Le secrétaire d'Etat aux transports routiers et fluviaux,
Vu le décret no 92-507 du 5 juin 1992 relatif à l'accès à la profession de transporteur public de marchandises par voies navigables, et notamment son article 3c,
Article 1 LEGIARTI000053437865
1. L'examen prévu au 3° de l'article R. 4421-4 du code des transports permet d'établir que le candidat à l'obtention de l'attestation de capacité professionnelle pour le transport fluvial de marchandises dispose des connaissances et des aptitudes nécessaires à l'exercice de la profession, y compris dans un cadre international, dans les domaines suivants :
2. - droit (éléments de droit civil, commercial, social et fiscal) ;
3. - gestion commerciale et financière de l'entreprise ;
4. - connaissance et accès aux acteurs du marché ;
5. - normes et règles applicables en matière d'exploitation et de navigation ;
6. - connaissance des règles de sécurité et des équipements de sécurité.
Article 1 Modifié LEGIARTI000022270575
en vigueur le 28 mai 2010, jusqu'au 5 février 2026
1. L'examen prévu à l'article 3 c du décret du 5 juin 1992 susvisé permet d'établir que le candidat à l'obtention de l'attestation de capacité professionnelle pour le transport fluvial de marchandises dispose des connaissances et des aptitudes nécessaires à l'exercice de la profession, y compris dans un cadre international, dans les domaines suivants :
2. -droit (éléments de droit civil, commercial, social et fiscal) ;
3. -gestion commerciale et financière de l'entreprise ;
4. -accès au marché ;
5. -normes et exploitation techniques, navigation ;
6. -sécurité.
Article 1 Modifié LEGIARTI000006890954
en vigueur le 30 mars 1993, jusqu'au 28 mai 2010
1. L'examen auquel est subordonnée la délivrance de l'attestation de capacité prévue à l'article 3 c du décret du 5 juin 1992 susvisé doit permettre d'établir que le candidat à l'obtention d'attestation de capacité pour le transport de marchandises par bateau de navigation intérieure possède une bonne connaissance des matières du programme suivant :
2. - droit (éléments de droits civil, commercial, social et fiscal dont la connaissance est nécessaire pour l'exercice de la profession) ;
3. - gestion commerciale et financière de l'entreprise ;
4. - accès au marché ;
5. - normes et exploitation techniques ;
6. - sécurité.
7. Pour les candidats souhaitant effectuer des transports internationaux, ces connaissances devront être complétées par les sujets suivants :
8. - dispositions applicables aux transports par voie navigable entre les Etats membres et entre la Communauté et les pays tiers découlant de la législation nationale, de normes communautaires, conventions et accords internationaux, notamment en matière d'affrètement et de prix et de conditions de transport ;
9. - pratiques et formalités douanières ;
10. - principales réglementations de police de circulation dans les Etats membres.
Article 1 Modifié LEGIARTI000006890953
en vigueur le 11 août 1992, jusqu'au 30 mars 1993
1. L'examen auquel est subordonnée la délivrance de l'attestation de capacité prévue à l'article 3 c du décret du 5 juin 1992 susvisé doit permettre d'établir que le candidat à l'obtention d'attestation de capacité pour le transport de marchandises par voies navigables possède une bonne connaissance des matières du programme suivant :
2. - droit (éléments de droits civil, commercial, social et fiscal dont la connaissance est nécessaire pour l'exercice de la profession) ;
3. - gestion commerciale et financière de l'entreprise ;
4. - accès au marché ;
5. - normes et exploitation techniques ;
6. - sécurité.
7. Pour les candidats souhaitant effectuer des transports internationaux, ces connaissances devront être complétées par les sujets suivants :
8. - dispositions applicables aux transports par voie navigable entre les Etats membres et entre la Communauté et les pays tiers découlant de la législation nationale, de normes communautaires, conventions et accords internationaux, notamment en matière d'affrètement et de prix et de conditions de transport ;
9. - pratiques et formalités douanières ;
10. - principales réglementations de police de circulation dans les Etats membres.
Article 2 LEGIARTI000053437870
1. 1° Les candidats doivent être âgés d'au moins dix-huit ans, sauf dérogation légale.
2. 2° Les demandes d'inscription à l'examen d'attestation de capacité doivent être adressées à Voies navigables de France, le service compétent devant être désigné par l'établissement.
3. 3° Voies navigables de France établit le calendrier des sessions d'examen. Les candidats adressent leur demande un mois au moins avant la date de la session à laquelle ils désirent prendre part.
4. Voies navigables de France accuse réception de la demande et informe les candidats de la date et du lieu de l'examen au plus tard deux semaines à l'avance.
Article 2 Modifié LEGIARTI000022270578
en vigueur le 28 mai 2010, jusqu'au 5 février 2026
1. 1° Les candidats doivent être âgés d'au moins dix-huit ans, sauf dérogation légale.
