Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 10 août 2010 fixant les modalités de la formation et les conditions d'évaluation et de sanction de la scolarité des inspecteurs-élèves du travail

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NatureArrêté
Signé le10 août 2010
Publié le28 août 2010
Articles1 article en vigueur
NORMTSO1020665A
IdentifiantLEGITEXT000022756999
RéférenceArrêté du 10 août 2010 fixant les modalités de la formation et les conditions d'évaluation et de sanction de la scolarité des inspecteurs-élèves du travail, version consolidée au 8 novembre 2026Légifrance →

La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2003-770 du 20 août 2003 modifié portant statut particulier du corps de l'inspection du travail ;

Vu le décret n° 2005-1555 du 13 décembre 2005 relatif à l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;

Vu l'arrêté du 28 juin 2000 modifié fixant les modalités de la formation et les conditions d'évaluation et de sanction de la scolarité des inspecteurs-élèves du travail ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel compétent pour les services du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 29 avril 2010 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du 18 mai 2010,

Arrêtent :

Article 1 Abrogé LEGIARTI000022757043

en vigueur le 29 août 2010, jusqu'au 1er janvier 2021

1. La formation des inspecteurs-élèves du travail reçus aux concours prévus à l'article 5 du décret du 20 août 2003 susvisé est assurée, en application de l'article 8 de ce même décret, par l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

2. Elle comporte en alternance des périodes d'enseignement à l'institut et des stages hors de l'institut dont le programme et le déroulement sont fixés aux sections I, II et III ci-dessous.

3. L'évaluation des connaissances et capacités acquises par les inspecteurs-élèves du travail au cours de leur formation est organisée conformément aux dispositions de la section IV du présent arrêté.

4. Le directeur de l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle est responsable de la mise en œuvre des contenus des programmes de formation, de l'organisation des enseignements, de la pédagogie, du choix des intervenants et des autres organismes de formation auxquels il peut recourir, ainsi que de l'organisation des épreuves de l'évaluation.

Article 14 LEGIARTI000022757039

A abrogé :

  • Arrêté du 28 juin 2000 : art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 9, art. 10, art. 11, art. 12, art. 13, art. 14, art. 15
    Divisions : Section I : Organisation générale de la formation ; Section II : Les enseignements et la pédagogie ; Section III : Les stages ; Section IV : Evaluation des connaissances et capacités acquises par les inspecteurs-élèves du travail au cours de leur formation

SECTION I : ORGANISATION GENERALE DE LA FORMATION

Article 2 Abrogé LEGIARTI000022757009

en vigueur le 29 août 2010, jusqu'au 1er janvier 2021

1. D'une durée de dix-huit mois, la formation prépare les inspecteurs-élèves à l'exercice des fonctions d'inspecteur du travail.

2. Elle comporte :

3. ― une période de formation professionnelle de quinze mois qui vise à faire acquérir les connaissances et capacités professionnelles communes aux différentes fonctions d'inspecteur du travail ;

4. ― une période de formation complémentaire de trois mois qui vise à faire acquérir les compétences propres à l'exercice du premier emploi.

SECTION II : ENSEIGNEMENTS ET PEDAGOGIE

Article 3 Abrogé LEGIARTI000022757011

en vigueur le 29 août 2010, jusqu'au 1er janvier 2021

1. Les enseignements dispensés au cours de ces deux périodes portent sur :

2. ― les politiques du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;

3. ― l'entreprise et les différents milieux d'intervention ;

4. ― le cadre juridique et les instruments de l'action de l'administration ;

5. ― les disciplines juridiques, scientifiques et techniques touchant aux relations et conditions de travail ;

6. ― les méthodes et techniques d'information, d'organisation, de gestion et de communication ;

7. ― les méthodes d'encadrement et d'animation d'un service.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000022757016

en vigueur le 29 août 2010, jusqu'au 1er janvier 2021

1. La pédagogie mise en œuvre associe des séquences d'apports de connaissance et des travaux d'application et de mises en situation professionnelle. Elle peut comporter des formations communes avec d'autres écoles publiques.

SECTION III : STAGES

Article 5 Abrogé LEGIARTI000022757021

en vigueur le 29 août 2010, jusqu'au 1er janvier 2021

1. En liaison et en alternance avec les enseignements dispensés à l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, les stages sont organisés tout au long de la formation.

