Texte consolidé · Décret

Décret n° 88-237 du 14 mars 1988 relatif à l'organisation de la formation initiale des élèves administrateurs territoriaux.

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 15 mars 1988
NatureDécret
Signé le14 mars 1988
Publié le15 mars 1988
Articles8 articles en vigueur
NORINTB8800071D
IdentifiantLEGITEXT000020136897
RéférenceDécret n° 88-237 du 14 mars 1988 relatif à l'organisation de la formation initiale des élèves administrateurs territoriaux., version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000043634304

1. La formation initiale des élèves administrateurs territoriaux prévue à l'article 6-1 du décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 susvisé est organisée par le Centre national de la fonction publique territoriale selon les modalités prévues aux articles ci-après.

2. En application de l'article 6-1 du décret du 30 décembre 1987 précité, une convention entre le Centre national de la fonction publique territoriale et l'Institut national du service public fixe les conditions d'organisation pédagogique, financière ainsi que les modalités d'évaluation de la partie des sessions théoriques communes aux élèves administrateurs territoriaux et aux élèves de l'Institut national du service public.

Article 1 Modifié LEGIARTI000020136899

en vigueur le 23 janvier 2009, jusqu'au 1er janvier 2022

1. La formation initiale des élèves administrateurs territoriaux prévue à l'article 6-1 du décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 susvisé est organisée par le Centre national de la fonction publique territoriale selon les modalités prévues aux articles ci-après.

2. En application de l'article 6-1 du décret du 30 décembre 1987 précité, une convention entre le Centre national de la fonction publique territoriale et l'Ecole nationale d'administration fixe les conditions d'organisation pédagogique, financière ainsi que les modalités d'évaluation de la partie des sessions théoriques communes aux élèves administrateurs territoriaux et aux élèves de l'Ecole nationale d'administration.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006371193

en vigueur le 27 octobre 1999, jusqu'au 23 janvier 2009

1. La formation initiale des élèves administrateurs territoriaux prévue à l'article 6-1 du décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 susvisé et la formation des administrateurs territoriaux stagiaires prévue à l'article 8 de ce même décret sont organisées par le Centre national de la fonction publique territoriale selon les modalités prévues aux articles ci-après.

2. En application de l'article 6-1 du décret du 30 décembre 1987 précité, une convention entre le Centre national de la fonction publique territoriale et l'Ecole nationale d'administration fixe les conditions d'organisation pédagogique, financière ainsi que les modalités d'évaluation de la partie des sessions théoriques communes aux élèves administrateurs territoriaux et aux élèves de l'Ecole nationale d'administration.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006371192

en vigueur le 31 mars 1996, jusqu'au 27 octobre 1999

1. La formation initiale des élèves administrateurs territoriaux prévue à l'article 6-1 du décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 susvisé et la formation des administrateurs territoriaux stagiaires prévue à l'article 8 de ce même décret sont organisées par le Centre national de la fonction publique territoriale selon les modalités prévues aux articles ci-après. "

Article 1 Modifié LEGIARTI000006371191

en vigueur le 15 mars 1988, jusqu'au 31 mars 1996

1. La formation initiale d'application des administrateurs territoriaux stagiaires, prévue aux articles 7 et 8 du décret du 30 décembre 1987 susvisé, est organisée par le Centre national de la fonction publique territoriale selon les modalités prévues aux articles ci-après.

Article 2 LEGIARTI000020136902

1. En application des articles 11, 13 et 14 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée, le contenu des formations mentionnées à l'article 1er du présent décret, et notamment des sessions théoriques prévues à l'article 6-1 du décret du 30 décembre 1987 susvisé est arrêté par le Centre national de la fonction publique territoriale.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006371195

en vigueur le 31 mars 1996, jusqu'au 23 janvier 2009

1. En application des articles 11, 13 et 14 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée, le contenu des formations mentionnées à l'article 1er du présent décret, et notamment des sessions théoriques prévues à l'article 6-1 du décret du 30 décembre 1987 susvisé et du cycle de perfectionnement de spécialités prévu à l'article 8 de ce même décret, est arrêté par le Centre national de la fonction publique territoriale.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006371194

en vigueur le 15 mars 1988, jusqu'au 31 mars 1996

1. En application des articles 11, 13 et 14 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée, le contenu de la formation administrative générale, et notamment des sessions théoriques de spécialités et des cycles de perfectionnement de spécialités prévus aux articles 7 et 8 du décret du 30 décembre 1987 susvisé, est arrêté par le Centre national de la fonction publique territoriale.

Article 3 LEGIARTI000006371197

1. Le contenu de ces formation est établi au vu des fonctions, tâches et emplois mentionnés au titre Ier du statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux.

2. Des formations de spécialités sont notamment organisées dans les matières suivantes :

3. " - finances et gestion ;

4. " - gestion des ressources humaines ;

5. " - affaires européennes ;

6. " - affaires juridiques et contentieux ;

7. " - développement économique, social, culturel et sportif ;

8. " - affaires sanitaires et sociales.

9. " La formation initiale comporte également une formation à l'aide à la décision et à l'encadrement. "

Article 3 Modifié LEGIARTI000006371196

en vigueur le 15 mars 1988, jusqu'au 31 mars 1996

1. Le contenu de cette formation est établi au vu des fonctions, tâches et emplois mentionnés au titre Ier du statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux.

2. Elle comporte une formation générale relative à l'aide à la décision et à l'encadrement.

3. En outre, la formation de chaque stagiaire est adaptée aux tâches en vue desquelles il a été recruté. A cette fin, des formations de spécialités sont notamment organisées dans les matières suivantes :

4. - finances et gestion ;

5. - affaires juridiques et contentieuses.

