Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 30 novembre 2011 fixant l'organisation du contrôle sur pièces et sur place effectué par le ministère de la défense en application de l'article L. 2339-1 du code de la défense

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

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NatureArrêté
Signé le30 novembre 2011
Publié le8 décembre 2011
Articles15 articles en vigueur
NORDEFD1129545A
IdentifiantLEGITEXT000024935561
RéférenceArrêté du 30 novembre 2011 fixant l'organisation du contrôle sur pièces et sur place effectué par le ministère de la défense en application de l'article L. 2339-1 du code de la défense, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Le ministre de la défense et des anciens combattants,

Vu la directive 2009/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 simplifiant les conditions des transferts de produits liés à la défense dans la Communauté, notamment son article 8 ;

Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 2339-1, D. 3123-11 et D. 3126-6 ;

Vu le décret n° 92-524 du 16 juin 1992 portant création de la délégation aux affaires stratégiques du ministère de la défense ;

Vu le décret n° 2009-1180 du 5 octobre 2009 fixant les attributions et l'organisation de la direction générale de l'armement ;

Vu le décret n° 2011-1467 du 9 novembre 2011 relatif aux importations et aux exportations hors du territoire de l'Union européenne de matériels de guerre, armes et munitions et de matériels assimilés et aux transferts intracommunautaires de produits liés à la défense, notamment ses articles 32, 33, 42 et 43 ;

Vu l'arrêté du 16 février 2010 portant organisation de l'état-major des armées et fixant la liste des autorités et organismes directement subordonnés au chef d'état-major des armées ;

Vu l'arrêté du 8 avril 2011 portant organisation de la direction des affaires juridiques,

Arrête :

TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1 LEGIARTI000038364855

1. Les agents habilités du ministère de la défense mentionnés à l' article L. 2339-1 du code de la défense assurent le contrôle de la conformité des opérations effectuées par les titulaires des autorisations mentionnées aux articles L. 2335-3, L. 2335-10, L. 2335-18, R. 2332-5 et R. 2335-1 du même code avec la réglementation et les conditions et restrictions dont elles sont assorties.

2. Sans préjudice des contrôles effectués par les services relevant du ministre chargé des douanes, ce contrôle porte sur :

3. 1° La conformité des opérations d'exportation de matériels de guerre et matériels assimilés avec les déclarations et informations figurant dans les registres des exportations et dans les comptes rendus des prises de commande et des exportations effectuées mentionnés aux premier et troisième alinéas de l'article L. 2335-6 du code de la défense ainsi que les autorisations mentionnées à l'article L. 2335-3 du même code ;

4. 2° La conformité des opérations de transfert de produits liés à la défense ou de matériels soumis à une procédure spécifique avec les déclarations et informations figurant dans les registres des transferts et dans les comptes rendus des prises de commande et des transferts effectués et reçus mentionnés aux premier et troisième alinéas de l'article L. 2335-14 du code de la défense ainsi que les autorisations mentionnées aux articles L. 2335-10 et L. 2335-18 du même code ;

5. 3° La conformité des activités de fabrication, de commerce et d'intermédiation de matériels de guerre de la catégorie A2, à l'exclusion de celles concernant les armes ou éléments d'armes mentionnés au 1° de cette catégorie, ainsi que des prestations de service fondées sur l'utilisation ou sur l'exploitation des matériels de guerre et matériels assimilés avec les informations figurant dans les registres mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 2332-17 du code de la défense ainsi que les autorisations mentionnées à l'article R. 2332-5 du même code ;

6. 4° La conformité des opérations d'importation de matériels de guerre de la catégorie A2 avec les déclarations figurant dans les comptes rendus des importations effectuées mentionnés à l' article R. 2335-19 du code de la défense ainsi que les autorisations mentionnées à l'article R. 2335-1 du même code ;

7. 5° La conformité des opérations de transit de matériels de guerre de la catégorie A2 ou de matériels de guerre et matériels assimilés avec les autorisations mentionnées à l' article R. 2335-41 du code de la défense ;

8. 6° Les procédures d'organisation et de contrôle interne mises en œuvre par les exportateurs de matériels de guerre et matériels assimilés et par les fournisseurs de produits liés à la défense pour assurer le respect des obligations définies au titre III du livre III de la deuxième partie du code de la défense mentionnées à l'article L. 2339-1-1 et au troisième alinéa de l'article R. 2335-37 du même code.

