Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 24 juin 2010 fixant les conditions du vote par correspondance, le nombre et les caractéristiques des documents de propagande électorale admis à remboursement et les conditions de remboursement des frais de propagande engagés par les candidats et les listes de candidats aux élections aux chambres de métiers et de l'artisanat de région et à leurs sections, aux chambres régionales de métiers et de l'artisanat et aux chambres de métiers et de l'artisanat départementales

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NatureArrêté
Signé le24 juin 2010
Publié le7 juillet 2010
Articles1 article en vigueur
NORECEI1017059A
IdentifiantLEGITEXT000024403423
RéférenceArrêté du 24 juin 2010 fixant les conditions du vote par correspondance, le nombre et les caractéristiques des documents de propagande électorale admis à remboursement et les conditions de remboursement des frais de propagande engagés par les candidats et les listes de candidats aux élections aux chambres de métiers et de l'artisanat de région et à leurs sections, aux chambres régionales de métiers et de l'artisanat et aux chambres de métiers et de l'artisanat départementales, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Le secrétaire d'Etat chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation,

Vu le code professionnel local maintenu en vigueur en Alsace et en Moselle par la loi du 1er juin 1924 ;

Vu le décret n° 99-433 du 27 mai 1999 modifié relatif à la composition des chambres régionales de métiers et de l'artisanat et des chambres de métiers et de l'artisanat et à l'élection de leurs membres,

Arrête :

Article 12 LEGIARTI000022444088

A abrogé :

  • Arrêté du 17 décembre 2004 : art. 15
    Divisions : I.
  • Conditions du vote par correspondance., : art. 1, art. 2, art. 3
    Divisions : II
  • Nombre et caractéristiques des documents de propagande électorale admis à remboursement., : art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8
    Divisions : III
  • Remboursement des frais de propagande engagés par les candidats et les listes de candidats., : art. 9, art. 10, art. 11, art. 12, art. 13, art. 14

I. Nombre et caractéristiques des documents de propagande électorale et du matériel de vote

Article 1 Abrogé LEGIARTI000022444064

en vigueur le 8 juillet 2010, jusqu'au 30 juillet 2016

1. La commission d'organisation des élections est chargée d'expédier aux électeurs le matériel de vote avec les circulaires de propagande et la notice explicative prévus à l'article 28 du décret du 27 mai 1999 susvisé. La commission ne peut procéder à l'expédition du matériel de vote ne répondant pas aux dispositions du présent arrêté.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000022444066

en vigueur le 8 juillet 2010, jusqu'au 30 juillet 2016

1. Conformément à l'article R. 27 du code électoral, la combinaison des trois couleurs nationales bleu, blanc et rouge n'est admise ni pour les enveloppes électorales, ni pour les enveloppes d'acheminement des votes, ni pour les bulletins de vote, ni pour les affiches électorales, ni pour les circulaires, exception faite dans ces deux derniers cas des logos.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000024403426

en vigueur le 28 juillet 2011, jusqu'au 30 juillet 2016

1. Le matériel de vote et les documents de propagande sont composés des éléments suivants :

2. a) Une enveloppe électorale, de couleur bulle et présentant les caractéristiques suivantes :

3. 95 millimètres × 120 millimètres, d'un grammage compris entre 60 et 80 grammes au mètre carré ;

4. b) Une enveloppe d'acheminement des votes préaffranchie portant :

5. Au recto, en caractères de couleur noire, les indications suivantes :

6. Elections aux chambres de métiers et de l'artisanat de région et à leurs sections, aux chambres régionales de métiers et de l'artisanat et aux chambres de métiers et de l'artisanat départementales.

