Texte consolidé · Décret

Décret n°92-1483 du 31 décembre 1992 relatif à l'organisation de la représentation du ministre de la défense au sein des missions diplomatiques françaises à l'étranger

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 6 janvier 1993
NatureDécret
Signé le31 décembre 1992
Publié le6 janvier 1993
Articles10 articles en vigueur
NORDEFD9202291D
IdentifiantLEGITEXT000006080788
RéférenceDécret n°92-1483 du 31 décembre 1992 relatif à l'organisation de la représentation du ministre de la défense au sein des missions diplomatiques françaises à l'étranger, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la défense,

Vu la convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques ;

Vu le décret n° 62-811 du 18 juillet 1962 modifié fixant les attributions du ministre des armées ;

Vu le décret n° 78-1201 du 18 décembre 1978 modifié fixant les attributions du délégué général pour l’armement ;

Vu le décret n° 79-433 du 1er juin 1979 relatif aux pouvoirs des ambassadeurs et à l’organisation des services de l’Etat à l’étranger ;

Vu le décret n° 82-138 du 8 février 1982 fixant les attributions des chefs d’état-major ;

Vu le décret n° 86-787 du 27 juin 1986 modifié fixant les attributions des délégués et des directions et service de la délégation générale pour l’armement,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000024505717

1. Le ministre de la défense dispose des missions de défense créées au sein des missions diplomatiques françaises à l'étranger.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006925033

en vigueur le 5 février 2004, jusqu'au 27 août 2011

1. Le ministre de la défense dispose des missions militaires créées au sein des missions diplomatiques françaises à l'étranger.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006925032

en vigueur le 6 janvier 1993, jusqu'au 5 février 2004

1. Le ministre chargé des armées dispose des missions militaires créées au sein des missions diplomatiques françaises à l'étranger.

Article 2 LEGIARTI000024505713

1. L'activité des missions de défense s'exerce conformément aux dispositions du décret du 1er juin 1979 susvisé, et en particulier des articles 2 et 6 de ce décret.

2. Dans ce cadre, le ministre de la défense détermine les règles selon lesquelles la mission de défense correspond avec le ministère de la défense ou, sous son couvert, avec d'autres administrations, organismes et services.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006925035

en vigueur le 5 février 2004, jusqu'au 27 août 2011

1. L'activité des missions militaires s'exerce conformément aux dispositions du décret du 1er juin 1979 susvisé, et en particulier des articles 2 et 6 de ce décret.

2. Dans ce cadre, le ministre de la défense détermine les règles selon lesquelles la mission militaire correspond avec le ministère de la défense ou, sous son couvert, avec d'autres administrations, organismes et services.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006925034

en vigueur le 6 janvier 1993, jusqu'au 5 février 2004

1. L'activité des missions militaires s'exerce conformément aux dispositions du décret du 1er juin 1979 susvisé, et en particulier des articles 2 et 6 de ce décret.

2. Dans ce cadre, le ministre chargé des armées détermine les règles selon lesquelles la mission militaire correspond avec le ministère de la défense ou, sous son couvert, avec d'autres administrations, organismes et services.

Article 3 LEGIARTI000024505719

1. Chaque mission de défense est dirigée par un officier, issus d'une des trois armées, d'un des services de soutien interarmées ou d'un des corps de l'armement, nommé par décret sur proposition du ministre de la défense et après agrément du ministre des affaires étrangères.

2. Cet officier porte le titre d'attaché de défense et assure la représentation du ministère de la défense et de ses différentes autorités dans le ou les Etats relevant de sa compétence.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006925037

en vigueur le 5 février 2004, jusqu'au 27 août 2011

1. Chaque mission militaire est dirigée par un officier, qui peut être le cas échéant un ingénieur de l'armement, nommé par décret sur proposition du ministre de la défense et après agrément du ministre des affaires étrangères.

2. Cet officier porte le titre d'attaché de défense.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006925036

en vigueur le 6 janvier 1993, jusqu'au 5 février 2004

1. Chaque mission militaire est dirigée par un officier, qui peut être le cas échéant un ingénieur de l'armement, nommé par décret sur proposition du ministre chargé des armées et après agrément du ministre des affaires étrangères.

2. Cet officier porte le titre d'attaché de défense.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000006925039

en vigueur le 5 février 2004, jusqu'au 27 août 2011

1. La mission militaire relève du chef d'état-major des armées, qui correspond directement avec elle.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006925038

en vigueur le 6 janvier 1993, jusqu'au 5 février 2004

1. La mission militaire relève du chef d'état-major des armées, qui correspond directement avec elle.

Article 5 LEGIARTI000024505722

1. L'attaché de défense peut être assisté d'attachés de défense adjoints qui lui sont subordonnés.

2. Les nominations des attachés de défense adjoints sont soumises à l'agrément du ministre des affaires étrangères.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006925042

en vigueur le 31 août 2006, jusqu'au 27 août 2011

1. L'attaché de défense peut être assisté d'attachés militaires spécialisés qui lui sont subordonnés. Selon leur domaine d'activité, ces attachés sont dénommés respectivement :

2. - attaché des forces terrestres ;

3. - attaché naval ;

4. - attaché de l'air ;

5. - attaché d'armement.

