Texte consolidé · Décret

Décret n°93-977 du 31 juillet 1993 relatif aux saisies et cessions notifiées aux comptables publics

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 5 août 1993
NatureDécret
Signé le31 juillet 1993
Publié le5 août 1993
Articles4 articles en vigueur
NORJUSC9320356D
IdentifiantLEGITEXT000006082468
RéférenceDécret n°93-977 du 31 juillet 1993 relatif aux saisies et cessions notifiées aux comptables publics, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu la Constitution, et notamment son article 37 ;

Vu le code civil, et notamment son article 1690 ;

Vu le code des caisses d’épargne ;

Vu le code des postes et télécommunications ;

Vu la loi du 9 juillet 1836 portant règlement définitif du budget de l’exercice 1833 ;

Vu la loi du 12 avril 1922 réduisant à cinq années l’effet des oppositions pratiquées entre les mains des comptables des départements, communes et autres établissements publics ;

Vu la loi du 24 août 1930 modifiée relative à la saisie-arrêt et à la cession des appointements, traitements et soldes des fonctionnaires civils et militaires ;

Vu la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 modifiée facilitant le crédit aux entreprises ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l’organisation du service public de la poste et des télécommunications ;

Vu la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 modifiée portant réforme des procédures civiles d’exécution ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d’exécution pour l’application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution ;

Vu le 2° du premier alinéa de l’article 21 du décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 pris pour l’application de l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 et relatif à l’organisation et au fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1 Abrogé LEGIARTI000006933013

en vigueur le 31 décembre 2005, jusqu'au 1er juin 2012

1. Sont abrogés :

2. 1° Le décret du 18 août 1807 qui prescrit les formes à suivre pour les saisies-arrêts ou oppositions entre les mains des receveurs ou administrateurs de caisses ou de deniers publics en tant qu'il concerne les comptables publics ;

3. 2° L'article 13 de la loi du 9 juillet 1836 susvisée en tant qu'il détermine les autorités auxquelles doivent être signifiées les saisies-arrêts, oppositions ou cessions sur des sommes dues par l'Etat ;

4. 3° La loi du 12 juillet 1905 concernant la signification d'oppositions et de cessions, faites entre les mains des comptables de deniers publics et des préposés de la Caisse des dépôts et consignations ;

5. 4° L'article 1er de la loi du 12 avril 1922 susvisée en tant qu'il détermine les autorités auxquelles doivent être signifiées les saisies-arrêts, oppositions ou cessions sur des sommes dues par les départements, les communes et les établissements énumérés audit article.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006933012

en vigueur le 5 août 1993, jusqu'au 31 décembre 2005

1. Sont abrogés :

2. 1° Le décret du 18 août 1807 qui prescrit les formes à suivre pour les saisies-arrêts ou oppositions entre les mains des receveurs ou administrateurs de caisses ou de deniers publics en tant qu'il concerne les comptables publics ;

3. 2° L'article 13 de la loi du 9 juillet 1836 susvisée en tant qu'il détermine les autorités auxquelles doivent être signifiées les saisies-arrêts, oppositions ou cessions sur des sommes dues par l'Etat ;

4. 3° La loi du 12 juillet 1905 concernant la signification d'oppositions et de cessions, faites entre les mains des comptables de deniers publics et des préposés de la Caisse des dépôts et consignations ;

5. 4° L'article 1er de la loi du 12 avril 1922 susvisée en tant qu'il détermine les autorités auxquelles doivent être signifiées les saisies-arrêts, oppositions ou cessions sur des sommes dues par les départements, les communes et les établissements énumérés audit article.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000006933015

en vigueur le 31 décembre 2005, jusqu'au 1er juin 2012

1. Les dispositions du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution sont applicables aux saisies et cessions notifiées aux comptables publics, sous réserve des dispositions du présent décret.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006933014

en vigueur le 5 août 1993, jusqu'au 31 décembre 2005

1. Les dispositions du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution sont applicables aux saisies et cessions notifiées aux comptables publics et aux centres de chèques postaux ou de la Caisse nationale d'épargne, sous réserve des dispositions du présent décret.

