie spongiforme bovine (B.S.E.) lorsque, après leur mort ou leur euthanasie, ils présentent dans l'encéphale des lésions spongiformes caractéristiques qui confirment l'origine de la maladie, l'examen histopathologique ayant été effectué par un laboratoire agréé par le ministre de l'agriculture et de la forêt.

Article 2 LEGIARTI000023677136

1. La liste des laboratoires agréés pour le diagnostic histopathologique de l'ESB, pour le diagnostic par un test de Western Blot et pour le dépistage de l'ESB, est fixée par instruction du ministre chargé de l'agriculture.

2. A ce titre, les directeurs des laboratoires agréés visés ci-dessus communiquent tous les résultats des examens qu'ils effectuent en vue du diagnostic ou du dépistage de l'ESB au laboratoire national de référence pour les recherches relatives au diagnostic et à l'épidémiologie animale de l'ESB.

3. Ce laboratoire national de référence est désigné par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

4. Tout autre laboratoire qui, à l'occasion d'un examen histologique, observe des lésions évocatrices d'ESB est tenu d'en informer le directeur départemental en charge de la protection des populations et de tenir à sa disposition ou à celle du laboratoire de référence les pièces de diagnostic disponibles.

5. La détention des réactifs spécifiques au dépistage ou au diagnostic de l'encéphalopathie spongiforme bovine par les laboratoires non agréés est soumise à l'autorisation préalable du ministre chargé de l'agriculture.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006642387

en vigueur le 21 février 2002, jusqu'au 5 mars 2011

1. Les laboratoires agréés pour le diagnostic histopathologique de l'ESB sont :

2. - le laboratoire de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments - Lyon, 31, avenue Tony-Garnier, 69342 Lyon Cedex 07 ;

3. - le laboratoire d'histopathologie de l'Ecole nationale vétérinaire d'Alfort, 7, avenue du Général-de-Gaulle, 94700 Maisons-Alfort.

4. Les laboratoires agréés pour le diagnostic par un test de Western Blot sont :

5. - le laboratoire de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments - Lyon, 31, avenue Tony-Garnier, 69342 Lyon Cedex 07 ;

6. - tout autre laboratoire désigné à cet effet par décision du ministre chargé de l'agriculture.

7. Les laboratoires chargés du dépistage de l'ESB sont agréés à cet effet par le ministre chargé de l'agriculture.

8. Le laboratoire de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments - Lyon est le laboratoire national de référence pour les recherches relatives au diagnostic et à l'épidémiologie animale de l'ESB. A ce titre, les directeurs des autres laboratoires agréés visés ci-dessus lui communiquent tous les résultats des examens qu'ils effectuent en vue du diagnostic ou du dépistage de l'ESB.

9. Tout autre laboratoire qui, à l'occasion d'un examen histologique, observe des lésions évocatrices d'ESB est tenu d'en informer le directeur des services vétérinaires et de tenir à sa disposition ou à celle du laboratoire de référence les pièces de diagnostic disponibles.

10. La détention des réactifs spécifiques au dépistage ou au diagnostic de l'encéphalopathie spongiforme bovine par les laboratoires non agréés est soumise à l'autorisation préalable du ministre chargé de l'agriculture.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006642386

en vigueur le 16 décembre 1990, jusqu'au 15 juin 2000

1. Les laboratoires agréés pour le diagnostic de la B.S.E. sont :

2. - le Centre national d'études vétérinaires et alimentaires, laboratoire de pathologie bovine, 31, avenue Tony-Garnier, 69342 LYON CEDEX 07 ;

3. - le Centre national d'études vétérinaires et alimentaires, laboratoire central de recherches vétérinaires, 22, rue Pierre-Curie, 94700 Maisons-Alfort ;

4. - le laboratoire d'histopathologie de la chaire d'histologie, anatomopathologie de l'Ecole nationale vétérinaire d'Alfort, 7, avenue du Général-de-Gaulle, 94700 Maisons-Alfort ;

5. - tout autre laboratoire désigné par instruction du ministre de l'agriculture et de la forêt.

6. Le Centre national d'études vétérinaires et alimentaires, laboratoire de pathologie bovine, ci-dessus mentionné est le centre de référence français pour les recherches relatives au diagnostic et à l'épidémiologie de la B.S.E. A ce titre, les directeurs des autres laboratoires agréés communiquent au directeur du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires, laboratoire de pathologie bovine, tous les résultats des examens histopathologiques qu'ils effectuent en vue du dépistage de la B.S.E.

Article 3 LEGIARTI000006642389

1. Dans chaque département, le préfet nomme, sur proposition du directeur des services vétérinaires, après consultation avec le président du groupement technique vétérinaire départemental, un vétérinaire sanitaire adhérent à ce groupement, en tant que coordonnateur départemental des actions relatives à l'épidémiosurveillance de l'ESB menées par l'ensemble des vétérinaires sanitaires intervenant sur le territoire du département. Un suppléant à ce vétérinaire coordonnateur est nommé dans les mêmes conditions.

2. Le vétérinaire sanitaire coordonnateur départemental et le directeur des services vétérinaires, réunis en antenne technique départementale, collectent et sélectionnent l'ensemble des informations épidémiologiques disponibles et les transmettent au directeur du laboratoire national de référence mentionné à l'article 2 ci-dessus et au directeur général de l'alimentation.

Article 4 LEGIARTI000006642390

1. Dans chaque département, le préfet arrête, sur proposition du directeur des services vétérinaires :

2. 1° La liste des personnes (titulaires et suppléants) qui seront chargées dans le département de l'exécution du prélèvement de la tête des bovins suspects ainsi que de leur transport à destination d'un laboratoire selon les modalités décrites par instruction du ministre de l'agriculture et de la forêt ;

3. 2° La liste des personnes (titulaires et suppléants) habilitées à pratiquer l'extraction de l'encéphale de la boîte cranienne, le conditionnement du prélèvement et son expédition vers un laboratoire agréé cité à l'article 2 du présent arrêté, selon les modalités décrites par instruction du ministre de l'agriculture et de la forêt.

4. Cette procédure s'applique en outre au prélèvement du système nerveux central des bovins suspects d'être atteints de rage. Dans ce cas, la personne habilitée à prélever l'encéphale fractionne le prélèvement en deux parties :

5. - l'une destinée au diagnostic de la rage adressée à l'un des laboratoires désignés par la réglementation en vigueur relative à la police sanitaire de la rage ;

6. - l'autre, destinée au diagnostic de l'ESB, adressée à l'un des laboratoires agréés cités à l'article 2 du présent arrêté. L'expédition de ce second prélèvement n'intervient qu'après l'obtention d'un résultat négatif à la recherche de la rage ; dans le cas contraire, le prélèvement est conservé dans le formol et acheminé vers un laboratoire de recherche spécialisé selon les instructions du ministre de l'agriculture et de la forêt.

Article 4 bis Abrogé LEGIARTI000006642392

en vigueur le 21 février 2002, jusqu'au 22 janvier 2005

1. Sans préjudice de l'application des dispositions des articles L. 226-2 et L. 226-6 du code rural, tout détenteur de bovins est tenu de déclarer, dès qu'il en a connaissance, au vétérinaire sanitaire qu'il a désigné conformément à l'article 6 du décret n° 90-1033 du 19 novembre 1990, la mort y compris par euthanasie, de tout bovin âgé de vingt-quatre mois ou plus, survenue dans le troupeau dont il a la garde, quelle qu'en soit la cause.

2. Le vétérinaire sanitaire ainsi informé de la mort d'un bovin est tenu, conformément aux instructions du directeur des services vétérinaires, de visiter l'élevage dans lequel est survenue la mort dans un délai n'excédant pas la demi-journée suivant la déclaration. Il procède à l'examen du cadavre et à la collecte des données épidémiologiques conformément aux instructions du ministre chargé de l'agriculture.

