Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,
Vu la convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel signée à Strasbourg le 28 janvier 1981 et ratifiée par la loi no 82-890 du 19 octobre 1982;
Vu le code de la route, et notamment ses articles L.30 à L.35 et R.247-1 à R.247-5 ajoutés audit code par le décret no 92-563 du 29 juin 1992 qui insère un titre VIII relatif à l'enregistrement et à la communication de la documentation exigée pour la conduite et la circulation des véhicules;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 15;
Vu la loi no 89-469 du 10 juillet 1989 relative à diverses dispositions en matière de sécurité routière et en matière de contraventions;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés;
Vu les avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés no 91-020 du 19 mars 1991 et no 92-064 du 23 juin 1992;
Vu l'avis no 92-064 en date du 23 juin 1992 par lequel la Commission nationale de l'informatique et des libertés a émis un avis favorable au traitement dénommé Système national des permis de conduire,
Article 1 LEGIARTI000006890741
1. Sous l'appellation de Système national des permis de conduire, il est créé dans les services de l'Etat, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, un traitement automatisé d'informations nominatives relatives aux permis de conduire un véhicule terrestre à moteur.
Article 2 LEGIARTI000006890742
1. Le Système national des permis de conduire comprend des données centrales et des données locales.
Article 3 LEGIARTI000048445107
1. Sont enregistrées comme données centrales les catégories d'informations ci-après, concernant les titulaires d'un permis de conduire considéré comme valable sur le territoire national, ainsi que les demandeurs de catégories de permis de conduire et les personnes ayant fait l'objet d'une décision d'annulation ou d'une mesure d'interdiction de se voir délivrer un permis de conduire :
2. I.-Dans tous les cas :
3. 1° Etat civil : nom, nom d'usage, prénoms, sexe, date et lieu de naissance ;
4. 2° Adresse postale ;
5. 3° Numéro de dossier ;
6. 4° Les images numérisées de la photographie et de la signature du demandeur ainsi que les images numérisées des pièces nécessaires à l'accomplissement des démarches administratives requises pour chaque catégorie de permis de conduire prévues par un texte législatif ou réglementaire ;
7. 5° Les pièces justificatives d'identité et de domicile ;
8. 6° La date de validité du titre délivré.
9. II.-Selon les cas :
10. 1° Les conditions restrictives imposées au conducteur ou au demandeur ;
11. 2° Le numéro du dernier titre délivré le numéro, la date et le lieu d'obtention du permis international ; la délivrance de duplicata ;
12. 3° Les informations relatives aux catégories de permis de conduire demandées ou obtenues ; le mode d'obtention, les dates limites de validité ;
13. 4° L'état de validité de chaque catégorie ; la ou les causes d'invalidité ;
14. 5° L'état de validité du permis ; la ou les causes d'invalidité ;
15. 6° La déclaration de perte ou de vol du titre ; la découverte du titre perdu ou volé ;
16. 7° L'échange du titre à l'étranger : la mention que le titre échangé est faux ou falsifié ; la restitution de titre étranger ;
17. 8° Les décisions administratives, dûment notifiées, portant retrait de catégories et de titres obtenus irrégulièrement ou frauduleusement ;
18. 9° Les références du document présenté pour l'obtention d'un permis : permis étranger ou d'outre-mer, diplôme ou certificat professionnel, brevet militaire ;
19. 10° Les décisions administratives, dûment notifiées, prises sur avis de la commission médicale compétente, en application des articles R. 221-10 à R. 221-14 et R. 221-19 du code de la route, et portant restriction, maintien ou prorogation d'une ou plusieurs catégories du permis de conduire ;
20. 11° Les mesures dûment notifiées, en tant qu'elles portent avertissement, rétention, suspension ou interdiction de délivrance du permis de conduire prises conformément aux articles L. 224-1 à L. 224-4, L. 224-6 à L. 224-10 et R. 224-6 à R. 224-19 du code de la route, ainsi que les renseignements relatifs à la notification et à l'exécution de ces mesures ;
21. 12° Les mesures de retrait du droit de faire usage du permis de conduire qui seraient communiquées par les autorités compétentes des territoires et collectivités territoriales d'outre-mer ;
22. 13° Les mesures de retrait du droit de faire usage du permis de conduire prises par les autorités étrangères et communiquées aux autorités françaises conformément aux accords internationaux en vigueur ;
23. 14° Les procès-verbaux des infractions mentionnées à l'article L. 223-1, L. 223-5, L. 223-8, L. 224-16 à L. 224-18, L. 224-5, L. 231-3, L. 232-1, L. 233-1 et L. 233-2, L. 234-1, L. 234-10, L. 234-8, L. 235-1, L. 317-2, L. 317-3 et L. 317-4, L. 412-1 et L. 413-1 du code de la route ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire ou à l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;
24. 15° Les décisions judiciaires à caractère définitif en tant qu'elles portent restriction de validité, suspension, annulation et interdiction de délivrance d'un permis de conduire, ou qu'elles emportent réduction du nombre de points du permis de conduire, ainsi que les renseignements relatifs à l'exécution de ces décisions ;
25. 16° Le décompte de points du permis de conduire ;
26. 17° Les références des documents constatant l'exécution d'une formation spécifique par les conducteurs entraînant attribution de points du permis de conduire en application de l'article L. 223-6, du code de la route ;
27. 18° Les décisions rapportant, modifiant ou annulant les mesures précédentes ;
28. 19° (Supprimé) ;
29. 19° bis Le numéro de demande ;
30. 20° Numéro de téléphone portable ;
31. 21° Adresse électronique ;
32. 22° Nationalité ;
33. 23° Motif de la demande ;
34. 24° Département du lieu de sa résidence ;
35. 25° Numéro de timbre électronique ;
36. 26° Certificat d'examen du permis de conduire (CEPC) ;
37. 27° Numéro d'agrément des établissements d'enseignement de la conduite automobile, mandatés par l'usager au sens du 6° de l'article R. 213-3 du code de la route ;
38. 28° Numéro d'identification des centres de formation professionnelles, mandatés par l'usager ;
39. 29° Données relatives aux modalités d'apprentissage de la conduite ;
40. 30° Données relatives à l'aptitude médicale à la conduite ;
41. 31° Données relatives à la maîtrise de la langue française ;
42. 32° Le cas échéant, les noms, prénoms, date de naissance et adresse du représentant légal ;
43. 33° Expression du consentement pour la réutilisation ou non des données personnelles.
