Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 21 septembre 2000 fixant les conditions d'obtention des certificats d'opérateur, d'attribution et de retrait des indicatifs des services d'amateur

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
NatureArrêté
Signé le21 septembre 2000
Publié le11 octobre 2000
Articles17 articles en vigueur
NORECOI0020203A
IdentifiantLEGITEXT000020278007
RéférenceArrêté du 21 septembre 2000 fixant les conditions d'obtention des certificats d'opérateur, d'attribution et de retrait des indicatifs des services d'amateur, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Le secrétaire d'Etat à l'industrie,

Vu la Constitution et la convention de l'Union internationale des télécommunications, et notamment l'article S 25 du règlement des radiocommunications qui y est annexé ;

Vu la loi organique no 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la recommandation T/R 61-02 de la Conférence européenne des administrations des postes et télécommunications ;

Vu le code des postes et télécommunications, et notamment son article L. 90 ;

Vu la loi no 55-1052 du 6 août 1955 conférant l'autonomie administrative et financière aux Terres australes et antarctiques françaises ;

Vu la loi no 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;

Vu la loi no 76-1212 du 24 décembre 1976 relative à l'organisation de Mayotte ;

Vu la loi de finances pour 1987 modifiée (no 86-1317 du 30 décembre 1986), et notamment son article 45 ;

Vu la loi no 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu le décret no 66-811 du 27 octobre 1966 portant transfert au ministre des postes et télécommunications d'attributions du ministre d'Etat en matière de postes et télécommunications dans les territoires d'outre-mer ;

Vu l'arrêté du 5 août 1992 modifié fixant les catégories d'installations radioélectriques d'émission pour la manoeuvre desquelles la possession d'un certificat d'opérateur est obligatoire et les conditions d'obtention de ce certificat ;

Vu la décision no 97-452 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 17 décembre 1997 attribuant des bandes de fréquences pour le fonctionnement des installations de radioamateurs ;

Vu l'avis de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 26 juillet 2000,

Arrête :

Article 1 LEGIARTI000020278009

1. La manœuvre d'installations radioélectriques fonctionnant sur les fréquences attribuées aux services d'amateur et d'amateur par satellite est subordonnée à la possession d'un certificat d'opérateur et à l'utilisation d'un indicatif d'appel personnel délivrés dans les conditions du présent arrêté.

Article 1 Modifié LEGIARTI000020271575

en vigueur le 12 octobre 2000, jusqu'au 12 mai 2009

1. La manoeuvre d'installations radioélectriques fonctionnant sur les fréquences attribuées aux services d'amateur est soumise, y compris en Nouvelle-Calédonie, dans la collectivité territoriale de Mayotte et dans les territoires d'outre-mer, à la possession d'un certificat d'opérateur délivré dans les conditions du présent arrêté.

Article 2 LEGIARTI000043225814

1. L'examen en vue de l'obtention du certificat d'opérateur des services d'amateur comprend les épreuves suivantes :

2. 1. Une épreuve de réglementation, dont le programme est défini à la première partie de l'annexe 1, de vingt questions portant sur la réglementation des radiocommunications et les conditions opérationnelles et de mise en œuvre des installations des services d'amateur d'une durée de quinze minutes ;

3. 2. Une épreuve de technique, dont le programme est défini à la deuxième partie de l'annexe 1, de vingt questions portant sur la technique de l'électricité et de la radioélectricité d'une durée de trente minutes.

4. Pour être déclaré admis, le candidat doit obtenir une note au moins égale à 10 sur 20 à chaque épreuve. Il est accordé pour les épreuves mentionnées aux 1 et au 2 du présent article :

5. - un point pour une bonne réponse ;

6. - zéro point en cas d'absence de réponse ou de mauvaise réponse.

7. En cas d'échec, le candidat conserve durant un an le bénéfice de l'épreuve pour laquelle il a obtenu une note au moins égale à 10 sur 20.

8. Un candidat qui a échoué ne peut se représenter aux épreuves qu'à l'issue d'un délai de deux mois.

9. Les candidats justifiant d'un taux supérieur ou égal à 70 % d'incapacité permanente disposent du triple de temps pour passer les épreuves précitées sous une forme adaptée à leur handicap.

Nota : Conformément à l'article 17 de l'arrêté du 2 mars 2021 (NOR : ECOI2101792A), ces dispositions entrent en vigueur le 6 juin 2021.

Article 2 Modifié LEGIARTI000025886803

en vigueur le 9 mai 2012, jusqu'au 6 juin 2021

1. L'examen en vue de l'obtention du certificat d'opérateur des services d'amateur comprend les épreuves suivantes :

2. 1. Une épreuve de réglementation, dont le programme est défini à la première partie de l'annexe 1, de vingt questions portant sur la réglementation des radiocommunications et les conditions opérationnelles et de mise en œuvre des installations des services d'amateur d'une durée de quinze minutes ;

3. 2. Une épreuve de technique, dont le programme est défini à la deuxième partie de l'annexe 1, de vingt questions portant sur la technique de l'électricité et de la radioélectricité d'une durée de trente minutes.

4. Pour être déclaré admis, le candidat doit obtenir une note au moins égale à 10 sur 20 à chaque épreuve. Il est accordé pour les épreuves mentionnées aux 1 et au 2 du présent article :

5. - trois points pour une bonne réponse ;

6. - moins un point pour une mauvaise réponse ;

7. - zéro point en cas d'absence de réponse.

8. En cas d'échec, le candidat conserve durant un an le bénéfice de l'épreuve pour laquelle il a obtenu une note au moins égale à 10 sur 20.

9. Un candidat qui a échoué ne peut se représenter aux épreuves qu'à l'issue d'un délai de deux mois.

10. Les candidats justifiant d'un taux supérieur ou égal à 70 % d'incapacité permanente disposent du triple de temps pour passer les épreuves précitées sous une forme adaptée à leur handicap.

Article 2 Modifié LEGIARTI000020271574

en vigueur le 12 octobre 2000, jusqu'au 9 mai 2012

1. Les certificats d'opérateurs des services d'amateur relèvent de l'une des classes suivantes :

2. - certificat d'opérateur des services d'amateur de classe 1 ;

3. - certificat d'opérateur des services d'amateur de classe 2 ;

4. - certificat d'opérateur des services d'amateur de classe 3 .

Article 3 LEGIARTI000025886806

1. Le certificat d'opérateur des services d'amateur prévu à l'article 2 du présent arrêté est équivalent au certificat de la classe 2 délivré antérieurement à la publication du présent arrêté et à la classe " HAREC " de la recommandation T/ R 61-02 de la CEPT.

2. Les titulaires des différents certificats d'opérateur des services d'amateur délivrés antérieurement à la publication du présent arrêté conservent les bénéfices de leur classe et de leur indicatif d'appel personnel.

Article 3 Modifié LEGIARTI000020271581

en vigueur le 12 octobre 2000, jusqu'au 9 mai 2012

1. Les examens en vue de l'obtention de certificats d'opérateurs des services d'amateur comprennent les épreuves suivantes :

2. 1. L'examen pour l'obtention du certificat d'opérateur des services d'amateur de classe 3 comporte une épreuve, dont le programme est défini à la première partie de l'annexe I, de vingt questions portant sur la réglementation des radiocommunications et les conditions de mise en oeuvre des installations des services d'amateur d'une durée de quinze minutes ;

3. 2. L'examen pour l'obtention du certificat d'opérateur des services d'amateur de classe 2 comporte l'épreuve mentionnée au 1 et une épreuve, dont le programme est défini à la deuxième partie de l'annexe I, de vingt questions portant sur la technique de l'électricité et de la radioélectricité d'une durée de trente minutes ;

4. 3. L'examen pour l'obtention du certificat d'opérateur des services d'amateur de classe 1 comporte les épreuves mentionnées au 2 ainsi qu'une épreuve de réception auditive dont le programme est défini à la troisième partie de l'annexe I. Cette épreuve consiste en la réception auditive de signaux du code Morse, à la vitesse de douze mots par minute, en deux parties portant sur un texte de trente-six groupes de lettres, chiffres ou signes et sur un texte en clair d'une durée de trois minutes plus ou moins 5 %.

5. Pour être déclarés admis les candidats doivent obtenir une note au moins égale à 10 sur 20 à chaque épreuve. Il est accordé pour les épreuves mentionnées aux 1 et 2 du présent article :

6. - trois points pour une bonne réponse ;

7. - moins un point pour une mauvaise réponse ;

8. - zéro point en cas d'absence de réponse.

9. Pour être admis à l'épreuve de réception auditive de signaux de code Morse mentionnée au 3 du présent article, les candidats ne doivent pas avoir commis plus de quatre fautes à chaque partie de l'épreuve.

10. En cas d'échec aux examens en vue de l'obtention d'un certificat d'opérateur, le candidat conserve durant un an le bénéfice des épreuves pour lesquelles il a obtenu une note au moins égale à 10 sur 20.

11. Un candidat qui a échoué ne peut se présenter aux épreuves qu'à l'issue d'un délai d'un mois.

12. Les candidats justifiant d'un taux supérieur ou égal à 70 % d'incapacité permanente disposent du triple de temps pour passer les examens précités sous une forme adaptée à leur handicap.

13. La participation aux examens des certificats d'opérateurs précités et la délivrance des certificats sont subordonnées au paiement des taxes prévues par les textes en vigueur.

Article 4 LEGIARTI000043225816

1. La participation à l'examen pour l'obtention du certificat d'opérateur précité et la délivrance du certificat d'opérateur sont subordonnées au paiement préalable des taxes prévues par les textes en vigueur pour la France métropolitaine et les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution.

Nota : Conformément à l'article 17 de l'arrêté du 2 mars 2021 (NOR : ECOI2101792A), ces dispositions entrent en vigueur le 6 juin 2021.

Article 4 Modifié LEGIARTI000025886808

en vigueur le 9 mai 2012, jusqu'au 6 juin 2021

1. La participation à l'examen pour l'obtention du certificat d'opérateur précité et la délivrance du certificat d'opérateur sont subordonnées au paiement préalable des taxes prévues par les textes en vigueur.

Article 4 Modifié LEGIARTI000020271578

en vigueur le 12 octobre 2000, jusqu'au 9 mai 2012

1. Les modalités de conversion des certificats d'opérateurs civils ou militaires en certificats d'opérateurs des services d'amateur sont précisées à l'annexe II du présent arrêté.

Article 5 LEGIARTI000025886810

1. Les titulaires de certificats d'opérateur des services d'amateur de classe 3 délivrés antérieurement à la publication du présent arrêté conservent le bénéfice de l'épreuve de réglementation prévue au premier alinéa de l'article 2 du présent arrêté.

Article 5 Modifié LEGIARTI000020271580

en vigueur le 12 octobre 2000, jusqu'au 9 mai 2012

1. Les titulaires des certificats d'opérateurs des services d'amateur des groupes A, B, C et E délivrés en application de l'arrêté du 1er décembre 1983 modifié fixant les conditions techniques et d'exploitation des stations radioélectriques d'amateur sont reclassés suivant les dispositions suivantes :

2. Sous réserve d'avoir trois ans d'ancienneté dans leur groupe respectif, les titulaires de certificats d'opérateurs des services d'amateur de groupe A sont intégrés dans la classe 2, et les titulaires de certificats radioamateurs du groupe B sont intégrés dans la classe 1.

3. Les titulaires n'ayant pas trois ans d'ancienneté dans leur groupe demeurent dans celui-ci jusqu'à la date du troisième anniversaire dans le groupe considéré.

4. La date de référence est la date d'attribution du certificat d'opérateur radioamateur.

5. Les titulaires de certificats d'opérateurs des services d'amateur des groupes C et E à la date de la publication du présent arrêté sont intégrés respectivement dans les classes 2 et 1 définies à l'article 2 du présent arrêté.

Article 6 LEGIARTI000043225818

1. Le certificat d'opérateur délivré après réussite à l'examen prévu à l'article 2 du présent arrêté, sur un document possédant une trame de sécurité, comporte au moins les renseignements suivants :

2. 1. Titre du certificat et sa traduction en anglais et en allemand ;

3. 2. Nom, prénom (s), date et lieu de naissance du titulaire ;

4. 3. Classe du certificat ;

5. 4. Numéro du certificat délivré au titulaire ;

6. 5. Date de délivrance du certificat ou du duplicata ;

7. 6. Autorité qui délivre le certificat.

