Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat,
Vu la directive 98/34/CE du 22 juin 1998 modifiée prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques ;
Vu le décret n° 62-1297 du 7 novembre 1962 modifié portant règlement d'administration publique en ce qui concerne les règles techniques d'utilisation et les caractéristiques des produits pétroliers ;
Vu l'avis du comité technique de l'utilisation des produits pétroliers en date du 11 mars 2010,
Arrêtent :
Article 1 LEGIARTI000037036773
1. L'incorporation d'esters méthyliques d'acides gras dans les carburants prévus à cet effet, et l'utilisation d'esters méthyliques d'acides gras directement en tant que carburant, ne sont autorisées que si leurs caractéristiques sont conformes aux exigences minimales définies en annexe I du présent arrêté.
Article 2 LEGIARTI000028271156
1. Les esters méthyliques d'acides gras doivent satisfaire aux spécifications définies en annexe I ou à toute autre norme ou réglementation d'un Etat membre de l'Union européenne ou de tout autre Etat membre de l'Espace économique européen garantissant un niveau de qualité équivalent pour les mêmes conditions climatiques.
Article 3 LEGIARTI000053428388
1. Toute interprétation des résultats des mesures et toute résolution de litige concernant les spécifications en annexe I relèvent de la norme NF EN ISO 4259-2 : 2017.
Article 4 LEGIARTI000053428385
1. Les méthodes d'essai concernant les spécifications indiquées en annexe I sont définies par décision du ministre chargé de l'énergie publiée au Journal officiel de la République française.
2. Les méthodes d'essai doivent garantir la précision, la fiabilité, la traçabilité et la reproductibilité des mesures. Les normes dont les références sont publiées dans une décision du directeur de l'énergie sont présumées satisfaire à ces exigences.
Article 5 LEGIARTI000037036779
1. Des dérogations aux spécifications fixées ci-dessus, dûment justifiées sur le plan technique et économique, pourront être accordées par décision du directeur de l'énergie pour une durée limitée. Cette décision précisera éventuellement les formes dans lesquelles ces dérogations pourront être portées à la connaissance du public.
Article 6 LEGIARTI000022731856
A abrogé :
- Arrêté du 28 août 1997 : art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 9, art. 10, art. Annexe, art. ANNEXE
Divisions : Annexes ; Spécifications des esters méthyliques d'huiles végétales non additivés destinés à être incorporés au taux maximal de 5 % volume dans le fioul domestique ; Paramètres, unités, limites, méthodes d'analyses.
Article 7 LEGIARTI000022731858
1. Le directeur général de l'énergie et du climat, le directeur général des douanes et droits indirects et la directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe
Annexe I LEGIARTI000037844986
1. ANNEXE I
2. 1. Propriétés
CARACTÉRISTIQUES | UNITÉS | VALEURS LIMITES |
|---|
Min. | Max. |
|---|
Teneur en EMAG | % (m/ m) | 96,5 | ― |
Masse volumique à 15° C | kg/ m ³ | 860 | 900 |
Viscosité à 40° C | mm2/ s | 3,50 | 5,00 |
Point éclair | ° C | 101 | ― |
Teneur en soufre | mg/ kg | ― | 10,0 |
Indice de cétane | ― | 51,0 | ― |
Teneur en cendres sulfatées | % (m/ m) | ― | 0,02 |
Teneur en eau | Pour incorporation en vue d'obtenir un carburant ayant une teneur maximale autorisée en EMAG inférieure ou égale à 7,0 % (v/ v) | mg/ kg | ― | 500 |
Pour incorporation dans un carburant ayant une teneur autorisée en EMAG supérieure à 7,0 % (v/ v) * | mg/ kg | ― | 300 |