Article 4 bis Modifié LEGIARTI000006642391

en vigueur le 15 juin 2000, jusqu'au 21 février 2002

1. Sans préjudice de l'application des dispositions des articles 267 et 268 du code rural, tout détenteur de bovins est tenu de déclarer, dès qu'il en a connaissance, au vétérinaire sanitaire qu'il a désigné conformément à l'article 6 du décret n° 90-1033 du 19 novembre 1990, la mort y compris par euthanasie, de tout bovin âgé de vingt-quatre mois ou plus, survenue dans le troupeau dont il a la garde, quelle qu'en soit la cause.

2. Le vétérinaire sanitaire ainsi informé de la mort d'un bovin est tenu, conformément aux instructions du directeur des services vétérinaires, de visiter l'élevage dans lequel est survenue la mort dans un délai n'excédant pas la demi-journée suivant la déclaration. Il procède à l'examen du cadavre et à la collecte des données épidémiologiques conformément aux instructions du ministre chargé de l'agriculture.

Article 4 ter Abrogé LEGIARTI000006642393

en vigueur le 15 juin 2000, jusqu'au 24 septembre 2005

1. Tout vétérinaire sanitaire amené à procéder à l'euthanasie d'un bovin âgé de vingt-quatre mois et plus collecte les informations cliniques et épidémiologiques conformément aux instructions du ministre chargé de l'agriculture.

Chapitre II : Mesures applicables en cas de suspicion d'ESB.

Article 5 LEGIARTI000006642395

1. Les circonstances de suspicion de l'ESB sont les suivantes :

2. a) Bovin vivant présentant des signes cliniques traduisant des troubles neurologiques tels que anxiété, hypersensibilité, excitation, agressivité, persistant plus de quinze jours, ainsi que toutes autres manifestations caractéristiques d'un syndrome nerveux associées ou non à une atteinte de l'appareil locomoteur et/ou de l'état général ;

3. b) Bovin mort ou euthanasié sur l'exploitation suite à l'évolution des symptômes mentionnés au paragraphe a du présent article ;

4. c) Bovin abattu, euthanasié ou mort qui présente un résultat non négatif ou douteux à un test rapide spécifique à l'ESB.

Article 6 LEGIARTI000006642397

1. Le vétérinaire sanitaire appelé, en application des articles L. 223-5 et L. 223-6 du code rural, à visiter l'animal suspect tel que défini à l'article 5, paragraphe a et paragraphe b, fait immédiatement rapport de ses observations au vétérinaire coordonnateur départemental mentionné à l'article 3 du présent arrêté.

2. La suspicion d'ESB étant établie à la suite de cette communication, le vétérinaire sanitaire, en accord avec le vétérinaire coordonnateur départemental, en informe immédiatement le directeur des services vétérinaires. La même obligation de déclaration de suspicion au directeur des services vétérinaires du département est faite aux vétérinaires visés à l'article L. 231-2 du code rural ainsi qu'aux agents des services vétérinaires lorsqu'ils sont amenés à examiner des bovins suspects tels que définis à l'article 5, paragraphe a, du présent arrêté.

Article 7 LEGIARTI000006642401

1. Dès qu'il a connaissance d'une suspicion d'ESB, le directeur départemental des services vétérinaires met immédiatement en oeuvre les mesures suivantes :

2. - il s'assure du respect des dispositions prévues par les articles L. 223-5, L. 223-6 et L. 223-7 du code rural ;

3. - il procède à la recherche de l'origine de l'animal suspect, à l'identification des exploitations auxquelles il a pu appartenir, ainsi qu'à la détermination des périodes durant lesquelles il a été détenu dans ces exploitations. Les exploitations ayant détenu l'animal suspect durant les deux premières années de sa vie sont considérées à risque et doivent être placées sous arrêté préfectoral de mise sous surveillance ;

4. - il informe la direction générale de l'alimentation et le directeur du laboratoire national de référence de cette suspicion et des commémoratifs disponibles ;

5. - il organise, le cas échéant, soit l'isolement de l'animal suspect, soit son euthanasie immédiate et sa destruction par le service public d'équarrissage après réalisation des prélèvements nécessaires conformément à la procédure décrite à l'article 4 du présent arrêté ;

6. - il fait procéder à la destruction du lait de l'animal suspect conformément aux dispositions de l'arrêté du 18 mars 1994 relatif à l'hygiène de la production et de la collecte du lait.

Article 7 Modifié LEGIARTI000006642400

en vigueur le 21 février 2002, jusqu'au 10 décembre 2002

1. Dès qu'il a connaissance d'une suspicion d'ESB, le directeur des services vétérinaires met immédiatement en oeuvre les mesures suivantes :

2. - il s'assure du respect des dispositions prévues par les articles L. 223-5, L. 223-6 et L. 223-7 du code rural ;

3. - il procède à la recherche de l'origine de l'animal suspect, à l'identification des exploitations auxquelles il a pu appartenir ainsi qu'à la détermination des périodes durant lesquelles il a été détenu dans ces exploitations. Les exploitations ayant détenu l'animal suspect sont considérées à risque et doivent être placées sous arrêté préfectoral de mise sous surveillance, à l'exception des exploitations dans lesquelles l'animal suspect a été détenu dans la période de deux ans avant que la suspicion ne soit établie ;

4. - il informe la direction générale de l'alimentation et le directeur du laboratoire national de référence de cette suspicion et des commémoratifs disponibles ;

5. - il organise, le cas échéant, soit l'isolement de l'animal suspect, soit son euthanasie immédiate et sa destruction par le service public d'équarrissage après réalisation des prélèvements nécessaires, conformément à la procédure décrite à l'article 4 du présent arrêté ;

6. - il fait procéder à la destruction du lait de l'animal suspect.

Article 8 LEGIARTI000006642404

1. L'arrêté de mise sous surveillance d'une exploitation entraîne par ailleurs l'application des mesures suivantes :

2. 1. La visite, le recensement et le contrôle de l'identification de tous les bovins de l'exploitation, y compris l'identification des jeunes bovins présents ;

3. 2. L'interdiction temporaire de vendre, de déplacer ou d'exposer des bovins ainsi que d'introduire de nouveaux animaux ;

4. 3. La mise en oeuvre d'une enquête épidémiologique visant à déterminer les facteurs possibles de contamination par l'agent de l'ESB de l'animal suspect. Des investigations doivent également être menées afin de rechercher les bovins nés de l'animal suspect et les bovins qui ont été commercialisés dans d'autres exploitations à partir de(s) l'exploitation(s) considérée(s) à risque.

Article 8 Modifié LEGIARTI000006642403

en vigueur le 21 février 2002, jusqu'au 10 décembre 2002

1. L'arrêté de mise sous surveillance d'une exploitation entraîne par ailleurs l'application des mesures suivantes :

2. 1. La visite, le recensement et le contrôle de l'identification de tous les bovins de l'exploitation, y compris l'identification des jeunes bovins présents ;

3. 2. L'interdiction temporaire de vendre, de déplacer ou d'exposer des bovins ainsi que d'introduire de nouveaux animaux ;

4. 3. La mise en oeuvre d'une enquête épidémiologique visant à déterminer les facteurs possibles de contamination par l'agent de l'ESB de l'animal suspect et l'exposition à l'agent de l'ESB des bovins appartenant aux exploitations à risque. Des investigations doivent également être menées afin de rechercher le veau dernier-né de l'animal suspect et les bovins qui ont été commercialisés dans d'autres exploitations à partir de(s) l'exploitation(s) considérée(s) à risque.