Article 3-1 LEGIARTI000006371198

1. Les formations communes mentionnées à l'article 1er du présent décret portent notamment sur les matières suivantes :

2. - l'administration territoriale ;

3. - les questions européennes.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000006371200

en vigueur le 31 mars 1996, jusqu'au 23 janvier 2009

1. Dès qu'une autorité territoriale a procédé au recrutement d'un candidat inscrit sur la liste d'aptitude prévue à l'article 5 du décret du 30 décembre 1987 susvisé, elle est tenue de faire connaître au Centre national de la fonction publique territoriale la nature des tâches en vue desquelles le stagiaire a été recruté, de manière que soit assurée l'organisation de la formation initiale de l'intéressé.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006371199

en vigueur le 15 mars 1988, jusqu'au 31 mars 1996

1. Dès qu'une autorité territoriale a procédé au recrutement d'un candidat inscrit sur la liste d'aptitude permettant l'accès au cadre d'emplois des administrateurs territoriaux, elle est tenue de faire connaître au Centre national de la fonction publique territoriale la nature des tâches en vue desquelles le stagiaire a été recruté, de manière que soit assurée l'organisation de la formation initiale de l'intéressé.

Article 5 LEGIARTI000020136908

1. Les stages pratiques prévus à l'article 6-1 du décret du 30 décembre 1987 susvisé peuvent s'effectuer dans les services d'une collectivité territoriale, d'un établissement public ou d'une entreprise, ainsi qu'au sein d'une administration de l'Etat.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006371202

en vigueur le 31 mars 1996, jusqu'au 23 janvier 2009

1. Les stages pratiques prévus aux articles 6-1 et 8 du décret du 30 décembre 1987 susvisé peuvent s'effectuer dans les services d'une collectivité territoriale, d'un établissement public ou d'une entreprise, ainsi qu'au sein d'une administration de l'Etat.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006371201

en vigueur le 15 mars 1988, jusqu'au 31 mars 1996

1. Les stages pratiques prévus aux articles 7 et 8 du décret du 30 décembre 1987 susvisé peuvent s'effectuer dans les services d'une collectivité territoriale, d'un établissement public ou d'une entreprise, ainsi qu'au sein d'une administration de l'Etat.

2. Les stages prévus à l'article 7 du décret du 30 décembre 1987 susvisé comportent des périodes accomplies en dehors de la collectivité d'affectation d'une durée minimum de trois mois.

3. Les stages pratiques effectués par le stagiaire au sein de sa collectivité d'affectation sont organisés par l'autorité territoriale, sur la base des objectifs et modalités déterminés par le Centre national de la fonction publique territoriale.

Article 6 LEGIARTI000020136911

1. Le Centre national de la fonction publique territoriale définit le contenu et les durées des formations théoriques et des stages pratiques et les fait connaître aux élèves et aux autorités territoriales concernées.

2. Le calendrier des stages pratiques est établi en concertation avec les autorités territoriales concernées.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006371204

en vigueur le 31 mars 1996, jusqu'au 23 janvier 2009

1. Le Centre national de la fonction publique territoriale définit le contenu et les durées des formations théoriques et des stages pratiques et les fait connaître aux élèves, aux stagiaires et aux autorités territoriales concernées.

2. " Le calendrier des stages pratiques est établi en concertation avec les autorités territoriales concernées. "

Article 6 Modifié LEGIARTI000006371203

en vigueur le 15 mars 1988, jusqu'au 31 mars 1996

1. Le Centre national de la fonction publique territoriale définit un calendrier des stages théoriques et pratiques qu'il fait connaître aux autorités territoriales et aux stagiaires.

2. L'autorité territoriale définit, en accord avec le Centre national de la fonction publique territoriale, les périodes consacrées aux stages, en tenant compte des besoins du service et du déroulement des stages qui doivent s'effectuer en application des articles 7 et 8 du décret du 30 décembre 1987 susvisé.

Article 7 LEGIARTI000020136913

1. A l'issue de la formation prévue par l'article 6-1 du décret du 30 décembre 1987 susvisé, le président du Centre national de la fonction publique territoriale délivre à chaque élève un certificat d'aptitude.

Article 7 Modifié LEGIARTI000006371206

en vigueur le 31 mars 1996, jusqu'au 23 janvier 2009

1. A l'issue de la formation prévue par l'article 6-1 du décret du 30 décembre 1987 susvisé, le président du Centre national de la fonction publique territoriale délivre à chaque élève un certificat d'aptitude.

2. " A l'issue du cycle de perfectionnement prévu à l'article 8 du décret du 30 décembre 1987 susvisé, le président du Centre national de la fonction publique territoriale porte à la connaissance de l'autorité territoriale son appréciation écrite sur le stagiaire, et notamment sur les aptitudes dont il a fait preuve au cours du cycle. "

Article 7 Modifié LEGIARTI000006371205

en vigueur le 15 mars 1988, jusqu'au 31 mars 1996

1. A l'issue de chaque période de formation, le président du Centre national de la fonction publique territoriale porte à la connaissance de l'autorité territoriale son appréciation écrite sur le stagiaire, et notamment sur les aptitudes dont il a fait preuve au cours de la session ou du cycle.

Article 8 LEGIARTI000006371190

1. Le ministre de l'intérieur et le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités locales, sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 8 Modifié LEGIARTI000006371189

en vigueur le 15 mars 1988, jusqu'au 31 mars 1996

1. Le ministre de l'intérieur et le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités locales, sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Cité par 3 textes
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Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 15 mars 1988).

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