Article 15 Abrogé LEGIARTI000006497170

en vigueur le 31 décembre 2005, jusqu'au 1er juin 2012

1. Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 15 Modifié LEGIARTI000006497169

en vigueur le 5 août 1993, jusqu'au 31 décembre 2005

1. Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

TITRE Ier : SAISIES ET CESSIONS NOTIFIÉES AUX COMPTABLES PUBLICS

Article 7 Abrogé LEGIARTI000006497183

en vigueur le 31 décembre 2005, jusqu'au 1er juin 2012

1. Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux saisies et cessions de rémunérations versées en tant qu'employeurs par les personnes morales de droit public soumises aux règles de la comptabilité publique.

Article 7 Modifié LEGIARTI000006497182

en vigueur le 5 août 1993, jusqu'au 31 décembre 2005

1. Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux saisies et cessions de rémunérations versées en tant qu'employeurs par les personnes morales de droit public soumises aux règles de la comptabilité publique.

Article 8 Abrogé LEGIARTI000006497185

en vigueur le 31 décembre 2005, jusqu'au 1er juin 2012

1. La déclaration qui incombe au tiers saisi sur la situation de droit existant entre lui-même et le débiteur est faite par le service employeur au secrétariat-greffe du tribunal d'instance.

2. Les déclarations relatives aux cessions, saisies, avis à tiers détenteurs ou paiement direct de créances d'aliments sont faites par le comptable assignataire au secrétariat-greffe du tribunal d'instance.

Article 8 Modifié LEGIARTI000006497184

en vigueur le 5 août 1993, jusqu'au 31 décembre 2005

1. La déclaration qui incombe au tiers saisi sur la situation de droit existant entre lui-même et le débiteur est faite par le service employeur au secrétariat-greffe du tribunal d'instance.

2. Les déclarations relatives aux cessions, saisies, avis à tiers détenteurs ou paiement direct de créances d'aliments sont faites par le comptable assignataire au secrétariat-greffe du tribunal d'instance.

Article 9 Abrogé LEGIARTI000006497187

en vigueur le 31 décembre 2005, jusqu'au 1er juin 2012

1. La déclaration du service employeur prévue à l'article précédent doit préciser si le débiteur bénéficie d'avantages en nature. Elle en indique la valeur.

2. Une copie de cette déclaration est adressée au comptable assignataire par le service employeur.

Article 9 Modifié LEGIARTI000006497186

en vigueur le 5 août 1993, jusqu'au 31 décembre 2005

1. La déclaration du service employeur prévue à l'article précédent doit préciser si le débiteur bénéficie d'avantages en nature. Elle en indique la valeur.

2. Une copie de cette déclaration est adressée au comptable assignataire par le service employeur.

Article 10 Abrogé LEGIARTI000006497189

en vigueur le 31 décembre 2005, jusqu'au 1er juin 2012

1. Lorsque le comptable public cesse d'être assignataire de la créance saisie, il en informe le secrétariat-greffe qui lui en donne acte.

2. L'ordonnateur initial de la dépense est tenu, à la demande du créancier, d'indiquer la nouvelle situation administrative du débiteur.

Article 10 Modifié LEGIARTI000006497188

en vigueur le 5 août 1993, jusqu'au 31 décembre 2005

1. Lorsque le comptable public cesse d'être assignataire de la créance saisie, il en informe le secrétariat-greffe qui lui en donne acte.

2. L'ordonnateur initial de la dépense est tenu, à la demande du créancier, d'indiquer la nouvelle situation administrative du débiteur.

Article 11 Abrogé LEGIARTI000006497192

en vigueur le 31 décembre 2005, jusqu'au 1er juin 2012

1. Le comptable public verse tous les mois au compte Caisse des dépôts et consignations du régisseur du secrétariat-greffe du tribunal d'instance le montant des sommes correspondant aux retenues effectuées.

2. Il adresse également au secrétariat-greffe un état nominatif indiquant les références du saisi, de la saisie et du montant retenu.

3. Le secrétariat-greffe notifie au comptable la mainlevée de la saisie.

Article 11 Modifié LEGIARTI000006497191

en vigueur le 5 août 1993, jusqu'au 31 décembre 2005

1. Le comptable public verse tous les mois au compte Caisse des dépôts et consignations du régisseur du secrétariat-greffe du tribunal d'instance le montant des sommes correspondant aux retenues effectuées.

2. Il adresse également au secrétariat-greffe un état nominatif indiquant les références du saisi, de la saisie et du montant retenu.