2. Ils concourent à la réalisation des objectifs de formation et de professionnalisation des inspecteurs-élèves du travail en leur permettant de :

3. ― se placer en situation de responsabilité professionnelle.

4. ― connaître les politiques du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et leurs conditions de mise en œuvre ;

5. ― acquérir le socle de savoir-faire professionnels nécessaires à l'entrée dans le corps de l'inspection du travail ;

6. ― mettre en œuvre et approfondir les compétences déjà acquises.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000023846453

en vigueur le 13 avril 2011, jusqu'au 1er janvier 2021

1. La période de formation professionnelle comprend les stages suivants :

2. ― un stage pratique donnant lieu à évaluation ;

3. ― un stage en entreprise ;

4. ― un ou plusieurs stages d'approfondissement dans les services déconcentrés ;

5. ― un stage européen ou international, dans une autre inspection du travail, dans une administration du travail, de l'emploi ou de la formation professionnelle ou une institution européenne ;

6. ― un stage en juridiction.

Article 6 Modifié LEGIARTI000022757023

en vigueur le 29 août 2010, jusqu'au 13 avril 2011

1. La période de formation professionnelle comprend les stages suivants :

2. ― un stage pratique donnant lieu à évaluation ;

3. ― un stage en entreprise ;

4. ― un ou plusieurs stages d'approfondissement dans les services déconcentrés ;

5. ― un stage européen ou international, dans une autre inspection du travail, dans une administration du travail, de l'emploi ou de la formation professionnelle ou une institution européenne.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000023846460

en vigueur le 13 avril 2011, jusqu'au 1er janvier 2021

1. Les stages sont organisés, dans le respect du cadre pédagogique arrêté par le directeur de l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle pour la période de formation professionnelle, par le directeur régional de la région où le stagiaire effectue le stage ; celui-ci détermine les lieux de stage et désigne les maîtres de stages et tuteurs ;

2. Le directeur de l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle prend en charge l'organisation du stage dans une autre inspection du travail, dans une administration du travail, de l'emploi ou de la formation professionnelle ou une institution européenne ainsi que du stage en juridiction. Il assure le suivi et le contrôle des conditions d'exécution des autres stages.

Article 7 Modifié LEGIARTI000022757025

en vigueur le 29 août 2010, jusqu'au 13 avril 2011

1. Les stages sont organisés, dans le respect du cadre pédagogique arrêté par le directeur de l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle pour la période de formation professionnelle, par le directeur régional de la région où le stagiaire effectue le stage ; celui-ci détermine les lieux de stage et désigne les maîtres de stages et tuteurs ;

2. Le directeur de l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle prend en charge l'organisation du stage dans une autre inspection du travail, dans une administration du travail, de l'emploi ou de la formation professionnelle ou une institution européenne. Il assure le suivi et le contrôle des conditions d'exécution des autres stages.

SECTION IV : EVALUATION DES CONNAISSANCES ET CAPACITES ACQUISES PAR LES INSPECTEURS ELEVES DU TRAVAIL AU COURS DE LEUR FORMATION

Article 8 Abrogé LEGIARTI000023846464

en vigueur le 13 avril 2011, jusqu'au 1er janvier 2021

1. L'évaluation a pour objectif d'apprécier les capacités des inspecteurs-élèves du travail à :

2. ― agir comme un agent public, dans un cadre organisé et en tant que porteur d'une politique publique ;

3. ― mettre en œuvre les savoir-faire, la méthodologie d'intervention et l'autorité nécessaires au contrôle ; savoir gérer les situations de conflit et de crise ;

4. ― prendre des initiatives et des décisions ;

5. ― encadrer une équipe ;

6. ― se situer dans un environnement professionnel, mobiliser des partenaires, conduire un projet ;

7. ― travailler collectivement ;

8. ― mobiliser ses connaissances, chercher et rassembler les informations nécessaires à la résolution des problèmes ;

9. ― choisir et proposer une solution adaptée, la justifier et rédiger les actes correspondants ;

10. ― analyser une situation professionnelle, établir un diagnostic, élaborer un plan d'action ;

11. ― communiquer de manière écrite et orale.