6. Pour les questions propres à son domaine de compétence, l'attaché d'armement correspond directement avec le délégué général pour l'armement.

7. Dans les conditions qu'il fixe, l'attaché de défense a communication immédiate de toutes les correspondances échangées.

8. L'attaché de défense et les attachés militaires spécialisés peuvent eux-mêmes disposer d'adjoints ayant la qualité d'officier. Les nominations des attachés militaires spécialisés et de leurs adjoints sont soumises à l'agrément du ministre des affaires étrangères.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006925041

en vigueur le 5 février 2004, jusqu'au 31 août 2006

1. L'attaché de défense peut être assisté d'attachés militaires spécialisés qui lui sont subordonnés. Selon leur domaine d'activité, ces attachés sont dénommés respectivement :

2. - attaché des forces terrestres ;

3. - attaché naval ;

4. - attaché de l'air ;

5. - attaché de gendarmerie ;

6. - attaché d'armement.

7. Pour les questions propres à son domaine de compétence, l'attaché d'armement correspond directement avec le délégué général pour l'armement.

8. Dans les conditions qu'il fixe, l'attaché de défense a communication immédiate de toutes les correspondances échangées.

9. L'attaché de défense et les attachés militaires spécialisés peuvent eux-mêmes disposer d'adjoints ayant la qualité d'officier. Les nominations des attachés militaires spécialisés et de leurs adjoints sont soumises à l'agrément du ministre des affaires étrangères.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006925040

en vigueur le 6 janvier 1993, jusqu'au 5 février 2004

1. L'attaché de défense peut être assisté d'attachés militaires spécialisés qui lui sont subordonnés. Selon leur domaine d'activité, ces attachés sont dénommés respectivement :

2. - attaché des forces terrestres ;

3. - attaché naval ;

4. - attaché de l'air ;

5. - attaché de gendarmerie ;

6. - attaché d'armement.

7. Pour les questions propres à son domaine de compétence, l'attaché d'armement correspond directement avec le délégué général pour l'armement.

8. Dans les conditions qu'il fixe, l'attaché de défense a communication immédiate de toutes les correspondances échangées.

9. L'attaché de défense et les attachés militaires spécialisés peuvent eux-mêmes disposer d'adjoints ayant la qualité d'officier. Les nominations des attachés militaires spécialisés et de leurs adjoints sont soumises à l'agrément du ministre des affaires étrangères.

Article 6 LEGIARTI000024505733

1. L'attaché de défense et les attachés de défense adjoints font partie du personnel diplomatique de la mission au sens de la convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques et jouissent à ce titre des privilèges et immunités diplomatiques prévus par ladite convention.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006925044

en vigueur le 5 février 2004, jusqu'au 27 août 2011

1. L'attaché de défense et les attachés militaires spécialisés ainsi que leurs adjoints font partie du personnel diplomatique de la mission au sens de la convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques et jouissent à ce titre des privilèges et immunités diplomatiques prévus par ladite convention.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006925043

en vigueur le 6 janvier 1993, jusqu'au 5 février 2004

1. L'attaché de défense et les attachés militaires spécialisés ainsi que leurs adjoints font partie du personnel diplomatique de la mission au sens de la convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques et jouissent à ce titre des privilèges et immunités diplomatiques prévus par ladite convention.

Article 7 LEGIARTI000024505731

1. Sauf dispositions particulières, l'attaché de défense a, dans les manifestations officielles de l'Etat accréditaire, préséance sur tout personnel militaire français affecté dans ce même Etat, quels que soient le grade et la fonction de celui-ci.

2. Cette disposition ne s'applique pas s'il s'agit d'un militaire de la gendarmerie nationale affecté en qualité d'attaché de sécurité intérieure.

Article 7 Modifié LEGIARTI000006925047

en vigueur le 31 août 2006, jusqu'au 27 août 2011

1. Sauf dispositions particulières arrêtées par le chef d'état-major des armées, l'attaché de défense a, dans les manifestations officielles de l'Etat de sa résidence, préséance sur tout personnel militaire français affecté dans ce même Etat, quels que soient le grade et la fonction de celui-ci.

2. Cette disposition ne s'applique pas s'il s'agit d'un militaire de la gendarmerie nationale affecté en qualité d'attaché de sécurité intérieure.

Article 7 Modifié LEGIARTI000006925046

en vigueur le 5 février 2004, jusqu'au 31 août 2006

1. Sauf dispositions particulières arrêtées par le chef d'état-major des armées, l'attaché de défense a, dans les manifestations officielles de l'Etat de sa résidence, préséance sur tout personnel militaire français affecté dans ce même Etat, quels que soient le grade et la fonction de celui-ci.

