Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 29 juillet 2011 portant création, organisation et fonctionnement d'un service à compétence nationale dénommé « Ecole nationale de la sécurité et de l'administration de la mer »

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NatureArrêté
Signé le29 juillet 2011
Publié le20 août 2011
Articles1 article en vigueur
NORDEVK1119380A
IdentifiantLEGITEXT000024486357
RéférenceArrêté du 29 juillet 2011 portant création, organisation et fonctionnement d'un service à compétence nationale dénommé « Ecole nationale de la sécurité et de l'administration de la mer », version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement,

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment ses articles L. 8 et R. 8 ;

Vu le code de la défense, notamment le livre Ier de la partie IV portant statut général des militaires ;

Vu le décret n° 97-464 du 9 mai 1997 modifié relatif à la création et à l'organisation des services à compétence nationale ;

Vu le décret n° 97-1028 du 5 novembre 1997 relatif au statut particulier des inspecteurs des affaires maritimes ;

Vu le décret n° 2000-508 du 8 juin 2000 portant statut particulier du corps des contrôleurs des affaires maritimes ;

Vu le décret n° 2000-572 du 26 juin 2000 modifié portant statut particulier du corps des syndics des gens de mer ;

Vu le décret n° 2008-932 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ;

Vu le décret n° 2008-935 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des administrateurs des affaires maritimes ;

Vu l'arrêté du 17 juillet 2001 fixant les conditions d'organisation et les modalités de la formation initiale des contrôleurs des affaires maritimes ;

Vu l'arrêté du 17 juillet 2001 fixant les conditions d'organisation et les modalités de la formation initiale des syndics des gens de mer ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 2003 relatif à la formation des inspecteurs des affaires maritimes (option technique) recrutés au titre des articles 6 (1°) et 7 du décret n° 97-1028 du 5 novembre 1997 ;

Vu l'arrêté du 9 juillet 2008 modifié portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 28 juin 2011 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire spécial de la direction générale des infrastructures, des transports et de la mer en date du 19 mai 2011,

Arrête :

Article 11 LEGIARTI000024486381

A abrogé :

  • Arrêté du 9 juillet 2008 : art. 5.3.7

A modifié :

  • Arrêté du 9 juillet 2008 : art. 5, art. 5.3

TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1 Abrogé LEGIARTI000024486383

en vigueur le 1er janvier 2012, jusqu'au 22 juin 2018

1. Il est créé un service à compétence nationale dénommé « Ecole nationale de la sécurité et de l'administration de la mer », rattaché à la direction des affaires maritimes.

2. L'Ecole nationale de la sécurité et de l'administration de la mer a pour mission d'assurer les formations à caractère maritime du ministère chargé de la mer. Elle comprend :

3. ― l'école d'administration des affaires maritimes ;

4. ― l'école des officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ;

5. ― l'école de formation des affaires maritimes.

6. Le siège de l'école est situé à Nantes.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000024486385

en vigueur le 1er janvier 2012, jusqu'au 22 juin 2018

1. L'école d'administration des affaires maritimes et l'école des officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes sont des écoles militaires chargées de la formation des élèves officiers et stagiaires, préalable à leur recrutement, d'une part, dans le corps des administrateurs des affaires maritimes et, d'autre part, dans le corps des officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000026473280

en vigueur le 1er octobre 2012, jusqu'au 22 juin 2018

1. L'école de formation des affaires maritimes assure la formation initiale des agents des corps suivants :

2. ― des inspecteurs des affaires maritimes ;

3. ― des contrôleurs des affaires maritimes ;

4. ― des syndics des gens de mer.

5. Elle assure la formation continue des agents du ministère chargé de la mer qui, compte tenu du caractère maritime de leurs missions, ont un besoin de formation relatif à la conception, à l'administration et au contrôle des activités maritimes notamment dans les domaines suivants :

6. ― le sauvetage en mer ;

7. ― la sûreté et la sécurité maritime ;

8. ― la profession de marin ;

9. ― le transport maritime et la gestion des navires ;

10. ― la gestion des ressources halieutiques et aquacoles ;

11. ― les polices exercées en mer ;

12. ― l'action de l'Etat en mer ;

13. ― la gestion du domaine public maritime et du littoral ;

14. ― l'environnement marin.

