Le ministre de la culture, de la communication et des grands travaux,
Vu le décret no 90-404 du 16 mai 1990 portant statut particulier du corps des conservateurs du patrimoine;
Vu le décret no 90-406 du 16 mai 1990 créant et organisant l'Ecole nationale du patrimoine, et notamment ses articles 2 et 29;
Vu l'avis du conseil scientifique de l'Ecole nationale du patrimoine en date du 13 décembre 1990,
Article 1 LEGIARTI000006475424
1. La scolarité, d'une durée de dix-huit mois, est destinée à donner une formation d'application aux conservateurs stagiaires en tenant compte de l'ensemble des activités professionnelles incombant aux conservateurs du patrimoine.
Article 1 Modifié LEGIARTI000006475423
en vigueur le 26 mars 1991, jusqu'au 22 décembre 2001
1. La scolarité, d'une durée de dix-huit mois, est destinée à donner une formation d'application aux conservateurs stagiaires en tenant compte de l'ensemble des activités professionnelles incombant aux conservateurs du patrimoine.
Article 2 LEGIARTI000006475426
1. Les enseignements et les stages ont pour objet de développer de façon équilibrée chez les conservateurs stagiaires les aptitudes et les connaissances générales ou spécialisées nécessaires à leur fonction.
Article 2 Modifié LEGIARTI000006475425
en vigueur le 26 mars 1991, jusqu'au 22 décembre 2001
1. Les enseignements et les stages ont pour objet de développer de façon équilibrée chez les conservateurs stagiaires les aptitudes et les connaissances générales ou spécialisées nécessaires à leur fonction.
Article 3 LEGIARTI000026256350
1. La scolarité est divisée en périodes de stages pratiques et en périodes d'enseignements.
2. En outre, durant les périodes d'enseignement, une journée hebdomadaire est consacrée au parcours académique et de recherche, dont le programme est convenu pour chaque conservateur stagiaire avec le directeur des études du département des conservateurs.
Article 3 Modifié LEGIARTI000006475428
en vigueur le 22 décembre 2001, jusqu'au 4 août 2012
1. La scolarité est divisée en périodes de stages pratiques et en périodes d'enseignements.
Article 3 Modifié LEGIARTI000006475427
en vigueur le 26 mars 1991, jusqu'au 22 décembre 2001
1. La scolarité est divisée en périodes de stages pratiques et en périodes d'enseignements.
Article 4 LEGIARTI000006475431
1. La durée totale des stages pratiques est au moins égale à 8 mois.
2. Les conservateurs stagiaires de l'Institut national du patrimoine doivent effectuer 4 stages :
3. - un stage administratif dans un service d'administration culturelle française,
4. - deux stages patrimoniaux dans des institutions patrimoniales, l'un dans un service correspondant à la spécialité du conservateur stagiaire, l'autre dans un service correspondant à l'une des autres spécialités des conservateurs du patrimoine,
5. - un stage à l'étranger dans une institution ou un service patrimonial correspondant à la spécialité du conservateur stagiaire.
Article 4 Modifié LEGIARTI000006475430
en vigueur le 22 décembre 2001, jusqu'au 27 juin 2003
1. La durée totale des stages pratiques est au moins égale à six mois. Les élèves de l'Institut national du patrimoine doivent effectuer trois stages :
2. - un stage administratif, dans des administrations culturelles ;
3. - un stage patrimonial, dans des institutions patrimoniales. Ce stage se déroule en partie dans un service correspondant à la spécialité choisie par le conservateur stagiaire pendant sa scolarité à l'Institut national du patrimoine, en partie dans un service correspondant à l'une des autres spécialités des conservateurs du patrimoine ;
4. - un stage à l'étranger.
Article 4 Modifié LEGIARTI000006475429
en vigueur le 26 mars 1991, jusqu'au 22 décembre 2001
1. La durée totale des stages pratiques est au moins égale à six mois. Les élèves de l'Ecole nationale du patrimoine doivent effectuer trois stages :
2. - un stage administratif, dans des administrations culturelles ;
3. - un stage patrimonial, dans des institutions patrimoniales. Ce stage se déroule en partie dans un service correspondant à la spécialité choisie par le conservateur stagiaire pendant sa scolarité à l'Ecole nationale du patrimoine, en partie dans un service correspondant à l'une des autres spécialités des conservateurs du patrimoine ;
4. - un stage à l'étranger.