3. Le secrétariat-greffe notifie au comptable la mainlevée de la saisie.

Article 12 LEGIARTI000006497171

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 13 LEGIARTI000006497172

1. a modifié les dispositions suivantes

CHAPITRE Ier : Dispositions communes.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000006497175

en vigueur le 31 décembre 2005, jusqu'au 1er juin 2012

1. Indépendamment des mentions prévues à l'article 56 du décret du 31 juillet 1992 susvisé, tout acte de saisie entre les mains d'un comptable public contient, à peine de nullité, la désignation de la créance saisie.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006497174

en vigueur le 5 août 1993, jusqu'au 31 décembre 2005

1. Indépendamment des mentions prévues à l'article 56 du décret du 31 juillet 1992 susvisé, tout acte de saisie entre les mains d'un comptable public contient, à peine de nullité, la désignation de la créance saisie.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000006497177

en vigueur le 31 décembre 2005, jusqu'au 1er juin 2012

1. A peine de nullité, tout acte de saisie doit être signifié au comptable public assignataire de la dépense.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006497176

en vigueur le 5 août 1993, jusqu'au 31 décembre 2005

1. A peine de nullité, tout acte de saisie doit être signifié au comptable public assignataire de la dépense.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000006497179

en vigueur le 31 décembre 2005, jusqu'au 1er juin 2012

1. Le comptable public assignataire vise l'original de l'acte.

2. Par dérogation à l'article 59 du décret du 31 juillet 1992 susvisé, il dispose d'un délai de vingt-quatre heures pour fournir à l'huissier de justice les renseignements prévus à l'article 44 de la loi du 9 juillet 1991 susvisée et lui communiquer les pièces justificatives.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006497178

en vigueur le 5 août 1993, jusqu'au 31 décembre 2005

1. Le comptable public assignataire vise l'original de l'acte.

2. Par dérogation à l'article 59 du décret du 31 juillet 1992 susvisé, il dispose d'un délai de vingt-quatre heures pour fournir à l'huissier de justice les renseignements prévus à l'article 44 de la loi du 9 juillet 1991 susvisée et lui communiquer les pièces justificatives.

Article 6 LEGIARTI000006497181

1. La notification d'une cession de créance en application de l'article 1690 du code civil ou d'un bordereau prévu par l'article 1er de la loi du 2 janvier 1981 susvisée est faite au comptable assignataire.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006497180

en vigueur le 5 août 1993, jusqu'au 31 décembre 2005

1. La notification d'une cession de créance en application de l'article 1690 du code civil ou d'un bordereau prévu par l'article 1er de la loi du 2 janvier 1981 susvisée est faite au comptable assignataire.

Article 6-1 LEGIARTI000024615815

1. Par dérogation aux dispositions des articles 4 et 6 et de l'article 36 du décret du 29 décembre 1962 susvisé, le ministre chargé du budget détermine, par arrêté, les dépenses qui peuvent être payées sans ordonnancement, au sens du deuxième alinéa de l'article 31 du décret du 29 décembre 1962 susmentionné, au titre desquelles les actes d'opposition et de cession y afférents sont notifiés au comptable public en charge de leur paiement.

TITRE II : SAISIES ET CESSIONS NOTIFIÉES AUX CENTRES DE CHÈQUES POSTAUX OU DE LA CAISSE NATIONALE D'ÉPARGNE.

Article 14 Abrogé LEGIARTI000006497194

en vigueur le 31 décembre 2005, jusqu'au 1er juin 2012

1. Sont abrogés :

2. 1° Le décret du 15 février 1940 relatif à la signification des saisies-arrêts, oppositions et cessions entre les mains des comptables publics ;

3. 2° L'article D. 522 du code des postes et télécommunications.

Article 14 Modifié LEGIARTI000006497193

en vigueur le 5 août 1993, jusqu'au 31 décembre 2005

1. Sont abrogés :

2. 1° Le décret du 15 février 1940 relatif à la signification des saisies-arrêts, oppositions et cessions entre les mains des comptables publics ;

3. 2° L'article D. 522 du code des postes et télécommunications.

Fait à Paris, le 31 juillet 1993.

ÉDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre :

Le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, PIERRE MÉHAIGNERIE

Le ministre de l’industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, GÉRARD LONGUET

Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY

Le ministre de la fonction publique, ANDRÉ ROSSINOT

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Code des postes et des communications électronique - art. D522 (Ab) · abrogation

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