7. Pli exclusivement réservé au vote par correspondance.

8. A retourner au plus tard : (date du dernier jour de scrutin).

9. République française.

10. Urgent élections.

11. L'adresse de la préfecture, siège de la commission d'organisation des élections.

12. Valable jusqu'au : (date du jour de dépouillement.).

13. Le cas échéant, une zone comportant un code-barres.

14. Pour l'Alsace et la Moselle, la mention "Elections aux chambres de métiers et de l'artisanat de région et à leurs sections, aux chambres régionales de métiers et de l'artisanat et aux chambres de métiers et de l'artisanat départementales" doit être remplacée par la mention Elections à la chambre de métiers pour l'élection à la chambre de métiers ou la mention Elections à la commission des compagnons pour l'élection à la commission des compagnons.

15. Au verso, en caractères de couleur noire, les mentions suivantes : nom de famille : ; nom d'épouse : ; prénoms : ; signature : et l'emplacement correspondant permettant à l'électeur de les compléter. Les nom de famille, nom d'épouse et prénoms peuvent être préremplis.

16. c) Les bulletins de vote, constituant les listes de candidats, précisent :

17. ― l'objet et la date de clôture du scrutin ;

18. ― le titre de la liste ;

19. ― l'organisation sous l'étiquette de laquelle la liste se présente, le cas échéant ;

20. ― le nom de famille et/ou le nom d'épouse, le prénom usuel et le sexe de chacun des candidats dont l'ordre de présentation est numéroté ;

21. ― la catégorie d'activité des candidats ;

22. ― la profession des candidats ;

23. ― la commune d'activité des candidats ;

24. ― éventuellement les titres et décorations des candidats.

25. Pour l'Alsace et la Moselle, concernant l'élection à la chambre de métiers, à la place de la catégorie d'activité, doit figurer la branche professionnelle à laquelle appartient le candidat, de même que son arrondissement. Pour l'élection à la commission des compagnons, les mêmes mentions doivent figurer sur les bulletins de vote à l'exclusion de la branche professionnelle et de l'arrondissement du candidat.

26. Les bulletins de vote ne dépassent par le format 148 millimètres × 210 millimètres et sont réalisés sur papier blanc, d'un grammage compris entre 60 et 80 grammes au mètre carré. L'impression recto-verso des bulletins de vote est autorisée.

27. L'impression du bulletin de vote doit être effectuée dans une couleur unique, y compris pour les logos. Les nuances et dégradés de couleur sont autorisés.

28. Ne donnent lieu à remboursement que les bulletins de vote respectant, outre les spécifications du présent arrêté, les conditions suivantes :

29. ― les bulletins de vote doivent être réalisés à partir de papier de qualité écologique répondant aux critères définis à l'article R. 39 du code électoral ;

30. ― le nombre des bulletins de vote admis à remboursement ne doit pas être supérieur de plus de 20 % au nombre des électeurs inscrits ;

31. ― les listes de candidats ne peuvent prétendre à remboursement que pour la reproduction d'un seul modèle de bulletin de vote.

32. d) Les circulaires ne doivent comporter qu'un feuillet et ne dépassent pas le format 210 millimètres × 297 millimètres. Elles sont réalisées sur papier blanc, d'un grammage compris entre 60 et 80 grammes au mètre carré. L'impression recto-verso est autorisée.

33. Ne donnent lieu à remboursement que les circulaires respectant, outre les spécifications du présent arrêté, les conditions suivantes :

34. ― les circulaires doivent être réalisées à partir de papier de qualité écologique répondant aux critères définis à l'article R. 39 du code électoral ;

35. ― le nombre de circulaires admises à remboursement ne doit pas être supérieur de plus de 10 % au nombre des électeurs inscrits ;

36. ― les listes de candidats ne peuvent prétendre à remboursement que pour la reproduction d'un seul modèle de circulaire.

37. e) Le format maximal des affiches électorales est de 594 millimètres × 841 millimètres. Elles sont réalisées sur papier couleur de 64 grammes au mètre carré.

38. Ne donnent lieu à remboursement que les affiches électorales respectant, outre les spécifications du présent arrêté, les conditions suivantes :

39. ― les affiches électorales doivent être réalisées à partir de papier de qualité écologique répondant aux critères définis à l'article R. 39 du code électoral ;

40. ― le nombre d'affiches admises à remboursement ne doit pas excéder de plus de 10 % un nombre d'exemplaires correspondant à une affiche pour chaque tranche complète de deux cents électeurs inscrits ;

41. ― les listes de candidats ne peuvent prétendre à remboursement que pour la reproduction d'un seul modèle d'affiche électorale.