Article 5 LEGIARTI000006475433
1. La durée totale des enseignements est au moins égale à 500 heures. Les activités telles que séminaires, travaux de groupe, approfondissement des pratiques professionnelles, études de cas occupent une place essentielle dans les enseignements.
Article 5 Modifié LEGIARTI000006475432
en vigueur le 26 mars 1991, jusqu'au 22 décembre 2001
1. La durée totale des enseignements est au moins égale à 500 heures. Les activités telles que séminaires, travaux de groupe, approfondissement des pratiques professionnelles, études de cas occupent une place essentielle dans les enseignements.
Article 6 LEGIARTI000006475435
1. Les enseignements portent sur les matières définies en annexe.
Article 6 Modifié LEGIARTI000006475434
en vigueur le 26 mars 1991, jusqu'au 22 décembre 2001
1. Les enseignements portent sur les matières définies en annexe.
Article 7 LEGIARTI000006475438
1. Les stages et les enseignements sont notés par le directeur de l'Institut national du patrimoine, sur proposition des chefs de stages, des responsables des enseignements et du directeur des études, et selon des modalités définies dans le règlement de la scolarité.
Article 7 Modifié LEGIARTI000006475437
en vigueur le 22 décembre 2001, jusqu'au 27 juin 2003
1. Les stages sont notés par le directeur de l'Institut national du patrimoine.
Article 7 Modifié LEGIARTI000006475436
en vigueur le 26 mars 1991, jusqu'au 22 décembre 2001
1. Les stages sont notés par le directeur de l'Ecole nationale du patrimoine.
Article 8 LEGIARTI000006475441
1. Les stages et les enseignements sont affectés de coefficients qui se répartissent par moitié.
Article 8 Abrogé LEGIARTI000006475440
en vigueur le 22 décembre 2001, jusqu'au 27 juin 2003
1. Les différents enseignements sont notés par des jurys désignés par le directeur de l'école. La moitié, au moins, des épreuves doit avoir un caractère pratique et permettre une évaluation individuelle.
Article 8 Modifié LEGIARTI000006475439
en vigueur le 26 mars 1991, jusqu'au 22 décembre 2001
1. Les différents enseignements sont notés par des jurys désignés par le directeur de l'école. La moitié, au moins, des épreuves doit avoir un caractère pratique et permettre une évaluation individuelle.
Article 9 Abrogé LEGIARTI000006475444
en vigueur le 27 juin 2003, jusqu'au 14 novembre 2015
1. Un jury de fin de scolarité, présidé par le directeur de l'Institut national du patrimoine et composé de membres désignés par lui, examine l'ensemble des résultats obtenus par le conservateur stagiaire pendant sa scolarité.
2. Il s'entretient avec chaque conservateur stagiaire et attribue une note à cet entretien.
3. Il donne un avis favorable ou défavorable quant à la délivrance du diplôme de conservateur du patrimoine.
Article 9 Modifié LEGIARTI000006475443
en vigueur le 22 décembre 2001, jusqu'au 27 juin 2003
1. Les notes prévues aux articles 7 et 8 sont affectées de coefficients qui se répartissent par moitié entre l'évaluation des stages et celle des enseignements.
Article 9 Modifié LEGIARTI000006475442
en vigueur le 26 mars 1991, jusqu'au 22 décembre 2001
1. Les notes prévues aux articles 7 et 8 sont affectées de coefficients qui se répartissent par moitié entre l'évaluation des stages et celle des enseignements.
Article 10 Abrogé LEGIARTI000006475447
en vigueur le 27 juin 2003, jusqu'au 14 novembre 2015
1. Le jury peut de manière exceptionnelle et en cas d'insuffisances sérieuses proposer une période de formation complémentaire.
Article 10 Modifié LEGIARTI000006475446
en vigueur le 22 décembre 2001, jusqu'au 27 juin 2003
1. Un jury de fin de scolarité, présidé par le directeur de l'Institut national du patrimoine et composé de membres désignés par lui, examine l'ensemble des résultats de l'élève pendant sa scolarité. Il donne un avis favorable ou défavorable au directeur de l'Institut national du patrimoine quant à la délivrance du diplôme.
