Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 4 juin 1959 portant indemnités aux administrateurs de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales et des sections professionnelles

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 20 juin 1959
NatureArrêté
Signé le4 juin 1959
Publié le20 juin 1959
Articles7 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000023444232
RéférenceArrêté du 4 juin 1959 portant indemnités aux administrateurs de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales et des sections professionnelles, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000054890011

1. Les administrateurs de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales et des sections professionnelles ont droit au remboursement et indemnités prévus au présent arrêté pour les séances du conseil d'administration et pour celles des commissions instituées par un texte légal, réglementaire ou statutaire ou dont la création a été décidée par une délibération expresse du conseil d'administration.

2. Les mêmes remboursements et indemnités sont accordés :

3. 1° Aux administrateurs que le conseil d'administration a désignés pour faire partie d'une commission ou pour assister à un congrès ou une manifestation officielle ayant pour objet l'application de la législation d'assurance vieillesse ou la défense directe des intérêts matériels ou moraux de la caisse et de ses adhérents ;

4. 2° Aux délégués de la section professionnelle mentionnée au 3° de l'article R. 641-1 du code de la sécurité sociale qui participent à l'assemblée générale et à des missions d'enquête sociale pour le compte de cette section professionnelle ;

5. 3° Aux personnalités qualifiées mentionnées au IV de l'article 2-3 de l'annexe au décret n° 2026-239 du 1er avril 2026 approuvant les statuts-types des sections professionnelles de l'Organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales.

Article 1 Modifié LEGIARTI000023444240

en vigueur le 21 juin 1959, jusqu'au 25 septembre 2026

1. Les administrateurs de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales et des sections professionnelles ont droit au remboursement et indemnités prévus au présent arrêté pour les séances du conseil d'administration et pour celles des commissions instituées par un texte légal, réglementaire ou statutaire ou dont la création a été décidée par une délibération expresse du conseil d'administration.

2. Les mêmes remboursements et indemnités sont accordés aux administrateurs que le conseil d'administration a désignés pour faire partie d'une commission ou pour assister à un congres ou une manifestation officielle ayant pour objet l'application de la législation d'assurance vieillesse ou la défense directe des intérêts matériels ou moraux de la caisse et de ses adhérents.

Article 2 LEGIARTI000054890009

1. Pour leurs frais de transport, les personnes mentionnées à l'article 1er sont remboursées soit du prix du billet, aller et retour, en première classe de la gare la plus proche de leur résidence au lieu de destination, soit de la somme payée d'après les tarifs en vigueur, lorsque le parcours a lieu par tout autre moyen de transport en commun.

2. Les personnes mentionnées à l'article 1er qui sont amenées à effectuer un voyage de nuit en chemin de fer peuvent obtenir, sur justification, le remboursement du prix de la couchette en première classe.

3. Ce remboursement est exclusif du payement de l'indemnité de découcher susceptible d'être incorporée dans les frais de séjour prévus à l'article 3 ci-après.

Article 2 Modifié LEGIARTI000023444242

en vigueur le 21 juin 1959, jusqu'au 25 septembre 2026

1. Pour leurs frais de transport, les administrateurs sont remboursés soit du prix du billet, aller et retour, en première classe de la gare la plus proche de leur résidence au lieu de destination, soit de la somme payée d'après les tarifs en vigueur, lorsque le parcours a lieu par tout autre moyen de transport en commun.

2. Les administrateurs qui sont amenés à effectuer un voyage de nuit en chemin de fer peuvent obtenir, sur justification, le remboursement du prix de la couchette en première classe.

3. Ce remboursement est exclusif du payement de l'indemnité de découcher susceptible d'être incorporée dans les frais de séjour prévus à l'article 3 ci-après.

Article 3 LEGIARTI000054890007

1. Les personnes mentionnées à l'article 1er perçoivent, à titre de frais de séjour, des indemnités égales à celles dont bénéficient les administrateurs de la caisse nationale et des caisses de base du régime social des indépendants, dans les mêmes conditions que ceux-ci.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000023446465

en vigueur le 30 décembre 2010, jusqu'au 21 juillet 2019

1. Les administrateurs perçoivent, à titre de frais de séjour, des indemnités égales à celles dont bénéficient les administrateurs de la caisse nationale et des caisses de base du régime social des indépendants, dans les mêmes conditions que ceux-ci.