Article 3 Modifié LEGIARTI000023099256

en vigueur le 14 novembre 2010, jusqu'au 28 juillet 2011

1. Le matériel de vote et les documents de propagande sont composés des éléments suivants :

2. a) Une enveloppe électorale, de couleur bulle et présentant les caractéristiques suivantes :

3. 95 millimètres × 120 millimètres,60 grammes au mètre carré ;

4. b) Une enveloppe d'acheminement des votes préaffranchie portant :

5. Au recto, en caractères de couleur noire, les indications suivantes :

6. Elections aux chambres régionales de métiers et de l'artisanat et aux chambres de métiers et de l'artisanat de région.

7. Pli exclusivement réservé au vote par correspondance.

8. A retourner au plus tard le 13 octobre 2010.

9. République française.

10. Urgent élections.

11. L'adresse de la préfecture, siège de la commission d'organisation des élections.

12. Valable valable jusqu'au 18 octobre 2010.

13. Le cas échéant, une zone comportant un code-barres.

14. Pour l'Alsace et la Moselle, la mention Elections aux chambres régionales de métiers et de l'artisanat et aux chambres de métiers et de l'artisanat de région. doit être remplacée par la mention Elections à la chambre de métiers pour l'élection à la chambre de métiers ou la mention Elections à la commission des compagnons pour l'élection à la commission des compagnons.

15. Au verso, en caractères de couleur noire, l'emplacement permettant à l'électeur d'inscrire ses nom de famille et prénoms, la catégorie d'activité à laquelle il appartient (sauf pour l'Alsace et la Moselle) et sa signature.

16. c) Les bulletins de vote, constituant les listes de candidats, précisent :

17. ― l'objet et la date de clôture du scrutin ;

18. ― le titre de la liste ;

19. ― l'organisation sous l'étiquette de laquelle la liste se présente, le cas échéant ;

20. ― le nom de famille, le prénom usuel et le sexe de chacun des candidats dont l'ordre de présentation est numéroté ;

21. ― la catégorie d'activité des candidats ;

22. ― la profession des candidats ;

23. ― la commune d'activité des candidats ;

24. ― éventuellement les titres et décorations des candidats.

25. Pour l'Alsace et la Moselle, concernant l'élection à la chambre de métiers, à la place de la catégorie d'activité, doit figurer la branche professionnelle à laquelle appartient le candidat, de même que son arrondissement. Pour l'élection à la commission des compagnons, les mêmes mentions doivent figurer sur les bulletins de vote à l'exclusion de la branche professionnelle et de l'arrondissement du candidat.

26. Les bulletins de vote ne dépassent par le format 148 millimètres × 210 millimètres et sont réalisés sur papier blanc,60 grammes au mètre carré.L'impression recto-verso des bulletins de vote est autorisée.

27. L'impression du bulletin de vote doit être effectuée dans une couleur unique, y compris pour les logos. Les nuances et dégradés de couleur sont autorisés.

28. Ne donnent lieu à remboursement que les bulletins de vote respectant, outre les spécifications du présent arrêté, les conditions suivantes :

29. ― les bulletins de vote doivent être réalisés à partir de papier de qualité écologique répondant aux critères définis à l'article R. 39 du code électoral ;

30. ― le nombre des bulletins de vote admis à remboursement ne doit pas être supérieur de plus de 20 % au nombre des électeurs inscrits ;

31. ― les listes de candidats ne peuvent prétendre à remboursement que pour la reproduction d'un seul modèle de bulletin de vote.

32. d) Les circulaires ne doivent comporter qu'un feuillet et ne dépassent pas le format 210 millimètres × 297 millimètres. Elles sont réalisées sur papier blanc,60 grammes au mètre carré.L'impression recto-verso est autorisée.