Article 1 Modifié LEGIARTI000034434645

en vigueur le 16 avril 2017, jusqu'au 11 avril 2019

1. Les agents habilités du ministère de la défense assurent le contrôle de la conformité des opérations effectuées par les fournisseurs effectuant des transferts intracommunautaires et par les exportateurs, avec la réglementation et les autorisations qu'ils détiennent relatives :

2. - aux transferts intracommunautaires de produits liés à la défense ;

3. - aux exportations des matériels de guerre et des matériels assimilés vers des Etats non membres de l'Union européenne.

4. Sans préjudice des contrôles effectués par les services relevant du ministre chargé des douanes, ce contrôle porte sur :

5. - la conformité des opérations d'exportation avec les déclarations mentionnées sur les registres des exportations et les comptes rendus des prises de commande et des exportations effectuées mentionnés à l'article L. 2335-6 du code de la défense ainsi que les autorisations d'exportation mentionnées à l'article L. 2335-3 du même code ;

6. - la conformité des opérations de transfert intracommunautaires avec les déclarations mentionnées sur les registres des transferts et les comptes rendus des prises de commande et des transferts effectués et reçus mentionnés à l'article L. 2335-14 du code de la défense ainsi que les autorisations de transfert mentionnées à l'article L. 2335-10 du même code.

7. Ce contrôle peut également porter sur les procédures de contrôle interne mentionnées à l' article R. 2335-37 du code de la défense .

Article 1 Modifié LEGIARTI000024935572

en vigueur le 30 juin 2012, jusqu'au 16 avril 2017

1. Les agents habilités de la direction générale de l'armement assurent le contrôle de la conformité des opérations effectuées par les fournisseurs effectuant des transferts intracommunautaires et par les exportateurs, avec la réglementation et les autorisations qu'ils détiennent relatives :

2. ― aux transferts intracommunautaires de produits liés à la défense ;

3. ― aux exportations des matériels de guerre et des matériels assimilés vers des Etats non membres de l'Union européenne.

4. Sans préjudice des contrôles effectués par les services relevant du ministre chargé des douanes, ce contrôle porte sur :

5. ― la conformité des opérations d'exportation avec les déclarations mentionnées sur les registres des exportations et les comptes rendus des prises de commande et des exportations effectuées mentionnés à l'article L. 2335-6 du code de la défense ainsi que les autorisations d'exportation mentionnées à l'article L. 2335-3 du même code ;

6. ― la conformité des opérations de transfert intracommunautaires avec les déclarations mentionnées sur les registres des transferts et les comptes rendus des prises de commande et des transferts effectués et reçus mentionnés à l'article L. 2335-14 du code de la défense ainsi que les autorisations de transfert mentionnées à l'article L. 2335-10 du même code.

TITRE II : DISPOSITIONS CONCERNANT LE CONTRÔLE SUR PIÈCES

Article 2 LEGIARTI000038364882

1. I.-Conformément au troisième alinéa des articles L. 2335-6 et L. 2335-14 du code de la défense, est transmis à la direction générale de l'armement, au plus tard les 1er mars et 1er septembre de chaque année, le compte rendu des prises de commande, des exportations et des transferts effectués le semestre précédent.

2. Ces comptes rendus comprennent :

3. 1° Les nom, prénom, qualité et adresse de la personne responsable de la tenue du registre ;

4. 2° Les informations mentionnées dans l'annexe au présent arrêté.

5. En l'absence d'opération effectuée ou enregistrée au cours du semestre, tout titulaire ou utilisateur d'une licence d'exportation ou de transfert est tenu de transmettre ce compte rendu en y faisant apparaître la mention “ Etat néant ”.

6. II.-Tout titulaire ou utilisateur d'une licence d'exportation ou de transfert est tenu de transmettre au fur et à mesure de leur établissement les copies de tous les contrats autorisés par des licences individuelles, ainsi que les engagements de non-réexportation, de non-retransfert et d'utilisation finale mentionnés au CERFA n° 10919.