Article 3 Modifié LEGIARTI000043357117
en vigueur le 14 avril 2021, jusqu'au 23 novembre 2023
1. Sont enregistrées comme données centrales les catégories d'informations ci-après, concernant les titulaires d'un permis de conduire considéré comme valable sur le territoire national, ainsi que les demandeurs de catégories de permis de conduire et les personnes ayant fait l'objet d'une décision d'annulation ou d'une mesure d'interdiction de se voir délivrer un permis de conduire :
2. I.-Dans tous les cas :
3. 1° Etat civil : nom, nom d'usage, prénoms, sexe, date et lieu de naissance ;
4. 2° Adresse postale ;
5. 3° Numéro de dossier ;
6. 4° Les images numérisées de la photographie et de la signature du demandeur ainsi que les images numérisées des pièces nécessaires à l'accomplissement des démarches administratives requises pour chaque catégorie de permis de conduire prévues par un texte législatif ou réglementaire ;
7. 5° Les pièces justificatives d'identité et de domicile ;
8. 6° La date de validité du titre délivré.
9. II.-Selon les cas :
10. 1° Les conditions restrictives imposées au conducteur ou au demandeur ;
11. 2° Le numéro du dernier titre délivré le numéro, la date et le lieu d'obtention du permis international ; la délivrance de duplicata ;
12. 3° Les informations relatives aux catégories de permis de conduire demandées ou obtenues ; le mode d'obtention, les dates limites de validité ;
13. 4° L'état de validité de chaque catégorie ; la ou les causes d'invalidité ;
14. 5° L'état de validité du permis ; la ou les causes d'invalidité ;
15. 6° La déclaration de perte ou de vol du titre ; la découverte du titre perdu ou volé ;
16. 7° L'échange du titre à l'étranger : la mention que le titre échangé est faux ou falsifié ; la restitution de titre étranger ;
17. 8° Les décisions administratives, dûment notifiées, portant retrait de catégories et de titres obtenus irrégulièrement ou frauduleusement ;
18. 9° Les références du document présenté pour l'obtention d'un permis : permis étranger ou d'outre-mer, diplôme ou certificat professionnel, brevet militaire ;
19. 10° Les décisions administratives, dûment notifiées, prises sur avis de la commission médicale compétente, en application des articles R. 221-10 à R. 221-14 et R. 221-19 du code de la route, et portant restriction, maintien ou prorogation d'une ou plusieurs catégories du permis de conduire ;
20. 11° Les mesures dûment notifiées, en tant qu'elles portent avertissement, rétention, suspension ou interdiction de délivrance du permis de conduire prises conformément aux articles L. 224-1 à L. 224-4, L. 224-6 à L. 224-10 et R. 224-6 à R. 224-19 du code de la route, ainsi que les renseignements relatifs à la notification et à l'exécution de ces mesures ;
21. 12° Les mesures de retrait du droit de faire usage du permis de conduire qui seraient communiquées par les autorités compétentes des territoires et collectivités territoriales d'outre-mer ;
22. 13° Les mesures de retrait du droit de faire usage du permis de conduire prises par les autorités étrangères et communiquées aux autorités françaises conformément aux accords internationaux en vigueur ;
23. 14° Les procès-verbaux des infractions mentionnées à l'article L. 223-1, L. 223-5, L. 223-8, L. 224-16 à L. 224-18, L. 224-5, L. 231-3, L. 232-1, L. 233-1 et L. 233-2, L. 234-1, L. 234-10, L. 234-8, L. 235-1, L. 317-2, L. 317-3 et L. 317-4, L. 412-1 et L. 413-1 du code de la route ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire ou à l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;
24. 15° Les décisions judiciaires à caractère définitif en tant qu'elles portent restriction de validité, suspension, annulation et interdiction de délivrance d'un permis de conduire, ou qu'elles emportent réduction du nombre de points du permis de conduire, ainsi que les renseignements relatifs à l'exécution de ces décisions ;
25. 16° Le décompte de points du permis de conduire ;
26. 17° Les références des documents constatant l'exécution d'une formation spécifique par les conducteurs entraînant attribution de points du permis de conduire en application de l'article L. 223-6, du code de la route ;
27. 18° Les décisions rapportant, modifiant ou annulant les mesures précédentes ;
28. 19° Le code confidentiel sécurisé permettant au titulaire du dossier de permis de conduire de consulter le solde de points affectés à son permis de conduire via le téléservice dénommé "Télépoints" et les clés de fédérations ou "alias" générés par le système FranceConnect à la connexion de l'usager ;
29. 19° bis Le numéro de demande ;
30. 20° Numéro de téléphone portable ;
31. 21° Adresse électronique ;
32. 22° Nationalité ;
33. 23° Motif de la demande ;
34. 24° Département du lieu de sa résidence ;
35. 25° Numéro de timbre électronique ;
36. 26° Certificat d'examen du permis de conduire (CEPC) ;
37. 27° Numéro d'agrément des établissements d'enseignement de la conduite automobile, mandatés par l'usager au sens du 6° de l'article R. 213-3 du code de la route ;
38. 28° Numéro d'identification des centres de formation professionnelles, mandatés par l'usager ;
39. 29° Données relatives aux modalités d'apprentissage de la conduite ;
40. 30° Données relatives à l'aptitude médicale à la conduite ;
41. 31° Données relatives à la maîtrise de la langue française ;
42. 32° Le cas échéant, les noms, prénoms, date de naissance et adresse du représentant légal ;
43. 33° Expression du consentement pour la réutilisation ou non des données personnelles.
Article 3 Modifié LEGIARTI000036938576
en vigueur le 25 mai 2018, jusqu'au 14 avril 2021
1. Sont enregistrées comme données centrales les catégories d'informations ci-après, concernant les titulaires d'un permis de conduire considéré comme valable sur le territoire national, ainsi que les demandeurs de catégories de permis de conduire et les personnes ayant fait l'objet d'une décision d'annulation ou d'une mesure d'interdiction de se voir délivrer un permis de conduire :
2. I.-Dans tous les cas :
3. 1° Etat civil : nom, nom d'usage, prénoms, sexe, date et lieu de naissance ;
4. 2° Adresse postale ;
5. 3° Numéro de dossier ;
6. 4° Les images numérisées de la photographie et de la signature du demandeur ainsi que les images numérisées des pièces nécessaires à l'accomplissement des démarches administratives requises pour chaque catégorie de permis de conduire prévues par un texte législatif ou réglementaire ;
7. 5° Les pièces justificatives d'identité et de domicile ;
8. 6° La date de validité du titre délivré.