33. Ne donnent lieu à remboursement que les circulaires respectant, outre les spécifications du présent arrêté, les conditions suivantes :

34. ― les circulaires doivent être réalisées à partir de papier de qualité écologique répondant aux critères définis à l'article R. 39 du code électoral ;

35. ― le nombre de circulaires admises à remboursement ne doit pas être supérieur de plus de 10 % au nombre des électeurs inscrits ;

36. ― les listes de candidats ne peuvent prétendre à remboursement que pour la reproduction d'un seul modèle de circulaire.

37. e) Le format maximal des affiches électorales est de 594 millimètres × 841 millimètres. Elles sont réalisées sur papier couleur de 64 grammes au mètre carré.

38. Ne donnent lieu à remboursement que les affiches électorales respectant, outre les spécifications du présent arrêté, les conditions suivantes :

39. ― les affiches électorales doivent être réalisées à partir de papier de qualité écologique répondant aux critères définis à l'article R. 39 du code électoral ;

40. ― le nombre d'affiches admises à remboursement ne doit pas excéder de plus de 10 % un nombre d'exemplaires correspondant à une affiche pour chaque tranche complète de deux cents électeurs inscrits ;

41. ― les listes de candidats ne peuvent prétendre à remboursement que pour la reproduction d'un seul modèle d'affiche électorale.

Article 3 Modifié LEGIARTI000022842530

en vigueur le 23 septembre 2010, jusqu'au 14 novembre 2010

1. Le matériel de vote et les documents de propagande sont composés des éléments suivants :

2. a) Une enveloppe électorale, de couleur bulle et présentant les caractéristiques suivantes :

3. 95 millimètres × 120 millimètres, 60 grammes au mètre carré ;

4. b) Une enveloppe d'acheminement des votes préaffranchie portant :

5. Au recto, en caractères de couleur noire, les indications suivantes :

6. Elections aux chambres régionales de métiers et de l'artisanat et aux chambres de métiers et de l'artisanat.

7. Pli exclusivement réservé au vote par correspondance.

8. A retourner au plus tard le 13 octobre 2010.

9. République française.

10. Urgent élections.

11. L'adresse de la préfecture, siège de la commission d'organisation des élections.

12. Valable valable jusqu'au 18 octobre 2010.

13. Le cas échéant, une zone comportant un code-barres.

14. Pour l'Alsace et la Moselle, la mention Elections aux chambres régionales de métiers et de l'artisanat et aux chambres de métiers et de l'artisanat. doit être remplacée par la mention Elections à la chambre de métiers pour l'élection à la chambre de métiers ou la mention Elections à la commission des compagnons pour l'élection à la commission des compagnons.

15. Au verso, en caractères de couleur noire, l'emplacement permettant à l'électeur d'inscrire ses nom de famille et prénoms, la catégorie d'activité à laquelle il appartient (sauf pour l'Alsace et la Moselle) et sa signature.

16. c) Les bulletins de vote, constituant les listes de candidats, précisent :

17. ― l'objet et la date de clôture du scrutin ;

18. ― le titre de la liste ;

19. ― l'organisation sous l'étiquette de laquelle la liste se présente, le cas échéant ;

20. ― le nom de famille, le prénom usuel et le sexe de chacun des candidats dont l'ordre de présentation est numéroté ;

21. ― la catégorie d'activité des candidats ;

22. ― la profession des candidats ;

23. ― la commune d'activité des candidats ;

24. ― éventuellement les titres et décorations des candidats.

25. Pour l'Alsace et la Moselle, concernant l'élection à la chambre de métiers, à la place de la catégorie d'activité, doit figurer la branche professionnelle à laquelle appartient le candidat, de même que son arrondissement. Pour l'élection à la commission des compagnons, les mêmes mentions doivent figurer sur les bulletins de vote à l'exclusion de la branche professionnelle et de l'arrondissement du candidat.

26. Les bulletins de vote ne dépassent par le format 148 millimètres × 210 millimètres et sont réalisés sur papier blanc, 60 grammes au mètre carré. L'impression recto-verso des bulletins de vote est autorisée.