12. L'évaluation est faite par le jury sur le fondement des notes attribuées :

13. ― au stage pratique ; la note du stage pratique est arrêtée par le directeur de l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en prenant en compte la grille d'appréciation établie par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la région dans laquelle l'inspecteur-élève du travail a effectué ce stage, le rapport de stage de l'inspecteur-élève du travail, les informations recueillies lors des visites de stage réalisées par le représentant de l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et l'entretien de l'inspecteur-élève du travail avec un comité d'évaluation (coefficient 4) ;

14. ― au rapport d'étude ; le thème de ce rapport est proposé par le directeur régional et approuvé par le directeur de l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (coefficient 3) ;

15. ― à une épreuve comportant la résolution de cas pratiques plaçant les inspecteurs-élèves du travail en situation professionnelle (coefficient 3) ;

16. ― à un travail collectif ; cette note se décompose en une note collective attribuée au groupe d'inspecteurs-élèves ayant réalisé ce travail (coefficient 2) et en une note individuelle attribuée après audition de chaque inspecteur-élève (coefficient 1) ;

17. ― lors d'un entretien avec le jury permettant d'apprécier le degré de maîtrise par l'inspecteur-élève des compétences professionnelles et des capacités mentionnées au premier alinéa du présent article (coefficient 5).

18. Le jury établit la liste des inspecteurs-élèves du travail qui ont satisfait aux conditions de formation, compte tenu du total de points obtenus après affectation du coefficient.

19. Chacune des épreuves constituant l'évaluation est notée sur vingt.

Article 8 Modifié LEGIARTI000022757029

en vigueur le 29 août 2010, jusqu'au 13 avril 2011

1. L'évaluation a pour objectif d'apprécier les capacités des inspecteurs-élèves du travail à :

2. ― agir comme un agent public, dans un cadre organisé et en tant que porteur d'une politique publique ;

3. ― mettre en œuvre les savoir-faire, la méthodologie d'intervention et l'autorité nécessaires au contrôle ; savoir gérer les situations de conflit et de crise ;

4. ― prendre des initiatives et des décisions ;

5. ― encadrer une équipe ;

6. ― se situer dans un environnement professionnel, mobiliser des partenaires, conduire un projet ;

7. ― travailler collectivement ;

8. ― mobiliser ses connaissances, chercher et rassembler les informations nécessaires à la résolution des problèmes ;

9. ― choisir et proposer une solution adaptée, la justifier et rédiger les actes correspondants ;

10. ― analyser une situation professionnelle, établir un diagnostic, élaborer un plan d'action ;

11. ― communiquer de manière écrite et orale.

12. L'évaluation est faite par le jury sur le fondement des notes attribuées :

13. ― au stage pratique ; la note du stage pratique est arrêtée par le directeur de l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en prenant notamment en compte l'appréciation portée par le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la région dans laquelle l'inspecteur-élève du travail a effectué ce stage, après avis du maître de stage et des tuteurs (coefficient 4) ;

14. ― au rapport d'étude ; le thème de ce rapport est proposé par chaque inspecteur-élève et approuvé par le directeur de l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (coefficient 3) ;

15. ― à une épreuve comportant la résolution de cas pratiques plaçant les inspecteurs-élèves du travail en situation professionnelle (coefficient 3) ;

16. ― à un travail collectif ; cette note se décompose en une note collective attribuée au groupe d'inspecteurs-élèves ayant réalisé ce travail (coefficient 2) et en une note individuelle attribuée après audition de chaque inspecteur-élève (coefficient 1) ;

17. ― lors d'un entretien avec le jury permettant d'apprécier le degré de maîtrise par l'inspecteur-élève des compétences professionnelles et des capacités mentionnées au premier alinéa du présent article (coefficient 5).

18. Le jury arrête le classement des inspecteurs-élèves du travail compte tenu du total des points obtenus après affectation du coefficient.

19. Chacune des épreuves constituant l'évaluation est notée sur vingt.

Article 9 Abrogé LEGIARTI000022757031

en vigueur le 29 août 2010, jusqu'au 1er janvier 2021

1. Si le total des points est inférieur à 180, il est fait application des dispositions du II de l'article 8 du décret du 20 août 2003 susvisé.

Article 10 Abrogé LEGIARTI000023846469

en vigueur le 13 avril 2011, jusqu'au 1er janvier 2021

1. Le directeur de l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle peut décider, sur proposition du jury ou à son initiative, et après un entretien avec l'inspecteur-élève, de personnaliser le contenu de la période de formation complémentaire. Les formations complémentaires ainsi prévues peuvent, le cas échéant, être différées dans un délai maximal de trois ans à compter de la titularisation.