9. II.-Selon les cas :
10. 1° Les conditions restrictives imposées au conducteur ou au demandeur ;
11. 2° Le numéro du dernier titre délivré le numéro, la date et le lieu d'obtention du permis international ; la délivrance de duplicata ;
12. 3° Les informations relatives aux catégories de permis de conduire demandées ou obtenues ; le mode d'obtention, les dates limites de validité ;
13. 4° L'état de validité de chaque catégorie ; la ou les causes d'invalidité ;
14. 5° L'état de validité du permis ; la ou les causes d'invalidité ;
15. 6° La déclaration de perte ou de vol du titre ; la découverte du titre perdu ou volé ;
16. 7° L'échange du titre à l'étranger : la mention que le titre échangé est faux ou falsifié ; la restitution de titre étranger ;
17. 8° Les décisions administratives, dûment notifiées, portant retrait de catégories et de titres obtenus irrégulièrement ou frauduleusement ;
18. 9° Les références du document présenté pour l'obtention d'un permis : permis étranger ou d'outre-mer, diplôme ou certificat professionnel, brevet militaire ;
19. 10° Les décisions administratives, dûment notifiées, prises sur avis de la commission médicale compétente, en application des articles R. 221-10 à R. 221-14 et R. 221-19 du code de la route, et portant restriction, maintien ou prorogation d'une ou plusieurs catégories du permis de conduire ;
20. 11° Les mesures dûment notifiées, en tant qu'elles portent avertissement, rétention, suspension ou interdiction de délivrance du permis de conduire prises conformément aux articles L. 224-1 à L. 224-4, L. 224-6 à L. 224-10 et R. 224-6 à R. 224-19 du code de la route, ainsi que les renseignements relatifs à la notification et à l'exécution de ces mesures ;
21. 12° Les mesures de retrait du droit de faire usage du permis de conduire qui seraient communiquées par les autorités compétentes des territoires et collectivités territoriales d'outre-mer ;
22. 13° Les mesures de retrait du droit de faire usage du permis de conduire prises par les autorités étrangères et communiquées aux autorités françaises conformément aux accords internationaux en vigueur ;
23. 14° Les procès-verbaux des infractions mentionnées à l'article L. 223-1, L. 223-5, L. 223-8, L. 224-16 à L. 224-18, L. 224-5, L. 231-3, L. 232-1, L. 233-1 et L. 233-2, L. 234-1, L. 234-10, L. 234-8, L. 235-1, L. 317-2, L. 317-3 et L. 317-4, L. 412-1 et L. 413-1 du code de la route ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire ou à l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;
24. 15° Les décisions judiciaires à caractère définitif en tant qu'elles portent restriction de validité, suspension, annulation et interdiction de délivrance d'un permis de conduire, ou qu'elles emportent réduction du nombre de points du permis de conduire, ainsi que les renseignements relatifs à l'exécution de ces décisions ;
25. 16° Le décompte de points du permis de conduire ;
26. 17° Les références des documents constatant l'exécution d'une formation spécifique par les conducteurs entraînant attribution de points du permis de conduire en application de l'article L. 223-6, du code de la route ;
27. 18° Les décisions rapportant, modifiant ou annulant les mesures précédentes ;
28. 19° Le code confidentiel sécurisé permettant au titulaire du dossier de permis de conduire de consulter le solde de points affectés à son permis de conduire via le téléservice dénommé "Télépoints" ;
29. 19° bis Le numéro de demande ;
30. 20° Numéro de téléphone portable ;
31. 21° Adresse électronique ;
32. 22° Nationalité ;
33. 23° Motif de la demande ;
34. 24° Département du lieu de sa résidence ;
35. 25° Numéro de timbre électronique ;
36. 26° Certificat d'examen du permis de conduire (CEPC) ;
37. 27° Numéro d'agrément des établissements d'enseignement de la conduite automobile, mandatés par l'usager au sens du 6° de l'article R. 213-3 du code de la route ;
38. 28° Numéro d'identification des centres de formation professionnelles, mandatés par l'usager ;
39. 29° Données relatives aux modalités d'apprentissage de la conduite ;
40. 30° Données relatives à l'aptitude médicale à la conduite ;
41. 31° Données relatives à la maîtrise de la langue française ;
42. 32° Le cas échéant, les noms, prénoms, date de naissance et adresse du représentant légal ;
43. 33° Expression du consentement pour la réutilisation ou non des données personnelles.
Article 3 Modifié LEGIARTI000034363875
en vigueur le 2 avril 2017, jusqu'au 25 mai 2018
1. Sont enregistrées comme données centrales les catégories d'informations ci-après, concernant les titulaires d'un permis de conduire considéré comme valable sur le territoire national, ainsi que les demandeurs de catégories de permis de conduire et les personnes ayant fait l'objet d'une décision d'annulation ou d'une mesure d'interdiction de se voir délivrer un permis de conduire :
2. I.-Dans tous les cas :
3. 1° Etat civil : nom, nom d'usage, prénoms, sexe, date et lieu de naissance ;
4. 2° Adresse postale ;
5. 3° Numéro de dossier ;
6. 4° Les images numérisées de la photographie et de la signature du demandeur ainsi que les images numérisées des pièces nécessaires à l'accomplissement des démarches administratives requises pour chaque catégorie de permis de conduire prévues par un texte législatif ou réglementaire ;
7. 5° Les pièces justificatives d'identité et de domicile ;
8. 6° La date de validité du titre délivré.
9. II.-Selon les cas :
10. 1° Les conditions restrictives imposées au conducteur ou au demandeur ;
11. 2° Le numéro du dernier titre délivré ; la délivrance de duplicata ;
12. 3° Les informations relatives aux catégories de permis de conduire demandées ou obtenues ; le mode d'obtention, les dates limites de validité ;
13. 4° L'état de validité de chaque catégorie ; la ou les causes d'invalidité ;
14. 5° L'état de validité du permis ; la ou les causes d'invalidité ;
15. 6° La déclaration de perte ou de vol du titre ; la découverte du titre perdu ou volé ;
16. 7° L'échange du titre à l'étranger : la mention que le titre échangé est faux ou falsifié ; la restitution de titre étranger ;
17. 8° Les décisions administratives, dûment notifiées, portant retrait de catégories et de titres obtenus irrégulièrement ou frauduleusement ;
18. 9° Les références du document présenté pour l'obtention d'un permis : permis étranger ou d'outre-mer, diplôme ou certificat professionnel, brevet militaire ;
19. 10° Les décisions administratives, dûment notifiées, prises sur avis de la commission médicale compétente, en application des articles R. 221-10 à R. 221-14 et R. 221-19 du code de la route, et portant restriction, maintien ou prorogation d'une ou plusieurs catégories du permis de conduire ;
20. 11° Les mesures dûment notifiées, en tant qu'elles portent avertissement, rétention, suspension ou interdiction de délivrance du permis de conduire prises conformément aux articles L. 224-1 à L. 224-4, L. 224-6 à L. 224-10 et R. 224-6 à R. 224-19 du code de la route, ainsi que les renseignements relatifs à la notification et à l'exécution de ces mesures ;
21. 12° Les mesures de retrait du droit de faire usage du permis de conduire qui seraient communiquées par les autorités compétentes des territoires et collectivités territoriales d'outre-mer ;
22. 13° Les mesures de retrait du droit de faire usage du permis de conduire prises par les autorités étrangères et communiquées aux autorités françaises conformément aux accords internationaux en vigueur ;
23. 14° Les procès-verbaux des infractions mentionnées à l'article L. 223-1, L. 223-5, L. 223-8, L. 224-16 à L. 224-18, L. 224-5, L. 231-3, L. 232-1, L. 233-1 et L. 233-2, L. 234-1, L. 234-10, L. 234-8, L. 235-1, L. 317-2, L. 317-3 et L. 317-4, L. 412-1 et L. 413-1 du code de la route ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire ou à l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;
24. 15° Les décisions judiciaires à caractère définitif en tant qu'elles portent restriction de validité, suspension, annulation et interdiction de délivrance d'un permis de conduire, ou qu'elles emportent réduction du nombre de points du permis de conduire, ainsi que les renseignements relatifs à l'exécution de ces décisions ;
25. 16° Le décompte de points du permis de conduire ;
26. 17° Les références des documents constatant l'exécution d'une formation spécifique par les conducteurs entraînant attribution de points du permis de conduire en application de l'article L. 223-6, du code de la route ;
27. 18° Les décisions rapportant, modifiant ou annulant les mesures précédentes ;
28. 19° Le code confidentiel sécurisé permettant au titulaire du dossier de permis de conduire de consulter le solde de points affectés à son permis de conduire via le téléservice dénommé "Télépoints" ;
29. 19° Le numéro de demande ;
30. 20° Numéro de téléphone portable ;
31. 21° Adresse électronique ;
32. 22° Nationalité ;
33. 23° Motif de la demande ;
34. 24° Département du lieu de sa résidence ;
35. 25° Numéro de timbre électronique ;
36. 26° Certificat d'examen du permis de conduire (CEPC) ;
37. 27° Numéro d'agrément des établissements d'enseignement de la conduite automobile, mandatés par l'usager au sens du 6° de l'article R. 213-3 du code de la route ;
38. 28° Numéro d'identification des centres de formation professionnelles, mandatés par l'usager ;
39. 29° Données relatives aux modalités d'apprentissage de la conduite ;
40. 30° Données relatives à l'aptitude médicale à la conduite ;
41. 31° Données relatives à la maîtrise de la langue française ;
42. 32° Le cas échéant, les noms, prénoms, date de naissance et adresse du représentant légal ;
43. 33° Expression du consentement pour la réutilisation ou non des données personnelles.