27. L'impression du bulletin de vote doit être effectuée dans une couleur unique, y compris pour les logos. Les nuances et dégradés de couleur sont autorisés.

28. Ne donnent lieu à remboursement que les bulletins de vote respectant, outre les spécifications du présent arrêté, les conditions suivantes :

29. ― les bulletins de vote doivent être réalisés à partir de papier de qualité écologique répondant aux critères définis à l'article R. 39 du code électoral ;

30. ― le nombre des bulletins de vote admis à remboursement ne doit pas être supérieur de plus de 20 % au nombre des électeurs inscrits ;

31. ― les listes de candidats ne peuvent prétendre à remboursement que pour la reproduction d'un seul modèle de bulletin de vote.

32. d) Les circulaires ne doivent comporter qu'un feuillet et ne dépassent pas le format 210 millimètres × 297 millimètres. Elles sont réalisées sur papier blanc, 60 grammes au mètre carré. L'impression recto-verso est autorisée.

33. Ne donnent lieu à remboursement que les circulaires respectant, outre les spécifications du présent arrêté, les conditions suivantes :

34. ― les circulaires doivent être réalisées à partir de papier de qualité écologique répondant aux critères définis à l'article R. 39 du code électoral ;

35. ― le nombre de circulaires admises à remboursement ne doit pas être supérieur de plus de 10 % au nombre des électeurs inscrits ;

36. ― les listes de candidats ne peuvent prétendre à remboursement que pour la reproduction d'un seul modèle de circulaire.

37. e) Le format maximal des affiches électorales est de 594 millimètres × 841 millimètres. Elles sont réalisées sur papier couleur de 64 grammes au mètre carré.

38. Ne donnent lieu à remboursement que les affiches électorales respectant, outre les spécifications du présent arrêté, les conditions suivantes :

39. ― les affiches électorales doivent être réalisées à partir de papier de qualité écologique répondant aux critères définis à l'article R. 39 du code électoral ;

40. ― le nombre d'affiches admises à remboursement ne doit pas excéder de plus de 10 % un nombre d'exemplaires correspondant à une affiche pour chaque tranche complète de deux cents électeurs inscrits ;

41. ― les listes de candidats ne peuvent prétendre à remboursement que pour la reproduction d'un seul modèle d'affiche électorale.

Article 3 Modifié LEGIARTI000022444068

en vigueur le 8 juillet 2010, jusqu'au 23 septembre 2010

1. Le matériel de vote et les documents de propagande sont composés des éléments suivants :

2. a) Une enveloppe électorale, de couleur bulle et présentant les caractéristiques suivantes :

3. 95 millimètres × 120 millimètres, 60 grammes au mètre carré ;

4. b) Une enveloppe d'acheminement des votes préaffranchie portant :

5. Au recto, en caractères de couleur noire, les indications suivantes :

6. Elections aux chambres régionales de métiers et de l'artisanat et aux chambres de métiers et de l'artisanat.

7. Pli exclusivement réservé au vote par correspondance.

8. A retourner au plus tard le 13 octobre 2010.

9. République française.

10. Urgent élections.

11. L'adresse de la préfecture, siège de la commission d'organisation des élections.

12. Valable jusqu'au 13 octobre 2010.

13. Le cas échéant, une zone comportant un code-barres.

14. Pour l'Alsace et la Moselle, la mention « Elections aux chambres régionales de métiers et de l'artisanat et aux chambres de métiers et de l'artisanat. » doit être remplacée par la mention « Elections à la chambre de métiers » pour l'élection à la chambre de métiers ou la mention « Elections à la commission des compagnons » pour l'élection à la commission des compagnons.

15. Au verso, en caractères de couleur noire, l'emplacement permettant à l'électeur d'inscrire ses nom de famille et prénoms, la catégorie d'activité à laquelle il appartient (sauf pour l'Alsace et la Moselle) et sa signature.