Nota : Conformément à l'article 17 de l'arrêté du 2 mars 2021 (NOR : ECOI2101792A), ces dispositions entrent en vigueur le 6 juin 2021.

Article 6 Modifié LEGIARTI000025886814

en vigueur le 9 mai 2012, jusqu'au 6 juin 2021

1. Le certificat d'opérateur délivré dans les conditions fixées à l'article 2 du présent arrêté est conforme au modèle figurant à l'annexe III.

Article 6 Modifié LEGIARTI000020278011

en vigueur le 12 mai 2009, jusqu'au 9 mai 2012

1. Les certificats d'opérateur délivrés dans les conditions fixées aux articles 2 à 4 du présent arrêté sont conformes au modèle figurant à l'annexe III. Ils indiquent, le cas échéant, leur équivalence avec les classes définies par les recommandations de la Conférence européenne des administrations des postes et télécommunications (CEPT).

Article 6 Modifié LEGIARTI000020271573

en vigueur le 12 octobre 2000, jusqu'au 12 mai 2009

1. Tout certificat délivré dans les conditions fixées aux articles 2 à 4 est conforme au modèle figurant à l'annexe III.

Article 7 LEGIARTI000043225820

1. L'attribution et la conservation d'un indicatif d'appel attribué à une station individuelle sont subordonnées à la présentation d'un certificat d'opérateur des services d'amateur au moins équivalent aux conditions fixées à l'article 2 du présent arrêté et à la copie d'un justificatif d'identité. Les indicatifs personnels et d'associations de radio-clubs sont attribués pour l'année calendaire et sont reconduits tacitement.

2. Les indicatifs sont attribués informatiquement à partir de l'adresse et de la position géographique de la station déclarée, selon les modalités de la grille de codification figurant en annexe II du présent arrêté, toute modification doit être signalée à l'administration dans un délai de deux mois. Les indicatifs restent la propriété de l'Etat et ne sont pas transmissibles. Toute station dont la puissance apparente rayonnée (PAR) est supérieure à 5 W doit être déclarée auprès de l'ANFR.

3. Sauf nécessité constatée par l'administration, les indicatifs à suffixe de deux lettres devenus disponibles ne sont pas réattribués. En cas de suspension d'un indicatif pour une durée de plus de dix ans, l'indicatif peut-être réattribué ou supprimé définitivement.

4. L'attribution d'un indicatif pour une association de radio-club, pour une station répétitrice, une balise ou un relais et pour un événement spécial temporaire est subordonnée à la possession d'un indicatif personnel autorisé pour l'année en cours, de la copie d'un certificat des services d'amateur au moins équivalent au certificat HAREC, suivant l'article 2 ou 3 du présent arrêté, et d'une copie d'un justificatif d'identité. Pour les nouvelles associations de radio-clubs, un récépissé de déclaration de l'association délivré par l'autorité compétente doit être fourni. Les radioamateurs étrangers devront fournir en plus une licence en cours de validité au moins équivalente à la classe HAREC. Lesdits indicatifs sont placés sous l'autorité du radioamateur autorisé qui assume la responsabilité des conditions d'utilisation. L'identifiant d'un radio-club est constitué de l'indicatif attribué au radio-club suivi de la station individuelle de l'opérateur.

5. Les notifications d'indicatifs d'appel personnel attribués comportent les renseignements suivants :

6. 1. Indicatif d'appel attribué avec le numéro du certificat délivré et sa traduction en anglais et en allemand conformément à la recommandation T/ R 61-02 de la Conférence européenne des postes et télécommunications ;

7. 2. Nom et prénom (s) et date de naissance du bénéficiaire de l'attribution ;

8. 3. Adresse de la station utilisée par le bénéficiaire de l'attribution ;

9. 4. Date de délivrance de l'indicatif ou du duplicata ;

10. 5. Autorité qui attribue l'indicatif.

11. Les indicatifs d'appels autres que personnels comportent l'adresse du responsable de l'indicatif, l'adresse d'utilisation, l'indicatif personnel du responsable et l'indicatif attribué à la station.

12. Pour les indicatifs spéciaux, s'il existe plusieurs indicatifs d'appel d'opérateurs autorisés, ceux-ci sont également renseignés sur la notification.

13. En application des dispositions figurant à l'annexe II, un indicatif spécial temporaire (préfixes TM, TO, TX et TK) peut être attribué pour une utilisation, conforme à la réglementation des services d'amateur, déclarée préalablement et limitée à quinze jours sur une période de six mois. La demande d'indicatif spécial est motivée et doit être déposée vingts jours ouvrables avant la date d'utilisation de l'indicatif. Les indicatifs spéciaux sont réattribuables. Les opérateurs possédant un indicatif étranger doivent fournir les copies du certificat HAREC ou équivalent, de la licence en cours de validité dans le pays concerné et un justificatif d'identité.

14. Pour une utilisation portable, mobile ou maritime, l'indicatif d'appel personnel devra être complété de la lette/ P,/ M ou/ MM.

Nota : Conformément à l'article 17 de l'arrêté du 2 mars 2021 (NOR : ECOI2101792A), ces dispositions entrent en vigueur le 6 juin 2021.

Article 7 Modifié LEGIARTI000025886816

en vigueur le 9 mai 2012, jusqu'au 6 juin 2021

1. L'attribution et la conservation d'un indicatif d'appel attribué à une station individuelle sont subordonnées au paiement préalable des taxes en vigueur et à la présentation d'un certificat d'opérateur des services d'amateur au moins équivalent aux conditions fixées à l'article 2 du présent arrêté.

2. Les indicatifs sont attribués informatiquement, sur le fondement de l'adresse du domicile fiscal principal du demandeur, selon les modalités de la grille de codification figurant en annexe IV du présent arrêté. En cas de changement de domicile, le titulaire doit informer l'administration dans un délai de deux mois. Les indicatifs restent la propriété de l'Etat, ils ne sont pas transmissibles.

3. Sauf nécessité constatée par l'administration, les indicatifs à suffixe de deux lettres devenus disponibles ne sont pas réattribués.

4. Les stations répétitrices ou de radio-clubs doivent faire l'objet d'une demande d'indicatif. Ces indicatifs sont attribués dans les mêmes conditions que celles prévues aux alinéas précédents. Lesdits indicatifs sont délivrés et placés sous la responsabilité d'un radioamateur titulaire d'un indicatif de station individuelle et d'un certificat au moins équivalent aux conditions fixées à l'article 2 du présent arrêté. L'identifiant d'un radio-club est constitué de l'indicatif attribué au radio-club suivi de l'indicatif de station individuelle de l'opérateur. Le titulaire d'un indicatif de station répétitrice ou de radio-club est le responsable des conditions d'utilisation de cet indicatif.

5. Les notifications d'indicatifs attribuées sont conformes au modèle figurant à l'annexe II.

6. En application des dispositions figurant à l'annexe IV, un indicatif spécial temporaire (préfixes TM, TO, TX et TK) peut être attribué pour une utilisation, conforme à la réglementation des services d'amateur, déclarée préalablement et limitée à quinze jours sur une période de six mois. La demande d'indicatif spécial est motivée et doit être déposée vingts jours ouvrables avant la date d'utilisation de l'indicatif. Les indicatifs spéciaux sont réattribuables.

Article 7 Modifié LEGIARTI000020278013

en vigueur le 12 mai 2009, jusqu'au 9 mai 2012

1. Les indicatifs d'appel sont attribués selon les modalités de la grille de codification figurant en annexe IV du présent arrêté, sur le fondement du domicile fiscal principal et sur présentation d'un certificat d'opérateur des services d'amateur établi au nom du demandeur.

2. L'attribution des indicatifs est subordonnée au paiement préalable des taxes en vigueur. Ils restent la propriété de l'Etat, ils ne sont pas transmissibles. Sauf nécessité constatée par l'administration, les indicatifs à suffixe de deux lettres devenus disponibles ne sont pas réattribués. Les notifications d'indicatifs attribués sont conformes au modèle figurant à l'annexe V. Il est indiqué les conditions d'utilisation en référence aux dispositions de la recommandation T / R 61-01 de la CEPT.

3. En application des dispositions figurant à l'annexe IV, un indicatif spécial temporaire peut être attribué pour une utilisation, conforme à la réglementation des services d'amateur, déclarée préalablement et limitée à quinze jours sur une période de six mois. La demande d'indicatif spécial est motivée. Les indicatifs spéciaux sont réattribuables.

Article 7 Modifié LEGIARTI000020271576

en vigueur le 12 octobre 2000, jusqu'au 12 mai 2009

1. Sous réserve de réciprocité, les titulaires d'un certificat d'opérateur des services d'amateur obtenu dans un autre pays membre de la Conférence européenne des administrations des postes et télécommunications à l'issue d'examens correspondant au niveau A défini par la recommandation T/R 61-02 susvisée sont considérés comme titulaires de certificats d'opérateur de classe 1 sur le territoire français.

2. Sous réserve de réciprocité, les titulaires d'un certificat d'opérateur des services d'amateur obtenu dans un autre pays membre de la Conférence européenne des administrations des postes et télécommunications à l'issue d'examens correspondant au niveau B défini par la recommandation T/R 61-02 susvisée sont considérés comme titulaires de certificats d'opérateur de classe 2 sur le territoire français.

Article 7-1 LEGIARTI000043225822

1. Les titulaires d'un certificat d'opérateur des services d'amateur reconnu équivalent au certificat d'opérateur défini à l'article 2 du présent arrêté, obtenu sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, de la Conférence européenne des administrations des postes et télécommunications (CEPT), ou reconnu équivalent d'après le programme d'examen et des compétences requises sur le territoire d'un autre Etat dans le cadre d'un accord de réciprocité d'Etat à Etat, sont considérés sur le territoire national, sous réserve de réciprocité, comme titulaires dudit certificat d'opérateur. Il appartient aux demandeurs de réciprocité d'apporter la preuve de cette situation.

Nota : Conformément à l'article 17 de l'arrêté du 2 mars 2021 (NOR : ECOI2101792A), ces dispositions entrent en vigueur le 6 juin 2021.

Article 7-1 Modifié LEGIARTI000025886818

en vigueur le 9 mai 2012, jusqu'au 6 juin 2021

1. Les titulaires d'un certificat d'opérateur des services d'amateur reconnu équivalent au certificat d'opérateurs défini à l'article 2 du présent arrêté, obtenu dans un autre Etat membre de l'Union européenne, de la Conférence européenne des administrations des postes et télécommunications (CEPT), ou dans le cadre d'un accord de réciprocité d'Etat à Etat sont considérés sur le territoire national, sous réserve de réciprocité, comme titulaires dudit certificat d'opérateur.

Article 7-1 Modifié LEGIARTI000020278023

en vigueur le 12 mai 2009, jusqu'au 9 mai 2012

1. Les titulaires d'un certificat d'opérateur des services d'amateur équivalent aux certificats d'opérateur définis à l'article 2 du présent arrêté, obtenu dans un autre Etat membre de l'Union européenne, de la Conférence européenne des administrations des postes et télécommunications (CEPT) ou dans le cadre d'un accord de réciprocité d'Etat à Etat sont considérés sur le territoire national comme titulaires dudit certificat d'opérateur.

Article 7-2 LEGIARTI000043225824

1. Un radioamateur étranger peut obtenir un indicatif français temporaire, sous réserve de réciprocité avec les pays concernés et si la demande est accompagnée d'une copie d'un document administratif apportant la preuve de sa résidence effective depuis plus de trois mois sur le territoire national, d'un justificatif de la validité de son indicatif étranger, d'un justificatif d'identité et de son certificat d'opérateur " HAREC " délivré conformément à la recommandation T/ R 61-02 précitée :

2. - s'il est originaire d'un Etat membre de l'Union européenne et installé en France, pour un séjour supérieur à trois mois : (indicatif " F n Vxy ") ;

3. - s'il est originaire d'un pays appliquant la réciprocité, dans le cadre d'accords négociés par des organismes internationaux auxquels la France participe (CEPT) ou dans le cadre d'un accord d'Etat à Etat avec la France pour un séjour supérieur à trois mois (indicatif " F n Wxy ").