Article 3 Modifié LEGIARTI000032448689
en vigueur le 24 avril 2016, jusqu'au 2 avril 2017
1. Sont enregistrées comme données centrales les catégories d'informations ci-après, concernant les titulaires d'un permis de conduire considéré comme valable sur le territoire national, ainsi que les demandeurs de catégories de permis de conduire et les personnes ayant fait l'objet d'une décision d'annulation ou d'une mesure d'interdiction de se voir délivrer un permis de conduire :
2. I.-Dans tous les cas :
3. 1° Etat civil : nom, nom d'usage, prénoms, sexe, date et lieu de naissance ;
4. 2° Adresse ;
5. 3° Numéro de dossier ;
6. 4° Les images numérisées de la photographie et de la signature du demandeur ;
7. 5° Les pièces justificatives d'identité et de domicile ;
8. 6° La date de validité du titre délivré.
9. II.-Selon les cas :
10. 1° Les conditions restrictives imposées au conducteur ou au demandeur ;
11. 2° Le numéro du dernier titre délivré ; la délivrance de duplicata ;
12. 3° Les informations relatives aux catégories de permis de conduire demandées ou obtenues ; le mode d'obtention, les dates limites de validité ;
13. 4° L'état de validité de chaque catégorie ; la ou les causes d'invalidité ;
14. 5° L'état de validité du permis ; la ou les causes d'invalidité ;
15. 6° La déclaration de perte ou de vol du titre ; la découverte du titre perdu ou volé ;
16. 7° L'échange du titre à l'étranger : la mention que le titre échangé est faux ou falsifié ; la restitution de titre étranger ;
17. 8° Les décisions administratives, dûment notifiées, portant retrait de catégories et de titres obtenus irrégulièrement ou frauduleusement ;
18. 9° Les références du document présenté pour l'obtention d'un permis : permis étranger ou d'outre-mer, diplôme ou certificat professionnel, brevet militaire ;
19. 10° Les décisions administratives, dûment notifiées, prises sur avis de la commission médicale compétente, en application des articles R. 221-10 à R. 221-14 et R. 221-19 du code de la route, et portant restriction, maintien ou prorogation d'une ou plusieurs catégories du permis de conduire ;
20. 11° Les mesures dûment notifiées, en tant qu'elles portent avertissement, rétention, suspension ou interdiction de délivrance du permis de conduire prises conformément aux articles L. 224-1 à L. 224-4, L. 224-6 à L. 224-10 et R. 224-6 à R. 224-19 du code de la route, ainsi que les renseignements relatifs à la notification et à l'exécution de ces mesures ;
21. 12° Les mesures de retrait du droit de faire usage du permis de conduire qui seraient communiquées par les autorités compétentes des territoires et collectivités territoriales d'outre-mer ;
22. 13° Les mesures de retrait du droit de faire usage du permis de conduire prises par les autorités étrangères et communiquées aux autorités françaises conformément aux accords internationaux en vigueur ;
23. 14° Les procès-verbaux des infractions mentionnées à l'article L. 223-1, L. 223-5, L. 223-8, L. 224-16 à L. 224-18, L. 224-5, L. 231-3, L. 232-1, L. 233-1 et L. 233-2, L. 234-1, L. 234-10, L. 234-8, L. 235-1, L. 317-2, L. 317-3 et L. 317-4, L. 412-1 et L. 413-1 du code de la route ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire ou à l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;
24. 15° Les décisions judiciaires à caractère définitif en tant qu'elles portent restriction de validité, suspension, annulation et interdiction de délivrance d'un permis de conduire, ou qu'elles emportent réduction du nombre de points du permis de conduire, ainsi que les renseignements relatifs à l'exécution de ces décisions ;
25. 16° Le décompte de points du permis de conduire ;
26. 17° Les références des documents constatant l'exécution d'une formation spécifique par les conducteurs entraînant attribution de points du permis de conduire en application de l'article L. 223-6, du code de la route ;
27. 18° Les décisions rapportant, modifiant ou annulant les mesures précédentes ;
28. 19° Le code confidentiel sécurisé permettant au titulaire du dossier de permis de conduire de consulter le solde de points affectés à son permis de conduire via le téléservice dénommé "Télépoints" ;
29. 19° Le numéro de prédemande.
Article 3 Modifié LEGIARTI000027930624
en vigueur le 6 septembre 2013, jusqu'au 24 avril 2016
1. Sont enregistrées comme données centrales les catégories d'informations ci-après, concernant les titulaires d'un permis de conduire considéré comme valable sur le territoire national, ainsi que les demandeurs de catégories de permis de conduire et les personnes ayant fait l'objet d'une décision d'annulation ou d'une mesure d'interdiction de se voir délivrer un permis de conduire :
2. I.-Dans tous les cas :
3. 1° Etat civil : nom, nom d'usage, prénoms, sexe, date et lieu de naissance ;
4. 2° Adresse ;
5. 3° Numéro de dossier ;
6. 4° Les images numérisées de la photographie et de la signature du demandeur ;
7. 5° Les pièces justificatives d'identité et de domicile ;
8. 6° La date de validité du titre délivré.
