Décret n°2009-158 du 11 février 2009 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 18 mai 2022.

TexteDécret n°2009-158 du 11 février 2009
RattachementTITRE IV : DE L'AUTORISATION D'APPEL A LA GENEROSITE DU PUBLIC
IdentifiantLEGIARTI000045807083
Texte parentLEGITEXT000020248532
Référencearticle 12 du décret n°2009-158 du 11 février 2009 (version du 18 mai 2022)Légifrance →

1. L'autorité administrative peut refuser l'autorisation prévue à l'article 11 pour un motif d'ordre public ou dans les cas suivants :

2. a) Lorsque l'objet de l'appel n'entre pas dans les prévisions de l'article 3 de la loi du 7 août 1991 susvisée ;

3. b) Lorsqu'un membre du conseil d'administration a fait l'objet, depuis moins de cinq ans, d'une condamnation définitive pour l'une des infractions prévues par les articles 222-38, 222-40, 313-1 à 313-3, 314-1 à 314-3, 324-1 à 324-6, 432-15, 433-1, 434-9, 435-1 à 435-4, 435-7 à 435-10, 441-1 à 441-9, 445-1 à 445-4 et 450-1 du code pénal, par l'article 1741 du code général des impôts, et par les articles L. 241-3 (4°), L. 242-6, L. 242-30, L. 243-1, L. 244-1 et L. 654-1 à L. 654-5 du code de commerce ;

4. c) Lorsque, en application des dispositions du VII de l'article 140 de la loi du 4 août 2008 susvisée, l'autorité administrative a suspendu l'activité du fonds de dotation ou a saisi l'autorité judiciaire en vue de sa dissolution ;

5. d) Lorsque le fonds de dotation ne respecte pas une des obligations de transmission à l'autorité administrative prévues aux articles 4 et 8.

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