4. Les radioamateurs originaires d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un pays appliquant la réciprocité avec la France, dans le cadre d'accord entre des organismes internationaux reconnus par la France (CEPT) ou d'un accord d'Etat à Etat, sont dispensés d'effectuer cette demande, pour les séjours inférieurs à trois mois. Ils utilisent dans ce cas l'indicatif personnel de leur pays d'origine précédé du préfixe de la France (F) suivi si nécessaire de la lettre de sous localisation et d'une barre de fraction (ex : F/ HB9xy ).

5. Après attribution de l'indicatif temporaire pour l'année civile, celui-ci est renouvelé par tacite reconduction.

Nota : Conformément à l'article 17 de l'arrêté du 2 mars 2021 (NOR : ECOI2101792A), ces dispositions entrent en vigueur le 6 juin 2021.

Article 7-2 Modifié LEGIARTI000025886820

en vigueur le 9 mai 2012, jusqu'au 6 juin 2021

1. Un radioamateur étranger peut obtenir un indicatif français temporaire, sous réserve de réciprocité avec les pays concernés et si la demande est accompagnée d'une copie d'un document administratif apportant la preuve de sa résidence effective depuis plus de trois mois sur le territoire national et de son certificat d'opérateur " HAREC " délivré conformément à la recommandation T/ R 61-02 précitée :

2. - s'il est originaire d'un Etat membre de l'Union européenne et installé en France, pour un séjour supérieur à trois mois : (indicatif " F n Vxy ") ;

3. - s'il est originaire d'un pays appliquant la réciprocité, dans le cadre d'accords négociés par des organismes internationaux auxquels la France participe (CEPT) ou dans le cadre d'un accord d'Etat à Etat avec la France pour un séjour supérieur à trois mois (indicatif " F n Wxy ").

4. Les radioamateurs originaires d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un pays appliquant la réciprocité avec la France, dans le cadre d'accord entre des organismes internationaux reconnus par la France (CEPT) ou d'un accord d'Etat à Etat, sont dispensés d'effectuer cette demande, pour les séjours inférieurs à trois mois. Ils utilisent dans ce cas l'indicatif personnel de leur pays d'origine précédé du préfixe de la France (F) suivi si nécessaire de la lettre de sous localisation et d'une barre de fraction (ex : F/ HB9xy ).

Article 7-2 Modifié LEGIARTI000020278021

en vigueur le 12 mai 2009, jusqu'au 9 mai 2012

1. Sous réserve de réciprocité avec les pays concernés et d'accompagner sa demande d'une copie d'un document apportant la preuve de sa résidence depuis plus de trois mois sur le territoire national, de son certificat d'opérateur " HAREC " délivré conformément à la recommandation T / R 61-02 susvisée et de la notification de son indicatif en cours de validité dans son pays d'origine, et éventuellement d'un document délivré par une administration apportant la preuve de sa compétence en matière de télégraphie manuelle (12 mots par minute) :

2. - un radioamateur originaire d'un Etat membre de l'Union européenne installé en France, pour un séjour supérieur à trois mois, peut obtenir un indicatif français temporaire (indicatif " F n Vxy ") ;

3. - un radioamateur originaire d'un pays appliquant la réciprocité, dans le cadre d'accords négociés par des organismes internationaux auxquels la France participe (CEPT) ou dans le cadre d'un accord d'Etat à Etat avec la France, peut obtenir pour des séjours supérieurs à trois mois un indicatif temporaire (F n Wxy).

4. Les radioamateurs originaires d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un pays appliquant la réciprocité avec la France, dans le cadre d'accords entre des organismes internationaux reconnus par la France (CEPT) ou d'un accord d'Etat à Etat, sont dispensés d'effectuer cette demande pour les séjours inférieurs à trois mois. Ils utilisent l'indicatif personnel de leur pays d'origine précédé du préfixe de la France (F) suivi si nécessaire de la lettre de sous-localisation et d'une barre de fraction (ex. : F / 7X2xy).

5. Sauf accord particulier entre la France et le pays concerné, seuls les certificats d'opérateur des services d'amateur d'un niveau équivalent aux classes 1 et 2 définies au présent arrêté sont l'objet des mesures de réciprocité précitées.

Article 7-3 LEGIARTI000043225826

1. En cas de manquement à la réglementation applicable aux stations radioélectriques des services d'amateur ou d'atteinte à l'intégrité ou à la sécurité de fonctionnement du réseau ouvert au public, l'indicatif attribué par l'administration peut être suspendu pour une durée maximum de trois ans ou révoqué sans possibilité d'attribution ou de réattribution d'un nouvel indicatif personnel. La décision de suspension ou de révocation est motivée, proportionnelle à la gravité du manquement et notifiée à l'intéressé. Elle est prise, dans le cadre d'une procédure contradictoire, par l'autorité administrative qui a délivré l'indicatif à son initiative, sur proposition de l'Agence nationale des fréquences, de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, des départements ministériels chargés de la sécurité publique, de la justice, de la défense nationale ou à la vue de rapports d'infractions transmis par des administrations étrangères ou des organismes internationaux spécialisés.

Nota : Conformément à l'article 17 de l'arrêté du 2 mars 2021 (NOR : ECOI2101792A), ces dispositions entrent en vigueur le 6 juin 2021.

Article 7-3 Modifié LEGIARTI000020278019

en vigueur le 12 mai 2009, jusqu'au 6 juin 2021

1. En cas de manquement à la réglementation applicable aux stations radioélectriques des services d'amateur, l'indicatif attribué par l'administration peut être suspendu pour une durée maximum de trois ans ou révoqué. La décision de suspension ou de révocation est motivée, proportionnelle à la gravité du manquement et notifiée à l'intéressé. Elle est prise, dans le cadre d'une procédure contradictoire, par l'autorité administrative qui a délivré l'indicatif à son initiative, sur proposition de l'Agence nationale des fréquences, de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, des départements ministériels chargés de la sécurité publique, de la justice, de la défense nationale ou à la vue de rapports d'infractions transmis par des administrations étrangères ou des organismes internationaux spécialisés.

Article 7-4 LEGIARTI000043225828

1. Le titulaire peut demander la suspension volontaire de son indicatif. La durée est limitée à dix ans à compter de la date de suspension. La demande de suspension est adressée à l'Agence nationale des fréquences qui en accuse réception.

Nota : Conformément à l'article 17 de l'arrêté du 2 mars 2021 (NOR : ECOI2101792A), ces dispositions entrent en vigueur le 6 juin 2021.

Article 7-4 Modifié LEGIARTI000020278017

en vigueur le 12 mai 2009, jusqu'au 6 juin 2021

1. Le titulaire peut demander la suspension volontaire de son indicatif. La durée est limitée à dix ans. La demande de suspension est adressée à l'Agence nationale des fréquences qui en accuse réception.

Article 7-5 LEGIARTI000043225830

1. L'annuaire officiel des radioamateurs autorisés géré par l'Agence nationale des fréquences et publié sur son site internet mentionne les indicatifs autorisés : personnels, de radio-clubs, de stations répétitrices et les indicatifs spéciaux dont la période de validité n'est pas échue. Pour les indicatifs personnels, l'annuaire comporte le nom, le prénom et l'adresse du radioamateur. Pour les indicatifs de radio-clubs et des stations répétitrices, l'annuaire comporte l'adresse du radio-club et de la station répétitrice avec l'indicatif attribué, le nom, le prénom, l'adresse et l'indicatif d'appel personnel du radioamateur responsable. Pour les indicatifs spéciaux, l'annuaire comporte l'indicatif attribué, la période de validité et l'intitulé de l'événement, le nom, le prénom, l'adresse et l'indicatif personnel du radioamateur responsable.

2. L'annuaire officiel publie l'intégralité des données personnelles précitées ; toutefois, tout radioamateur peut s'opposer à tout moment à ce que les données personnelles le concernant y figurent. Dans ce cas, seul son indicatif personnel est publié.

3. Le radioamateur ayant exercé son droit d'opposition est réputé figurer sur la liste dite orange des radioamateurs tenue par l'Agence nationale des fréquences et peut demander l'attribution d'un nouvel indicatif ayant la même structure alphanumérique.

Nota : Conformément à l'article 17 de l'arrêté du 2 mars 2021 (NOR : ECOI2101792A), ces dispositions entrent en vigueur le 6 juin 2021.

Article 7-5 Modifié LEGIARTI000020278015

en vigueur le 12 mai 2009, jusqu'au 6 juin 2021

1. L'annuaire officiel des indicatifs radioamateurs autorisés est géré et publié par l'Agence nationale des fréquences. Il comporte les noms, prénoms, indicatifs et adresses des radioamateurs autorisés. Tout radioamateur peut s'opposer à tout moment à ce que figurent dans l'annuaire précité les informations nominatives les concernant, à l'exception de leur indicatif personnel. Dans cette hypothèse, un nouvel indicatif ayant la même structure alphanumérique peut être attribué.

Article 8 LEGIARTI000043225832

1. La grille de codification des indicatifs des services d'amateur est définie à l'annexe II.

Nota : Conformément à l'article 17 de l'arrêté du 2 mars 2021 (NOR : ECOI2101792A), ces dispositions entrent en vigueur le 6 juin 2021.

Article 8 Modifié LEGIARTI000020278027

en vigueur le 12 mai 2009, jusqu'au 6 juin 2021

1. Les certificats d'opérateur, les indicatifs d'appel et les licences CEPT sont délivrés :

2. - en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française par le haut-commissaire de la République ;

3. - à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, par l'administrateur supérieur.

Article 8 Modifié LEGIARTI000020271582

en vigueur le 12 octobre 2000, jusqu'au 12 mai 2009

1. En Nouvelle-Calédonie, dans la collectivité territoriale de Mayotte et dans les territoires d'outre-mer, les certificats d'opérateurs sont délivrés par l'autorité territoriale compétente mentionnée à l'article 9.

Article 8-1 LEGIARTI000043225834

1. Sous réserve de disposition contraire ou spécifique, le présent arrêté est applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les Terres australes et antarctiques françaises et dans les îles Wallis et Futuna.

Nota : Conformément à l'article 17 de l'arrêté du 2 mars 2021 (NOR : ECOI2101792A), ces dispositions entrent en vigueur le 6 juin 2021.

Article 8-1 Modifié LEGIARTI000020278025

en vigueur le 12 mai 2009, jusqu'au 6 juin 2021

1. A réserve de disposition contraire ou spécifique, le présent arrêté est applicable à Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les Terres australes et antarctiques françaises et dans les îles Wallis et Futuna.

Article 9 Abrogé LEGIARTI000020271572

en vigueur le 12 octobre 2000, jusqu'au 6 juin 2021

1. On entend par autorité territoriale compétente les autorités suivantes :

2. - le préfet dans la collectivité territoriale de Mayotte ;

3. - le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française ;

4. - l'administrateur supérieur à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Article 10 LEGIARTI000020278034

1. Le directeur général des entreprises et le directeur général de l'Agence nationale des fréquences sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 10 Modifié LEGIARTI000020271579

en vigueur le 12 octobre 2000, jusqu'au 12 mai 2009

1. La directrice générale de l'industrie, des technologies de l'information et des postes est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié, ainsi que ses annexes, au Journal officiel de la République française.