Chapitre II : Epidémiosurveillance de la B.S.E.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006642394

en vigueur le 16 décembre 1990, jusqu'au 21 février 2002

1. Les circonstances de suspicion de la B.S.E. sont les suivantes :

2. a) Bovin vivant présentant des signes cliniques traduisant des troubles neurologiques tels que anxiété, hypersensibilité, excitation, agressivité, persistant plus de quinze jours, ainsi que toutes autres manifestations caractéristiques d'un syndrome nerveux associées ou non à une atteinte de l'appareil locomoteur et/ou de l'état général ;

3. b) Bovin mort ou euthanasié sur l'exploitation suite à l'évolution des symptômes mentionnés au paragraphe a du présent article ;

4. c) Bovin abattu d'urgence et/ou accompagné d'un certificat vétérinaire d'information consécutivement à l'apparition et à l'évolution des symptômes mentionnés au paragraphe a du présent article.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006642396

en vigueur le 16 décembre 1990, jusqu'au 21 février 2002

1. Le vétérinaire sanitaire appelé, en application de l'article 227 du code rural, à visiter l'animal suspect tel que défini à l'article 5, paragraphe a et paragraphe b, fait immédiatement rapport de ses observations au vétérinaire coordonnateur départemental mentionné à l'article 3 du présent arrêté.

2. La suspicion de B.S.E. étant établie à la suite de cette communication, le vétérinaire sanitaire, en accord avec le vétérinaire coordonnateur départemental, en informe immédiatement le directeur des services vétérinaires.

3. La même obligation de déclaration de suspicion au directeur des services vétérinaires du département est faite aux vétérinaires visés à l'article 259 du code rural ainsi qu'aux techniciens des services vétérinaires lorsqu'ils sont amenés à examiner des bovins suspects tels que définis à l'article 5, paragraphe c, du présent arrêté.

Article 7 Modifié LEGIARTI000006642399

en vigueur le 15 juin 2000, jusqu'au 21 février 2002

1. Dès réception de la déclaration de suspicion par le directeur des services vétérinaires, ce dernier met immédiatement en oeuvre les dispositions suivantes :

2. 1. Il s'assure du respect des dispositions prévues par les articles 226 et 227 du code rural ;

3. 2. Il procède à la recherche de l'origine de l'animal suspect, à l'identification des cheptels auxquels il a pu appartenir ainsi qu'à la détermination des périodes durant lesquelles il a été détenu dans ces cheptels.

4. L'(les) exploitation(s) ayant détenu l'animal suspect est (sont) placée(s) sous arrêté préfectoral de mise sous surveillance ;

5. 3. Il informe le directeur du laboratoire de référence de l'existence de cette suspicion et des commémoratifs disponibles ;

6. 4. Après avis de ce dernier, il organise soit l'isolement de l'animal suspect ou, en cas de nécessité, son euthanasie sur place, soit sa conduite à l'abattoir accompagné d'un certificat sanitaire d'information ; dans ce cas, les prélèvements nécessaires sont effectués et la carcasse, les abats et les viscères sont mis en consigne dans l'attente des résultats.

7. En cas d'euthanasie, le cadavre de l'animal suspect est détruit après exécution des prélèvements nécessaires conformément à la procédure décrite à l'article 4 (paragraphe 1) ci-dessus ;

8. 5. Il fait procéder à la destruction du lait de l'animal suspect.

9. Le directeur des services vétérinaires met en oeuvre les mesures des points 2, 3 et 5, lorsque la suspicion fait suite au résultat non négatif à un test de dépistage autre que ceux mentionnés au point b de l'article 1er du présent arrêté. Dans ce cas, la carcasse, les abats et les viscères sont retirés de la consommation.

Article 7 Modifié LEGIARTI000006642398

en vigueur le 25 septembre 1997, jusqu'au 15 juin 2000

1. Dès réception de la déclaration de suspicion par le directeur des services vétérinaires, ce dernier met immédiatement en oeuvre les dispositions suivantes :

2. 1. Il s'assure du respect des dispositions prévues par les articles 226 et 227 du code rural ;

3. 2. Il procède à la recherche de l'origine de l'animal suspect, à l'identification des cheptels auxquels il a pu appartenir ainsi qu'à la détermination des périodes durant lesquelles il a été détenu dans ces cheptels.

4. L'(les) exploitation(s) ayant détenu l'animal suspect est (sont) placée(s) sous arrêté préfectoral de mise sous surveillance ;

5. 3. Il informe le directeur du laboratoire de référence de l'existence de cette suspicion et des commémoratifs disponibles ;

6. 4. Après avis de ce dernier, il organise soit l'isolement de l'animal suspect ou, en cas de nécessité, son euthanasie sur place, soit sa conduite à l'abattoir accompagné d'un certificat sanitaire d'information ; dans ce cas, les prélèvements nécessaires sont effectués et la carcasse, les abats et les viscères sont mis en consigne dans l'attente des résultats.

7. En cas d'euthanasie, le cadavre de l'animal suspect est détruit après exécution des prélèvements nécessaires conformément à la procédure décrite à l'article 4 (paragraphe 1) ci-dessus ;

8. 5. Il fait procéder à la destruction du lait de l'animal suspect.

Article 8 Modifié LEGIARTI000006642402

en vigueur le 25 septembre 1997, jusqu'au 21 février 2002

1. L'arrêté de mise sous surveillance d'une exploitation entraîne par ailleurs l'application des mesures suivantes :

2. 1. La visite, le recensement et le contrôle de l'identification de tous les bovins de l'exploitation, y compris l'identification des jeunes bovins présents ;

3. 2. L'interdiction temporaire de vendre, de déplacer ou d'exposer des bovins ainsi que d'introduire de nouveaux animaux ;

4. 3. La mise en oeuvre d'une enquête épidémiologique visant à déterminer les facteurs possibles de contamination par l'agent de l'ESB de l'animal suspect ; les investigations doivent également porter sur la recherche du veau dernier-né de l'animal suspect et des bovins qui ont été commercialisés dans d'autres exploitations à partir de(s) l'exploitation(s) considérée(s) à risques au terme de l'enquête épidémiologique.

Chapitre III : Mesures applicables en cas de confirmation d'ESB.

Article 9 LEGIARTI000020878377

1. A. - Lorsque l'existence de l'ESB est confirmée par le résultat d'un des examens prévus à l'article 1er, paragraphe b, du présent arrêté, le préfet prend, sur proposition du directeur des services vétérinaires, un arrêté portant déclaration d'infection des exploitations considérées à risque.

2. L'arrêté préfectoral portant déclaration d'infection entraîne pour une exploitation considérée à risque l'application des mesures suivantes :

3. 1° a) Pour l'exploitation de naissance du bovin atteint :

4. - recensement de tous les bovins et marquage par le vétérinaire sanitaire ou un agent habilité des services vétérinaires de l'ensemble des bovins qui sont nés pendant les douze mois ayant précédé ou ayant suivi la naissance du bovin atteint d'ESB et de l'ensemble des bovins qui ont été élevés, à un quelconque moment des douze premiers mois de leur existence, avec le bovin atteint alors que ce dernier était âgé de moins de douze mois ;

5. - marquage par le vétérinaire sanitaire ou un agent habilité des services vétérinaires de tous les bovins nés d'une femelle bovine atteinte d'ESB dans la période de deux ans ayant précédé la mort de cette femelle ou l'apparition des premiers signes cliniques de la maladie. Sont également marqués les bovins nés d'une femelle atteinte d'ESB durant la période ayant suivi l'apparition des premiers signes cliniques de la maladie chez cette femelle.

6. b) Pour les exploitations, autres que l'exploitation de naissance, dans lesquelles le bovin atteint a séjourné durant les deux premières années de sa vie :

7. - recensement de tous les bovins et marquage par le vétérinaire sanitaire ou un agent habilité des services vétérinaires de l'ensemble des bovins qui ont été élevés, à un quelconque moment des douze premiers mois de leur existence, avec le bovin atteint alors que ce dernier était âgé de moins de vingt-quatre mois ;

8. - marquage par le vétérinaire sanitaire ou un agent habilité des services vétérinaires de tous les bovins nés d'une femelle bovine atteinte d'ESB dans la période de deux ans ayant précédé la mort de cette femelle ou l'apparition des premiers signes cliniques de la maladie. Sont également marqués les bovins nés d'une femelle atteinte d'ESB durant la période ayant suivi l'apparition des premiers signes cliniques de la maladie chez cette femelle.