Contamination totale | mg/ kg | ― | 24 |
Corrosion à la lame de cuivre (3 h à 50° C) | cotation | Classe 1 | Classe 1 |
Stabilité à l'oxydation (à 110° C) | heures | 8,0 | ― |
Indice d'acide | mg KOH/ g | ― | 0,50 |
Indice d'iode | g iode/100 g | ― | 120 |
Teneur en ester méthylique d'acide linolénique | % (m/ m) | ― | 12,0 |
Esters méthyliques polyinsaturés (≥ 4 doubles liaisons) | % (m/ m) | ― | 1,00 |
Teneur en méthanol | % (m/ m) | ― | 0,20 |
Teneur en monoglycérides | % (m/ m) | ― | 0,70 |
Teneur en diglycérides | % (m/ m) | ― | 0,20 |
Teneur en triglycérides | % (m/ m) | ― | 0,20 |
Glycérol libre | % (m/ m) | ― | 0,02 |
Glycérol total | % (m/ m) | ― | 0,25 |
Métaux groupe I (Na + K) | mg/ kg | ― | 5,0 |
Métaux groupe II (Ca + Mg) | mg/ kg | ― | 5,0 |
Teneur en phosphore | mg/ kg | ― | 4,0 |
3. (*) Conformément à l'article 1er de l'arrêté relatif aux caractéristiques du gazole et du gazole grand froid dénommé gazole B10, les EMAG définis au b de l'article 6 peuvent être incorporés à 100 % ou en complément des EMAG déjà contenus dans un gazole ayant une teneur inférieure ou égale à 7,0 % (v/ v).
4. 2. Spécifications supplémentaires
5. applicables aux esters méthyliques d'acides gras
6. 2.1. Additifs
7. Les esters méthyliques d'acides gras doivent être additivés dès leur production et avant stockage d'un additif antioxydant ayant des performances au moins équivalentes à celles d'une incorporation de 1 000 ppm de buthylhydroxytoluène (BHT) et dont l'innocuité avec la chaîne logistique (y compris le transport par oléoduc), les autres additifs et les véhicules aura été validée.
8. 2.2. Caractéristiques de tenue au froid
9. Les esters méthyliques d'acides gras utilisés dans la composition des gazoles doivent respecter les caractéristiques fixées aux tableaux suivants, sans utilisation d'additif améliorant leurs propriétés à froid.
10. a) Pour incorporation en vue d'obtenir un carburant ayant une teneur maximale autorisée en EMAG inférieure ou égale à 7,0 % (v/ v)
CARACTÉRISTIQUES | UNITÉS | LIMITES (MAX.) |
|---|
Été | Hiver |
|---|
Température limite de filtrabilité (TLF) : | ° C, max. | 0 | -5 |
Point de trouble | ° C, max. | 5 | 0 |
Teneur en monoglycérides | % (m/ m), max. | 0,70 | 0,70 |
Teneur en esters saturés | % (m/ m), max. | 30 | 16 |
11. b) Pour incorporation dans un carburant ayant une teneur autorisée en EMAG supérieure à 7,0 % (v/ v) (*)
CARACTÉRISTIQUES | UNITÉS | LIMITES (MAX.) |
|---|
Été | Hiver |
|---|
Température limite de filtrabilité (TLF) : | ° C, max. | -10 | -10 |
Point de trouble | ° C, max. | -5 | -5 |
Teneur en monoglycérides | % (m/ m), max. | 0,70 | 0,70 |
Teneur en esters saturés | % (m/ m), max. | 10 | 10 |
12. (*) Conformément à l'article 1er de l'arrêté relatif aux caractéristiques du gazole et du gazole grand froid dénommé gazole B10, les EMAG définis au b peuvent être incorporés à 100 % ou en complément des EMAG déjà contenus dans un gazole ayant une teneur inférieure ou égale à 7,0 % (v/ v).
Fait à Paris, le 30 juin 2010.
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'énergie et du climat, P.-F. Chevet La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes :
Le sous-directeur des services et des réseaux, A. Gras Le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général des douanes et droits indirects :
L'inspecteur des finances chargé de la sous-direction des droits indirects, H. Havard
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