9. II.-Selon les cas :
10. 1° Les conditions restrictives imposées au conducteur ou au demandeur ;
11. 2° Le numéro du dernier titre délivré ; la délivrance de duplicata ;
12. 3° Les informations relatives aux catégories de permis de conduire demandées ou obtenues ; le mode d'obtention, les dates limites de validité ;
13. 4° L'état de validité de chaque catégorie ; la ou les causes d'invalidité ;
14. 5° L'état de validité du permis ; la ou les causes d'invalidité ;
15. 6° La déclaration de perte ou de vol du titre ; la découverte du titre perdu ou volé ;
16. 7° L'échange du titre à l'étranger : la mention que le titre échangé est faux ou falsifié ; la restitution de titre étranger ;
17. 8° Les décisions administratives, dûment notifiées, portant retrait de catégories et de titres obtenus irrégulièrement ou frauduleusement ;
18. 9° Les références du document présenté pour l'obtention d'un permis : permis étranger ou d'outre-mer, diplôme ou certificat professionnel, brevet militaire ;
19. 10° Les décisions administratives, dûment notifiées, prises sur avis de la commission médicale compétente, en application des articles R. 221-10 à R. 221-14 et R. 221-19 du code de la route, et portant restriction, maintien ou prorogation d'une ou plusieurs catégories du permis de conduire ;
20. 11° Les mesures dûment notifiées, en tant qu'elles portent avertissement, rétention, suspension ou interdiction de délivrance du permis de conduire prises conformément aux articles L. 224-1 à L. 224-4, L. 224-6 à L. 224-10 et R. 224-6 à R. 224-19 du code de la route, ainsi que les renseignements relatifs à la notification et à l'exécution de ces mesures ;
21. 12° Les mesures de retrait du droit de faire usage du permis de conduire qui seraient communiquées par les autorités compétentes des territoires et collectivités territoriales d'outre-mer ;
22. 13° Les mesures de retrait du droit de faire usage du permis de conduire prises par les autorités étrangères et communiquées aux autorités françaises conformément aux accords internationaux en vigueur ;
23. 14° Les procès-verbaux des infractions mentionnées à l'article L. 223-1, L. 223-5, L. 223-8, L. 224-16 à L. 224-18, L. 224-5, L. 231-3, L. 232-1, L. 233-1 et L. 233-2, L. 234-1, L. 234-10, L. 234-8, L. 235-1, L. 317-2, L. 317-3 et L. 317-4, L. 412-1 et L. 413-1 du code de la route ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire ou à l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;
24. 15° Les décisions judiciaires à caractère définitif en tant qu'elles portent restriction de validité, suspension, annulation et interdiction de délivrance d'un permis de conduire, ou qu'elles emportent réduction du nombre de points du permis de conduire, ainsi que les renseignements relatifs à l'exécution de ces décisions ;
25. 16° Le décompte de points du permis de conduire ;
26. 17° Les références des documents constatant l'exécution d'une formation spécifique par les conducteurs entraînant attribution de points du permis de conduire en application de l'article L. 223-6, du code de la route ;
27. 18° Les décisions rapportant, modifiant ou annulant les mesures précédentes ;
28. 19° Le code confidentiel sécurisé permettant au titulaire du dossier de permis de conduire de consulter le solde de points affectés à son permis de conduire via le téléservice dénommé "Télépoints".
Article 3 Modifié LEGIARTI000035667506
en vigueur le 2 juillet 2007, jusqu'au 6 septembre 2013
1. Sont enregistrées comme données centrales les catégories d'informations ci-après, concernant les titulaires d'un permis de conduire considéré comme valable sur le territoire national, ainsi que les demandeurs de catégories de permis de conduire et les personnes ayant fait l'objet d'une décision d'annulation ou d'une mesure d'interdiction de se voir délivrer un permis de conduire :
2. I. - Dans tous les cas :
3. 1° Etat civil : nom, nom d'usage, prénoms, date et lieu de naissance ;
4. 2° Adresse ;
5. 3° Numéro de dossier.
6. II. - Selon les cas :
7. 1° Les conditions restrictives imposées au conducteur ou au demandeur ;
8. 2° Le numéro du dernier titre délivré ; la délivrance de duplicata ;
9. 3° Les informations relatives aux catégories de permis de conduire demandées ou obtenues ; le mode d'obtention, les dates limites de validité ;
10. 4° L'état de validité de chaque catégorie ; la ou les causes d'invalidité ;
11. 5° L'état de validité du permis ; la ou les causes d'invalidité ;
12. 6° La déclaration de perte ou de vol du titre ; la découverte du titre perdu ou volé ;
13. 7° L'échange du titre à l'étranger : la mention que le titre échangé est faux ou falsifié ; la restitution de titre étranger ;
14. 8° Les décisions administratives, dûment notifiées, portant retrait de catégories et de titres obtenus irrégulièrement ou frauduleusement ;
15. 9° Les références du document présenté pour l'obtention d'un permis : permis étranger ou d'outre-mer, diplôme ou certificat professionnel, brevet militaire ;
16. 10° Les décisions administratives, dûment notifiées, prises sur avis de la commission médicale compétente, en application des articles R. 127 à R. 129 du code de la route, et portant restriction, maintien ou prorogation d'une ou plusieurs catégories du permis de conduire ;
17. 11° Les mesures dûment notifiées, en tant qu'elles portent avertissement, rétention, suspension ou interdiction de délivrance du permis de conduire prises conformément aux articles L. 18, L. 18-1 et R. 268 à R. 274-1 du code de la route, ainsi que les renseignements relatifs à la notification et à l'exécution de ces mesures ;
18. 12° Les mesures de retrait du droit de faire usage du permis de conduire qui seraient communiquées par les autorités compétentes des territoires et collectivités territoriales d'outre-mer ;
19. 13° Les mesures de retrait du droit de faire usage du permis de conduire prises par les autorités étrangères et communiquées aux autorités françaises conformément aux accords internationaux en vigueur ;
20. 14° Les procès-verbaux des infractions mentionnées à l'article L. 11-1 du code de la route ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire ou à l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;
21. 15° Les décisions judiciaires à caractère définitif en tant qu'elles portent restriction de validité, suspension, annulation et interdiction de délivrance d'un permis de conduire, ou qu'elles emportent réduction du nombre de points du permis de conduire, ainsi que les renseignements relatifs à l'exécution de ces décisions ;
22. 16° Le décompte de points du permis de conduire ;
23. 17° Les références des documents constatant l'exécution d'une formation spécifique par les conducteurs entraînant attribution de points du permis de conduire en application de l'article L. 11-6, alinéa 2, du code de la route ;
24. 18° Les décisions rapportant, modifiant ou annulant les mesures précédentes ;
25. 19° Le code confidentiel sécurisé permettant au titulaire du dossier de permis de conduire de consulter le solde de points affectés à son permis de conduire via le téléservice dénommé "Télépoints".