Article 10 Modifié LEGIARTI000006475445
en vigueur le 26 mars 1991, jusqu'au 22 décembre 2001
1. Un jury de fin de scolarité, présidé par le directeur de l'Ecole nationale du patrimoine et composé de membres désignés par lui, examine l'ensemble des résultats de l'élève pendant sa scolarité. Il donne un avis favorable ou défavorable au directeur de l'Ecole nationale du patrimoine quant à la délivrance du diplôme.
Article 11 LEGIARTI000006475449
1. Le diplôme de conservateur du patrimoine est délivré par le ministre chargé de la culture, sur proposition du directeur de l'Institut national du patrimoine, en fonction des résultats obtenus par les intéressés. Il peut être décerné avec félicitations.
Article 11 Modifié LEGIARTI000006475448
en vigueur le 26 mars 1991, jusqu'au 22 décembre 2001
1. Le diplôme de conservateur du patrimoine est délivré par le ministre chargé de la culture, sur proposition du directeur de l'Ecole nationale du patrimoine, en fonction des résultats obtenus par les intéressés. Il peut être décerné avec félicitations.
Article 12 Abrogé LEGIARTI000006475451
en vigueur le 22 décembre 2001, jusqu'au 4 août 2012
1. A titre transitoire, les conservateurs-stagiaires spécialité Archives, inscrits au titre de la scolarité 1991-1992, peuvent ne suivre que 250 heures d'enseignement.
Article 12 Modifié LEGIARTI000006475450
en vigueur le 26 mars 1991, jusqu'au 22 décembre 2001
1. A titre transitoire, les conservateurs-stagiaires spécialité Archives, inscrits au titre de la scolarité 1991-1992, peuvent ne suivre que 250 heures d'enseignement.
Article 13 LEGIARTI000006475453
1. Le directeur de l'Institut national du patrimoine prend les mesures nécessaires pour l'organisation des études définies par le présent arrêté. A cet effet, il arrête le règlement de la scolarité.
Article 13 Modifié LEGIARTI000006475452
en vigueur le 26 mars 1991, jusqu'au 22 décembre 2001
1. Le directeur de l'Ecole nationale du patrimoine prend les mesures nécessaires pour l'organisation des études définies par le présent arrêté. A cet effet, il arrête le règlement de la scolarité.
Article 14 LEGIARTI000006475422
1. Le directeur de l'Ecole nationale du patrimoine est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Article 14 Modifié LEGIARTI000006475421
en vigueur le 26 mars 1991, jusqu'au 22 décembre 2001
1. Le directeur de l'Ecole nationale du patrimoine est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexes
1. Institutions et droit administratif et patrimonial.
2. Economie du patrimoine.
3. Droit et gestion publique et sociale.
4. Informatique et documentation.
5. Fonctionnement, aménagement et construction des bâtiments patrimoniaux.
6. Diffusion du patrimoine.
7. Traitement, conservation et restauration du patrimoine.
8. Langues vivantes ou latin.
Article ANNEXE Modifié LEGIARTI000006475455
en vigueur le 22 décembre 2001, jusqu'au 15 octobre 2014
1. Institutions et droit administratif et patrimonial.
2. Economie du patrimoine.
3. Droit et gestion publique et sociale.
4. Informatique et documentation.
5. Fonctionnement, aménagement et construction des bâtiments patrimoniaux.
6. Diffusion du patrimoine.
7. Traitement, conservation et restauration du patrimoine.
8. Langues vivantes.
Article ANNEXE Modifié LEGIARTI000006475454
en vigueur le 26 mars 1991, jusqu'au 22 décembre 2001
1. Institutions et droit administratif et patrimonial.
2. Economie du patrimoine.
3. Droit et gestion publique et sociale.
4. Informatique et documentation.
5. Fonctionnement, aménagement et construction des bâtiments patrimoniaux.
6. Diffusion du patrimoine.
7. Traitement, conservation et restauration du patrimoine.
8. Langues vivantes.
Fait à Paris, le 15 mars 1991.
Pour le ministre et par délégation: Le directeur de l'administration générale, J.-L. SILICANI
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