7. III.-Conformément au premier alinéa de l'article R. 2332-19 et au troisième alinéa de l'article R. 2335-37 du code de la défense , les agents habilités du ministère de la défense peuvent, dans le cadre du contrôle sur pièces, demander aux titulaires des autorisations mentionnées au premier alinéa de l'article 1er du présent arrêté tous les documents dont ils jugent la production utile à l'exécution du contrôle.

8. Ces documents sont notamment ceux énumérés à l'article 4 du présent arrêté.

Article 2 Modifié LEGIARTI000031888352

en vigueur le 15 janvier 2016, jusqu'au 11 avril 2019

1. I. ― Conformément aux articles L. 2335-6 et L. 2335-14 du code de la défense, est transmis à la direction générale de l'armement, au plus tard les 1er mars et 1er septembre de chaque année, le compte rendu des opérations suivantes effectuées le semestre précédent : les prises de commande, les exportations effectuées et les transferts intracommunautaires effectués.

2. Le contenu du compte rendu est précisé dans l'annexe du présent arrêté. Il correspond au contenu des registres prévus par les articles ci-dessus mentionnés du code de la défense. Il comprend le nom, la qualité et les coordonnées de la personne responsable de la tenue du registre.

3. En l'absence d'opération effectuée ou enregistrée au cours du semestre, tout titulaire ou utilisateur d'une licence d'exportation ou de transfert est tenu de transmettre ce compte rendu en y faisant apparaître la mention " Etat néant ".

4. II. ― Les pièces justificatives suivantes doivent être communiquées à la direction générale de l'armement au fur et à mesure de leur établissement :

5. ― s'agissant des licences générales et globales : les copies des contrats dont le montant est supérieur à 200 000 euros ;

6. ― s'agissant des licences individuelles : les copies de tous les contrats, ainsi que les engagements de non-réexportation et d'utilisation finale mentionnés au CERFA n° 10919*02.

Article 2 Modifié LEGIARTI000024935575

en vigueur le 30 juin 2012, jusqu'au 15 janvier 2016

1. I. ― Conformément aux articles L. 2335-6 et L. 2335-14 du code de la défense, est transmis à la direction générale de l'armement, au plus tard les 1er mars et 1er septembre de chaque année, le compte rendu des opérations suivantes effectuées le semestre précédent : les prises de commande, les exportations effectuées et les transferts intracommunautaires effectués.

2. Le contenu du compte rendu est précisé dans l'annexe du présent arrêté. Il correspond au contenu des registres prévus par les articles ci-dessus mentionnés du code de la défense. Il comprend le nom, la qualité et les coordonnées de la personne responsable de la tenue du registre.

3. II. ― Les pièces justificatives suivantes doivent être communiquées à la direction générale de l'armement au fur et à mesure de leur établissement :

4. ― s'agissant des licences générales et globales : les copies des contrats dont le montant est supérieur à 200 000 euros ;

5. ― s'agissant des licences individuelles : les copies de tous les contrats, ainsi que les engagements de non-réexportation et d'utilisation finale mentionnés au CERFA n° 10919*02.

TITRE III : DISPOSITIONS CONCERNANT LE CONTRÔLE SUR PLACE

Article 3 LEGIARTI000038364893

1. Conformément au cinquième alinéa de l'article L. 2335-6, au quatrième alinéa de l'article L. 2335-14 et au premier alinéa de l'article R. 2332-19 du code de la défense , les agents habilités du ministère de la défense peuvent exiger, à tout moment, la communication :

2. 1° Du registre des exportations mentionné au premier alinéa de l'article L. 2335-6 du même code ;

3. 2° Du registre des transferts mentionné au premier alinéa de l'article L. 2335-14 du même code ;

4. 3° Des registres mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 2332-17 du même code.

Article 3 Modifié LEGIARTI000024935580

en vigueur le 30 juin 2012, jusqu'au 11 avril 2019

1. La communication des registres mentionnés aux articles L. 2335-6 et L. 2335-14 du code de la défense est exigible à tout moment par les agents habilités du ministère de la défense mentionnés à l'article L. 2339-1 du code de la défense.