Article 3 Modifié LEGIARTI000006890743
en vigueur le 30 juin 1992, jusqu'au 2 juillet 2007
1. Sont enregistrées comme données centrales les catégories d'informations ci-après, concernant les titulaires d'un permis de conduire considéré comme valable sur le territoire national, ainsi que les demandeurs de catégories de permis de conduire et les personnes ayant fait l'objet d'une décision d'annulation ou d'une mesure d'interdiction de se voir délivrer un permis de conduire :
2. I. - Dans tous les cas :
3. 1° Etat civil : nom, nom d'usage, prénoms, date et lieu de naissance ;
4. 2° Adresse ;
5. 3° Numéro de dossier.
6. II. - Selon les cas :
7. 1° Les conditions restrictives imposées au conducteur ou au demandeur ;
8. 2° Le numéro du dernier titre délivré ; la délivrance de duplicata ;
9. 3° Les informations relatives aux catégories de permis de conduire demandées ou obtenues ; le mode d'obtention, les dates limites de validité ;
10. 4° L'état de validité de chaque catégorie ; la ou les causes d'invalidité ;
11. 5° L'état de validité du permis ; la ou les causes d'invalidité ;
12. 6° La déclaration de perte ou de vol du titre ; la découverte du titre perdu ou volé ;
13. 7° L'échange du titre à l'étranger : la mention que le titre échangé est faux ou falsifié ; la restitution de titre étranger ;
14. 8° Les décisions administratives, dûment notifiées, portant retrait de catégories et de titres obtenus irrégulièrement ou frauduleusement ;
15. 9° Les références du document présenté pour l'obtention d'un permis : permis étranger ou d'outre-mer, diplôme ou certificat professionnel, brevet militaire ;
16. 10° Les décisions administratives, dûment notifiées, prises sur avis de la commission médicale compétente, en application des articles R. 127 à R. 129 du code de la route, et portant restriction, maintien ou prorogation d'une ou plusieurs catégories du permis de conduire ;
17. 11° Les mesures dûment notifiées, en tant qu'elles portent avertissement, rétention, suspension ou interdiction de délivrance du permis de conduire prises conformément aux articles L. 18, L. 18-1 et R. 268 à R. 274-1 du code de la route, ainsi que les renseignements relatifs à la notification et à l'exécution de ces mesures ;
18. 12° Les mesures de retrait du droit de faire usage du permis de conduire qui seraient communiquées par les autorités compétentes des territoires et collectivités territoriales d'outre-mer ;
19. 13° Les mesures de retrait du droit de faire usage du permis de conduire prises par les autorités étrangères et communiquées aux autorités françaises conformément aux accords internationaux en vigueur ;
20. 14° Les procès-verbaux des infractions mentionnées à l'article L. 11-1 du code de la route ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire ou à l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;
21. 15° Les décisions judiciaires à caractère définitif en tant qu'elles portent restriction de validité, suspension, annulation et interdiction de délivrance d'un permis de conduire, ou qu'elles emportent réduction du nombre de points du permis de conduire, ainsi que les renseignements relatifs à l'exécution de ces décisions ;
22. 16° Le décompte de points du permis de conduire ;
23. 17° Les références des documents constatant l'exécution d'une formation spécifique par les conducteurs entraînant attribution de points du permis de conduire en application de l'article L. 11-6, alinéa 2, du code de la route ;
24. 18° Les décisions rapportant, modifiant ou annulant les mesures précédentes.
1. I. - Lorsque l'usager a validé sa demande de permis de conduire, les données à caractère personnel et informations prévues à l'article 2 de l'arrêté du 20 avril 2016 autorisant la création d'un système de téléservices destinés à la prédemande et à la demande de titres officiels sont transmises au présent traitement pour recueillir les demandes de titres et pour procéder à leur instruction aux fins de production et d'acheminement.
2. II. - Les données à caractère personnel et informations mentionnées aux 19° à 33° du II de l'article 3 sont conservées pendant cinq ans à compter de la date de validation de la demande.
Article 4 LEGIARTI000027930633
1. Sont enregistrées comme données locales les catégories d'informations ci-après, relatives à l'élaboration des informations et décisions énumérées à l'article R. 225-3 du code de la route :
2. 1° Répartition des places d'examen du permis de conduire ;
3. 2° Organisation et fonctionnement des commissions médicales et des commissions spéciales dites " de suspension du permis de conduire " :
4. nom, prénom, adresse des membres, organismes représentés, qualité de délégué permanent de la commission de suspension ;
5. 3° Procès-verbaux d'infractions susceptibles d'entraîner la saisine de la commission spéciale, mentionnée à l'article L. 224-8 du code de la route, donnant son avis sur les mesures de restriction du droit de conduire ;
6. 4° Avis des commissions médicales sur l'aptitude des candidats et des conducteurs, à l'exclusion de tout renseignement de caractère médical confidentiel ;
7. 5° Projets de décisions préfectorales.
Article 4 Modifié LEGIARTI000006890744
en vigueur le 30 juin 1992, jusqu'au 6 septembre 2013
1. Sont enregistrées comme données locales les catégories d'informations ci-après, relatives à l'élaboration des informations et décisions énumérées à l'article R. 247-3 du code de la route :
2. 1° Répartition des places d'examen du permis de conduire ;
3. 2° Organisation et fonctionnement des commissions médicales et des commissions spéciales dites " de suspension du permis de conduire " :
4. nom, prénom, adresse des membres, organismes représentés, qualité de délégué permanent de la commission de suspension ;
5. 3° Procès-verbaux d'infractions susceptibles d'entraîner la saisine de la commission spéciale, mentionnée à l'article L. 18 du code de la route, donnant son avis sur les mesures de restriction du droit de conduire ;
6. 4° Avis des commissions médicales sur l'aptitude des candidats et des conducteurs, à l'exclusion de tout renseignement de caractère médical confidentiel ;
7. 5° Projets de décisions préfectorales.
Article 4-1 Abrogé LEGIARTI000027927930
en vigueur le 6 septembre 2013, jusqu'au 26 mai 2018
1. Les agents de l'Agence nationale des titres sécurisés individuellement désignés et spécialement habilités ont accès, dans la limite de leurs attributions, aux données du présent traitement nécessaires à la délivrance des permis de conduire.
Article 5 LEGIARTI000036941671
1. I.-Peuvent avoir accès aux données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article 3, dans le cadre de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître :
2. 1° Les autorités et personnes mentionnées à l'article R. 225-4 et au I de l'article R. 225-5 du code de la route , individuellement désignées et habilitées par leur responsable hiérarchique ;
3. 2° Les agents de la direction des libertés publiques et des affaires juridiques chargés du contentieux des permis de conduire, individuellement désignés et habilités par leur directeur ;
4. 3° Les personnels de l'Agence nationale des titres sécurisés, individuellement désignés et habilités par leur directeur.