16. c) Les bulletins de vote, constituant les listes de candidats, précisent :

17. ― l'objet et la date de clôture du scrutin ;

18. ― le titre de la liste ;

19. ― l'organisation sous l'étiquette de laquelle la liste se présente, le cas échéant ;

20. ― le nom de famille, le prénom usuel et le sexe de chacun des candidats dont l'ordre de présentation est numéroté ;

21. ― la catégorie d'activité des candidats ;

22. ― la profession des candidats ;

23. ― la commune d'activité des candidats ;

24. ― éventuellement les titres et décorations des candidats.

25. Pour l'Alsace et la Moselle, concernant l'élection à la chambre de métiers, à la place de la catégorie d'activité, doit figurer la branche professionnelle à laquelle appartient le candidat, de même que son arrondissement. Pour l'élection à la commission des compagnons, les mêmes mentions doivent figurer sur les bulletins de vote à l'exclusion de la branche professionnelle et de l'arrondissement du candidat.

26. Les bulletins de vote ne dépassent par le format 148 millimètres × 210 millimètres et sont réalisés sur papier blanc, 60 grammes au mètre carré. L'impression recto-verso des bulletins de vote est autorisée.

27. L'impression du bulletin de vote doit être effectuée dans une couleur unique, y compris pour les logos. Les nuances et dégradés de couleur sont autorisés.

28. Ne donnent lieu à remboursement que les bulletins de vote respectant, outre les spécifications du présent arrêté, les conditions suivantes :

29. ― les bulletins de vote doivent être réalisés à partir de papier de qualité écologique répondant aux critères définis à l'article R. 39 du code électoral ;

30. ― le nombre des bulletins de vote admis à remboursement ne doit pas être supérieur de plus de 20 % au nombre des électeurs inscrits ;

31. ― les listes de candidats ne peuvent prétendre à remboursement que pour la reproduction d'un seul modèle de bulletin de vote.

32. d) Les circulaires ne doivent comporter qu'un feuillet et ne dépassent pas le format 210 millimètres × 297 millimètres. Elles sont réalisées sur papier blanc, 60 grammes au mètre carré. L'impression recto-verso est autorisée.

33. Ne donnent lieu à remboursement que les circulaires respectant, outre les spécifications du présent arrêté, les conditions suivantes :

34. ― les circulaires doivent être réalisées à partir de papier de qualité écologique répondant aux critères définis à l'article R. 39 du code électoral ;

35. ― le nombre de circulaires admises à remboursement ne doit pas être supérieur de plus de 10 % au nombre des électeurs inscrits ;

36. ― les listes de candidats ne peuvent prétendre à remboursement que pour la reproduction d'un seul modèle de circulaire.

37. e) Le format maximal des affiches électorales est de 594 millimètres × 841 millimètres. Elles sont réalisées sur papier couleur de 64 grammes au mètre carré.

38. Ne donnent lieu à remboursement que les affiches électorales respectant, outre les spécifications du présent arrêté, les conditions suivantes :

39. ― les affiches électorales doivent être réalisées à partir de papier de qualité écologique répondant aux critères définis à l'article R. 39 du code électoral ;

40. ― le nombre d'affiches admises à remboursement ne doit pas excéder de plus de 10 % un nombre d'exemplaires correspondant à une affiche pour chaque tranche complète de deux cents électeurs inscrits ;

41. ― les listes de candidats ne peuvent prétendre à remboursement que pour la reproduction d'un seul modèle d'affiche électorale.

II. Conditions du vote par correspondance

Article 4 Abrogé LEGIARTI000024403429

en vigueur le 28 juillet 2011, jusqu'au 30 juillet 2016

1. L'électeur introduit son bulletin de vote dans l'enveloppe électorale de couleur bulle qui ne doit comporter aucune mention, ni aucun signe de reconnaissance. L'électeur introduit l'enveloppe électorale dans l'enveloppe d'envoi de vote par correspondance et doit, sous peine de nullité, si ces mentions ne sont pas préremplies, inscrire ses nom de famille et/ou nom d'épouse et prénoms, et apposer sa signature au verso de l'enveloppe. L'enveloppe d'envoi doit être adressée à la préfecture, siège de la commission d'organisation des élections, au plus tard le dernier jour du scrutin (le cachet de la poste faisant foi).