Article 4 LEGIARTI000038364901

1. Conformément au premier alinéa de l'article R. 2332-19 et au quatrième alinéa de l'article R. 2335-37 du code de la défense , les agents habilités du ministère de la défense peuvent, lors d'un contrôle sur place, demander aux titulaires des autorisations mentionnées au premier alinéa de l'article 1er du présent arrêté tous les documents, quel qu'en soit le support, dont ils jugent la production utile à l'exécution du contrôle, y compris lorsqu'elle est soumise à des restrictions particulières. Ils peuvent également demander une copie de ces documents et effectuer tout recensement de matériel qu'ils jugent utile.

2. Ces documents sont notamment :

3. -les autorisations mentionnées au premier alinéa ;

4. -les certificats d'utilisation finale et les engagements de non-retransfert, de non-exportation ou de non-réexportation dont sont assorties ces autorisations ;

5. -les pièces justifiant le respect des conditions et restrictions précisées dans les licences mentionnées aux articles L. 2335-3 et L. 2335-10 du code de la défense ;

6. -les contrats, les bons de commandes, les avenants, les conventions et tous autres actes juridiques concernant les matériels faisant l'objet de ces autorisations ;

7. -les factures liées aux opérations autorisées ;

8. -les pièces justifiant les livraisons et réceptions des matériels intervenues à l'occasion de ces opérations ;

9. -les pièces justifiant le classement des matériels faisant l'objet de ces opérations comme matériels de guerre de la catégorie A2 mentionnés l' article L. 2331-1 du code de la défense , matériels de guerre et matériels assimilés figurant sur la liste mentionnée au second alinéa de l'article L. 2335-2 du même code, produits liés à la défense figurant sur la liste mentionnée au second alinéa de l'article L. 2335-9 de ce code ou matériels mentionnés au I de l'article L. 2335-18 de ce code ;

10. -les pièces justifiant la mise en œuvre des dérogations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 2335-2, à l'article L. 2335-11, au II de l'article L. 2335-18 et à l'article R. 2335-4.

Article 4 Modifié LEGIARTI000024935586

en vigueur le 30 juin 2012, jusqu'au 11 avril 2019

1. Lors d'un contrôle sur place, l'exportateur ou le fournisseur doivent présenter tous les documents, quel qu'en soit le support, dont l'agent habilité juge la production utile à l'exécution du contrôle, y compris les documents dont la communication est soumise à des restrictions particulières. L'agent peut demander une copie de ces documents et effectuer également tout recensement de matériel qu'il juge utile. Ces documents sont notamment :

2. ― les contrats et les bons de commande ;

3. ― les factures ;

4. ― les pièces justifiant les livraisons et réceptions des biens ;

5. ― les certificats de non-réexportation ou les déclarations d'utilisation selon les exigences des licences générales ou globales ;

6. ― les pièces relatives aux restrictions à l'exportation dont font l'objet les biens exportés ou leurs composants.

TITRE IV : CONTRÔLE INTERNE

Article 5 LEGIARTI000038364917

1. Conformément à l'article L. 2339-1-1 et au troisième alinéa de l'article R. 2335-37 du code la défense, les agents habilités du ministère de la défense peuvent demander à l'exportateur ou au fournisseur de leur présenter tous les documents, quel qu'en soit le support, relatifs :

2. -au contrôle interne en matière d'exportation de matériels de guerre et de matériels assimilés, ainsi que de transfert de produits liés à la défense ;

3. -aux procédures internes de demande et de gestion des licences mentionnées aux articles L. 2335-3 et L. 2335-10 du code de la défense ;

4. -aux règles et aux procédures d'archivage des documents visés aux articles L. 2335-6 et L. 2335-14 du code de la défense ;

5. -aux contrôles des exportations et des transferts de technologies.

6. Ils peuvent en vérifier la mise en œuvre au sein de l'entreprise.

Article 5 Modifié LEGIARTI000034434635

en vigueur le 16 avril 2017, jusqu'au 11 avril 2019

1. Conformément à l'article R. 2335-37 du code la défense, l'agent habilité peut demander à l'exportateur ou au fournisseur de lui présenter tous les documents, quel qu'en soit le support, relatifs :

2. -au contrôle interne en matière d'exportation de matériels de guerre et de matériels assimilés, ainsi que de transfert de produits liés à la défense ;

3. -aux procédures internes de demande et de gestion des licences mentionnées aux articles L. 2335-3 et L. 2335-10 du code de la défense ;

4. -aux règles et aux procédures d'archivage des documents visés aux articles L. 2335-6 et L. 2335-14 du code de la défense ;

5. -aux contrôles des exportations et des transferts de technologies.