Annexe

Article Annexe I LEGIARTI000043225837

1. PROGRAMMES DES EPREUVES

2. 1re partie : La réglementation des radiocommunications et les conditions de mise en oeuvre des installations des services d'amateur

3. (Identique pour les certificats d'opérateurs

4. des services d'amateur des classes 1, 2 et 3)

5. Chapitre 1er

6. Réglementation internationale

7. 1. Règlement des radiocommunications de l'UIT :

8. Définition du service d'amateur et du service d'amateur par satellite ;

9. Définition d'une station d'amateur ;

10. Article S 25 du règlement des radiocommunications ;

11. Bandes de fréquences du service d'amateur ;

12. Régions radioélectriques de l'UIT ;

13. Identification des stations radioamateurs, préfixes européens nationaux et dépendances ;

14. Composition des indicatifs d'appel, utilisation des indicatifs d'appel ;

15. Utilisation internationale d'une station amateur en cas de catastrophes nationales ;

16. Signaux de détresse ;

17. Résolution no 640 du règlement des radiocommunications de l'UIT.

18. 2. Réglementation de la CEPT :

19. Les recommandations et les décisions de la CEPT concernant les radioamateurs.

20. Chapitre 2

21. Réglementation nationale

22. Connaissance des textes essentiels du code des postes et télécommunications.

23. Connaissance de la réglementation nationale du service d'amateur et d'amateur par satellite.

24. Chapitre 3

25. Brouillages et protections

26. 1. Brouillage des équipements électroniques :

27. Brouillage avec le signal désiré ;

28. Intermodulation ;

29. Détection par les circuits audio.

30. 2. Cause de brouillage des équipements électroniques :

31. Champ radioélectrique rayonné par une chaîne d'émission ;

32. Rayonnements non essentiels de l'émetteur ;

33. Effets indésirables sur l'équipement : par l'entrée de l'antenne, par d'autres lignes, par rayonnement direct, par couplage.

34. 3. Puissance et énergie :

35. Rapports de puissance correspondant aux valeurs en dB suivantes : 0 dB, 3 dB, 6 dB, 10 dB et 20 dB (positives et négatives) ;

36. Rapports de puissance entrée/sortie en dB d'amplificateurs et/ou d'atténuateurs ;

37. Adaptation (transfert maximum de puissance) ;

38. Relation entre puissance d'entrée et de sortie et rendement :

39. Psortie

40. h =

41. . 100 % ;

42. Pentrée

43. Puissance crête de la porteuse modulée PEP.

44. 4. Protection contre les brouillages :

45. Mesures pour prévenir et éliminer les effets de brouillage ;

46. Filtrage, découplage, blindage.

47. 5. Protection électrique :

48. Protection des personnes et des installations radioamateurs ;

49. Alimentation par le secteur alternatif ;

50. Hautes tensions ;

51. Foudre ;

52. Compatibilité électromagnétique.

53. Chapitre 4

54. Antennes et lignes de transmission

55. 1. Types d'antennes :

56. Doublet demi-onde alimenté au centre, alimenté par l'extrémité et adaptations ;

57. Doublet avec trappe accordée, doublet replié ;

58. Antenne verticale quart d'onde type GPA ;

59. Aérien avec réflecteurs et/ou directeurs Yagi ;

60. Antenne parabolique.

61. 2. Caractéristiques des antennes :

62. Impédance au point d'alimentation ;

63. Polarisation ;

64. Gain d'antenne par rapport au doublet par rapport à la source isotrope ;

65. Puissance apparente rayonnée PAR ;

66. Puissance isotrope rayonnée équivalente PIRE ;

67. Rapport avant/arrière ;

68. Diagrammes de rayonnement dans les plans horizontal et vertical.

69. 3. Lignes de transmission :

70. Ligne bifilaire, câble coaxial ;

71. Pertes, rapport d'onde stationnaire ;

72. Ligne quart d'onde impédance ;

73. Transformateur, symétriseur ;

74. Boîtes d'accord d'antenne.

75. Chapitre 5

76. Extrait du code Q international

77. =============================================

78. Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

79. n° 236 du 11/10/20 0 page 16097 à 16103

80. =============================================

81. Table internationale d'épellation phonétique

82. =============================================

83. Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

84. n° 236 du 11/10/20 0 page 16097 à 16103

85. =============================================

86. 2e partie : La technique de l'électricité et de la radioélectricité pour l'accès aux certificats d'opérateur des services d'amateur de classe 2 et 1

87. Chapitre 1er

88. 1. Electricité, électromagnétisme et radioélectricité

89. 1.1. Conductivité :

90. Conducteur, semi-conducteur et isolant ;

91. Courant, tension et résistance ;

92. Les unités : l'ampère, le volt et l'ohm ;

93. La loi d'Ohm (U = R.I) ;

94. Puissance électrique (P = U.I) ;

95. L'unité : le watt ;

96. Energie électrique (W = P.t) ;

97. La capacité d'une batterie (ampère-heure).

98. 1.2. Les générateurs d'électricité :

99. Générateur de tension, force électromotrice (FEM), courant de court circuit, résistance interne et tension de sortie ;

100. Connexion en série et en parallèle de générateurs de tension.

101. 1.3. Champ électrique :

102. Intensité du champ électrique ;

103. L'unité ;

104. Blindage contre les champs électriques.

105. 1.4. Champ magnétique :

106. Champ magnétique entourant un conducteur ;

107. Blindage contre les champs magnétiques.

108. 1.5. Champ électromagnétique :

109. Ondes radioélectriques comme ondes électromagnétiques ;

110. Vitesse de propagation et relation avec la fréquence et la longueur d'onde V = f.l ;

111. Polarisation.

112. 1.6. Signaux sinusoïdaux :

113. La représentation graphique en fonction du temps ;

114. Valeur instantanée, amplitude : E.max ;

115. Umax

116. Valeur efficace RMS :

117. Ueff =

118. ;

119. 2

120. Valeur moyenne ;

121. Période et durée de la période ;

122. Fréquence ;

123. L'unité : le hertz ;

124. Différence de phase.

125. 1.7. Signaux non sinusoïdaux :

126. Signaux basse fréquence ;

127. Signaux carrés ;

128. Représentation graphique en fonction du temps ;

129. Composante de tension continue, composante d'onde fondamentale et harmoniques.

130. 1.8. Signaux modulés :

131. Modulation d'amplitude ;

132. Modulation de phase, modulation de fréquence et modulation en bande latérale unique ;

133. Déviation de fréquence et indice de modulation :

134. DF

135. m =

136. f mod

137. Porteuse, bandes latérales et largeur de bande ;

138. Forme d'onde.

139. 1.9. Puissance et énergie :

140. Puissance des signaux sinusoïdaux :

141. U2

142. P = I2.R ; P =

143. ; U = Ueff ; I = eff

144. R

145. 1.10. Traitement numérique du signal (DSP) :

146. - Echantillonnage et quantification ;

147. - Démodulation des signaux ;

148. - Conversion analogique/ digitale et digitale/ analogique (ADC/ DAC).

149. Chapitre 2

150. 2. Composants

151. 2.1. Résistance :

152. Résistance ;

153. L'unité : l'ohm ;

154. Caractéristiques courant/tension ;

155. Puissance dissipée ;

156. Coefficient de température positive et négative.

157. 2.2. Condensateur :

158. Capacité ;

159. L'unité : le farad ;

160. La relation entre capacité, dimensions et diélectrique (aspect quantitatif uniquement) :

161. 1

162. Xc =

163. 2 pf.C

164. Déphasage entre la tension et le courant ;

165. Caractéristiques des condensateurs, condensateurs fixes et variables : à air, au mica, au plastique, à la céramique et condensateurs électrolytiques ;

166. Coefficient de température ;

167. Courant de fuite.

168. 2.3. Bobine :

169. Bobine d'induction ;

170. L'unité : le henry ;

171. L'effet du nombre de spires, du diamètre, de la longueur et de la composition du noyau (effet qualitatif uniquement) ;

172. La réactance XL = 2 pf.L ;

173. Facteur Q ;

174. L'effet de peau ;

175. Pertes dans les matériaux du noyau.

176. 2.4. Applications et utilisation des transformateurs :

177. Transformateur idéal Pprim = Psec ;

178. La relation entre le rapport du nombre de spires et

179. Usec

180. Nsec

181. Le rapport des tensions :

182. =

183. Uprim

184. Nprim

185. Isec

186. Nprim

187. Le rapport des courants :

188. =

189. Iprim

190. Nsec

191. Le rapport des impédances (aspect qualitatif uniquement) ;

192. Les transformateurs.

193. 2.5. Diode :

194. Utilisation et application des diodes.

195. Diode de redressement, diode Zener, diode LED diode émettrice de lumière, diode à tension variable et à capacité variable VARICAP ;

196. Tension inverse, courant, puissance et température.

197. 2.6. Transistor :

198. Transistor PNP et NPN ;

199. Facteur d'amplification ;

200. Transistor effet champ canal N et canal P, FET ;

201. La résistance entre le courant drain et la tension porte ;

202. Le transistor dans :

203. - le circuit émetteur commun source pour FET ;

204. - le circuit base commune porte pour FET ;

205. - le circuit collecteur commun drain pour FET ;

206. Les impédances d'entrée et de sortie des circuits précités ;

207. Les méthodes de polarisation.

208. 2.7. Divers :

209. Dispositif thermoionique simple ;

210. Circuits numériques simples.

211. Chapitre 3

212. 3. Circuits

213. 3.1. Combinaison de composants :

214. Circuits en série et en parallèle de résistances, bobines, condensateurs, transformateurs et diodes ;

215. Impédance ;

216. Réponse en fréquence.

217. 3.2. Filtre :

218. Filtres séries et parallèles ;

219. Impédances ;

220. Fréquences caractéristiques ;

221. 1

222. Fréquence de résonance

223. f =

224. ;

225. 2 p

226. L.C

227. Facteur de qualité d'un circuit accordé :

228. 2 pf.L

229. Rp

230. fres

231. Q =

232. ; Q =

233. ; Q =

234. Rs

235. 2 pf.L

236. B

237. Largeur de bande ;

238. Filtre passe bande, filtres passe-bas, passe-haut, passe-bande et coupe-bande composés d'éléments passifs, filtre en Pi et filtre en T ;

239. Réponse en fréquence ;

240. Filtre à quartz.

241. 3.3. Alimentation :

242. Circuits de redressement demi-onde et onde entière et redresseurs en pont ;

243. Circuits de filtrage ;

244. Circuits de stabilisation dans les alimentations à basse tension.

245. 3.4. Amplificateur :

246. Amplificateur à basse fréquence BF et à haute fréquence HF ;

247. Facteur d'amplification ;

248. Caractéristique amplitude/fréquence et largeur de bande ;

249. Classes de polarisation A, A/B, B et C ;

250. Harmoniques distorsions non désirées.

251. 3.5. Détecteur :

252. Détecteur de modulation d'amplitude (AM) ;

253. Détecteur à diode ;

254. Détecteur de produit ;

255. Détecteur de modulation de fréquence (FM) ;

256. Détecteur de pente ;

257. Discriminateur Foster-Seeley ;

258. Détecteurs pour la télégraphie (CW) et pour la bande latérale unique (BLU).

259. 3.6 Oscillateur :

260. Facteurs affectant la fréquence et les conditions de stabilité nécessaire pour l'oscillation ;

261. Oscillateur LC ;

262. Oscillateur à quartz, oscillateur sur fréquences harmoniques.

263. 3.7. Boucle de verrouillage de phase PLL :

264. Boucle de verrouillage avec circuit comparateur de phase.

265. Chapitre 4

266. 4. Récepteurs

267. 4.1. Types :

268. Récepteur superhétérodyne simple et double.

269. 4.2. Schémas synoptiques :

270. Récepteur CW A1A ;

271. Récepteur AM A3E ;

272. Récepteur SSB pour la téléphonie avec porteuse supprimée J3E ;

273. Récepteur FM F3E.

274. 4.3. Rôle et fonctionnement des étages suivants (aspect schéma synoptique uniquement) :

275. Amplificateur HF ;

276. Oscillateur fixe et variable ;

277. Mélangeur ;

278. Amplificateur de fréquence intermédiaire ;

279. Limiteur ;

280. Détecteur ;

281. Oscillateur de battement ;

282. Calibrateur à quartz ;

283. Amplificateur BF ;

284. Contrôle automatique de gain ;

285. S-mètre ;

286. Silencieux squelch.

287. 4.4. Caractéristiques des récepteurs (description simple uniquement) :

288. Canal adjacent ;

289. Sélectivité ;

290. Sensibilité ;

291. Stabilité ;

292. Fréquence-image, fréquences intermédiaires ;

293. Intermodulation ; transmodulation.

294. Chapitre 5

295. 5. Emetteurs

296. 5.1. Types :