Article 4 Modifié LEGIARTI000022444070

en vigueur le 8 juillet 2010, jusqu'au 28 juillet 2011

1. L'électeur introduit son bulletin de vote dans l'enveloppe électorale de couleur bulle qui ne doit comporter aucune mention, ni aucun signe de reconnaissance. L'électeur introduit l'enveloppe électorale dans l'enveloppe d'envoi de vote par correspondance et doit, sous peine de nullité, inscrire ses nom de famille et prénoms, ainsi que sa catégorie d'activité, et apposer sa signature au verso de l'enveloppe. L'enveloppe d'envoi doit être adressée à la préfecture, siège de la commission d'organisation des élections, au plus tard le dernier jour du scrutin (le cachet de la poste faisant foi).

Article 5 Abrogé LEGIARTI000024403432

en vigueur le 28 juillet 2011, jusqu'au 30 juillet 2016

1. Le jour du dépouillement du vote, les plis adressés après le dernier jour du scrutin sont remis au préfet ou à son représentant, président de la commission d'organisation des élections. Après vérification de la date d'envoi des enveloppes d'envoi de vote par correspondance, la commission procède à leur destruction après l'expiration des délais de recours contentieux. Il est dressé procès-verbal de cette opération comportant la liste des électeurs concernés, désignés par leurs nom de famille et/ou nom d'épouse et prénoms et leur catégorie d'activité.

Article 5 Modifié LEGIARTI000022444072

en vigueur le 8 juillet 2010, jusqu'au 28 juillet 2011

1. Le jour du dépouillement du vote, les plis adressés après le dernier jour du scrutin sont remis au préfet ou à son représentant, président de la commission d'organisation des élections. Après vérification de la date d'envoi des enveloppes d'envoi de vote par correspondance, la commission procède à leur destruction après l'expiration des délais de recours contentieux. Il est dressé procès-verbal de cette opération comportant la liste des électeurs concernés, désignés par leurs nom de famille et prénoms et leur catégorie d'activité.

III. Remboursement des frais de propagande engagés par les listes de candidats

Article 6 Abrogé LEGIARTI000024403434

en vigueur le 28 juillet 2011, jusqu'au 30 juillet 2016

1. Les listes de candidats peuvent, dans les limites et les conditions fixées par l'article 34 du décret du 27 mai 1999 susvisé et par le présent arrêté, obtenir le remboursement des frais de propagande. Ce remboursement constitue une dépense obligatoire pour les chambres de métiers et de l'artisanat de région, les chambres régionales de métiers et de l'artisanat et les chambres de métiers et de l'artisanat départementales, dans les proportions visées au second alinéa de l'article 35 du décret n° 99-433 susvisé.

Article 6 Modifié LEGIARTI000023099252

en vigueur le 14 novembre 2010, jusqu'au 28 juillet 2011

1. Les listes de candidats peuvent, dans les limites et les conditions fixées par l'article 34 du décret du 27 mai 1999 susvisé et par le présent arrêté, obtenir le remboursement des frais de propagande. Ce remboursement constitue une dépense obligatoire pour les chambres de métiers et de l'artisanat de région et les chambres régionales de métiers et de l'artisanat, dans les proportions visées au second alinéa de l'article 35 du décret n° 99-433 susvisé.