5. II.-Les informations locales mentionnées à l'article 4 ne sont accessibles qu'à l'autorité préfectorale qui les a enregistrées.
Article 5 Modifié LEGIARTI000027930639
en vigueur le 6 septembre 2013, jusqu'au 26 mai 2018
1. Sans préjudice du droit d'accès prévu à l'article 9 ci-après, le relevé intégral des informations mentionnées à l'article 3 ci-dessus ne peut être délivré qu'aux personnes prévues à l'article L. 225-4 du code de la route.
2. Les informations locales mentionnées à l'article 4 ci-dessus ne sont accessibles qu'à l'autorité préfectorale qui les a enregistrées, à l'exclusion de toute autre personne.
Article 5 Modifié LEGIARTI000006890745
en vigueur le 30 juin 1992, jusqu'au 6 septembre 2013
1. Sans préjudice du droit d'accès prévu à l'article 9 ci-après, le relevé intégral des informations mentionnées à l'article 3 ci-dessus ne peut être délivré qu'aux personnes prévues à l'article L. 34 du code de la route.
2. Les informations locales mentionnées à l'article 4 ci-dessus ne sont accessibles qu'à l'autorité préfectorale qui les a enregistrées, à l'exclusion de toute autre personne.
Article 6 LEGIARTI000036941677
1. Sont destinataires des données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article 3, les autorités et personnes mentionnées au II de l'article R. 225-5 et à l' article R. 225-6 du code de la route dans les conditions prévues à ces articles.
Article 6 Modifié LEGIARTI000027930643
en vigueur le 6 septembre 2013, jusqu'au 26 mai 2018
1. Les catégories d'informations mentionnées à l'article 3, I et II (1° et 6°) ci-dessus sont communiquées, sur leur demande, aux personnes autorisées par l'article L. 225-5 du code de la route.
Article 6 Modifié LEGIARTI000006890746
en vigueur le 30 juin 1992, jusqu'au 6 septembre 2013
1. Les catégories d'informations mentionnées à l'article 3, I et II (1° et 6°) ci-dessus sont communiquées, sur leur demande, aux personnes autorisées par l'article L. 35 du code de la route.
Article 7 LEGIARTI000036941683
1. I.-Pour les personnes résidant à l'étranger, la demande de communication de ces informations est adressée par voie postale ou par messagerie électronique à l'agent diplomatique ou au consul compétent.
2. Cette demande doit comporter l'état civil complet du conducteur et le numéro et la date de délivrance de son titre de conduite ainsi que l'indication de l'autorité qui l'a délivré.
3. Elle est accompagnée d'une photocopie recto-verso de la pièce d'identité du conducteur et de son permis de conduire et, le cas échéant, d'une photocopie recto-verso du justificatif du droit au séjour dans l'Etat d'accueil lorsque le demandeur est établi dans un Etat tiers ainsi que les coordonnées exactes et l'adresse électronique de l'autorité étrangère saisie pour l'échange du permis.
4. II.-Dans le cadre du dispositif d'échange de permis de conduire, lorsque le titulaire du permis de conduire réside dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ces informations sont communiquées uniquement sur sollicitation de l'Etat membre d'accueil, via le réseau des permis de conduire de l'Union européenne “ RESPER ”.
Article 7 Modifié LEGIARTI000032971274
en vigueur le 31 juillet 2016, jusqu'au 26 mai 2018
1. I.-La communication des informations aux autorités et personnes autorisées par les articles L. 225-3, L. 225-4 et L. 225-5 du code de la route et ne disposant pas de l'accès prévu par l'article R. 225-4 du code de la route est assurée par l'autorité préfectorale du département où ces personnes ont leur domicile ou leur siège ou, si elles résident à l'étranger, par l'agent diplomatique ou le consul compétent.
2. Dans le cadre du dispositif d'échange de permis de conduire, la communication des informations prévues à l'article L. 225-5 du code de la route est assurée par le préfet du département ayant délivré le dernier permis. Ce dernier transmet ces informations directement à l'autorité étrangère par messagerie électronique et en informe le titulaire du permis de conduire.
3. Nonobstant les dispositions de l'alinéa précédent, lorsque le titulaire du permis de conduire réside dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ces informations sont communiquées uniquement sur sollicitation de l'Etat membre d'accueil, via le réseau des permis de conduire de l'Union européenne " RESPER ".
4. II.-La demande de communication de ces informations est adressée par voie postale ou par messagerie électronique à l'autorité compétente de délivrance.
5. Cette demande doit comporter l'état civil complet du conducteur et le numéro et la date de délivrance de son titre de conduite ainsi que l'indication de l'autorité qui l'a délivré.
6. Elle est accompagnée d'une photocopie recto-verso de la pièce d'identité du conducteur et de son permis de conduire et, le cas échéant, d'une photocopie recto-verso du justificatif du droit au séjour dans l'Etat d'accueil lorsque le demandeur est établi dans un Etat tiers ainsi que les coordonnées exactes et l'adresse électronique de l'autorité étrangère saisie pour l'échange du permis.
Article 7 Modifié LEGIARTI000027930646
en vigueur le 6 septembre 2013, jusqu'au 31 juillet 2016
1. La communication des informations aux autorités et personnes autorisées par les articles L. 225-4 et L. 225-5 du code de la route, et ne disposant pas de l'accès prévu par l'article R. 225-4 du code de la route, est assurée par l'autorité préfectorale du département où ces personnes ont leur domicile ou leur siège, ou, si elles résident à l'étranger, par l'agent diplomatique ou le consul compétent.
2. La demande de communication adressée au préfet doit comporter dans tous les cas l'état civil complet du conducteur et, si possible, le numéro et la date de délivrance de son titre de conduite ainsi que l'indication de l'autorité qui l'a délivré.
3. Les entreprises d'assurances doivent en outre, pour les conducteurs dont elles garantissent la responsabilité du fait de leur véhicule terrestre à moteur, préciser le numéro et la date de la police d'assurance.
Article 7 Modifié LEGIARTI000006890748
en vigueur le 30 juin 1992, jusqu'au 6 septembre 2013
1. La communication des informations aux autorités et personnes autorisées par les articles L. 34 et L. 35 du code de la route, et ne disposant pas de l'accès prévu par l'article R. 247-4 du code de la route, est assurée par l'autorité préfectorale du département où ces personnes ont leur domicile ou leur siège, ou, si elles résident à l'étranger, par l'agent diplomatique ou le consul compétent.
2. La demande de communication adressée au préfet doit comporter dans tous les cas l'état civil complet du conducteur et, si possible, le numéro et la date de délivrance de son titre de conduite ainsi que l'indication de l'autorité qui l'a délivré.