9. 2° Interdiction de sortir de l'exploitation des bovins marqués, sauf à destination directe d'un établissement d'équarrissage sur autorisation du directeur des services vétérinaires et sous couvert d'un laissez-passer ;

10. 3° Interdiction d'introduire de nouveaux animaux dans l'exploitation ;

11. 4° Euthanasie dans un délai d'un mois de tous les bovins marqués de l'exploitation, et réalisation d'un test rapide spécifique à l'ESB sur ceux âgés de plus de 24 mois ;

12. 5° Destruction par incinération, conformément à l'article 10 du présent arrêté, des cadavres des bovins marqués euthanasiés ou morts dans l'exploitation.

13. L'arrêté préfectoral portant déclaration d'infection de l'exploitation est rapporté par le préfet dès que la totalité des animaux marqués de l'exploitation aura été éliminée dans les conditions fixées au présent article.

14. B. - Sans préjudice des dispositions mises en oeuvre conformément au paragraphe A ci-dessus et dès lors que les investigations prévues à l'article 8 conduisent à identifier dans d'autres exploitations soit des bovins originaires d'une exploitation considérée à risque, soit des bovins nés d'une femelle bovine atteinte d'ESB dans la période de deux ans ayant précédé la mort de cette femelle ou l'apparition des premiers signes cliniques de la maladie et/ou nés durant la période ayant suivi l'apparition des premiers signes cliniques de la maladie chez cette femelle, chacune des exploitations en cause est placée sous arrêté préfectoral de mise sous surveillance entraînant l'application des mesures suivantes :

15. 1° Recensement de tous les bovins et marquage par le vétérinaire sanitaire ou un agent habilité des services vétérinaires des bovins originaires de l'exploitation considérée à risque conformément aux dispositions du A, paragraphe 1, points a et b, du présent article ;

16. 2° Marquage des bovins nés d'une femelle bovine atteinte d'ESB dans la période de deux ans ayant précédé la mort de cette femelle ou l'apparition des premiers signes cliniques de la maladie et/ou nés durant la période ayant suivi l'apparition des premiers signes cliniques de la maladie chez cette femelle ;

17. 3° Interdiction de sortir de l'exploitation des bovins marqués, sauf à destination directe d'un établissement d'équarrissage sur autorisation du directeur des services vétérinaires et sous couvert d'un laissez-passer ;

18. 4° Euthanasie dans un délai de quinze jours du ou des bovins marqués et réalisation d'un test rapide spécifique à l'ESB sur ceux âgés de plus de 24 mois ;

19. 5° Destruction par incinération conformément à l'article 10 ci-dessous du ou des cadavres des bovins euthanasiés.

20. L'arrêté de mise sous surveillance de chaque exploitation est rapporté par le préfet après élimination du dernier animal marqué dans les conditions fixées au présent article.

21. C. - 1. Dans le cas où les investigations prévues à l'article 8 conduisent à identifier, dans une station de testage dépendant d'un centre d'insémination artificielle agréé ou dans un centre d'insémination artificielle agréé, un jeune bovin mâle destiné à la reproduction ou un taureau en production originaire d'une exploitation considérée à risque et qui a été marqué conformément aux dispositions du A, paragraphe 1, points a et b, du présent article, il est dérogé, à la demande de son propriétaire, à l'application des mesures prévues au paragraphe B ci-dessus pour cet animal et pour l'exploitation où il se trouve, sous réserve du respect des dispositions suivantes :

22. - le passeport du bovin en cause est retiré et consigné par le directeur des services vétérinaires du lieu d'hébergement du bovin ;

23. - le transfert du bovin de la station de testage vers le centre d'insémination artificielle ne peut être effectué que sous couvert d'un laissez-passer établi, à la demande du directeur du centre d'insémination, par le directeur des services vétérinaires du lieu d'hébergement du bovin ;

24. - le transfert du bovin de la station de testage vers le centre d'insémination artificielle ne peut être effectué que sous couvert d'un laissez-passer établi, à la demande du directeur du centre d'insémination, par le directeur des services vétérinaires du lieu d'hébergement du bovin ;

25. - à l'issue de la période de production de semence, le taureau est euthanasié et le cadavre est détruit dans les conditions prévues à l'article 10 du présent arrêté, après avoir fait l'objet d'un test rapide spécifique à l'ESB ;

26. - les stocks de semence provenant de tout bovin dont le test rapide spécifique à l'ESB serait confirmé positif par une des méthodes prévues au b de l'article 1er sont détruits et les descendants de ces animaux sont exclus des circuits de reproduction artificielle (production d'embryons, production de sperme pour insémination artificielle).

27. 2. Les dispositions du 1 ci-dessus ne s'appliquent pas lorsque le bovin est le produit d'une vache reconnue atteinte d'encéphalopathie spongiforme bovine conformément aux dispositions du b de l'article 1er. Dans ce cas, il sera fait application, pour le bovin et l'exploitation concernés, des dispositions prévues au B ci-dessus et à l'article 10 du présent arrêté.

28. D. - Dans les exploitations placées sous arrêté préfectoral de déclaration d'infection ou sous arrêté préfectoral de mise sous surveillance mentionné aux A et B du présent article, les vaches marquées de race allaitante peuvent être conservées jusqu'au sevrage de leur veau dernier né. L'élimination de ces vaches doit intervenir dans un délai maximum de six mois suivant la date de l'arrêté préfectoral.

29. L'arrêté préfectoral de déclaration d'infection ou l'arrêté préfectoral de mise sous surveillance n'est rapporté que lorsque tous les animaux marqués sont éliminés. Par dérogation, il peut autoriser l'introduction de nouveaux bovins durant la période de séquestration de l'exploitation ; il n'autorise la sortie de bovins marqués autrement que pour l'équarrissage.

Article 9 Modifié LEGIARTI000006642409

en vigueur le 10 décembre 2002, jusqu'au 28 juin 2009

1. A. - Lorsque l'existence de l'ESB est confirmée par le résultat d'un des examens prévus à l'article 1er, paragraphe b, du présent arrêté, le préfet prend, sur proposition du directeur des services vétérinaires, un arrêté portant déclaration d'infection des exploitations considérées à risque.

2. L'arrêté préfectoral portant déclaration d'infection entraîne pour une exploitation considérée à risque l'application des mesures suivantes :

3. 1° a) Pour l'exploitation de naissance du bovin atteint :

4. - recensement de tous les bovins et marquage par le vétérinaire sanitaire ou un agent habilité des services vétérinaires de l'ensemble des bovins qui sont nés pendant les douze mois ayant précédé ou ayant suivi la naissance du bovin atteint d'ESB et de l'ensemble des bovins qui ont été élevés, à un quelconque moment des douze premiers mois de leur existence, avec le bovin atteint alors que ce dernier était âgé de moins de douze mois ;

5. - marquage par le vétérinaire sanitaire ou un agent habilité des services vétérinaires de tous les bovins nés d'une femelle bovine atteinte d'ESB dans la période de deux ans ayant précédé la mort de cette femelle ou l'apparition des premiers signes cliniques de la maladie. Sont également marqués les bovins nés d'une femelle atteinte d'ESB durant la période ayant suivi l'apparition des premiers signes cliniques de la maladie chez cette femelle.

6. b) Pour les exploitations, autres que l'exploitation de naissance, dans lesquelles le bovin atteint a séjourné durant les deux premières années de sa vie :

7. - recensement de tous les bovins et marquage par le vétérinaire sanitaire ou un agent habilité des services vétérinaires de l'ensemble des bovins qui ont été élevés, à un quelconque moment des douze premiers mois de leur existence, avec le bovin atteint alors que ce dernier était âgé de moins de vingt-quatre mois ;

8. - marquage par le vétérinaire sanitaire ou un agent habilité des services vétérinaires de tous les bovins nés d'une femelle bovine atteinte d'ESB dans la période de deux ans ayant précédé la mort de cette femelle ou l'apparition des premiers signes cliniques de la maladie. Sont également marqués les bovins nés d'une femelle atteinte d'ESB durant la période ayant suivi l'apparition des premiers signes cliniques de la maladie chez cette femelle.