15. Elle propose aux autres agents de l'Etat des actions de formations continues dans les domaines mentionnés à l'alinéa précédent.

16. Elle peut également recevoir des stagiaires des établissements publics, des collectivités territoriales ou du secteur privé ainsi que des stagiaires étrangers dans des conditions fixées par instruction particulière.

Nota : Conformément à l'article 36 du décret n° 2012-1064 du 18 septembre 2012, la mention "contrôleur des affaires maritimes" est remplacée par la mention "technicien supérieur du développement durable".

Article 3 Modifié LEGIARTI000024486370

en vigueur le 1er janvier 2012, jusqu'au 1er octobre 2012

1. L'école de formation des affaires maritimes assure la formation initiale des agents des corps suivants :

2. ― des inspecteurs des affaires maritimes ;

3. ― des contrôleurs des affaires maritimes ;

4. ― des syndics des gens de mer.

5. Elle assure la formation continue des agents du ministère chargé de la mer qui, compte tenu du caractère maritime de leurs missions, ont un besoin de formation relatif à la conception, à l'administration et au contrôle des activités maritimes notamment dans les domaines suivants :

6. ― le sauvetage en mer ;

7. ― la sûreté et la sécurité maritime ;

8. ― la profession de marin ;

9. ― le transport maritime et la gestion des navires ;

10. ― la gestion des ressources halieutiques et aquacoles ;

11. ― les polices exercées en mer ;

12. ― l'action de l'Etat en mer ;

13. ― la gestion du domaine public maritime et du littoral ;

14. ― l'environnement marin.

15. Elle propose aux autres agents de l'Etat des actions de formations continues dans les domaines mentionnés à l'alinéa précédent.

16. Elle peut également recevoir des stagiaires des établissements publics, des collectivités territoriales ou du secteur privé ainsi que des stagiaires étrangers dans des conditions fixées par instruction particulière.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000024486372

en vigueur le 1er janvier 2012, jusqu'au 22 juin 2018

1. L'Ecole nationale de la sécurité et de l'administration de la mer est dirigée par un directeur nommé par arrêté du ministre chargé de la mer.

2. Le directeur assure le bon fonctionnement, l'ordre et la sécurité de l'école.

3. Il exerce son autorité sur l'ensemble des personnels.

4. Il occupe les fonctions de directeur de l'école d'administration des affaires maritimes et de directeur de l'école des officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes.

5. Il arrête le règlement intérieur de l'école, après avis du conseil d'orientation.

6. Il est assisté, pour l'ensemble de ses attributions, d'un directeur adjoint, nommé par arrêté du ministre chargé de la mer.

7. Il peut déléguer sa signature au directeur adjoint et aux cadres de l'école dans la limite de leurs compétences.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000024486374

en vigueur le 1er janvier 2012, jusqu'au 22 juin 2018

1. L'Ecole nationale de la sécurité et de l'administration de la mer comporte une direction, des chargés d'enseignement, des coordonnateurs pédagogiques d'enseignement.

2. Elle comprend deux départements d'enseignement :

3. ― le département de la sûreté et de la sécurité maritimes ;

4. ― le département des activités maritimes et du littoral ;

5. ― organisés en formation initiale et formation continue.

6. L'enseignement peut donner lieu à des stages et à des embarquements. Il peut également être assuré dans d'autres établissements d'enseignement, dans le cadre de conventions signées par le directeur de l'école.

7. L'école peut délivrer des titres et certifications pour lesquels elle est habilitée.

TITRE II : LE CONSEIL D'ORIENTATION

Article 6 Abrogé LEGIARTI000024486387

en vigueur le 1er janvier 2012, jusqu'au 22 juin 2018

1. L'Ecole nationale de la sécurité et de l'administration de la mer est dotée d'un conseil d'orientation à caractère consultatif.