6. Il peut en vérifier la mise en œuvre au sein de l'entreprise.

Article 5 Modifié LEGIARTI000033273532

en vigueur le 10 octobre 2016, jusqu'au 16 avril 2017

1. Le comité ministériel du contrôle a posteriori mentionné à l'article R. 2335-37 du code de la défense est composé de sept membres :

2. ― un membre du corps militaire du contrôle général des armées, qui a la qualité de président du comité ;

3. ― un représentant du contrôle général des armées ;

4. ― un représentant de la direction générale de l'armement ;

5. ― un représentant de l'état-major des armées ;

6. ― un représentant de la délégation aux affaires stratégiques ;

7. ― un représentant de la direction du renseignement et de la sécurité de la défense ;

8. ― un représentant de la direction des affaires juridiques.

9. Les membres du comité et leurs suppléants sont nommés par le ministre de la défense.

10. Le secrétariat du comité est assuré par le contrôle général des armées.

Article 5 Modifié LEGIARTI000028834556

en vigueur le 4 juin 2014, jusqu'au 10 octobre 2016

1. Le comité ministériel du contrôle a posteriori mentionné à l'article R. 2335-37 du code de la défense est composé de sept membres :

2. ― un membre du corps militaire du contrôle général des armées, qui a la qualité de président du comité ;

3. ― un représentant du contrôle général des armées ;

4. ― un représentant de la direction générale de l'armement ;

5. ― un représentant de l'état-major des armées ;

6. ― un représentant de la délégation aux affaires stratégiques ;

7. ― un représentant de la direction de la protection et de la sécurité de la défense ;

8. ― un représentant de la direction des affaires juridiques.

9. Les membres du comité et leurs suppléants sont nommés par le ministre de la défense.

10. Le secrétariat du comité est assuré par le contrôle général des armées.

Nota : Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 24 mars 2014, ces dispositions entreront en vigueur à la date mentionnée à l'article 6 II du décret n° 2012-901 du 20 juillet 2012. C'est-à-dire le 4 juin 2014, date qui peut être modifiée par décret dans le respect du I de l'article 8 de la loi n° 2011-702 du 22 juin 2011.

Article 5 Modifié LEGIARTI000024935603

en vigueur le 30 juin 2012, jusqu'au 4 juin 2014

1. Le comité ministériel du contrôle a posteriori mentionné à l'article 42 du décret du 9 novembre 2011 susvisé est composé de sept membres :

2. ― un membre du corps militaire du contrôle général des armées, qui a la qualité de président du comité ;

3. ― un représentant du contrôle général des armées ;

4. ― un représentant de la direction générale de l'armement ;

5. ― un représentant de l'état-major des armées ;

6. ― un représentant de la délégation aux affaires stratégiques ;

7. ― un représentant de la direction de la protection et de la sécurité de la défense ;

8. ― un représentant de la direction des affaires juridiques.

9. Les membres du comité et leurs suppléants sont nommés par le ministre de la défense.

10. Le secrétariat du comité est assuré par le contrôle général des armées.

Article 6 Modifié LEGIARTI000024935588

en vigueur le 30 juin 2012, jusqu'au 16 avril 2017

1. Le comité ministériel du contrôle a posteriori est chargé :

2. ― d'approuver les procédures de contrôle ;

3. ― de fixer les priorités de contrôle et d'en arrêter le programme ;

4. ― de donner un avis sur les suites à donner aux procès-verbaux de contrôle ;

5. ― de proposer les évolutions réglementaires nécessaires.

Article 7 Modifié LEGIARTI000024935590

en vigueur le 30 juin 2012, jusqu'au 16 avril 2017

1. En cas de non-respect des conditions fixées par les autorisations délivrées, le président transmet à l'autorité qui a délivré l'autorisation ou la licence concernée le procès-verbal établissant le manquement.

2. En cas de faits susceptibles de constituer une infraction, et après avoir consulté le comité, le président en donne avis au procureur de la République. Il en informe le ministre de la défense.