9. 2° Interdiction de sortir de l'exploitation des bovins marqués, sauf à destination directe d'un établissement d'équarrissage sur autorisation du directeur des services vétérinaires et sous couvert d'un laissez-passer ;

10. 3° Interdiction d'introduire de nouveaux animaux dans l'exploitation ;

11. 4° Euthanasie dans un délai d'un mois de tous les bovins marqués de l'exploitation ;

12. 5° Destruction par incinération, conformément à l'article 10 du présent arrêté, des cadavres des bovins marqués euthanasiés ou morts dans l'exploitation.

13. L'arrêté préfectoral portant déclaration d'infection de l'exploitation est rapporté par le préfet dès que la totalité des animaux marqués de l'exploitation aura été éliminée dans les conditions fixées au présent article.

14. B. - Sans préjudice des dispositions mises en oeuvre conformément au paragraphe A ci-dessus et dès lors que les investigations prévues à l'article 8 conduisent à identifier dans d'autres exploitations soit des bovins originaires d'une exploitation considérée à risque, soit des bovins nés d'une femelle bovine atteinte d'ESB dans la période de deux ans ayant précédé la mort de cette femelle ou l'apparition des premiers signes cliniques de la maladie et/ou nés durant la période ayant suivi l'apparition des premiers signes cliniques de la maladie chez cette femelle, chacune des exploitations en cause est placée sous arrêté préfectoral de mise sous surveillance entraînant l'application des mesures suivantes :

15. 1° Recensement de tous les bovins et marquage par le vétérinaire sanitaire ou un agent habilité des services vétérinaires des bovins originaires de l'exploitation considérée à risque conformément aux dispositions du A, paragraphe 1, points a et b, du présent article ;

16. 2° Marquage des bovins nés d'une femelle bovine atteinte d'ESB dans la période de deux ans ayant précédé la mort de cette femelle ou l'apparition des premiers signes cliniques de la maladie et/ou nés durant la période ayant suivi l'apparition des premiers signes cliniques de la maladie chez cette femelle ;

17. 3° Interdiction de sortir de l'exploitation des bovins marqués, sauf à destination directe d'un établissement d'équarrissage sur autorisation du directeur des services vétérinaires et sous couvert d'un laissez-passer ;

18. 4° Euthanasie dans un délai de quinze jours du ou des bovins marqués ;

19. 5° Destruction par incinération conformément à l'article 10 ci-dessous du ou des cadavres des bovins euthanasiés.

20. L'arrêté de mise sous surveillance de chaque exploitation est rapporté par le préfet après élimination du dernier animal marqué dans les conditions fixées au présent article.

21. C. - 1. Dans le cas où les investigations prévues à l'article 8 conduisent à identifier, dans une station de testage dépendant d'un centre d'insémination artificielle agréé ou dans un centre d'insémination artificielle agréé, un jeune bovin mâle destiné à la reproduction ou un taureau en production originaire d'une exploitation considérée à risque et qui a été marqué conformément aux dispositions du A, paragraphe 1, points a et b, du présent article, il est dérogé, à la demande de son propriétaire, à l'application des mesures prévues au paragraphe B ci-dessus pour cet animal et pour l'exploitation où il se trouve, sous réserve du respect des dispositions suivantes :

22. - le passeport du bovin en cause est retiré et consigné par le directeur des services vétérinaires du lieu d'hébergement du bovin ;

23. - le transfert du bovin de la station de testage vers le centre d'insémination artificielle ne peut être effectué que sous couvert d'un laissez-passer établi, à la demande du directeur du centre d'insémination, par le directeur des services vétérinaires du lieu d'hébergement du bovin ;

24. - le transfert du bovin de la station de testage vers le centre d'insémination artificielle ne peut être effectué que sous couvert d'un laissez-passer établi, à la demande du directeur du centre d'insémination, par le directeur des services vétérinaires du lieu d'hébergement du bovin ;

25. - à l'issue de la période de production de semence, le taureau est euthanasié et le cadavre est détruit dans les conditions prévues à l'article 10 du présent arrêté, après avoir fait l'objet d'un test rapide spécifique à l'ESB ;

26. - les stocks de semence provenant de tout bovin dont le test rapide spécifique à l'ESB serait confirmé positif par une des méthodes prévues au b de l'article 1er sont détruits et les descendants de ces animaux sont exclus des circuits de reproduction artificielle (production d'embryons, production de sperme pour insémination artificielle).

27. 2. Les dispositions du 1 ci-dessus ne s'appliquent pas lorsque le bovin est le produit d'une vache reconnue atteinte d'encéphalopathie spongiforme bovine conformément aux dispositions du b de l'article 1er. Dans ce cas, il sera fait application, pour le bovin et l'exploitation concernés, des dispositions prévues au B ci-dessus et à l'article 10 du présent arrêté.

28. D. - Dans les exploitations placées sous arrêté préfectoral de déclaration d'infection ou sous arrêté préfectoral de mise sous surveillance mentionné aux A et B du présent article, les vaches marquées de race allaitante peuvent être conservées jusqu'au sevrage de leur veau dernier né. L'élimination de ces vaches doit intervenir dans un délai maximum de six mois suivant la date de l'arrêté préfectoral.

29. L'arrêté préfectoral de déclaration d'infection ou l'arrêté préfectoral de mise sous surveillance n'est rapporté que lorsque tous les animaux marqués sont éliminés. Par dérogation, il peut autoriser l'introduction de nouveaux bovins durant la période de séquestration de l'exploitation ; il n'autorise la sortie de bovins marqués autrement que pour l'équarrissage.

Article 9 Modifié LEGIARTI000006642408

en vigueur le 21 février 2002, jusqu'au 10 décembre 2002

1. A. - Lorsque l'existence de l'ESB est confirmée par le résultat d'un des examens prévus à l'article 1er, paragraphe b, du présent arrêté, le préfet prend, sur proposition du directeur des services vétérinaires, un arrêté portant déclaration d'infection des exploitations considérées à risque.

2. L'arrêté préfectoral portant déclaration d'infection entraîne pour une exploitation considérée à risque l'application des mesures suivantes :

3. 1° Recensement de tous les bovins et marquage par le vétérinaire sanitaire ou un agent habilité des services vétérinaires de l'ensemble des bovins de l'exploitation nés avant le 1er janvier 2002, à l'exception de ceux appartenant à une unité de production de l'exploitation pour laquelle le risque d'exposition à l'agent de l'ESB peut être exclu au terme de l'enquête épidémiologique mentionnée à l'article 8 ;

4. 2° Interdiction de sortir de l'exploitation des bovins marqués, sauf à destination directe d'un établissement d'équarrissage sur autorisation du directeur des services vétérinaires et sous couvert d'un laissez-passer ;

5. 3° Interdiction d'introduire de nouveaux animaux dans l'exploitation ;

6. 4° Euthanasie dans un délai d'un mois de tous les bovins marqués de l'exploitation ;

7. 5° Destruction par incinération, conformément à l'article 10 du présent arrêté, des cadavres des bovins marqués euthanasiés ou morts dans l'exploitation.

8. L'arrêté préfectoral portant déclaration d'infection de l'exploitation est rapporté par le préfet dès que la totalité des animaux marqués de l'exploitation aura été éliminée dans les conditions fixées au présent article.