2. 2° Les demandes d'inscription à l'examen d'attestation de capacité doivent être adressées au directeur général de Voies navigables de France (VNF).
3. 3° Le directeur général de VNF établit le calendrier des sessions d'examen semestriellement. Les candidats adressent leur demande un mois au moins avant la date de la session à laquelle ils désirent prendre part.
4. Accusé de réception de cette demande leur est donné par le directeur général de VNF qui les informe deux semaines à l'avance de la date et du lieu de l'examen.
Article 2 Modifié LEGIARTI000006890955
en vigueur le 11 août 1992, jusqu'au 28 mai 2010
1. 1° Les candidats doivent être âgés d'au moins dix-huit ans, sauf dérogation légale.
2. 2° Les demandes d'inscription à l'examen d'attestation de capacité doivent être adressées au président de Voies navigables de France (V.N.F.).
3. 3° Le président de V.N.F. établit le calendrier des sessions d'examen semestriellement. Les candidats adressent leur demande deux mois au moins avant la date de la session à laquelle ils désirent prendre part.
4. Accusé de réception de cette demande leur est donné par le président de V.N.F. qui les informe un mois à l'avance de la date et du lieu de l'examen.
Article 3 LEGIARTI000022270580
1. L'examen est constitué d'une épreuve écrite d'une durée de quarante-cinq minutes et d'une épreuve orale d'une durée de quarante-cinq minutes, précédée de quarante-cinq minutes de temps de préparation.
Article 3 Modifié LEGIARTI000006890956
en vigueur le 11 août 1992, jusqu'au 28 mai 2010
1. Les épreuves de l'examen correspondant aux matières prévues à l'article 1er ci-dessus sont orales.
Article 4 LEGIARTI000022270583
1. L'épreuve écrite se compose d'un questionnaire sous la forme de questions à choix multiples portant sur les matières visées à l'article 1er.
2. L'épreuve orale consiste en une étude de cas portant sur la gestion et l'exploitation de l'entreprise, ainsi que sur l'organisation d'un transport, et pouvant faire appel à l'ensemble des aptitudes et connaissances énoncées à l'article 1er.
Article 4 Modifié LEGIARTI000006890957
en vigueur le 11 août 1992, jusqu'au 28 mai 2010
1. La durée et le coefficient des épreuves sont fixées comme suit :
NATURE DES ÉPREUVES | TEMPS accordé | COEFFICIENT |
Droit. - Accès au marché | 25 mm | 8 |
Gestion commerciale et financière de l'entreprise | 25 mm | 8 |
Normes et exploitation techniques. - Sécurité | 15 mm | 4 |
Durée | 65 mm | |
Total des coefficients | | 20 |
Transports internationaux (option) | 15 mm | 1 |
Article 5 LEGIARTI000022270585
1. Le nombre total de points est de 60. Il se décompose comme suit :
2. - questionnaire : 30 points, coefficient 1 ;
3. - étude de cas : 20 points, coefficient 1, 5.
4. Après délibération du jury, sont déclarés reçus les candidats qui ont obtenu, pour l'ensemble des épreuves et après application des coefficients, une note au moins égale à 30 sur 60, sous réserve qu'ils aient obtenu au moins 8 points pour le questionnaire et 5 points pour l'étude de cas avant application des coefficients.
5. En cas d'échec, le candidat peut se représenter aux sessions suivantes.
Article 5 Modifié LEGIARTI000006890958
en vigueur le 11 août 1992, jusqu'au 28 mai 2010
1. Toutes les épreuves sont notées de 0 à 20.
2. Toute note inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire.
3. Sont déclarés reçus les candidats qui ont obtenu, pour l'ensemble des épreuves et après application des coefficients, une note moyenne égale à 10 sur 20, en ce qui concerne l'épreuve générale. De même, une note de 10 sur 20 est requise pour obtenir l'option Transports internationaux.
4. En cas d'échec, le candidat peut se représenter aux sessions suivantes.
Article 6 LEGIARTI000053437873
1. Le jury de l'examen est composé de cinq personnes compétentes dans les matières prévues au programme et comprend :
2. - un représentant du ministre chargé des transports, président du jury, et son suppléant, dont la voix est prépondérante en cas de partage ;
3. - un représentant de Voies navigables de France et son suppléant ;
4. - un représentant de l'organisme ayant pouvoir de représenter la profession, et son suppléant ;
5. - une personne qualifiée intervenant en matière de formation dans le secteur des transports et son suppléant.
6. Les membres suppléants ne peuvent siéger que lorsqu'ils remplacent les membres titulaires.
7. Les membres du jury et leurs suppléants respectifs sont nommés par arrêté du ministre chargé des transports, sur proposition des administrations et organisations concernées.