Article 8 Modifié LEGIARTI000024935605

en vigueur le 30 juin 2012, jusqu'au 16 avril 2017

1. Le comité se réunit sur convocation de son président.

2. Les membres du comité reçoivent, cinq jours au moins avant la date de la réunion, une convocation comportant l'ordre du jour et, le cas échéant, les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites. Cette convocation peut être envoyée par tous moyens, y compris par télécopie ou par courrier électronique. Il en est de même des pièces ou documents nécessaires à la préparation de la réunion ou établis à l'issue de celle-ci.

3. Le comité peut, sur décision de son président, entendre toute personne dont l'audition est de nature à éclairer ses travaux. Les personnes ainsi entendues ne participent pas aux délibérations.

4. Le procès-verbal de la réunion du comité indique le nom des membres présents, les questions traitées au cours de la séance et les conclusions de chacune des délibérations.

5. Un rapport d'activité du comité est élaboré chaque année. Après approbation par le comité, il est transmis par le président au ministre de la défense et communiqué à la commission interministérielle pour l'étude des exportations de matériels de guerre.

Article 9 Modifié LEGIARTI000024935599

en vigueur le 30 juin 2012, jusqu'au 16 avril 2017

1. Le délégué général pour l'armement et le chef du contrôle général des armées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur le 30 juin 2012.

TITRE V : MISE EN DEMEURE

Article 6 LEGIARTI000034434627

1. Conformément à l'article R. 2339-3 du code la défense, en cas de carence ou de défaillance des procédures d'organisation, de formation du personnel et de vérifications constatées par les agents habilités, le président peut, après avoir consulté le comité ministériel du contrôle a posteriori, mettre en demeure l'exportateur ou le fournisseur de prendre les mesures correctives relatives :

2. 1° A la chaîne des responsabilités dans la structure de l'entreprise ;

3. 2° Aux procédures de vérifications internes relatives :

4. a) Au classement des produits commercialisés énumérés dans les deux listes figurant en annexe de l'arrêté du 27 juin 2012 modifié relatif à la liste des matériels de guerre et matériels assimilés soumis à une autorisation préalable d'exportation et des produits liés à la défense soumis à une autorisation préalable de transfert ;

5. b) A la maîtrise des conditions et restrictions précisées dans les licences mentionnées aux articles L. 2335-3 et L. 2335-10 du code de la défense ;

6. c) Aux traitements des anomalies et non-conformités vis-à-vis de ces mêmes licences : procédure de remontée et de traitement des anomalies liées au contrôle des exportations et des transferts réalisés par l'entreprise, comprenant, notamment, l'indication des différents intervenants, assortie de leurs prérogatives et de leurs responsabilités respectifs ;

7. d) A la tenue des registres prévus aux articles L. 2335-6 et L. 2335-14 du code de la défense et la traçabilité des exportations et transferts ;

8. e) A l'exportation et au transfert de technologies soumises à autorisation ;

9. 3° A la formation des salariés dans le domaine des exportations et des transferts.

TITRE VI : COMITÉ MINISTÉRIEL DU CONTRÔLE A POSTERIORI

Article 7 LEGIARTI000034434623

1. Le comité ministériel du contrôle a posteriori mentionné à l' article R. 2335-37 du code de la défense est composé de sept membres :

2. -un membre du corps militaire du contrôle général des armées, qui a la qualité de président ;

3. -un représentant du contrôle général des armées ;

4. -un représentant de la direction générale de l'armement ;

5. -un représentant de l'état-major des armées ;

6. -un représentant de la direction générale des relations internationales et de la stratégie ;

7. -un représentant de la direction du renseignement et de la sécurité de la défense ;

8. -un représentant de la direction des affaires juridiques.

9. Les membres du comité sont nommés par le ministre de la défense.

10. Pour chacun des membres du comité, à l'exception du président, un suppléant est nommé dans les mêmes conditions.

11. En cas d'absence ou d'empêchement du président, la présidence du comité est assurée par le représentant du contrôle général des armées mentionné au troisième alinéa du présent article.

12. Le secrétariat du comité est assuré par le contrôle général des armées.

13. Le comité se réunit sur convocation de son président. Ses membres reçoivent, cinq jours au moins avant la date de la réunion, une convocation comportant l'ordre du jour et, le cas échéant, les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites. Cette convocation peut être envoyée par tous moyens, y compris par courrier électronique. Il en est de même des pièces et documents nécessaires à la préparation de la réunion ou établis à l'issue de celle-ci.