9. B. - Sans préjudice des dispositions mises en oeuvre conformément au paragraphe A ci-dessus et dès lors que les investigations prévues à l'article 8 conduisent à identifier dans d'autres exploitations des bovins originaires d'une exploitation considérée à risque, chacune des exploitations en cause est placée sous arrêté préfectoral de mise sous surveillance entraînant l'application des mesures suivantes :

10. 1° Recensement de tous les bovins et marquage par le vétérinaire sanitaire ou un agent habilité des services vétérinaires des bovins originaires de l'exploitation à risque nés avant le 1er janvier 2002 ;

11. 2° Interdiction de sortir de l'exploitation des bovins marqués, sauf à destination directe d'un établissement d'équarrissage sur autorisation du directeur des services vétérinaires et sous couvert d'un laissez-passer ;

12. 3° Euthanasie dans un délai de quinze jours du ou des bovins marqués ;

13. 4° Destruction par incinération conformément à l'article 10 ci-dessous du ou des cadavres des bovins euthanasiés.

14. L'arrêté de mise sous surveillance de chaque exploitation est levé par le préfet après élimination du dernier animal marqué dans les conditions fixées au présent article.

15. C. - 1° Dès lors que les investigations prévues à l'article 8 conduisent à identifier, dans une station de testage dépendant d'un centre d'insémination artificielle agréé ou dans un centre d'insémination artificielle agréé, un jeune bovin mâle destiné à la reproduction ou un taureau en production originaire d'une exploitation considérée à risque, il est dérogé, à la demande de son propriétaire, à l'application des mesures prévues au paragraphe B ci-dessus pour cet animal et pour l'exploitation où il se trouve, sous réserve du respect des dispositions suivantes :

16. - le passeport du bovin en cause est retiré et consigné par le directeur des services vétérinaires du lieu d'hébergement du bovin ;

17. - le transfert du bovin de la station de testage vers le centre d'insémination artificielle ne peut être effectué que sous couvert d'un laissez-passer établi, à la demande du directeur du centre d'insémination, par le directeur des services vétérinaires du lieu d'hébergement du bovin ;

18. - le transfert du bovin de la station de testage vers le centre d'insémination artificielle ne peut être effectué que sous couvert d'un laissez-passer établi, à la demande du directeur du centre d'insémination, par le directeur des services vétérinaires du lieu d'hébergement du bovin ;

19. - à l'issue de la période de production de semence, le taureau est euthanasié et le cadavre est détruit dans les conditions prévues à l'article 10 du présent arrêté, après avoir fait l'objet d'un test rapide spécifique à l'ESB ;

20. - les stocks de semence provenant de tout bovin dont le test rapide spécifique à l'ESB serait confirmé positif par une des méthodes prévues au b de l'article 1er sont détruits et les descendants de ces animaux sont exclus des circuits de reproduction artificielle (production d'embryons, production de sperme pour insémination artificielle).

21. 2° Les dispositions du 1 ci-dessus ne s'appliquent pas lorsque le bovin est le produit d'une vache reconnue atteinte d'encéphalopathie spongiforme bovine conformément aux dispositions du b de l'article 1er. Dans ce cas, il sera fait application, pour le bovin et l'exploitation concernés, des dispositions prévues au B ci-dessus et à l'article 10 du présent arrêté.

22. D. - Dans les exploitations placées sous arrêté préfectoral de déclaration d'infection ou sous arrêté préfectoral de mise sous surveillance mentionné aux A et B du présent article, les vaches marquées de race allaitante qui allaitent des veaux nés entre le 1er janvier 2002 et la date d'euthanasie des animaux peuvent être conservées jusqu'au sevrage des animaux. L'élimination de ces vaches doit intervenir dans un délai maximum de six mois suivant la date de l'arrêté préfectoral.

23. L'arrêté préfectoral de déclaration d'infection ou l'arrêté préfectoral de mise sous surveillance n'est levé que lorsque tous les animaux marqués sont éliminés. Par dérogation, l'arrêté préfectoral de déclaration d'infection ou l'arrêté préfectoral de mise sous surveillance peut autoriser l'introduction de nouveaux bovins durant la période de séquestration de l'exploitation ; il n'autorise pas la sortie de bovins autrement que pour l'équarrissage.

Article 9 Modifié LEGIARTI000006642407

en vigueur le 11 novembre 2001, jusqu'au 21 février 2002

1. A. - Lorsque l'existence de l'ESB est confirmée par le résultat d'un des examens prévus à l'article 1er, paragraphe b, du présent arrêté, le préfet prend, sur proposition du directeur des services vétérinaires, un arrêté portant déclaration d'infection des exploitations identifiées à risques au terme de l'enquête épidémiologique visée à l'article 8.

2. La mise sous surveillance de(s) l'exploitation(s) non considérée(s) à risques au terme de cette même enquête est levée.

3. L'arrêté préfectoral portant déclaration d'infection entraîne pour une exploitation identifiée à risques l'application des mesures suivantes :

4. 1° Marquage par le vétérinaire sanitaire ou un agent habilité des services vétérinaires, par perforation circulaire à l'oreille droite au moyen d'une pince comportant un emporte-pièce en forme de "o" de 20 millimètres de diamètre, de l'ensemble des bovins de l'exploitation à l'exception de(s) l'unité(s) de production de l'exploitation pour laquelle (lesquelles) le risque d'exposition à l'agent de l'ESB peut être exclu ;

5. 2° Interdiction de sortir de l'exploitation des animaux marqués ;

6. 3° Interdiction d'introduire de nouveaux animaux dans l'exploitation ;

7. 4° Euthanasie dans un délai d'un mois de tous les bovins marqués de l'exploitation ;

8. 5° Destruction par incinération, conformément à l'article 10 du présent arrêté, des cadavres des bovins euthanasiés ou morts dans l'exploitation, ainsi que de la carcasse, des abats et des viscères du bovin suspect lorsque ceux-ci ont été consignés conformément à l'article 7 du présent arrêté.

9. L'arrêté préfectoral portant déclaration d'infection de l'exploitation est rapporté par le préfet dès que la totalité des animaux marqués de l'exploitation aura été éliminée dans les conditions fixées au présent article.

10. B. - Sans préjudice des dispositions mises en oeuvre conformément au paragraphe A ci-dessus, et dès lors que l'enquête épidémiologique prévue à l'article 8 conduit à identifier dans d'autres exploitations des bovins originaires d'une exploitation identifiée à risques, chacune des exploitations en cause est placée sous arrêté préfectoral de mise sous surveillance entraînant l'application des mesures suivantes :

11. 1° Marquage par le vétérinaire sanitaire ou un agent habilité des services vétérinaires, par perforation circulaire de l'oreille droite au moyen d'une pince comportant un emporte-pièce en forme de "o" de 20 millimètres de diamètre, des bovins originaires de l'exploitation à risques ;

12. 2° Interdiction de sortie des bovins marqués ;

13. 3° Euthanasie dans un délai de quinze jours du ou des bovins marqués ;

14. 4° Destruction par incinération conformément à l'article 10 ci-dessous, du ou des cadavres des bovins euthanasiés.

15. L'arrêté de mise sous surveillance de chaque exploitation est levé par le préfet après élimination du dernier animal marqué dans les conditions fixées au présent article.

16. C. - 1. Dès lors que l'enquête épidémiologique prévue à l'article 8 conduit à identifier, dans une station de testage dépendant d'un centre d'insémination artificielle agréé ou dans un centre d'insémination artificielle agréé, un jeune bovin mâle destiné à la reproduction ou un taureau en production, provenant d'une exploitation où a été confirmé un cas d'encéphalopathie spongiforme bovine conformément aux dispositions du point b de l'article 1er, il est dérogé, à la demande de son propriétaire, à l'application des mesures prévues au paragraphe B ci-dessus pour cet animal et pour l'exploitation où il se trouve, sous réserve du respect des dispositions suivantes :

17. - le passeport du bovin en cause est retiré et consigné par le directeur des services vétérinaires du lieu d'hébergement de l'animal ;

18. - le transfert du bovin de la station de testage vers le centre d'insémination artificielle ne peut être effectué que sous couvert d'un laissez-passer établi, à la demande du directeur du centre d'insémination, par le directeur des services vétérinaires du lieu d'hébergement du bovin ;

19. - à l'issue de la période de production de semence, le taureau est euthanasié et le cadavre est détruit dans les conditions prévues à l'article 10 du présent arrêté, après avoir fait l'objet d'un test de diagnostic de l'encéphalopathie spongiforme bovine conformément aux dispositions point b de l'article 1er ;

20. - les stocks de semence provenant de tout animal positif au test mentionné à l'alinéa précédent sont détruits et les descendants de ces animaux sont exclus des circuits de reproduction artificielle (production d'embryons, production de sperme pour insémination artificielle) ;

21. 2. Les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus ne s'appliquent pas lorsque le bovin est le produit d'une vache reconnue atteinte d'encéphalopathie spongiforme bovine conformément aux dispositions du point b de l'article 1er. Dans ce cas, il sera fait application, pour le bovin et l'exploitation concernés, des dispositions prévues au paragraphe B ci-dessus et à l'article 10 du présent arrêté.