Article 6 Modifié LEGIARTI000019906259
en vigueur le 1er janvier 2009, jusqu'au 5 février 2026
1. Le jury de l'examen est composé de cinq personnes compétentes dans les matières prévues au programme et comprend :
2. - un représentant du ministre chargé des transports, président du jury, et son suppléant ;
3. - un représentant de VNF et son suppléant, proposés par VNF ;
4. - deux représentants des organisations professionnelles de transporteurs fluviaux les plus représentatives sur le plan national et un suppléant pour chacun d'entre eux, proposés par les organisations professionnelles ;
5. - une personne qualifiée intervenant en matière de formation dans le secteur des transports et son suppléant.
6. Les membres suppléants ne peuvent siéger qu'en remplacement des membres titulaires.
7. Les membres du jury et leurs suppléants respectifs sont nommés par arrêté du ministre chargé des transports fluviaux.
Article 6 Modifié LEGIARTI000006890963
en vigueur le 25 novembre 2004, jusqu'au 1er janvier 2009
1. Le jury de l'examen est composé au plus de six personnes compétentes dans les matières prévues au programme et comprend :
2. - un représentant du ministre chargé des transports par voies navigables ;
3. - deux représentants de Voies navigables de France, dont le président ;
4. - un représentant des associations de formation professionnelle liées par une convention avec le ministre chargé des transports fluviaux ;
5. - deux représentants des organisations professionnelles de transporteurs fluviaux les plus représentatives sur le plan national ou, en cas d'empêchement de l'un d'entre eux, le suppléant désigné pour le remplacer.
6. Un arrêté pris par le ministre chargé des transports par voies navigables nomme les membres du jury et désigne le président.
Article 6 Modifié LEGIARTI000006890962
en vigueur le 15 novembre 1995, jusqu'au 25 novembre 2004
1. Le jury de l'examen est composé au plus de six personnes compétentes dans les matières prévues au programme et comprend :
2. - trois représentants de Voies navigables de France, dont le président ;
3. - un représentant des associations de formation professionnelle liées par une convention avec le ministre chargé des transports fluviaux ;
4. - deux représentants des organisations professionnelles de transporteurs fluviaux les plus représentatives sur le plan national.
5. Un arrêté pris par le ministre chargé des transports fluviaux nomme les membres du jury et désigne le président.
Article 6 Modifié LEGIARTI000006890961
en vigueur le 18 juin 1994, jusqu'au 15 novembre 1995
1. Le jury de l'examen est composé au plus de six personnes compétentes dans les matières prévues au programme et comprend :
2. - deux représentants du ministre chargé des transports fluviaux, dont le président ;
3. - un représentant de Voies navigables de France ;
4. - un représentant des associations de formation professionnelle liées par une convention avec le ministre chargé des transports fluviaux ;
5. - deux représentants des organisations professionnelles de transporteurs fluviaux les plus représentatives sur le plan national.
6. Un arrêté pris par le ministre chargé des transports fluviaux nomme les membres du jury et désigne le président.
Article 6 Modifié LEGIARTI000006890960
en vigueur le 30 mars 1993, jusqu'au 18 juin 1994
1. Le jury de l'examen est composé au plus de cinq personnes compétentes dans les matières prévues au programme et comprend :
2. Deux représentants du ministre chargé des transports fluviaux, dont le président ;
3. Un représentant de Voies navigables de France ;
4. Deux représentants des associations de formation professionnelle liées par une convention avec le ministre chargé des transports fluviaux.
5. Un arrêté pris par le ministre chargé des transports fluviaux nomme les membres du jury et désigne le président.
Article 6 Modifié LEGIARTI000006890959
en vigueur le 11 août 1992, jusqu'au 30 mars 1993
1. Le jury de l'examen est composé de personnes compétentes dans les matières prévues au programme et comprend obligatoirement :
2. - des représentants du ministre chargé des transports fluviaux parmi lesquels est choisi le président ;
3. - des représentants des associations de formation professionnelle liées par une convention avec le ministre chargé des transports, selon une répartition arrêtée en fonction de leur représentativité et en tant que de besoin, par le ministre chargé des transports fluviaux.
4. Les membres du jury sont nommés par arrêté du ministre chargé des transports fluviaux.
Article 7 Abrogé LEGIARTI000006890964
en vigueur le 11 août 1992, jusqu'au 5 février 2026
1. Pour la période allant du 1er janvier 1992 à la publication du présent arrêté, les candidats à l'attestation de capacité subiront un contrôle oral des connaissances portant sur l'enseignement dispensé dans le cadre des stages d'acquisition et de perfectionnement des connaissances d'une durée de quarante heures.
Article 8 LEGIARTI000006890952
1. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 juillet 1992.
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation: Le directeur des transports terrestres, C. GRESSIER
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