14. Le comité ne peut valablement se réunir que si cinq de ses membres au moins sont présents.

Article 8 LEGIARTI000034434621

1. Ne peuvent siéger au comité ministériel du contrôle a posteriori :

2. -les parents ou alliés de l'exportateur ou du fournisseur dont les procès-verbaux de contrôle sont examinés au cours de la séance du comité ;

3. -les agents habilités du ministère de la défense qui ont exercé un contrôle sur pièces et sur place et qui ont signé les procès-verbaux de contrôle examinés par le comité.

4. Dans ces hypothèses, les membres du comité énumérés à l'article 7 sont remplacés par leur suppléant, pour la durée de la réunion.

Article 9 LEGIARTI000034434619

1. Le comité peut, sur décision de son président, entendre toute personne dont l'audition est de nature à éclairer ses travaux. Les personnes ainsi entendues ne participent pas aux délibérations.

2. Le procès-verbal de la réunion du comité indique le nom des membres présents, les questions traitées au cours de la séance et les conclusions de chacune des délibérations.

3. Un rapport d'activité du comité est élaboré chaque année. Après approbation par le comité, il est transmis par le président au ministre de la défense et communiqué à la commission interministérielle pour l'étude des exportations des matériels de guerre.

4. Le comité adopte son règlement intérieur.

Article 10 LEGIARTI000034434184

1. Le comité ministériel du contrôle a posteriori est chargé :

2. -d'approuver les procédures de contrôle ;

3. -de fixer les priorités de contrôle et d'en arrêter le programme ;

4. -de donner un avis sur les suites à donner aux procès-verbaux de contrôle ;

5. -de proposer les évolutions réglementaires nécessaires.

Article 11 LEGIARTI000034434199

1. Lorsqu'il ressort de l'examen des procès-verbaux de contrôle par le comité ministériel du contrôle a posteriori qu'une infraction aux prescriptions du titre III du livre III de la deuxième partie du code de la défense est susceptible d'être caractérisée, le président transmet ces procès-verbaux aux autorités mentionnées au neuvième alinéa de l'article L. 2339-1 de ce code, ainsi qu'à l'autorité qui a délivré l'autorisation ou la licence concernée.

Article 12 LEGIARTI000034434238

1. Lorsqu'il constate l'inexécution, dans le délai de mise en conformité, d'une mise en demeure prononcée en application de l' article R. 2339-3 du code de la défense , le comité donne son avis sur les sanctions susceptibles d'être prononcées à l'encontre de l'exportateur ou du fournisseur.

2. Sur la base de cet avis, le président peut saisir :

3. -le comité de sanction mentionné au 1° de l'article R. 2339-3 précité. Le cas échéant, il en informe le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale ;

4. -le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale, en application du 2° du même article.

Article 13 LEGIARTI000034434252

1. Le présent arrêté est applicable à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Article 14 LEGIARTI000034434267

1. Le délégué général pour l'armement et le chef du contrôle général des armées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe LEGIARTI000038364931

1. COMPTE RENDU MENTIONNÉ AU I DE L'ARTICLE 2 DU PRÉSENT ARRÊTÉ

RÉFÉRENCE
de la
licence
(1)

DESTINATION

FOURNITURE

CERTIFICAT DE
non réexportation
et/ou certificat
d'utilisation finale

MONTANT

QUANTITÉ

Pays de
première
destination

Premier destinataire

Pays
destinataire

Destinataire finale

Référence de l'acte liant (2)

Appellation industrielle
(3)

Référence industrielle
(4)

Référence technique étatique
(5)

Référence nationale (ML) (6)

Date de
l'expédition

CNR et/ou CUF (7)

Date de
validation du CNR
et/ou
du CUF (8)

Commandé
(9)

Livré au cours du semestre
(10)

Commandée
(9)

Livrée au cours du semestre
(10)

.

.

(1) Numéro AP et AEMG, licence individuelle, APG et AGEMG, licence globale, référence de la licence générale concernée (ex. : LGT FR 103 pour une licence générale de transfert).

(2) Exemples : référence du contrat, de la commande, de la convention, de l'avenant et de tout autre acte liant.