2. Le conseil d'orientation délibère notamment sur toute question relative à la formation des personnels chargés des questions maritimes du ministère, l'enseignement et l'organisation générale de l'école, au choix et à l'application des méthodes pédagogiques, à l'exception de l'enseignement des écoles militaires.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000024486376

en vigueur le 1er janvier 2012, jusqu'au 22 juin 2018

1. Le conseil d'orientation est présidé par le directeur des affaires maritimes ou son représentant.

2. Outre son président, le conseil d'orientation est composé de :

3. 1° L'inspecteur général des affaires maritimes ou son représentant ;

4. 2° L'inspecteur général de l'enseignement maritime ;

5. 3° Le directeur des services de transport ou son représentant ;

6. 4° Le directeur en charge des pêches maritimes et de l'aquaculture, ou son représentant ;

7. 5° Le directeur de l'Etablissement national des invalides de la marine ou son représentant ;

8. 6° Le directeur de l'Ecole nationale supérieure maritime ou son représentant ;

9. 7° Le secrétaire général du ministère en charge de la mer ou son représentant ;

10. 8° Un directeur interrégional de la mer ou son représentant ;

11. 9° Quatre personnalités qualifiées dans le domaine de l'enseignement maritime, de la sécurité maritime et des activités maritimes ;

12. 10° Douze représentants des personnels relevant des formations initiales ou continues dispensées par l'école ;

13. 11° Deux représentants des élèves.

14. Le président du conseil d'orientation peut demander à une ou plusieurs personnes de son choix d'assister aux réunions du conseil de perfectionnement. Ces experts ont alors voix consultative.

Article 8 Abrogé LEGIARTI000024486389

en vigueur le 1er janvier 2012, jusqu'au 22 juin 2018

1. Les membres mentionnés aux 8° et 9° de l'article 7 sont désignés par le directeur des affaires maritimes pour une durée de trois ans renouvelables.

2. Les membres mentionnés au 10° de l'article 7 sont désignés par accord entre les commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des corps relevant des formations dispensées par l'école. Ces membres peuvent être représentés par des suppléants désignés dans les mêmes conditions. Une nouvelle désignation intervient à chaque renouvellement des commissions administratives paritaires.

3. Les membres mentionnés au 11° sont désignés par les élèves de la promotion, dans les conditions fixées par le règlement intérieur.

Article 9 Abrogé LEGIARTI000024486391

en vigueur le 1er janvier 2012, jusqu'au 22 juin 2018

1. Le conseil d'orientation se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président, qui en fixe l'ordre du jour.

2. Les avis sont émis après délibérations du conseil d'orientation, pris à la majorité des membres présents ou représentés ; en cas de partage, la voix du président est prépondérante.

3. Le secrétariat est assuré à la diligence du directeur de l'Ecole nationale de la sécurité et de l'administration de la mer.

TITRE III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 10 Abrogé LEGIARTI000024486393

en vigueur le 1er janvier 2012, jusqu'au 22 juin 2018

1. Dans l'attente de l'adoption du règlement intérieur et jusqu'à la désignation des représentants des élèves prévus au 11° de l'article 7 qui devront intervenir dans les six mois suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté, le conseil d'orientation peut valablement délibérer sans représentants des élèves.

Article 12 Abrogé LEGIARTI000024486395

en vigueur le 1er janvier 2012, jusqu'au 22 juin 2018

1. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2012.

Article 13 Abrogé LEGIARTI000024486397

en vigueur le 1er janvier 2012, jusqu'au 22 juin 2018

1. L'arrêté n° 3430 du 23 novembre 1968 portant organisation du centre d'information de documentation des affaires maritimes est abrogé à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Article 14 Abrogé LEGIARTI000024486399

en vigueur le 1er janvier 2012, jusqu'au 22 juin 2018

1. Le secrétaire général, le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer, le directeur des affaires maritimes et l'inspecteur général des affaires maritimes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 juillet 2011.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer, D. Bursaux L'inspecteur général des affaires maritimes, B. Baraduc Le secrétaire général, J.-F. Monteils

Textes cités liens · DILA8

Code de la défense. (V)
code des pensions civiles et militaires de retraite

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 20 août 2011).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000024486357, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.