Article 3 Modifié LEGIARTI000023444243

en vigueur le 21 juin 1959, jusqu'au 30 décembre 2010

1. Les administrateurs perçoivent, à titre de frais de séjour, une indemnité égale à l'indemnité pour frais de mission accordée aux fonctionnaires et agents de l'Etat, chefs de famille, classés dans le groupe 1.

Article 4 LEGIARTI000023445784

1. A l'occasion des réunions, commissions, congrès ou manifestations officielles visés à l'article 1er, les administrateurs peuvent percevoir une indemnité forfaitaire compensatrice de frais fixée par le conseil d'administration dans la limite de 30 euros par jour.

Article 4 Modifié LEGIARTI000023445773

en vigueur le 1er août 1991, jusqu'au 6 mai 2002

1. A l'occasion des réunions, commissions, congrès ou manifestations officielles visés à l'article 1er, les administrateurs peuvent percevoir une indemnité forfaitaire compensatrice de frais fixée par le conseil d'administration dans la limite de 125 F par jour.

Article 4 Modifié LEGIARTI000023445707

en vigueur le 12 février 1961, jusqu'au 1er août 1991

1. Dans le cas où les administrateurs ne bénéficient pas des dispositions 2 et 3, et notamment lorsque leur résidence est située dans la commune où se tiennent les réunions, commissions, congrès ou manifestations officielles visées à l'article 1er, les administrateurs peuvent percevoir une indemnité forfaitaire représentative de frais égale à l'indemnité pour frais de mission prévue à l'article 3 ci-dessus.

Article 4 Modifié LEGIARTI000023444247

en vigueur le 21 juin 1959, jusqu'au 12 février 1961

1. Dans le cas où les administrateurs ne bénéficient pas des dispositions des articles 2 et 3 et, notamment, lorsque leur résidence est située dans la commune où se tiennent les réunions, commissions, congrès ou manifestations officielles visées à l'article 1er, les administrateurs peuvent percevoir une indemnité forfaitaire représentative de frais, fixée par le conseil d'administration, sans pouvoir dépasser 740 F par jour.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000023445788

en vigueur le 6 mai 2002, jusqu'au 29 décembre 2010

1. Pour chaque réunion, les administrateurs bénéficient d'une indemnité pour perte de gain fixée forfaitement six fois le montant brut horaire du SMIC, dans la limite de deux indemnités par jour.

Article 5 Modifié LEGIARTI000023445676

en vigueur le 23 avril 1988, jusqu'au 6 mai 2002

1. Pour chaque réunion, les administrateurs bénéficient d'une indemnité pour perte de gain fixée forfaitement à 1/160 du montant mensuel du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, dans la limite de deux indemnités par jour.

Article 5 Modifié LEGIARTI000023445728

en vigueur le 12 février 1961, jusqu'au 23 avril 1988

1. Indépendamment des indemnités prévues aux articles 3 et 4, les administrateurs des professions libérales ont droit à une indemnité pour perte de gain égale à deux fois l'indemnité pour frais de mission, prévue à l'article 3 ci-dessus, par vacation, avec le maximum de deux vacations par jour.

Article 5 Modifié LEGIARTI000023444249

en vigueur le 21 juin 1959, jusqu'au 12 février 1961

1. Indépendamment des indemnités prévues aux articles 3 et 4, les administrateurs des professions libérales ont droit à une indemnité pour perte de gain fixée, forfaitairement à 1.500 F par vacation avec le maximum de deux vacations par jour.

Article 6 LEGIARTI000023444251

1. Lorsqu'un administrateur est désigné par différents organismes pour les représenter à une commission, un congrès, etc., les frais peuvent être partagés entre ces organismes sans que l'intéressé puisse être remboursé ou indemnisé de sommes supérieures à celles qu'il aurait perçues s'il avait été mandaté par une seule caisse.

Article 7 LEGIARTI000023444252

1. Les remboursements et payements des indemnités accordés en application des articles qui précèdent sont effectués sur production d'états justificatifs, certifiés exacts par le président du conseil d'administration.

Article 8 LEGIARTI000023444255

1. Le directeur général de la sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent arrété, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Cité par 6 textes

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 20 juin 1959).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000023444232, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.