2. Les formations complémentaires font l'objet d'un suivi spécifique et sont évaluées dans le cadre d'un entretien avec l'intéressé. Les attestations de suivi et les bilans en sont intégrés au dossier de l'agent.

Article 10 Modifié LEGIARTI000022757033

en vigueur le 29 août 2010, jusqu'au 13 avril 2011

1. Le directeur de l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle peut décider, sur proposition du jury ou à son initiative, et après un entretien avec l'inspecteur-élève, de personnaliser le contenu de la période de formation complémentaire. Les formations complémentaires ainsi prévues peuvent, le cas échéant, être différées dans un délai maximal de trois ans à compter de la titularisation.

2. Les formations complémentaires font l'objet d'un suivi spécifique et sont évaluées dans le cadre d'un entretien avec l'inspecteur-élève intéressé. Les attestations de suivi et les bilans en sont intégrés au dossier de l'agent.

Article 11 Abrogé LEGIARTI000026307122

en vigueur le 1er septembre 2012, jusqu'au 1er janvier 2021

1. Le jury visé à l'article 8 ci-dessus est constitué comme suit :

2. - deux agents du corps de l'inspection du travail, ayant exercé les fonctions de contrôle depuis quatre ans au moins ;

3. - deux agents de catégorie A en fonction dans les services centraux ou déconcentrés des ministères chargés du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;

4. - deux personnalités qualifiées ;

5. - un président qui a voix prépondérante, nommé sur proposition du directeur de l'administration générale et de la modernisation des services.

6. Le président et les membres du jury sont nommés par arrêté du ministre chargé du travail. L'arrêté de nomination des membres de jury désigne un vice-président chargé de remplacer le président du jury en cas d'empêchement.

7. Le jury peut, si nécessaire, se constituer en groupes d'examinateurs.

Nota : Arrêté du 6 août 2012 JORF du 22 août 2012, art. 2 : Ces dispositions s'appliquent aux promotions des élèves inspecteurs du travail débutant leur scolarité à compter du 1er septembre 2012.

Article 11 Modifié LEGIARTI000022757035

en vigueur le 29 août 2010, jusqu'au 1er septembre 2012

1. Le jury visé à l'article 8 ci-dessus est constitué comme suit :

2. ― un inspecteur général des affaires sociales, président ;

3. ― une personnalité qualifiée, représentant le directeur de l'administration générale et de la modernisation des services et désignée par lui ;

4. ― le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle ou son représentant ;

5. ― le directeur général du travail ou son représentant ;

6. ― un directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;

7. ― un directeur d'unité territoriale d'une direction régionale entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;

8. ― un directeur adjoint du travail ;

9. ― un représentant d'un organisme concourant au service public de l'emploi ;

10. ― cinq inspecteurs du travail.

11. En cas d'absence ou d'empêchement de l'inspecteur général des affaires sociales, le jury est présidé par la personnalité qualifiée représentant le directeur de l'administration générale et de la modernisation des services.

12. Le secrétariat du jury est assuré par l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

13. La composition nominative du jury est arrêtée par le ministre chargé du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

Article 12 Abrogé LEGIARTI000023846471

en vigueur le 13 avril 2011, jusqu'au 1er janvier 2021

1. La liste des correcteurs des épreuves et la composition du comité d'évaluation prévues à l'article 8 ci-dessus sont arrêtées par le directeur de l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

Article 12 Modifié LEGIARTI000022757027

en vigueur le 29 août 2010, jusqu'au 13 avril 2011

1. La liste des correcteurs des épreuves prévues à l'article 8 ci-dessus est arrêtée par le directeur de l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

2. Un arrêté du ministre chargé du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle fixe les modalités de désignation de ces correcteurs.

SECTION V : DISPOSITIONS FINALES

Article 13 Abrogé LEGIARTI000022757037

en vigueur le 29 août 2010, jusqu'au 1er janvier 2021

1. Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux inspecteurs-élèves du travail dont la formation consécutive à la réussite aux concours débute à compter du 1er septembre 2010.

Article 15 Abrogé LEGIARTI000022757041

en vigueur le 29 août 2010, jusqu'au 1er janvier 2021

1. Le directeur de l'administration générale et de la modernisation des services est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 août 2010.

Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'administration générale et de la modernisation des services, L. Allaire Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique :

La chef de service, M.-A. Leveque La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de l'administration générale et de la modernisation des services, L. Allaire

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 28 août 2010).

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