3. Les entreprises d'assurances doivent en outre, pour les conducteurs dont elles garantissent la responsabilité du fait de leur véhicule terrestre à moteur, préciser le numéro et la date de la police d'assurance.
Article 8 LEGIARTI000054025072
1. Le présent fichier peut être interconnecté, dans les conditions prévues par l'article L. 225-1 du code de la route, par le traitement d'informations nominatives dénommé " Système contrôle sanction automatisé ".
2. Le présent fichier peut être interconnecté, dans les conditions prévues par l'article L. 225-1 du code de la route, avec le traitement d'informations nominatives dénommé " RdvPermis ".
3. Le présent fichier peut être interconnecté, dans les conditions prévues par l'article L. 225-5, avec le traitement d'information adressé aux entreprises exerçant une activité de transport public routier de voyageurs ou de marchandises.
4. Le présent fichier peut être interconnecté avec le service de garantie de l'identité numérique.
5. Il peut également être interconnecté, dans les conditions prévues par l'article L. 225-5 du code de la route, avec le traitement d'informations nominatives dénommé " Système d'instruction et de gestion pour la délivrance des cartes chronotachygraphe et avec le traitement d'informations nominatives dénommé " Système d'instruction et de gestion pour la délivrance des cartes de qualification des conducteurs ".
6. Le présent fichier peut être interconnecté avec le traitement de données à caractère personnel dénommé “Portail d'aptitude à la conduite”.
Article 8 Modifié LEGIARTI000048445124
en vigueur le 23 novembre 2023, jusqu'au 4 mai 2026
1. Le présent fichier peut être interconnecté, dans les conditions prévues par l'article L. 225-1 du code de la route, par le traitement d'informations nominatives dénommé " Système contrôle sanction automatisé ".
2. Le présent fichier peut être interconnecté, dans les conditions prévues par l'article L. 225-1 du code de la route, avec le traitement d'informations nominatives dénommé " RdvPermis ".
3. Le présent fichier peut être interconnecté, dans les conditions prévues par l'article L. 225-5, avec le traitement d'information adressé aux entreprises exerçant une activité de transport public routier de voyageurs ou de marchandises.
4. Le présent fichier peut être interconnecté avec le service de garantie de l'identité numérique.
5. Il peut également être interconnecté, dans les conditions prévues par l'article L. 225-5 du code de la route, avec le traitement d'informations nominatives dénommé " Système d'instruction et de gestion pour la délivrance des cartes chronotachygraphe et avec le traitement d'informations nominatives dénommé " Système d'instruction et de gestion pour la délivrance des cartes de qualification des conducteurs ".
Article 8 Modifié LEGIARTI000023108514
en vigueur le 19 novembre 2010, jusqu'au 23 novembre 2023
1. Le présent fichier peut être alimenté, dans les conditions prévues par l'article L. 225-1 du code de la route, par le traitement d'informations nominatives dénommé " Système contrôle sanction automatisé ".
2. Le présent fichier peut être interconnecté, dans les conditions prévues par l'article L. 225-1 du code de la route, avec le traitement d'informations nominatives dénommé " Aurige ".
3. Il peut également être interconnecté, dans les conditions prévues par l'article L. 225-5 du code de la route, avec le traitement d'informations nominatives dénommé " Système d'instruction et de gestion pour la délivrance des cartes chronotachygraphe et avec le traitement d'informations nominatives dénommé " Système d'instruction et de gestion pour la délivrance des cartes de qualification des conducteurs ".
Article 8 Modifié LEGIARTI000006890751
en vigueur le 11 février 2006, jusqu'au 19 novembre 2010
1. Le présent fichier peut être alimenté, dans les conditions prévues par l'article L. 225-1 du code de la route, par le traitement d'informations nominatives dénommé "Système contrôle sanction automatisé".
2. Le présent fichier peut être interconnecté, dans les conditions prévues par l'article L. 225-1 du code de la route, avec le traitement d'informations nominatives dénommé "Aurige".
3. Il peut également être interconnecté, dans les conditions prévues par l'article L. 225-5 du code de la route, avec le traitement d'informations nominatives dénommé "Système d'instruction et de gestion pour la délivrance des cartes chronotachygraphe".
Article 8 Modifié LEGIARTI000006890750
en vigueur le 17 décembre 2003, jusqu'au 11 février 2006
1. Le présent fichier peut être alimenté, dans les conditions prévues par l'article L. 225-1 du code de la route, par le traitement d'informations nominatives dénommé "Système contrôle sanction automatisé".
Article 8 Modifié LEGIARTI000006890749
en vigueur le 30 juin 1992, jusqu'au 17 décembre 2003
1. Le présent fichier ne peut faire l'objet d'une interconnexion avec un autre fichier.
Article 9 LEGIARTI000027930650
1. Le droit d'accès et de rectification s'exerce auprès du préfet du domicile du demandeur, ou, si ce dernier réside à l'étranger, auprès de l'agent diplomatique ou du consul compétent. Toutefois, la rectification des renseignements relatifs à une décision judiciaire est demandée par requête au président du tribunal ou de la cour qui a rendu la décision.
Article 9 Modifié LEGIARTI000035670386
en vigueur le 2 juillet 2007, jusqu'au 6 septembre 2013
1. Le droit d'accès et de rectification s'exerce auprès du préfet du domicile du demandeur, ou, si ce dernier réside à l'étranger, auprès de l'agent diplomatique ou du consul compétent. Toutefois, la rectification des renseignements relatifs à une décision judiciaire est demandée par requête au président du tribunal ou de la cour qui a rendu la décision.
Article 9 Modifié LEGIARTI000006890752
en vigueur le 30 juin 1992, jusqu'au 2 juillet 2007
1. Le droit d'accès et de rectification s'exerce auprès du préfet du domicile du demandeur, ou, si ce dernier réside à l'étranger, auprès de l'agent diplomatique ou du consul compétent. Toutefois, la rectification des renseignements relatifs à une décision judiciaire est demandée par requête au président du tribunal ou de la cour qui a rendu la décision.
2. Conformément à l'article L. 33 du code de la route, le titulaire du dossier ne peut obtenir copie du relevé intégral des mentions le concernant.
Article 10 LEGIARTI000006890753
1. Les arrêtés des 20 décembre 1972 et 15 octobre 1975 sont abrogés.
Article 11 LEGIARTI000032448686
1. Le délégué à la sécurité et à la circulation routières et le directeur des systèmes d'information et de communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Article 11 Modifié LEGIARTI000023108518
en vigueur le 19 novembre 2010, jusqu'au 24 avril 2016
1. Le directeur de la modernisation et de l'action territoriale et le directeur des systèmes d'information et de communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Article 11 Modifié LEGIARTI000006890740
en vigueur le 30 juin 1992, jusqu'au 19 novembre 2010
1. Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques et le directeur des transmissions et de l'informatique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 juin 1992 Pour le ministre et par délégation: Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques, J.-M. SAUVE
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