297. Emetteurs avec ou sans changement de fréquences ;

298. Multiplication de fréquences.

299. 5.2. Schémas synoptiques :

300. Emetteur CW A1A ;

301. Emetteur SSB avec porteuse de téléphonie supprimée J3E ;

302. Emetteur FM F3E.

303. 5.3. Rôle et fonctionnement des étages suivants (aspect schéma synoptique uniquement) :

304. Mélangeur ;

305. Oscillateur ;

306. Séparateur ;

307. Etage d'excitation ;

308. Multiplicateur de fréquences ;

309. Amplificateur de puissance ;

310. Filtre de sortie filtre en pi ;

311. Modulateur de fréquences SSB de phase ;

312. Filtre à quartz.

313. 5.4. Caractéristiques des émetteurs (description simple uniquement) :

314. Stabilité de fréquence ;

315. Largeur de bande HF ;

316. Bandes latérales ;

317. Bande de fréquences acoustiques ;

318. Non-linéarité ;

319. Impédance de sortie ;

320. Puissance de sortie ;

321. Rendement ;

322. Déviation de fréquence ;

323. Indice de modulation ;

324. Claquements et piaulements de manipulation CW ;

325. Rayonnements parasites HF ;

326. Rayonnements des boîtiers.

327. Chapitre 6

328. 6. Propagation et antennes

329. 6.1. Propagation :

330. Couches ionosphériques ;

331. Fréquence critique ;

332. Fréquence maximale utilisable ;

333. Influence du soleil sur l'ionosphère ;

334. Onde de sol, onde d'espace, angle de rayonnement et bond ;

335. Evanouissements ;

336. Troposphère ;

337. Influence de la hauteur des antennes sur la distance qui peut être couverte ;

338. Inversion de température ;

339. Réflexion sporadique sur la couche E ;

340. Réflexion aurorale.

341. 6.2. Caractéristiques des antennes :

342. Distribution du courant et de la tension le long de l'antenne ;

343. Impédance capacitive ou inductive d'une antenne non accordée.

344. 6.3. Lignes de transmission :

345. Guide d'ondes ;

346. Impédance caractéristique ;

347. Vitesse de propagation ;

348. Pertes, affaiblissement en espace libre ;

349. Lignes ouvertes et fermées comme circuits accordés.

350. Chapitre 7

351. 7. Mesures

352. 7.1. Principe des mesures :

353. Mesure de :

354. - tensions et courants continus et alternatifs ;

355. - erreurs de mesure ;

356. - influence de la fréquence ;

357. - influence de la forme d'onde ;

358. - influence de la résistance interne des appareils de mesure ;

359. - résistance ;

360. - puissance continue et haute fréquence puissance moyenne et puissance de crête ;

361. - rapport d'onde stationnaire en tension ;

362. - forme d'onde de l'enveloppe d'un signal à haute fréquence ;

363. - fréquence ;

364. - fréquence de résonance.

365. 7.2. Instruments de mesure :

366. Pratique des opérations de mesure :

367. - appareil de mesure à cadre mobile, appareil de mesure multi-gamme multimètre ;

368. - ROS mètre ;

369. - compteur de fréquence, fréquencemètre à absorption ;

370. - ondemètre à absorption ;

371. - oscilloscope et analyseur de spectre.

372. 3e partie : Abrogé

Nota : Conformément à l'article 17 de l'arrêté du 2 mars 2021 (NOR : ECOI2101792A), ces dispositions entrent en vigueur le 6 juin 2021.

Article Annexe I Modifié LEGIARTI000025886823

en vigueur le 9 mai 2012, jusqu'au 6 juin 2021

1. PROGRAMMES DES EPREUVES

2. 1re partie : La réglementation des radiocommunications et les conditions de mise en oeuvre des installations des services d'amateur

3. (Identique pour les certificats d'opérateurs

4. des services d'amateur des classes 1, 2 et 3)

5. Chapitre 1er

6. Réglementation internationale

7. 1. Règlement des radiocommunications de l'UIT :

8. Définition du service d'amateur et du service d'amateur par satellite ;

9. Définition d'une station d'amateur ;

10. Article S 25 du règlement des radiocommunications ;

11. Bandes de fréquences du service d'amateur ;

12. Régions radioélectriques de l'UIT ;

13. Identification des stations radioamateurs, préfixes européens nationaux et dépendances ;

14. Composition des indicatifs d'appel, utilisation des indicatifs d'appel ;

15. Utilisation internationale d'une station amateur en cas de catastrophes nationales ;

16. Signaux de détresse ;

17. Résolution no 640 du règlement des radiocommunications de l'UIT.

18. 2. Réglementation de la CEPT :

19. Les recommandations et les décisions de la CEPT concernant les radioamateurs.

20. Chapitre 2

21. Réglementation nationale

22. Connaissance des textes essentiels du code des postes et télécommunications.

23. Connaissance de la réglementation nationale du service d'amateur et d'amateur par satellite.

24. Chapitre 3

25. Brouillages et protections

26. 1. Brouillage des équipements électroniques :

27. Brouillage avec le signal désiré ;

28. Intermodulation ;

29. Détection par les circuits audio.

30. 2. Cause de brouillage des équipements électroniques :

31. Champ radioélectrique rayonné par une chaîne d'émission ;

32. Rayonnements non essentiels de l'émetteur ;

33. Effets indésirables sur l'équipement : par l'entrée de l'antenne, par d'autres lignes, par rayonnement direct, par couplage.

34. 3. Puissance et énergie :

35. Rapports de puissance correspondant aux valeurs en dB suivantes : 0 dB, 3 dB, 6 dB, 10 dB et 20 dB (positives et négatives) ;

36. Rapports de puissance entrée/sortie en dB d'amplificateurs et/ou d'atténuateurs ;

37. Adaptation (transfert maximum de puissance) ;

38. Relation entre puissance d'entrée et de sortie et rendement :

39. Psortie

40. h =

41. . 100 % ;

42. Pentrée

43. Puissance crête de la porteuse modulée PEP.

44. 4. Protection contre les brouillages :

45. Mesures pour prévenir et éliminer les effets de brouillage ;

46. Filtrage, découplage, blindage.

47. 5. Protection électrique :

48. Protection des personnes et des installations radioamateurs ;

49. Alimentation par le secteur alternatif ;

50. Hautes tensions ;

51. Foudre ;

52. Compatibilité électromagnétique.

53. Chapitre 4

54. Antennes et lignes de transmission

55. 1. Types d'antennes :

56. Doublet demi-onde alimenté au centre, alimenté par l'extrémité et adaptations ;

57. Doublet avec trappe accordée, doublet replié ;

58. Antenne verticale quart d'onde type GPA ;

59. Aérien avec réflecteurs et/ou directeurs Yagi ;

60. Antenne parabolique.

61. 2. Caractéristiques des antennes :

62. Impédance au point d'alimentation ;

63. Polarisation ;

64. Gain d'antenne par rapport au doublet par rapport à la source isotrope ;

65. Puissance apparente rayonnée PAR ;

66. Puissance isotrope rayonnée équivalente PIRE ;

67. Rapport avant/arrière ;

68. Diagrammes de rayonnement dans les plans horizontal et vertical.

69. 3. Lignes de transmission :

70. Ligne bifilaire, câble coaxial ;

71. Pertes, taux d'onde stationnaire ;

72. Ligne quart d'onde impédance ;

73. Transformateur, symétriseur ;

74. Boîtes d'accord d'antenne.

75. Chapitre 5

76. Extrait du code Q international

77. =============================================

78. Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

79. n° 236 du 11/10/20 0 page 16097 à 16103

80. =============================================

81. Table internationale d'épellation phonétique

82. =============================================

83. Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

84. n° 236 du 11/10/20 0 page 16097 à 16103

85. =============================================

86. 2e partie : La technique de l'électricité et de la radioélectricité pour l'accès aux certificats d'opérateur des services d'amateur de classe 2 et 1

87. Chapitre 1er

88. 1. Electricité, électromagnétisme et radioélectricité

89. 1.1. Conductivité :

90. Conducteur, semi-conducteur et isolant ;

91. Courant, tension et résistance ;

92. Les unités : l'ampère, le volt et l'ohm ;

93. La loi d'Ohm (U = R.I) ;

94. Puissance électrique (P = U.I) ;

95. L'unité : le watt ;

96. Energie électrique (W = P.t) ;

97. La capacité d'une batterie (ampère-heure).

98. 1.2. Les générateurs d'électricité :

99. Générateur de tension, force électromotrice (FEM), courant de court circuit, résistance interne et tension de sortie ;

100. Connexion en série et en parallèle de générateurs de tension.

101. 1.3. Champ électrique :

102. Intensité du champ électrique ;

103. L'unité ;

104. Blindage contre les champs électriques.

105. 1.4. Champ magnétique :

106. Champ magnétique entourant un conducteur ;

107. Blindage contre les champs magnétiques.

108. 1.5. Champ électromagnétique :

109. Ondes radioélectriques comme ondes électromagnétiques ;

110. Vitesse de propagation et relation avec la fréquence et la longueur d'onde V = f.l ;

111. Polarisation.

112. 1.6. Signaux sinusoïdaux :

113. La représentation graphique en fonction du temps ;

114. Valeur instantanée, amplitude : E.max ;

115. Umax

116. Valeur efficace RMS :

117. Ueff =

118. ;

119. 2

120. Valeur moyenne ;

121. Période et durée de la période ;

122. Fréquence ;

123. L'unité : le hertz ;

124. Différence de phase.

125. 1.7. Signaux non sinusoïdaux :

126. Signaux basse fréquence ;

127. Signaux carrés ;

128. Représentation graphique en fonction du temps ;

129. Composante de tension continue, composante d'onde fondamentale et harmoniques.

130. 1.8. Signaux modulés :

131. Modulation d'amplitude ;

132. Modulation de phase, modulation de fréquence et modulation en bande latérale unique ;

133. Déviation de fréquence et indice de modulation :

134. DF

135. m =

136. f mod

137. Porteuse, bandes latérales et largeur de bande ;

138. Forme d'onde.

139. 1.9. Puissance et énergie :

140. Puissance des signaux sinusoïdaux :

141. U2

142. P = I2.R ; P =

143. ; U = Ueff ; I = eff

144. R

145. Chapitre 2

146. 2. Composants

147. 2.1. Résistance :

148. Résistance ;

149. L'unité : l'ohm ;

150. Caractéristiques courant/tension ;

151. Puissance dissipée ;

152. Coefficient de température positive et négative.

153. 2.2. Condensateur :

154. Capacité ;

155. L'unité : le farad ;

156. La relation entre capacité, dimensions et diélectrique (aspect quantitatif uniquement) :

157. 1

158. Xc =

159. 2 pf.C

160. Déphasage entre la tension et le courant ;

161. Caractéristiques des condensateurs, condensateurs fixes et variables : à air, au mica, au plastique, à la céramique et condensateurs électrolytiques ;

162. Coefficient de température ;

163. Courant de fuite.

164. 2.3. Bobine :

165. Bobine d'induction ;

166. L'unité : le henry ;

167. L'effet du nombre de spires, du diamètre, de la longueur et de la composition du noyau (effet qualitatif uniquement) ;

168. La réactance XL = 2 pf.L ;

169. Facteur Q ;

170. L'effet de peau ;

171. Pertes dans les matériaux du noyau.

172. 2.4. Applications et utilisation des transformateurs :

173. Transformateur idéal Pprim = Psec ;

174. La relation entre le rapport du nombre de spires et

175. Usec

176. Nsec

177. Le rapport des tensions :

178. =

179. Uprim

180. Nprim

181. Isec

182. Nprim

183. Le rapport des courants :

184. =

185. Iprim

186. Nsec

187. Le rapport des impédances (aspect qualitatif uniquement) ;

188. Les transformateurs.

189. 2.5. Diode :

190. Utilisation et application des diodes.

191. Diode de redressement, diode Zener, diode LED diode émettrice de lumière, diode à tension variable et à capacité variable VARICAP ;

192. Tension inverse, courant, puissance et température.

193. 2.6. Transistor :