Article 10 LEGIARTI000006642411

1. Les cadavres des bovins atteints, marqués, morts ou euthanasiés conformément aux articles 7 et 9 du présent arrêté doivent être traités dans un établissement d'équarrissage et incinérés.

2. Le cas échéant, le transport de ces cadavres doit être effectué sous le couvert d'un laissez-passer indiquant la date de départ et délivré par le directeur des services vétérinaires ou le vétérinaire sanitaire chargé de l'application des dispositions prévues par l'arrêté préfectoral portant déclaration d'infection. L'original de ce laissez-passer doit être remis contre récépissé à l'exploitant de l'établissement d'équarrissage qui doit l'adresser dans les trois jours au directeur des services vétérinaires du département de provenance des animaux.

3. Dans les trois jours qui suivent l'incinération des cadavres, une attestation d'incinération doit être adressée par l'exploitant de l'établissement d'équarrissage au directeur des services vétérinaires du département de l'établissement d'équarrissage.

Article 16 LEGIARTI000006642418

1. Le directeur du laboratoire national de référence pour les recherches relatives au diagnostic et à l'épidémiologie de l'ESB mentionné à l'article 2 du présent arrêté peut disposer, en tant que de besoin, des bovins marqués présents ou originaires d'une exploitation placée sous arrêté préfectoral de mise sous surveillance ou portant déclaration d'infection et pouvant présenter un intérêt pour les recherches en cours.

2. Les animaux ainsi choisis doivent être conduits et isolés dans une étable désignée par le directeur du laboratoire de référence, sous le couvert d'un laissez-passer indiquant la date de départ et délivré par le directeur des services vétérinaires. Dès réception des animaux, l'original du laissez-passer doit être remis contre récépissé au directeur du laboratoire de référence ou à son représentant qui doit l'adresser dans les trois jours au directeur des services vétérinaires du département de provenance des animaux.

3. A l'issue des recherches, les animaux ainsi choisis devront être euthanasiés et leurs cadavres incinérés conformément à l'article 10.

Chapitre III : Mesures applicables aux foyers de B.S.E.

Article 9 Modifié LEGIARTI000006642406

en vigueur le 15 juin 2000, jusqu'au 11 novembre 2001

1. A. - Lorsque l'existence de l'ESB est confirmée par le résultat d'un des examens prévus à l'article 1er, paragraphe b, du présent arrêté, le préfet prend, sur proposition du directeur des services vétérinaires, un arrêté portant déclaration d'infection des exploitations identifiées à risques au terme de l'enquête épidémiologique visée à l'article 8.

2. La mise sous surveillance de(s) l'exploitation(s) non considérée(s) à risques au terme de cette même enquête est levée.

3. L'arrêté préfectoral portant déclaration d'infection entraîne pour une exploitation identifiée à risques l'application des mesures suivantes :

4. 1° Marquage par le vétérinaire sanitaire ou un agent habilité des services vétérinaires, par perforation circulaire à l'oreille droite au moyen d'une pince comportant un emporte-pièce en forme de "o" de 20 millimètres de diamètre, de l'ensemble des bovins de l'exploitation à l'exception de(s) l'unité(s) de production de l'exploitation pour laquelle (lesquelles) le risque d'exposition à l'agent de l'ESB peut être exclu ;

5. 2° Interdiction de sortir de l'exploitation des animaux marqués ;

6. 3° Interdiction d'introduire de nouveaux animaux dans l'exploitation ;

7. 4° Euthanasie dans un délai d'un mois de tous les bovins marqués de l'exploitation ;

8. 5° Destruction par incinération, conformément à l'article 10 du présent arrêté, des cadavres des bovins euthanasiés ou morts dans l'exploitation, ainsi que de la carcasse, des abats et des viscères du bovin suspect lorsque ceux-ci ont été consignés conformément à l'article 7 du présent arrêté.

9. L'arrêté préfectoral portant déclaration d'infection de l'exploitation est rapporté par le préfet dès que la totalité des animaux marqués de l'exploitation aura été éliminée dans les conditions fixées au présent article.

10. B. - Sans préjudice des dispositions mises en oeuvre conformément au paragraphe A ci-dessus, et dès lors que l'enquête épidémiologique prévue à l'article 8 conduit à identifier dans d'autres exploitations des bovins originaires d'une exploitation identifiée à risques, chacune des exploitations en cause est placée sous arrêté préfectoral de mise sous surveillance entraînant l'application des mesures suivantes :

11. 1° Marquage par le vétérinaire sanitaire ou un agent habilité des services vétérinaires, par perforation circulaire de l'oreille droite au moyen d'une pince comportant un emporte-pièce en forme de "o" de 20 millimètres de diamètre, des bovins originaires de l'exploitation à risques ;

12. 2° Interdiction de sortie des bovins marqués ;

13. 3° Euthanasie dans un délai de quinze jours du ou des bovins marqués ;

14. 4° Destruction par incinération conformément à l'article 10 ci-dessous, du ou des cadavres des bovins euthanasiés.

15. L'arrêté de mise sous surveillance de chaque exploitation est levé par le préfet après élimination du dernier animal marqué dans les conditions fixées au présent article.

Article 9 Modifié LEGIARTI000006642405

en vigueur le 25 septembre 1997, jusqu'au 15 juin 2000

1. A. - Lorsque l'existence de l'ESB est confirmée par le résultat de l'examen histopathologique de l'encéphale prévu à l'article 1er, paragraphe b, du présent arrêté, le préfet prend, sur proposition du directeur des services vétérinaires, un arrêté portant déclaration d'infection de(s) l'exploitation(s) identifiée(s) à risques au terme de l'enquête épidémiologique visée à l'article 2.

2. La mise sous surveillance de(s) l'exploitation(s) non considérée(s) à risques au terme de cette même enquête est levée.

3. L'arrêté préfectoral portant déclaration d'infection entraîne pour une exploitation identifiée à risques l'application des mesures suivantes :

4. 1° Marquage par le vétérinaire sanitaire ou un agent habilité des services vétérinaires, par perforation circulaire à l'oreille droite au moyen d'une pince comportant un emporte-pièce en forme de "o" de 20 millimètres de diamètre, de l'ensemble des bovins de l'exploitation à l'exception de(s) l'unité(s) de production de l'exploitation pour laquelle (lesquelles) le risque d'exposition à l'agent de l'ESB peut être exclu ;

5. 2° Interdiction de sortir de l'exploitation des animaux marqués ;

6. 3° Interdiction d'introduire de nouveaux animaux dans l'exploitation ;

7. 4° Euthanasie dans un délai d'un mois de tous les bovins marqués de l'exploitation ;

8. 5° Destruction par incinération, conformément à l'article 10 du présent arrêté, des cadavres des bovins euthanasiés ou morts dans l'exploitation, ainsi que de la carcasse, des abats et des viscères du bovin suspect lorsque ceux-ci ont été consignés conformément à l'article 7 du présent arrêté.

9. L'arrêté préfectoral portant déclaration d'infection de l'exploitation est rapporté par le préfet dès que la totalité des animaux marqués de l'exploitation aura été éliminée dans les conditions fixées au présent article.