(3) Nom usuel du produit (exemple : carter de moteur).

(4) Référence alphanumérique du produit connue au sein de l'entreprise.

(5) Référence technique utilisée par le système d'information relatif au contrôle des exportations et établie par la DGA/DI. Cette colonne est facultative.

(6) Sur la base de la classification contenue dans l'arrêté prévu aux articles L. 2335-2 et L. 2335-9 du code de la défense ; Selon les cas, cette rubrique peut comprendre les sous-catégories de la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne.

(7) Selon les cas, indiquer CNR pour certificat de non-réexportation et/ou CUF lorsqu'un certificat d'utilisation finale a été fourni. (cf. CERFA n° 10919). Cette colonne est réservée aux contraintes émises par la France.

(8) Selon les cas, cette date correspond à la dernière date de validation par les destinataires, conformément aux prescriptions de la licence (pays ne nécessitant pas de validation par l'ambassade de France) ou à la date de validation par l'ambassade de France. Cette colonne est réservée aux restrictions à l'exportation imposées par la France.

(9) Nouvelles commandes uniquement (sans forcément associées à une livraison) signées pendant le semestre.

(10) Livraisons effectuées au cours du semestre (sans cumul depuis l'origine de la commande).

Annexe Modifié LEGIARTI000024935611

en vigueur le 30 juin 2012, jusqu'au 11 avril 2019

1. COMPTE RENDU MENTIONNÉ AU II DE L'ARTICLE 2 DU PRÉSENT ARRÊTÉ

RÉFÉRENCE
de la
licence
ou de la
dérogation
(1)
DESTINATIONFOURNITURECERTIFICAT DE
non réexportation
et/ou certificat
d'utilisation
MONTANTQUANTITÉ
Pays de
première
destination
Client dans le pays de première destinationPays
destinataire
Utilisateur finalRéférence de l'acte liant (2)Appellation industrielle
(3)
Référence industrielle
(4)
Référence technique étatique
(5)
Référence nationale (ML) (6)Date de
l'expédition
Produits liés à la défense soumis à restriction (O/N) (7)CNR et/ou CUF (8)Date de
validation du CNR
et/ou
du CUF (9)
Commandé
(10)
Livré au cours du semestre
(11)
Commandée
(10)
Livrée au cours du semestre
(11)
.

















.

(1) Numéro AP et AEMG, licence individuelle, APG et AGEMG, licence globale, référence de la licence générale concernée (ex. : LGT FR 103 pour une licence générale de transfert), numéro de dérogation.


(2) Exemples : référence du contrat, de la commande, de la convention, de l'avenant ou de tout autre acte liant.


(3) Nom usuel du produit (exemple : carter de moteur).


(4) Référence alphanumérique du produit connue au sein de l'industrie.


(5) Référence technique utilisée par le système d'information relatif au contrôle des exportations et établie par la DGA/DI.


(6) Sur la base de la classification contenue dans l'arrêté prévu aux articles L. 2335-2 et L. 2335-9 du code de la défense. Selon les cas, cette rubrique peut comprendre les sous-catégories de la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne.


(7) Préciser si la fourniture intègre un produit en provenance d'un Etat membre de l'Union européenne faisant l'objet d'une restriction à l'exportation de la part de cet Etat membre (cf. art. 2335-7 du code de la défense).


(8) Selon les cas, indiquer CNR pour certificat de non-réexportation et/ou CUF lorsqu'un certificat d'utilisation finale a été fourni. Cette colonne est réservée aux contraintes émises par la France.


(9) Selon les cas, cette date correspond à la dernière date de validation par les destinataires, conformément aux prescriptions de la licence (pays ne nécessitant pas de validation par l'ambassade de France) ou à la date de validation par l'ambassade de France. Cette colonne est réservée aux restrictions à l'exportation imposées par la France.


(10) Nouvelles commandes uniquement (sans forcément associées à une livraison) signées pendant le semestre.


(11) Livraisons effectuées au cours du semestre (sans cumul depuis l'origine de la commande).

Fait le 30 novembre 2011.

Gérard Longuet

Textes cités liens · DILA5

Code de la défense. (V)
Cité par 1 texte

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 8 décembre 2011).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000024935561, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.