194. Transistor PNP et NPN ;

195. Facteur d'amplification ;

196. Transistor effet champ canal N et canal P, FET ;

197. La résistance entre le courant drain et la tension porte ;

198. Le transistor dans :

199. - le circuit émetteur commun source pour FET ;

200. - le circuit base commune porte pour FET ;

201. - le circuit collecteur commun drain pour FET ;

202. Les impédances d'entrée et de sortie des circuits précités ;

203. Les méthodes de polarisation.

204. 2.7. Divers :

205. Dispositif thermoionique simple ;

206. Circuits numériques simples.

207. Chapitre 3

208. 3. Circuits

209. 3.1. Combinaison de composants :

210. Circuits en série et en parallèle de résistances, bobines, condensateurs, transformateurs et diodes ;

211. Impédance ;

212. Réponse en fréquence.

213. 3.2. Filtre :

214. Filtres séries et parallèles ;

215. Impédances ;

216. Fréquences caractéristiques ;

217. 1

218. Fréquence de résonance

219. f =

220. ;

221. 2 p

222. L.C

223. Facteur de qualité d'un circuit accordé :

224. 2 pf.L

225. Rp

226. fres

227. Q =

228. ; Q =

229. ; Q =

230. Rs

231. 2 pf.L

232. B

233. Largeur de bande ;

234. Filtre passe bande, filtres passe-bas, passe-haut, passe-bande et coupe-bande composés d'éléments passifs, filtre en Pi et filtre en T ;

235. Réponse en fréquence ;

236. Filtre à quartz.

237. 3.3. Alimentation :

238. Circuits de redressement demi-onde et onde entière et redresseurs en pont ;

239. Circuits de filtrage ;

240. Circuits de stabilisation dans les alimentations à basse tension.

241. 3.4. Amplificateur :

242. Amplificateur à basse fréquence BF et à haute fréquence HF ;

243. Facteur d'amplification ;

244. Caractéristique amplitude/fréquence et largeur de bande ;

245. Classes de polarisation A, A/B, B et C ;

246. Harmoniques distorsions non désirées.

247. 3.5. Détecteur :

248. Détecteur de modulation d'amplitude (AM) ;

249. Détecteur à diode ;

250. Détecteur de produit ;

251. Détecteur de modulation de fréquence (FM) ;

252. Détecteur de pente ;

253. Discriminateur Foster-Seeley ;

254. Détecteurs pour la télégraphie (CW) et pour la bande latérale unique (BLU).

255. 3.6 Oscillateur :

256. Facteurs affectant la fréquence et les conditions de stabilité nécessaire pour l'oscillation ;

257. Oscillateur LC ;

258. Oscillateur à quartz, oscillateur sur fréquences harmoniques.

259. 3.7. Boucle de verrouillage de phase PLL :

260. Boucle de verrouillage avec circuit comparateur de phase.

261. Chapitre 4

262. 4. Récepteurs

263. 4.1. Types :

264. Récepteur superhétérodyne simple et double.

265. 4.2. Schémas synoptiques :

266. Récepteur CW A1A ;

267. Récepteur AM A3E ;

268. Récepteur SSB pour la téléphonie avec porteuse supprimée J3E ;

269. Récepteur FM F3E.

270. 4.3. Rôle et fonctionnement des étages suivants (aspect schéma synoptique uniquement) :

271. Amplificateur HF ;

272. Oscillateur fixe et variable ;

273. Mélangeur ;

274. Amplificateur de fréquence intermédiaire ;

275. Limiteur ;

276. Détecteur ;

277. Oscillateur de battement ;

278. Calibrateur à quartz ;

279. Amplificateur BF ;

280. Contrôle automatique de gain ;

281. S-mètre ;

282. Silencieux squelch.

283. 4.4. Caractéristiques des récepteurs (description simple uniquement) :

284. Canal adjacent ;

285. Sélectivité ;

286. Sensibilité ;

287. Stabilité ;

288. Fréquence-image, fréquences intermédiaires ;

289. Intermodulation ; transmodulation.

290. Chapitre 5

291. 5. Emetteurs

292. 5.1. Types :

293. Emetteurs avec ou sans changement de fréquences ;

294. Multiplication de fréquences.

295. 5.2. Schémas synoptiques :

296. Emetteur CW A1A ;

297. Emetteur SSB avec porteuse de téléphonie supprimée J3E ;

298. Emetteur FM F3E.

299. 5.3. Rôle et fonctionnement des étages suivants (aspect schéma synoptique uniquement) :

300. Mélangeur ;

301. Oscillateur ;

302. Séparateur ;

303. Etage d'excitation ;

304. Multiplicateur de fréquences ;

305. Amplificateur de puissance ;

306. Filtre de sortie filtre en pi ;

307. Modulateur de fréquences SSB de phase ;

308. Filtre à quartz.

309. 5.4. Caractéristiques des émetteurs (description simple uniquement) :

310. Stabilité de fréquence ;

311. Largeur de bande HF ;

312. Bandes latérales ;

313. Bande de fréquences acoustiques ;

314. Non-linéarité ;

315. Impédance de sortie ;

316. Puissance de sortie ;

317. Rendement ;

318. Déviation de fréquence ;

319. Indice de modulation ;

320. Claquements et piaulements de manipulation CW ;

321. Rayonnements parasites HF ;

322. Rayonnements des boîtiers.

323. Chapitre 6

324. 6. Propagation et antennes

325. 6.1. Propagation :

326. Couches ionosphériques ;

327. Fréquence critique ;

328. Fréquence maximale utilisable ;

329. Influence du soleil sur l'ionosphère ;

330. Onde de sol, onde d'espace, angle de rayonnement et bond ;

331. Evanouissements ;

332. Troposphère ;

333. Influence de la hauteur des antennes sur la distance qui peut être couverte ;

334. Inversion de température ;

335. Réflexion sporadique sur la couche E ;

336. Réflexion aurorale.

337. 6.2. Caractéristiques des antennes :

338. Distribution du courant et de la tension le long de l'antenne ;

339. Impédance capacitive ou inductive d'une antenne non accordée.

340. 6.3. Lignes de transmission :

341. Guide d'ondes ;

342. Impédance caractéristique ;

343. Vitesse de propagation ;

344. Pertes, affaiblissement en espace libre ;

345. Lignes ouvertes et fermées comme circuits accordés.

346. Chapitre 7

347. 7. Mesures

348. 7.1. Principe des mesures :

349. Mesure de :

350. - tensions et courants continus et alternatifs ;

351. - erreurs de mesure ;

352. - influence de la fréquence ;

353. - influence de la forme d'onde ;

354. - influence de la résistance interne des appareils de mesure ;

355. - résistance ;

356. - puissance continue et haute fréquence puissance moyenne et puissance de crête ;

357. - rapport d'onde stationnaire en tension ;

358. - forme d'onde de l'enveloppe d'un signal à haute fréquence ;

359. - fréquence ;

360. - fréquence de résonance.

361. 7.2. Instruments de mesure :

362. Pratique des opérations de mesure :

363. - appareil de mesure à cadre mobile, appareil de mesure multi-gamme multimètre ;

364. - ROS mètre ;

365. - compteur de fréquence, fréquencemètre à absorption ;

366. - ondemètre à absorption ;

367. - oscilloscope et analyseur de spectre.

368. 3e partie : Abrogé

Article Annexe I Modifié LEGIARTI000020271592

en vigueur le 12 octobre 2000, jusqu'au 9 mai 2012

1. PROGRAMMES DES EPREUVES

2. 1re partie : La réglementation des radiocommunications et les conditions de mise en oeuvre des installations des services d'amateur

3. (Identique pour les certificats d'opérateurs

4. des services d'amateur des classes 1, 2 et 3)

5. Chapitre 1er

6. Réglementation internationale

7. 1. Règlement des radiocommunications de l'UIT :

8. Définition du service d'amateur et du service d'amateur par satellite ;

9. Définition d'une station d'amateur ;

10. Article S 25 du règlement des radiocommunications ;

11. Bandes de fréquences du service d'amateur ;

12. Régions radioélectriques de l'UIT ;

13. Identification des stations radioamateurs, préfixes européens nationaux et dépendances ;

14. Composition des indicatifs d'appel, utilisation des indicatifs d'appel ;

15. Utilisation internationale d'une station amateur en cas de catastrophes nationales ;

16. Signaux de détresse ;

17. Résolution no 640 du règlement des radiocommunications de l'UIT.

18. 2. Réglementation de la CEPT :

19. Les recommandations et les décisions de la CEPT concernant les radioamateurs.

20. Chapitre 2

21. Réglementation nationale

22. Connaissance des textes essentiels du code des postes et télécommunications.

23. Connaissance de la réglementation nationale du service d'amateur et d'amateur par satellite.

24. Chapitre 3

25. Brouillages et protections

26. 1. Brouillage des équipements électroniques :

27. Brouillage avec le signal désiré ;

28. Intermodulation ;

29. Détection par les circuits audio.

30. 2. Cause de brouillage des équipements électroniques :

31. Champ radioélectrique rayonné par une chaîne d'émission ;

32. Rayonnements non essentiels de l'émetteur ;

33. Effets indésirables sur l'équipement : par l'entrée de l'antenne, par d'autres lignes, par rayonnement direct, par couplage.

34. 3. Puissance et énergie :

35. Rapports de puissance correspondant aux valeurs en dB suivantes : 0 dB, 3 dB, 6 dB, 10 dB et 20 dB (positives et négatives) ;

36. Rapports de puissance entrée/sortie en dB d'amplificateurs et/ou d'atténuateurs ;

37. Adaptation (transfert maximum de puissance) ;

38. Relation entre puissance d'entrée et de sortie et rendement :

39. Psortie

40. h =

41. . 100 % ;

42. Pentrée

43. Puissance crête de la porteuse modulée PEP.

44. 4. Protection contre les brouillages :

45. Mesures pour prévenir et éliminer les effets de brouillage ;

46. Filtrage, découplage, blindage.

47. 5. Protection électrique :

48. Protection des personnes et des installations radioamateurs ;

49. Alimentation par le secteur alternatif ;

50. Hautes tensions ;

51. Foudre ;

52. Compatibilité électromagnétique.

53. Chapitre 4

54. Antennes et lignes de transmission

55. 1. Types d'antennes :

56. Doublet demi-onde alimenté au centre, alimenté par l'extrémité et adaptations ;

57. Doublet avec trappe accordée, doublet replié ;

58. Antenne verticale quart d'onde type GPA ;

59. Aérien avec réflecteurs et/ou directeurs Yagi ;

60. Antenne parabolique.

61. 2. Caractéristiques des antennes :

62. Impédance au point d'alimentation ;

63. Polarisation ;

64. Gain d'antenne par rapport au doublet par rapport à la source isotrope ;

65. Puissance apparente rayonnée PAR ;

66. Puissance isotrope rayonnée équivalente PIRE ;

67. Rapport avant/arrière ;

68. Diagrammes de rayonnement dans les plans horizontal et vertical.

69. 3. Lignes de transmission :

70. Ligne bifilaire, câble coaxial ;

71. Pertes, taux d'onde stationnaire ;

72. Ligne quart d'onde impédance ;

73. Transformateur, symétriseur ;

74. Boîtes d'accord d'antenne.

75. Chapitre 5

76. Extrait du code Q international

77. =============================================

78. Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

79. n° 236 du 11/10/20 0 page 16097 à 16103

80. =============================================

81. Table internationale d'épellation phonétique

82. =============================================

83. Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

84. n° 236 du 11/10/20 0 page 16097 à 16103

85. =============================================

86. 2e partie : La technique de l'électricité et de la radioélectricité pour l'accès aux certificats d'opérateur des services d'amateur de classe 2 et 1

87. Chapitre 1er

88. 1. Electricité, électromagnétisme et radioélectricité

89. 1.1. Conductivité :

90. Conducteur, semi-conducteur et isolant ;

91. Courant, tension et résistance ;

92. Les unités : l'ampère, le volt et l'ohm ;

93. La loi d'Ohm (U = R.I) ;

94. Puissance électrique (P = U.I) ;

95. L'unité : le watt ;

96. Energie électrique (W = P.t) ;

97. La capacité d'une batterie (ampère-heure).

98. 1.2. Les générateurs d'électricité :