10. B. - Sans préjudice des dispositions mises en oeuvre conformément au paragraphe A ci-dessus, et dès lors que l'enquête épidémiologique prévue à l'article 8 conduit à identifier dans d'autres exploitations des bovins originaires d'une exploitation identifiée à risques, chacune des exploitations en cause est placée sous arrêté préfectoral de mise sous surveillance entraînant l'application des mesures suivantes :

11. 1° Marquage par le vétérinaire sanitaire ou un agent habilité des services vétérinaires, par perforation circulaire de l'oreille droite au moyen d'une pince comportant un emporte-pièce en forme de "o" de 20 millimètres de diamètre, des bovins originaires de l'exploitation à risques ;

12. 2° Interdiction de sortie des bovins marqués ;

13. 3° Euthanasie dans un délai de quinze jours du ou des bovins marqués ;

14. 4° Destruction par incinération conformément à l'article 10 ci-dessous, du ou des cadavres des bovins euthanasiés.

15. L'arrêté de mise sous surveillance de chaque exploitation est levé par le préfet après élimination du dernier animal marqué dans les conditions fixées au présent article.

Article 10 Modifié LEGIARTI000006642410

en vigueur le 25 septembre 1997, jusqu'au 21 février 2002

1. Les cadavres des bovins marqués, morts ou euthanasiés conformément aux articles 7 et 9 du présent arrêté, ainsi que les carcasses, viscères et abats, préalablement consignés conformément à l'article 7 du présent arrêté, des bovins euthanasiés atteints, doivent être traités dans un établissement d'équarrissage et incinérés.

2. Le transport de ces cadavres, carcasses, viscères ou abats doit être effectué sous le couvert d'un laissez-passer indiquant la date de départ et délivré par le directeur des services vétérinaires ou le vétérinaire sanitaire chargé de l'application des dispositions prévues par l'arrêté préfectoral portant déclaration d'infection. L'original de ce laissez-passer doit être remis contre récépissé à l'exploitant de l'établissement d'équarrissage qui doit l'adresser dans les trois jours au directeur des services vétérinaires du département de provenance des animaux.

3. Dans les trois jours qui suivent l'incinération des cadavres, une attestation d'incinération doit être adressée par l'exploitant de l'établissement d'équarrissage au directeur des services vétérinaires du département de provenance des animaux.

Article 11 Abrogé LEGIARTI000006642412

en vigueur le 16 décembre 1990, jusqu'au 25 septembre 1997

1. L'abattage, la préparation et la commercialisation des viandes, abats et autres produits des animaux marqués en application de l'article 9 du présent arrêté doivent s'effectuer dans le strict respect des conditions prévues par la décision n° 90-261 C.E.E. du 8 juin 1990 de la Commission des communautés européennes susvisée.

Article 12 Abrogé LEGIARTI000006642413

en vigueur le 16 décembre 1990, jusqu'au 25 septembre 1997

1. L'introduction de nouveaux bovins dans une exploitation placée sous arrêté préfectoral portant déclaration d'infection en application de l'article 9 ci-dessus est autorisée dans le respect des conditions suivantes :

2. 1° Ils doivent répondre aux prescriptions générales applicables aux animaux introduits dans tout cheptel bovin conformément à la réglementation en vigueur ;

3. 2° Dans le cas où ils sont mis au contact direct des animaux marqués du cheptel d'accueil, ils doivent être immédiatement marqués à leur tour dès l'introduction conformément à la procédure prévue à l'article 9 (paragraphe 1°) du présent arrêté ;

4. 3° Dans le cas où ils sont introduits et maintenus dans les locaux ou sur les pâtures d'une autre exploitation du même éleveur et de façon strictement séparée des autres bovins marqués déjà présents sur l'exploitation sous arrêté portant déclaration d'infection, aucune autre contrainte particulière ne leur est imposée.

5. Les dispositions prévues au paragraphe 2 du présent article s'appliquent aux veaux nés sur l'exploitation s'ils ne sont pas immédiatement séparés de leur mère et élevés distinctement ; dans le cas contraire, lorsqu'ils sont entretenus dans les locaux d'une autre exploitation du même éleveur, ils peuvent bénéficier des dispositions prévues au paragraphe 3 ci-dessus.

Article 13 Abrogé LEGIARTI000006642414

en vigueur le 16 décembre 1990, jusqu'au 25 septembre 1997

1. Dans les deux mois au plus qui suivent la prise de l'arrêté préfectoral portant déclaration d'infection prévu à l'article 9 ci-dessus, le propriétaire des animaux marqués peut solliciter, sous l'autorité et le contrôle du directeur des services vétérinaires, l'élimination totale subventionnée des bovins de son cheptel.

2. Toute demande écrite, accompagnée de l'engagement de respecter les conditions ci-après, doit être adressée au directeur des services vétérinaires qui la soumet à l'appréciation du ministère de l'agriculture et de la forêt (direction générale de l'alimentation, sous-direction de la santé et de la protection animales).

3. En cas d'accord du ministère de l'agriculture et de la forêt, les mesures suivantes sont appliquées :

4. 1° Transport hors de l'exploitation, abattage et préparation des viandes et abats dans les conditions fixées aux articles 10 et 11 du présent arrêté et dans les délais fixés par le directeur des services vétérinaires. Ce délai ne peut excéder un an à compter de la date de prise d'effet de l'arrêté préfectoral portant déclaration d'infection ;

5. 2° Interdiction d'introduire de nouveaux animaux dans le troupeau au contact direct des animaux marqués, à compter de la date de l'accord d'élimination subventionnée du cheptel ;

6. 3° Obligation d'avertir le directeur des services vétérinaires dans les quarante-huit heures au moins qui précèdent la décision d'abattage de tout animal marqué et de lui préciser l'abattoir de destination.

Article 14 Abrogé LEGIARTI000006642415

en vigueur le 16 décembre 1990, jusqu'au 25 septembre 1997

1. En cas de refus de l'accord pour l'élimination totale subventionnée du cheptel bovin d'une exploitation placée sous arrêté portant déclaration d'infection ou en cas de non-engagement du propriétaire des animaux dans cette voie, le maintien sur l'exploitation des animaux marqués peut être autorisé jusqu'au terme de leur carrière économique par mort ou par abattage.

Article 15 Abrogé LEGIARTI000006642416

en vigueur le 16 décembre 1990, jusqu'au 25 septembre 1997

1. L'arrêté préfectoral portant déclaration d'infection de l'exploitation est rapporté par le préfet dès que la totalité des animaux marqués du cheptel aura été éliminée dans les conditions fixées par les articles 10 et 11 du présent arrêté.

Article 16 Modifié LEGIARTI000006642417

en vigueur le 25 septembre 1997, jusqu'au 21 février 2002

1. Le directeur du laboratoire de référence français pour les recherches relatives au diagnostic et à l'épidémiologie de la BSE mentionné à l'article 2 du présent arrêté peut disposer, en tant que de besoin, des bovins marqués présents ou originaires d'une exploitation placée sous arrêté préfectoral de mise sous surveillance ou portant déclaration d'infection et pouvant présenter un intérêt pour les recherches en cours.

2. Les animaux ainsi choisis doivent être conduits et isolés dans une étable désignée par le directeur du laboratoire de référence, sous le couvert d'un laissez-passer indiquant la date de départ et délivré par le directeur des services vétérinaires. Dès réception des animaux, l'original du laissez-passer doit être remis contre récépissé au directeur du laboratoire de référence ou à son représentant qui doit l'adresser dans les trois jours au directeur des services vétérinaires du département de provenance des animaux.

3. A l'issue des recherches, les animaux ainsi choisis devront être euthanasiés et leurs cadavres incinérés conformément à l'article 10.

Fait à Paris, le 3 décembre 1990.

Le ministre de l'agriculture et de la forêt, LOUIS MERMAZ

Le ministre délégué au budget,

Pour le ministre et par délégation: Le directeur du budget, D. BOUTON

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