Article 7 Modifié LEGIARTI000006925045

en vigueur le 6 janvier 1993, jusqu'au 5 février 2004

1. Sauf dispositions particulières arrêtées par le chef d'état-major des armées, l'attaché de défense a, dans les manifestations officielles de l'Etat de sa résidence, préséance sur tout personnel militaire français affecté dans ce même Etat, quels que soient le grade et la fonction de celui-ci.

Article 8 LEGIARTI000024505729

1. L'attaché de défense est tenu informé des activités conduites dans l'Etat accréditaire par les unités et le personnel militaire français qui y sont affectés, ainsi que par les missions de coopération de défense qui y sont instituées.

2. Il peut se voir confier la direction d'une mission de coopération de défense.

3. Il reçoit, à cet effet, ses instructions du ministre chargé de la conduite de cette coopération.

4. Les dispositions du présent article ne s'appliquent ni aux militaires de la gendarmerie nationale chargés des fonctions d'attaché de sécurité intérieure ou placés sous l'autorité de l'agent exerçant cette fonction, ni aux actions de coopération relevant de l'attaché de sécurité intérieure.

Article 8 Modifié LEGIARTI000006925050

en vigueur le 31 août 2006, jusqu'au 27 août 2011

1. L'attaché de défense est tenu informé des activités conduites dans l'Etat de sa résidence par les unités et le personnel militaire français qui y sont affectés, ainsi que par les missions de coopération ou d'assistance militaires qui y sont instituées.

2. Il peut se voir confier la direction d'une mission de coopération militaire ou d'une mission d'assistance militaire.

3. Il reçoit, à cet effet, ses instructions du ministre chargé de la conduite de cette coopération ou de cette assistance.

4. Les dispositions du présent article ne s'appliquent ni aux militaires de la gendarmerie nationale chargés des fonctions d'attaché de sécurité intérieure ou placés sous l'autorité de l'agent exerçant cette fonction, ni aux actions de coopération relevant de l'attaché de sécurité intérieure.

Article 8 Modifié LEGIARTI000006925049

en vigueur le 5 février 2004, jusqu'au 31 août 2006

1. L'attaché de défense est tenu informé des activités conduites dans l'Etat de sa résidence par les unités et le personnel militaire français qui y sont affectés, ainsi que par les missions de coopération ou d'assistance militaires qui y sont instituées.

2. Il peut se voir confier la direction d'une mission de coopération militaire ou d'une mission d'assistance militaire.

3. Il reçoit, à cet effet, ses instructions du ministre chargé de la conduite de cette coopération ou de cette assistance.

Article 8 Modifié LEGIARTI000006925048

en vigueur le 6 janvier 1993, jusqu'au 5 février 2004

1. L'attaché de défense est tenu informé des activités conduites dans l'Etat de sa résidence par les unités et le personnel militaire français qui y sont affectés, ainsi que par les missions de coopération ou d'assistance militaires qui y sont instituées.

2. Il peut se voir confier la direction d'une mission de coopération militaire ou d'une mission d'assistance militaire.

3. Il reçoit, à cet effet, ses instructions du ministre chargé de la conduite de cette coopération ou de cette assistance.

Article 9 LEGIARTI000024505726

1. L'attaché de défense et les attachés de défense adjoints peuvent, dans les conditions fixées par la convention de Vienne susvisée, recevoir compétence pour d'autres Etats que celui de leur résidence, en qualité d'attachés non résidents.

Article 9 Modifié LEGIARTI000006925052

en vigueur le 5 février 2004, jusqu'au 27 août 2011

1. L'attaché de défense et les attachés spécialisés peuvent, dans les conditions fixées par la convention de Vienne susvisée, recevoir compétence pour d'autres Etats que celui de leur résidence, en qualité d'attachés non résidents.

Article 9 Modifié LEGIARTI000006925051

en vigueur le 6 janvier 1993, jusqu'au 5 février 2004

1. L'attaché de défense et les attachés spécialisés peuvent, dans les conditions fixées par la convention de Vienne susvisée, recevoir compétence pour d'autres Etats que celui de leur résidence, en qualité d'attachés non résidents.

Article 10 LEGIARTI000006925054

1. Le décret n° 49-627 du 30 avril 1949 modifié relatif aux attachés militaires est abrogé.

Article 10 Modifié LEGIARTI000006925053

en vigueur le 6 janvier 1993, jusqu'au 5 février 2004

1. Le décret n° 49-627 du 30 avril 1949 modifié relatif aux attachés militaires est abrogé.

Article 11 LEGIARTI000006925056

1. Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, le ministre de la défense, le ministre du budget et le ministre délégué à la coopération et au développement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 11 Modifié LEGIARTI000006925055

en vigueur le 6 janvier 1993, jusqu'au 5 février 2004

1. Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, le ministre de la défense, le ministre du budget et le ministre délégué à la coopération et au développement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 31 décembre 1992.

PIERRE BÉREGOVOY

Par le Premier ministre :

Le ministre de la défense, PIERRE JOXE

Le ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, ROLAND DUMAS

Le ministre du budget, MARTIN MALVY

Le ministre délégué à la coopération et au développement, MARCEL DEBARGE

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 6 janvier 1993).

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