99. Générateur de tension, force électromotrice (FEM), courant de court circuit, résistance interne et tension de sortie ;

100. Connexion en série et en parallèle de générateurs de tension.

101. 1.3. Champ électrique :

102. Intensité du champ électrique ;

103. L'unité ;

104. Blindage contre les champs électriques.

105. 1.4. Champ magnétique :

106. Champ magnétique entourant un conducteur ;

107. Blindage contre les champs magnétiques.

108. 1.5. Champ électromagnétique :

109. Ondes radioélectriques comme ondes électromagnétiques ;

110. Vitesse de propagation et relation avec la fréquence et la longueur d'onde V = f.l ;

111. Polarisation.

112. 1.6. Signaux sinusoïdaux :

113. La représentation graphique en fonction du temps ;

114. Valeur instantanée, amplitude : E.max ;

115. Umax

116. Valeur efficace RMS :

117. Ueff =

118. ;

119. 2

120. Valeur moyenne ;

121. Période et durée de la période ;

122. Fréquence ;

123. L'unité : le hertz ;

124. Différence de phase.

125. 1.7. Signaux non sinusoïdaux :

126. Signaux basse fréquence ;

127. Signaux carrés ;

128. Représentation graphique en fonction du temps ;

129. Composante de tension continue, composante d'onde fondamentale et harmoniques.

130. 1.8. Signaux modulés :

131. Modulation d'amplitude ;

132. Modulation de phase, modulation de fréquence et modulation en bande latérale unique ;

133. Déviation de fréquence et indice de modulation :

134. DF

135. m =

136. f mod

137. Porteuse, bandes latérales et largeur de bande ;

138. Forme d'onde.

139. 1.9. Puissance et énergie :

140. Puissance des signaux sinusoïdaux :

141. U2

142. P = I2.R ; P =

143. ; U = Ueff ; I = eff

144. R

145. Chapitre 2

146. 2. Composants

147. 2.1. Résistance :

148. Résistance ;

149. L'unité : l'ohm ;

150. Caractéristiques courant/tension ;

151. Puissance dissipée ;

152. Coefficient de température positive et négative.

153. 2.2. Condensateur :

154. Capacité ;

155. L'unité : le farad ;

156. La relation entre capacité, dimensions et diélectrique (aspect quantitatif uniquement) :

157. 1

158. Xc =

159. 2 pf.C

160. Déphasage entre la tension et le courant ;

161. Caractéristiques des condensateurs, condensateurs fixes et variables : à air, au mica, au plastique, à la céramique et condensateurs électrolytiques ;

162. Coefficient de température ;

163. Courant de fuite.

164. 2.3. Bobine :

165. Bobine d'induction ;

166. L'unité : le henry ;

167. L'effet du nombre de spires, du diamètre, de la longueur et de la composition du noyau (effet qualitatif uniquement) ;

168. La réactance XL = 2 pf.L ;

169. Facteur Q ;

170. L'effet de peau ;

171. Pertes dans les matériaux du noyau.

172. 2.4. Applications et utilisation des transformateurs :

173. Transformateur idéal Pprim = Psec ;

174. La relation entre le rapport du nombre de spires et

175. Usec

176. Nsec

177. Le rapport des tensions :

178. =

179. Uprim

180. Nprim

181. Isec

182. Nprim

183. Le rapport des courants :

184. =

185. Iprim

186. Nsec

187. Le rapport des impédances (aspect qualitatif uniquement) ;

188. Les transformateurs.

189. 2.5. Diode :

190. Utilisation et application des diodes.

191. Diode de redressement, diode Zener, diode LED diode émettrice de lumière, diode à tension variable et à capacité variable VARICAP ;

192. Tension inverse, courant, puissance et température.

193. 2.6. Transistor :

194. Transistor PNP et NPN ;

195. Facteur d'amplification ;

196. Transistor effet champ canal N et canal P, FET ;

197. La résistance entre le courant drain et la tension porte ;

198. Le transistor dans :

199. - le circuit émetteur commun source pour FET ;

200. - le circuit base commune porte pour FET ;

201. - le circuit collecteur commun drain pour FET ;

202. Les impédances d'entrée et de sortie des circuits précités ;

203. Les méthodes de polarisation.

204. 2.7. Divers :

205. Dispositif thermoionique simple ;

206. Circuits numériques simples.

207. Chapitre 3

208. 3. Circuits

209. 3.1. Combinaison de composants :

210. Circuits en série et en parallèle de résistances, bobines, condensateurs, transformateurs et diodes ;

211. Impédance ;

212. Réponse en fréquence.

213. 3.2. Filtre :

214. Filtres séries et parallèles ;

215. Impédances ;

216. Fréquences caractéristiques ;

217. 1

218. Fréquence de résonance

219. f =

220. ;

221. 2 p

222. L.C

223. Facteur de qualité d'un circuit accordé :

224. 2 pf.L

225. Rp

226. fres

227. Q =

228. ; Q =

229. ; Q =

230. Rs

231. 2 pf.L

232. B

233. Largeur de bande ;

234. Filtre passe bande, filtres passe-bas, passe-haut, passe-bande et coupe-bande composés d'éléments passifs, filtre en Pi et filtre en T ;

235. Réponse en fréquence ;

236. Filtre à quartz.

237. 3.3. Alimentation :

238. Circuits de redressement demi-onde et onde entière et redresseurs en pont ;

239. Circuits de filtrage ;

240. Circuits de stabilisation dans les alimentations à basse tension.

241. 3.4. Amplificateur :

242. Amplificateur à basse fréquence BF et à haute fréquence HF ;

243. Facteur d'amplification ;

244. Caractéristique amplitude/fréquence et largeur de bande ;

245. Classes de polarisation A, A/B, B et C ;

246. Harmoniques distorsions non désirées.

247. 3.5. Détecteur :

248. Détecteur de modulation d'amplitude (AM) ;

249. Détecteur à diode ;

250. Détecteur de produit ;

251. Détecteur de modulation de fréquence (FM) ;

252. Détecteur de pente ;

253. Discriminateur Foster-Seeley ;

254. Détecteurs pour la télégraphie (CW) et pour la bande latérale unique (BLU).

255. 3.6 Oscillateur :

256. Facteurs affectant la fréquence et les conditions de stabilité nécessaire pour l'oscillation ;

257. Oscillateur LC ;

258. Oscillateur à quartz, oscillateur sur fréquences harmoniques.

259. 3.7. Boucle de verrouillage de phase PLL :

260. Boucle de verrouillage avec circuit comparateur de phase.

261. Chapitre 4

262. 4. Récepteurs

263. 4.1. Types :

264. Récepteur superhétérodyne simple et double.

265. 4.2. Schémas synoptiques :

266. Récepteur CW A1A ;

267. Récepteur AM A3E ;

268. Récepteur SSB pour la téléphonie avec porteuse supprimée J3E ;

269. Récepteur FM F3E.

270. 4.3. Rôle et fonctionnement des étages suivants (aspect schéma synoptique uniquement) :

271. Amplificateur HF ;

272. Oscillateur fixe et variable ;

273. Mélangeur ;

274. Amplificateur de fréquence intermédiaire ;

275. Limiteur ;

276. Détecteur ;

277. Oscillateur de battement ;

278. Calibrateur à quartz ;

279. Amplificateur BF ;

280. Contrôle automatique de gain ;

281. S-mètre ;

282. Silencieux squelch.

283. 4.4. Caractéristiques des récepteurs (description simple uniquement) :

284. Canal adjacent ;

285. Sélectivité ;

286. Sensibilité ;

287. Stabilité ;

288. Fréquence-image, fréquences intermédiaires ;

289. Intermodulation ; transmodulation.

290. Chapitre 5

291. 5. Emetteurs

292. 5.1. Types :

293. Emetteurs avec ou sans changement de fréquences ;

294. Multiplication de fréquences.

295. 5.2. Schémas synoptiques :

296. Emetteur CW A1A ;

297. Emetteur SSB avec porteuse de téléphonie supprimée J3E ;

298. Emetteur FM F3E.

299. 5.3. Rôle et fonctionnement des étages suivants (aspect schéma synoptique uniquement) :

300. Mélangeur ;

301. Oscillateur ;

302. Séparateur ;

303. Etage d'excitation ;

304. Multiplicateur de fréquences ;

305. Amplificateur de puissance ;

306. Filtre de sortie filtre en pi ;

307. Modulateur de fréquences SSB de phase ;

308. Filtre à quartz.

309. 5.4. Caractéristiques des émetteurs (description simple uniquement) :

310. Stabilité de fréquence ;

311. Largeur de bande HF ;

312. Bandes latérales ;

313. Bande de fréquences acoustiques ;

314. Non-linéarité ;

315. Impédance de sortie ;

316. Puissance de sortie ;

317. Rendement ;

318. Déviation de fréquence ;

319. Indice de modulation ;

320. Claquements et piaulements de manipulation CW ;

321. Rayonnements parasites HF ;

322. Rayonnements des boîtiers.

323. Chapitre 6

324. 6. Propagation et antennes

325. 6.1. Propagation :

326. Couches ionosphériques ;

327. Fréquence critique ;

328. Fréquence maximale utilisable ;

329. Influence du soleil sur l'ionosphère ;

330. Onde de sol, onde d'espace, angle de rayonnement et bond ;

331. Evanouissements ;

332. Troposphère ;

333. Influence de la hauteur des antennes sur la distance qui peut être couverte ;

334. Inversion de température ;

335. Réflexion sporadique sur la couche E ;

336. Réflexion aurorale.

337. 6.2. Caractéristiques des antennes :

338. Distribution du courant et de la tension le long de l'antenne ;

339. Impédance capacitive ou inductive d'une antenne non accordée.

340. 6.3. Lignes de transmission :

341. Guide d'ondes ;

342. Impédance caractéristique ;

343. Vitesse de propagation ;

344. Pertes, affaiblissement en espace libre ;

345. Lignes ouvertes et fermées comme circuits accordés.

346. Chapitre 7

347. 7. Mesures

348. 7.1. Principe des mesures :

349. Mesure de :

350. - tensions et courants continus et alternatifs ;

351. - erreurs de mesure ;

352. - influence de la fréquence ;

353. - influence de la forme d'onde ;

354. - influence de la résistance interne des appareils de mesure ;

355. - résistance ;

356. - puissance continue et haute fréquence puissance moyenne et puissance de crête ;

357. - rapport d'onde stationnaire en tension ;

358. - forme d'onde de l'enveloppe d'un signal à haute fréquence ;

359. - fréquence ;

360. - fréquence de résonance.

361. 7.2. Instruments de mesure :

362. Pratique des opérations de mesure :

363. - appareil de mesure à cadre mobile, appareil de mesure multi-gamme multimètre ;

364. - ROS mètre ;

365. - compteur de fréquence, fréquencemètre à absorption ;

366. - ondemètre à absorption ;

367. - oscilloscope et analyseur de spectre.

368. 3e partie : Epreuve pratique de réception auditive de signaux du code Morse pour l'obtention du certificat d'opérateur des services d'amateur de classe 1

369. Chapitre 1er

370. Les lettres de l'alphabet.

371. Les dix chiffres.

372. Le point.

373. La virgule.

374. Le point d'interrogation.

375. La barre de fraction.

376. Le signe (+).

377. L'apostrophe.

378. L'attente (AS).

379. La fin de transmission.

380. Chapitre 2

381. Abréviations utilisées par le service amateur

382. AR

383. Fin de transmission.

384. BK

385. Signal utilisé pour interrompre une transmission en cours.

386. CQ

387. Appel généralisé à toutes les stations.

388. CW

389. Onde entretenue - Télégraphie.

390. DE

391. Utilisé pour séparer l'indicatif d'appel de la station.

392. K

393. Invitation à émettre.

394. MSG Message.

395. PSE

396. S'il vous plaît.

397. RST

398. Lisibilité, force du signal, tonalité.

399. R

400. Reçu.

401. RX

402. Récepteur.

403. SIG

404. Signal.

405. TX

406. Emetteur.

407. UR

408. Votre.

409. VA

410. Fin de vacation.

Article Annexe II LEGIARTI000043225843

1. GRILLE DE CODIFICATION DES INDICATIFS DES SERVICES D'AMATEUR

2. Les indicatifs personnels, de radio-clubs et de stations répétitrices, relais et balises des services d'amateur sont composés dans l'ordre :

3. - d'une lettre préfixe “ F ”, sauf pour la Corse dont le préfixe commence par “ TK ”,

4. - éventuellement d'une lettre de sous-localisation. La lettre “ X ” étant réservée aux stations en orbite autour de la Terre,

5. - d'un chiffre d'identification. Pour les indicatifs personnels, ce chiffre correspond à la classe du certificat obtenu,

6. - d'un suffixe de 2 ou 3 lettres (3).