Article 6 Modifié LEGIARTI000022444076

en vigueur le 8 juillet 2010, jusqu'au 14 novembre 2010

1. Les listes de candidats peuvent, dans les limites et les conditions fixées par l'article 34 du décret du 27 mai 1999 susvisé et par le présent arrêté, obtenir le remboursement des frais de propagande. Ce remboursement constitue une dépense obligatoire pour les chambres de métiers et de l'artisanat et les chambres régionales de métiers et de l'artisanat, dans les proportions visées au second alinéa de l'article 35 du décret n° 99-433 susvisé.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000022444080

en vigueur le 8 juillet 2010, jusqu'au 30 juillet 2016

1. Donnent lieu à remboursement, dans la limite de tarifs maxima fixés par arrêté préfectoral, le coût du papier nécessaire à la confection des bulletins de vote, des circulaires et des affiches électorales dont les caractéristiques et le nombre sont fixés par le présent arrêté, ainsi que les frais d'impression et les frais d'affichage de ces documents. Toutefois, la somme remboursée pour les travaux d'impression des bulletins de vote ne peut excéder celle résultant de l'application, au nombre des documents effectivement remis à la commission d'organisation des élections, des tarifs d'impression fixés par arrêté préfectoral, à l'exclusion de tous travaux de photogravure, dans la limite des frais réellement exposés par les listes de candidats.

Article 8 Abrogé LEGIARTI000022444082

en vigueur le 8 juillet 2010, jusqu'au 30 juillet 2016

1. La demande de remboursement doit, dans le délai de quinze jours qui suit la date de la proclamation des résultats des élections, être soit adressée au secrétariat de la commission d'organisation des élections instituée par l'article 25 du décret du 27 mai 1999 susvisé, sous pli recommandé avec avis de réception, soit déposée contre décharge à ce même secrétariat.

2. A la demande de remboursement doit être joint un exemplaire de chacun des documents susceptibles d'être pris en compte pour la détermination du droit à remboursement, ainsi que les pièces justificatives correspondant aux frais réellement exposés.

Article 9 Abrogé LEGIARTI000022444084

en vigueur le 8 juillet 2010, jusqu'au 30 juillet 2016

1. La commission se réunit, sur convocation de son président, dans le délai de quinze jours qui suit la date d'installation des membres nouvellement élus. Elle apprécie pour chaque demande la réalité et l'étendue du droit à remboursement. Elle peut entendre les intéressés et exiger toutes justifications complémentaires qu'elle estime nécessaires à son contrôle.

Article 10 Abrogé LEGIARTI000024403438

en vigueur le 28 juillet 2011, jusqu'au 30 juillet 2016

1. La commission délivre, s'il y a lieu, une attestation qui indique l'identité du bénéficiaire et fixe le montant de ses droits. Contre remise de cette attestation, la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou la chambre régionale de métiers et de l'artisanat et la chambre de métiers et de l'artisanat départementale procèdent au remboursement.

Article 10 Modifié LEGIARTI000023098774

en vigueur le 14 novembre 2010, jusqu'au 28 juillet 2011

1. La commission délivre, s'il y a lieu, une attestation qui indique l'identité du bénéficiaire et fixe le montant de ses droits. Contre remise de cette attestation, la chambre de métiers et de l'artisanat de région procède au remboursement.

Article 10 Modifié LEGIARTI000022444092

en vigueur le 8 juillet 2010, jusqu'au 14 novembre 2010

1. La commission délivre, s'il y a lieu, une attestation qui indique l'identité du bénéficiaire et fixe le montant de ses droits. Contre remise de cette attestation, la chambre de métiers et de l'artisanat procède au remboursement.

Article 11 Abrogé LEGIARTI000024403440

en vigueur le 28 juillet 2011, jusqu'au 30 juillet 2016

1. Pour le Département de Mayotte, l'article 3 b et le II du présent arrêté ne s'appliquent pas.

Article 11 Modifié LEGIARTI000022444086

en vigueur le 8 juillet 2010, jusqu'au 28 juillet 2011

1. Pour Mayotte, l'article 3 b et le II du présent arrêté ne s'appliquent pas.

Article 13 Abrogé LEGIARTI000022444090

en vigueur le 8 juillet 2010, jusqu'au 30 juillet 2016

1. Le directeur général de la compétitivité, de l'industrie et des services est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 juin 2010.

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

La directrice générale adjointe de la direction générale de la compétitivité, de l'industrie et des services, C. Gras

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Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 7 juillet 2010).

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