7. Ex. : F4TES-TK4KS.


Préfixe

Sous-localisation géographique

Chiffre d'identification (1)

Signification des suffixes

F et TK

G : Guadeloupe

H : Mayotte

J : Saint-Barthélemy

K : Nouvelle-Calédonie

M : Martinique

O : Polynésie française et Clipperton

P : Saint-Pierre-et-Miquelon

R : Réunion (îles Eparses, Glorieuse, Juan du Nova et Tromelin)

S : Saint-Martin

T : Terres australes et antarctiques (Crozet, Terre Adélie, Kerguelen, Amsterdam et Saint-Paul)

W : Wallis-et-Futuna

X : Satellites français du service d'amateur

Y : Guyane

0 : ex classe 3

1 : ex classe 2

2 : ex classe 1

3 : ex classe 1

4 : classe HAREC ou ex classe 2

5 : ex classe 1

6 : ex classe 1

7 : Réserve (2)

8 : ex classe 1

9 : ex classe 1

Indicatifs des stations individuelles :

-AA à UZZZ : (3) pour la France continentale

-AA à ZZ : pour les DOM, COM et la Corse

-VAA à VZZ : radioamateurs étrangers, voir art. 7.2

-WAA à WZZ : radioamateurs étrangers, voir art. 7.2

Indicatifs des radio-clubs

-KAA à KZZ : pour la France continentale

-KA à KZ : pour COM, DOM et la Corse

Indicatifs de stations répétitrices :

ZAA à ZZZ

XAA à XZZ : réserve (2)

YAA à YZZ : réserve (2)

8. Notes :

9. (1) Les indicatifs à 2 ou 3 lettres au suffixe des séries F2, F3, F5, F6 (à 3 lettres), F8 et F9 sont des ex-classe 1.

10. (2) Cette série peut être ouverte si le besoin est constaté par l'administration.

11. (3) Pour la France continentale, les suffixes des indicatifs personnels à deux lettres ne sont plus attribués, ils peuvent contenir 3 ou 4 lettres suivant les besoins constatés par l'administration.

12. Codification particulière des indicatifs spéciaux temporaires

13. Les indicatifs spéciaux sont composés dans l'ordre :

14. - d'un préfixe de deux lettres : TM pour la France continentale, TO pour les départements d'outre-mer, TK pour la Corse et TX pour les collectivités d'outre-mer (FX pour un événement exceptionnel lié à une station spatiale en orbite autour de la Terre),

15. - d'un à trois chiffres d'identification : de 0 à 999,

16. - d'un suffixe d'un à quatre caractères, le dernier caractère étant forcément une lettre (ci-dessous “ w ”, “ x ” et “ y ” représente un caractère chiffre ou lettre)

17. TM 0 A à TM 999 wxyZ : France continentale.

18. TO 0 A à TO 999 wxyZ : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, Saint Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, Réunion et dépendances.

19. TX 0 A à TX 999 wxyZ : Clipperton, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, TAAF, Wallis-et-Futuna.

20. TK 0 A à TK 999 wxyZ : Corse

21. Ex : TX2F-TO2018D.

Nota : Conformément à l'article 17 de l'arrêté du 2 mars 2021 (NOR : ECOI2101792A), ces dispositions entrent en vigueur le 6 juin 2021.

Article Annexe II Modifié LEGIARTI000025886829

en vigueur le 9 mai 2012, jusqu'au 6 juin 2021

1. MODALITES DE CONVERSION DES CERTIFICATS D'OPERATEURS CIVILS ET MILITAIRES EN CERTIFICATS D'OPERATEURS DES SERVICES D'AMATEUR

2. Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

3. n° 108 du 08/05/2012 texte numéro 195

4. http://www.legifrance.gouv.fr/rechTexte.do?reprise=true&page=1

Article Annexe II Modifié LEGIARTI000020271594

en vigueur le 12 octobre 2000, jusqu'au 9 mai 2012

1. MODALITES DE CONVERSION DES CERTIFICATS D'OPERATEURS CIVILS ET MILITAIRES EN CERTIFICATS D'OPERATEURS DES SERVICES D'AMATEUR

2. Peuvent être dispensés de l'épreuve de réception auditive de signaux du code Morse prévue au 3 de l'article 3 du présent arrêté pour obtenir le certificat d'opérateur des services d'amateur permettant l'accès à la classe 1 les titulaires des certificats suivants :

3. a) Certificats militaires techniques des 1er et 2e degrés (exploitation radio) antérieurs à 1988 et obtenus à l'issue d'un examen comprenant une épreuve de lecture au son (minimum de douze mots par minute).

4. Ces certificats militaires sont : exploitation des corps de troupe, exploitation transmission toutes armes, exploitation radiotélégraphiste, exploitation radio-cryptotélégraphiste, exploitation guerre électronique, brevets des séries 300 et 400 exploitation radio ;

5. b) Certificats militaires techniques des 1er et 2e degrés (filières techniques des domaines des télécommunications et guerre électronique) postérieurs à 1988 et obtenus à l'issue d'un examen comprenant une épreuve de lecture au son (minimum de douze mots par minute).

6. Ces certificats militaires sont : exploitation radio-cryptotélégraphiste, écoutes et radio-goniométrie, exploitation des transmissions toutes armes ;

7. c) Certificats d'aptitude à l'emploi d'opérateur de radiotélégraphiste de 1re, 2e classe ou certificat général d'opérateur des radiocommunications délivrés par l'administration des télécommunications sur la base de l'arrêté 4052 du 28 décembre 1976 concernant les examens d'aptitude professionnelle aux emplois de radiotélégraphiste et de radiotéléphoniste à bord des stations mobiles ou antérieurs à cet arrêté.

8. Cette dispense est accordée pour les certificats mentionnés au a et au b après avis des autorités militaires suivantes :

9. - pour l'armée de terre, M. le commandant de l'Ecole supérieure et d'application des transmissions de Rennes ;

10. - pour la marine nationale, M. le commandant du centre d'instruction navale de Saint-Mandrier-sur-Mer ;

11. - pour l'armée de l'air, M. le commandant de l'Ecole technique de l'armée de l'air de Rochefort.

Article Annexe III Abrogé LEGIARTI000025886827

en vigueur le 9 mai 2012, jusqu'au 6 juin 2021

1. Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

2. n° 108 du 08/05/2012 texte numéro 195

3. http://www.legifrance.gouv.fr/rechTexte.do?reprise=true&page=1

Article Annexe III Modifié LEGIARTI000020271607

en vigueur le 12 octobre 2000, jusqu'au 9 mai 2012

1. REPUBLIQUE FRANÇAISE

2. .................... (1)

3. Certificat d'opérateur des services d'amateur no ....................

4. Amateur radio operator's certificate/Amateurfunk-Prüfungsbescheinigung

5. Classe (*) : .................... Equivalent CEPT/TR 61-02 (ne concerne pas la classe 3) (**) : ....................

6. Class

7. CEPT class equivalent (does not include french class 3)

8. Klasse

9. Entspricht der CEPT Klasse (betrifft nicht die französische Klasse 3)

10. Titulaire du certificat/Certificate holder/Inhaber der Bescheinigung

11. Date de naissance/Date of birth/Geburtsdatum : ....................

12. Lieu de naissance/Place of birth/Geburtsort : ....................

13. Le .................... (1) certifie que le titulaire du présent certificat a réussi un examen d'opérateur

14. des services d'amateur conformément au règlement de l'Union internationale des télécommunications (UIT). En application de la recommandation T/R 61-02 de la CEPT, le présent certificat de la classe française (*) est équivalent à la classe CEPT/HAREC (**). Cette équivalence ne concerne pas la classe 3 française.

15. The .................... (1) hereby declares that the holder of this certificate has successfully passed an amateur radio

16. examination in accordance with the requirements of the International Telecommunication Union (ITU). The present amateur radio operator's certificate of French Class (*) is equivalent with the level indicated in CEPT Recommendation T/R 61-02 HAREC (**). This equivalence does not include French class 3.

17. Die .................... (1) bescheinigen hiermit, dass der Inhaber der vorliegenden Bescheinigung eine Amateurfunkprüfung erfolgreich

18. abgelegt hat, die den Anforderungen der Internationalen Fernmeldeunion (UIT) entspricht. Gemåss der CEPT Empfehlung T/R 61-02 ist die vorliegende Bescheinigung der französischen Klasse (*) der CEPT/HAREC (**) Klasse gleichwertig. Sie schliesst die französische Klasse 3 nicht mit ein.

19. Les autorités officielles désirant des informations concernant ce document devront adresser leurs demandes à l'adresse mentionnée ci-dessous.

20. Officials requiring information about this certificate should address their enquiries to the authority as indicated below.

21. Behörden, die Auskunfte über diese Bescheinigung erhalten möchten, wenden sich bitte an unten genannte Adresse.

22. Centre de gestion, BP 61, 94371 Sucy-en-Brie Cedex, téléphone : 33 (0)1 45 95 33 69, fax : 33 (0)1 45 90 91 67

23. Fait à .................... , le ....................

24. Signature du titulaire/Signature of the holder

25. Unterschrift des Inhabers der Bescheinigung

26. .................... (1)

27. (1) Le ministre chargé des télécommunications en France métropolitaine, dans les DOM et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le préfet à Mayotte, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, l'administrateur supérieur à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Article Annexe IV Abrogé LEGIARTI000025886825

en vigueur le 9 mai 2012, jusqu'au 6 juin 2021

1. GRILLE DE CODIFICATION DES INDICATIFS DES SERVICES D'AMATEUR

2. Un indicatif des services d'amateur est constitué d'une lettre préfixe, éventuellement d'une lettre de sous-localisation, d'un chiffre et d'un suffixe de 2 à 4 lettres (cf. tableau ci-dessous).

3. Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 108 du 08/05/2012 texte numéro 195

4. http://www.legifrance.gouv.fr/rechTexte.do?reprise=true&page=1

Article Annexe IV Modifié LEGIARTI000020278032

en vigueur le 12 mai 2009, jusqu'au 9 mai 2012

1. GRILLE DE CODIFICATION DES INDICATIFS DES SERVICES D'AMATEUR

2. Un indicatif des services d'amateur est constitué d'une lettre préfixe, éventuellement d'une lettre de sous-localisation, d'un chiffre et d'un suffixe.

3. Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

4. n° 35 du 11/02/2009 texte numéro 47

Article Annexe V Abrogé LEGIARTI000020278030

en vigueur le 12 mai 2009, jusqu'au 9 mai 2012

1. Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi

2. Direction générale des entreprises

3. Réf/n° de certificat :

4. Nom et Prénom

5. Adresse

6. Code postal et Commune

7. Madame, Monsieur,

8. En réponse à votre demande, je vous prie de bien vouloir trouver votre notification d'indicatif d'appel des services d'amateur. Cet indicatif personnel vous est attribué pour une période d'un an et sera reconduit tacitement, sous réserve du paiement préalable au Trésor public des taxes en vigueur. Vous pouvez demander sa suspension pour une période maximum de dix ans par lettre recommandée.

9. Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l'assurance de ma considération distinguée.

10. Vous pouvez consulter le tableau dans le

11. JOn° 35 du 11/02/2009 texte numéro 47

Fait à Paris, le 21 septembre 2000.

Christian Pierret

Textes cités liens · DILA1

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 11 octobre 2000).

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